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NULLITÉ D'UNE PROROGATION DE FOR ET NULLITÉ D'UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE (art. 226 let 228)

la vente avec paiements préalables

J. NULLITÉ D'UNE PROROGATION DE FOR ET NULLITÉ D'UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE (art. 226 let 228)

Sixième. innovation:

«Pour le jugement des contestations découlant d'une vente par acomptes, l'acheteur domicilié en Suisse ne peut pas renoncer d'avance au for de son domicile, ni convenir avec le vendeur d'une juridiction arbitrale» (art. 226 l).

II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA VENTE PAR ACOMPTES A. FORME (art. 226 a)

La forme écrite, je l'ai déjà indiqué, est une condition de validité du contrat, même s'il s'agit d'une vente sans réserve de propriété, et même lorsque la vente est faite occasionnellement par un non-professionnel.

Mais le contrat conclu par un vendeur à titre professionnel doit contenir, à peine de nullité absolue (art. 226 a, al. 3, CO), les indi-cations suivantes, indépendamment de celles qui ont été signalées précédemment:

a) le montant du versement initial, b) le prix de vente au comptant.

En outre, le contrat conclu par un vendeur à titre professionnel doit contenir les autres mentions suivantes, bien que la nullité du contrat ne soit pas la sanction légale de l'omission de l'une de ces mentions:

c) le supplément de prix, indiqué en francs suisses, résultant du paiement par acomptes,

d) toute autre prestation éventuelle, en espèces ou en nature, à la charge de l'acheteur, par exemple intérêts, commission, droit de timbre cantonal, etc.

- exiger le paiement des acomptes échus, le quart du prix global ou qu'il soit le dernier acompte.

c) Délai

Pour pouvoir exiger le solde du prix de vente ou résilier le contrat, le vendeur doit au préalable impartir à l'acheteur un délai de quatorze jours au moins, pendant lequel ce dernier pourra se mettre à jour en acquittant le montant du ou des acomptes échus.

F. CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION (art. 226 i) a) Résiliation du contrat après la livraison de la chose

Les prestations faites de part et d'autre doivent être restituées:

- le vendeur restitue les acomptes reçus;

- l'acheteur rend au vendeur la chose qui lui avait été livrée.

Mais le vendeur est en droit de réclamer en outre:

un loyer équitable, et

- une indemnité pour la détérioration de la chose.

Il ne peut cependant exiger plus que ce qu'il aurait obtenu si

e) l'échéance du versement initial, le montant des acomptes et leur nombre,

f) le cas échéant, le pacte de réserve de propriété, la cession de la créance du vendeur, la cession du salaire de l'acheteur ou la ces-sion de créances envers des institutions de prévoyance, cela dans les limites autorisées par l'article 226 e, alinéa rer, g) l'intérêt exigible de l'acheteur s'il est en demeure ou s'il lui est

accordé, par le vendeur, des délais supplémentaires.

B. VERSEMENT INITIAL

Afin de freiner encore l'enthousiasme, le manque de réflexion, voire l'impulsivité de l'acheteur, l'article 226 d lui impose d'abord un versement initial - à faire au plus tard au moment de la livraison - d'au moins 20 pour cent du prix de vente au comptant.

Le vendeur qui livre la chose sans avoir reçu en entier le verse-ment initial minimum perd tout droit à la partie non payée de ce versement.

Enfin, toute augmentation du prix de vente tendant à compenser une renonciation au versement initial est nulle.

Dans certains cas et suivant la nature de l'objet de la vente, le Conseil fédéral pourra, par voie d'ordonnance:

- soit abaisser le versement initial jusqu'à

ro%

du prix de vente au comptant,

- soit élever, au contraire, le versement initial jusqu'à 35%·

C'est ce qui a été fait, par ordonnance du 21 septembre 1962,

pour la vente par acomptes d'automobiles (neuves ou d'occasion);

le minimum du versement initial devant être, en cette matière, de 30% du prix de vente au comptant.1

c.

DURÉE DU CONTRAT (art. 226 d)

Dans le cas normal le solde du prix de vente doit être acquitté dans un délai maximum de deux ans et demi dès la conclusion du contrat.

1 RO, 1962, p. 1092.

- ou si le prix de vente global doit être payé en moins de quatre acomptes, versement initial compris.

Dans chacun de ces quatre derniers cas pourtant, on applique encore quelques-unes des dispositions de la nouvelle loi, soit:

- article 226 h, alinéa 2 (acheteur en demeure pour le paiement d'acomptes),

- articles 226 i, alinéa rer (résiliation du contrat après la livrai-son de la chose),

- article 226 k (octroi de facilités de paiement par le juge; soit sursis ou interdiction au vendeur de la reprise de la chose).

III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

A LA VENTE AVEC PAIEMENTS PRÉALABLES A. FORME (art. 227 a)

Le contrat - valable que s'il est conclu par écrit - doit contenir les indications particulières suivantes outre celles qui ont déjà été énumérées dans la réglementation commune:

a) la créance globale du vendeur,

b) le nombre, le montant et l'échéance des paiements préalables, ainsi que la durée du contrat,

c) la banque habilitée à recevoir les paiements préalables, d) l'intérêt dû à l'acheteur,

e) le droit de dénonciation de l'acheteur, ainsi que le dédit à payer de ce fait.

B. SURETÉS DES PAIEMENTS PRÉALABLES (art. 227 b)

Si le contrat est conclu pour plus d'un an ou pour une durée indéterminée, l'acheteur doit effectuer les paiements préalables à une banque mentionnée dans le contrat (ch. 5 de l'art. 227 a) et

soumise à la loi fédérale de I934 sur les banques et les caisses d'épar-gne. Ces paiements sont portés sur un compte d'épargne ou de dépôt ouvert au nom de l'acheteur et produisant l'intérêt usuel (l'acheteur jouit alors, en cas de faillite de la banque, d'un privilège

qe

troisième classe selon l'art. 2I9 b, LP).

Tout retrait d'argent est subordonné au consentement des deux parties dont la banque doit sauvegarder les intérêts. Ce consente-ment ne peut pas être donné d'avance.

Pour donner une garantie à l'acheteur dans les cas où ses paie-ments préalables peuvent ne pas être effectués à une banque, mais directement en mains du vendeur, sa créance - en cas d'exécution forcée contre ce dernier - est colloquée, jusqu'à concurrence de cinq mille francs, en troisième classe (art. 2I9 d, LP), disposition nouvelle introduite par la loi que nous examinons.

Enfin, si l'acheteur, conformément au droit que lui confère l'article 227

f,

dénonce le contrat, le vendeur perd tous ses droits contre lui.

c.

DROIT DE L'ACHETEUR D'EXIGER LA LIVRAISON (art. 227 c) a) Livraison entière

L'acheteur peut en tout temps exiger la livraison de la chose contre paiement du prix de vente entier, soit du solde du prix non encore versé à la banque, plus le total des montants déjà versés à la banque. Le vendeur doit cependant pouvoir disposer des délais de livraison usuels notamment lorsqu'il doit au préalable se pro-curer (ou fabriquer) la chose vendue.

Lorsque l'acheteur demande la livraison, mais sans pouvoir offrir le paiement immédiat du prix de vente entier, le vendeur peut livrer la chose à condition de respecter, pour le paiement par acomp-tes du solde du prix, les exigences légales relatives à la vente par acomptes.

b) Livraison partielle

Lorsque l'acheteur a acquis plusieurs choses ou s'est réservé le droit de choisir, il peut se les faire remettre par livraisons partielles, après avoir effectué le versement initial minimum prévu dans le · cas de la vente par acomptes (art. 226 d), sauf si la chose forme un

« ensemble » (par exemple une chaise sur un ensemble de six chaises pareilles) .

Lorsque le prix de vente n'est pas entièrement versé, le vendeur ne peut être tenu à des livraisons partielles que s'il lui reste, à titre de sûreté, au moins dix pour cent du solde de la créance.

D. PAIEMENT DU PRIX (art. 227 d)

Lorsque le contrat est conclu pour plus d'une année ou pour une durée indéterminée, le prix de vente doit être acquitté, auprès de la banque, lors de la livraison de la chose.

L'acheteur peut déjà libérer, en faveur du vendeur, son avoir en banque jusqu'à concurrence du tiers du prix de vente, au mo-ment ou il se fait livrer la chose. Toutefois, un tel engagement ne peut pas être stipulé lors de la conclusion du contrat déjà. Un tel accord ne peut donc valablement intervenir qu'au moment ou la livraison est demandée par l'acheteur.

E. FIXATION DU PRIX (art. 227 e)

a) En prirtcipe, si le prix de vente est fixé lors de la conclusion du contrat, toute clause prévoyant un supplément de prix est nulle. Des clauses prévoyant par exemple 1'« indexation» du prix soit son adaptation à l'indice officiel suisse des prix à la consom-mation (août 1939 = roo), comme il en figure dans les formules des baux commerciaux, seraient donc absolument nulles.

b) Cas spécial: vente à choix. Si l'acheteur s'est engagé à acqué-rir à son choix, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé, des choses dont le prix n'est pas fixé au moment de la conclusion du contrat, le vendeur doit lui soumettre le choix complet aux prix usuels dans la vente au comptant.

Toute convention contraire n'est valable qu'en tant qu'elle est plus favorable à l'acheteur.

F. DROIT DE DÉNONCER LE CONTRAT ET DÉDIT (art. 227 f)

a) En principe, tant qu'il n'a pas demandé la livraison de la chose, l'acheteur a en tout temps le droit de dénoncer le contrat si la durée de celui-ci dépasse un an ou si elle est indéterminée.

- le vendeur peut en outre réclamer un loyer équitable et une indemnité de détérioration, sans cependant pouvoir exiger plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat avait été exécuté à temps.

CONCLUSIONS

Il est temps de conclure: la nouvelle loi est très technique, très détaillée. On a voulu qu'elle tienne compte d'une quantité de situa-tions différentes. Elle n'est pas un modèle de clarté.

Sera-t-elle efficace? Protégera-t-elle suffisamment l'acheteur dont parfois la légèreté ou l'inexpérience était jusqu'alors exploitée?

Je le crois, car sa complexité même, son formalisme voulu auront pour effet d'obliger les vendeurs professionnels à préparer des for-mules de contrat complètes. Le danger - peut-être - c'est que l'on aboutira à des textes si longs, si ennuyeux, que l'acheteur se bornera à les signer, sans se donner la peine de les lire, comme cela se pro-duit le plus souvent pour les propositions d'assurances et même pour les baux à loyer.

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