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CLE DE REPARTITION AU-DELA DE QUATRE ENFANTS A CHARGE En pourcentage du revenu

Chapitre I Règles communes

CLE DE REPARTITION AU-DELA DE QUATRE ENFANTS A CHARGE En pourcentage du revenu

annuel de la victime Ascendants avec répartition uniforme

CLE DE REPARTITION AU-DELA DE QUATRE ENFANTS A CHARGE En pourcentage du revenu

annuel de la victime Ascendants avec répartition uniforme

Les quotités ci-dessus sont réparties entre les enfants à charge, les ascendants en ligne directe (père et mère) et le (la) conjoint (e), d'une manière égale à l'intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires.

L’indemnité globale revenant aux ayants-droit au titre du préjudice économique est plafonnée à soixante-cinq fois le montant du revenu annuel.

Article 190

Préjudice moral des ayants droit du décédé

Seul le préjudice moral du conjoint, des enfants mineurs, des enfants majeurs, des ascendants et des frères et sœurs de la victime décédée est indemnisé, les indemnités sont déterminées selon le tableau ci-dessous, par personne bénéficiaire :

En pourcentage du revenu annuel

Conjoint(e) légalement marié(e) ………150 Enfants mineurs………75 Enfants majeurs………50 Ascendants (premier degré)………...50 Frères et sœurs en vie………..25 Toutefois, les indemnités de l'ensemble des bénéficiaires donnent lieu à réduction proportionnelle lorsque leur cumul dépasse de quinze fois le revenu annuel.

Section 9

Indemnisation pour compte d’autrui I. Le mandat

Article 191

Accident-un ou plusieurs véhicules impliqués

En cas d’accident ne mettant en cause qu'un seul véhicule, la procédure d'offre incombe à l'assureur de responsabilité civile de ce véhicule quelle que soit la qualité de la victime personne transportée ou tiers circulant.

Lorsque plusieurs véhicules participent à la survenance d’un accident à conséquences corporelles, l’offre d’indemnisation aux victimes intervient selon les modalités prévues aux articles 192 à 196.

Article 192

Choix du meneur de la procédure d’offre

En cas d'accident provoqué par plusieurs véhicules, la procédure d'offre incombe :

a) vis-à-vis des personnes transportées, à l'assureur de responsabilité du véhicule dans lequel les victimes ont pris place ;

b) à l'égard des tiers circulants, par l'assureur du véhicule qui a heurté la victime. Si, ce véhicule n’est pas identifié, l'offre est présentée par l'assureur du véhicule dont le numéro de la plaque d’immatriculation est le plus faible ; c) à tout moment, l'assureur, qui estime que la responsabilité de son assuré est

prépondérante, peut revendiquer la gestion du dossier.

Article 193

Responsable de la procédure d’offre

Dans les rapports entre conducteurs, régis par l'article 141 du présent code et pour les dommages corporels et matériels, la procédure d'offre incombe s'il y a lieu :

a) en cas d'accident entre deux véhicules, à l'assureur désigné par le barème médical de responsabilité fixé par l’organe de supervision et de régulation des assurances ;

b) en cas d'accident mettant en cause plus de deux véhicules, par l'assureur du véhicule dont le numéro de la plaque d'immatriculation est le plus faible.

Article 194

Responsabilité du payeur pour compte

L'assureur qui intervient pour le compte d'autrui reçoit mandat d'agir comme s'il s'agissait de ses propres intérêts.

Les intérêts de retard éventuellement supportés restent à sa charge.

Article 195

Subrogation du payeur pour compte

L'assureur qui à versé les sommes dues à la victime ainsi qu'aux tiers-payeurs est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des paiements effectués.

Article 196

Compétence du médecin examinateur

Le médecin ou l'expert technique désigné par l'assureur mandaté doit justifier : a) soit de sa qualité d'expert judiciaire inscrit sur la liste établie à cet effet ; b) soit de la possession de diplômes appropriés ;

c) soit de cinq années d'activités ininterrompues dans le domaine concerné.

Un répertoire des experts habilités à exercer doit être tenu par les services compétents.

II. Le recours après paiement pour compte Article 197

Incontestabilité du règlement pour compte

Les paiements effectués en conformité avec les dispositions du présent titre ne peuvent donner lieu à contestation.

Article 198

Contribution des assureurs

La contribution des assureurs après indemnisation des lésés par l'assureur mandaté s'établit, vis-à-vis de chacune des victimes, en fonction de la part de responsabilité incombant à chaque conducteur.

Les responsabilités sont déterminées selon le barème fixé par l’organe de supervision et

de régulation des assurances.

Ce barème s'applique également pour l'indemnisation directe des victimes lorsque le sinistre n'a occasionné que des dommages matériels.

En cas d’impossibilité de se prononcer sur l’étendue des responsabilités encourues, le montant du dommage indemnisé est partagé entre les assureurs de responsabilité par parts égales.

La part non-acquittée par un auteur ou un coauteur inconnu ou non assuré est supportée par le Fonds National de Garantie pour les victimes des accidents de la route qui est institué par décret. Ce décret détermine le fonctionnement et les ressources du Fonds.

Article 199

Contribution en cas de responsabilité non déterminée

Lorsque les responsabilités ne peuvent être établies, chaque conducteur conserve à sa charge la moitié des dommages matériels et corporels qu’il a subis ou que ses ayants droit ont subis du fait de son décès.

L’autre moitié, indemnisée en vertu du mandat, est supportée par parts égales par les assureurs de responsabilité civile de chacun des autres co-auteurs ayant participé à la collision.

III. La conciliation et l’arbitrage Article 200

Commission nationale d’arbitrage

Les conflits nés de l’exercice de recours sont obligatoirement soumis à un arbitrage auprès de la Commission Nationale d’Arbitrage composée de trois assureurs étrangers aux sociétés représentées dans le litige.

Les membres composant la Commission Nationale d'Arbitrage rendent leur sentence en qualité d'amiables compositeurs dans le mois de leur saisine. Leur mandat d’une durée annuelle leur est dévolu par l’association des assureurs automobiles.

Article 201 Intérêts de retard

Les sommes réclamées et dues, non remboursées, portent intérêt au taux de l'escompte à compter du mois écoulé suivant la date de la demande.

TITRE II

DE L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DES MARCHANDISES OU FACULTES A