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1 Après l’article L. 541-37 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-38 ainsi rédigé :

2 « Art. L. 541-38. – L’autorité administrative compé-tente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. »

M. le président. Je suis saisi de six amendements et de deux sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L’amendement no 18 rectifié octies est présenté par Mmes Noël et Eustache-Brinio, MM. Brisson, B. Fournier et Cuypers, Mmes Deromedi, Procaccia et Dumas, MM. Piednoir, Sido, Saury, Laménie, Raison et Perrin, Mmes Duranton et Lamure, M. Rapin, Mme Morhet- Richaud et M. H. Leroy.

L’amendement no 521 rectifié ter est présenté par Mme Berthet, MM. Regnard, Bonnecarrère et Houpert, Mmes Vermeillet et Deromedi, MM. Savary, Decool,

L. Hervé, Paul et J.M. Boyer, Mmes Lassarade et Kauff-mann, M. Guerriau, Mme Lamure et MM. Bonhomme et Laménie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés : Rédiger ainsi cet article

Après l’article L. 541-37 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-… ainsi rédigé :

« Art. L. 541- – I. – Les déchets non dangereux composés principalement de matière organique et qui peuvent faire l’objet d’une valorisation agronomique de même que les biodéchets qui ne contiennent pas de déchets alimentaires comme ceux issus des filières bois énergie peuvent être traités conjointement par compos-tage dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes pouvant être mises sur le marché au titre :

« – d’un règlement de l’Union européenne mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il garantit que l’ensemble des condi-tions prévues à l’article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;

« – d’une norme telle que mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime et rendue d’application obligatoire ;

« – d’un cahier des charges pris en application du 3°

du même article L. 255-5 dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;

« – d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité désignée à l’article L. 1313-5 du code de la santé publique.

« II. – Le traitement par compostage de différents flux de déchets organiques est accompagné par des mesures de traçabilité appropriées qui s’appliquent au procédé de traitement en tant que tel et le cas échéant aux opérations effectuées en amont et en aval de celui-ci.

« III. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement no 18 rectifié octies

Mme Jacky Deromedi. Le présent amendement a pour objet de lutter contre le changement climatique et l’appau-vrissement des sols en matière organique, en promouvant un retour aux sols de haute qualité de différents flux de déchets organiques au travers du compostage.

Ce compostage doit s’effectuer en toute sécurité et répondre aux exigences suivantes : ne concerner que des déchets non dangereux contenant principalement de la matière organique et pouvant, à l’état brut, faire l’objet d’une valorisation agronomique ; faciliter leur réemploi et conduire à la production de matières fertilisantes dont les critères de qualité et d’innocuité sont conformes à un règle-ment européen, à une autorisation de mise sur le marché, à une norme rendue d’application obligatoire ou à un cahier des charges, la traçabilité devant être assurée à toutes les étapes du traitement et, le cas échéant, jusqu’aux parcelles d’épandage.

Il s’agit donc de promouvoir et de sécuriser la filière de retour aux sols des matières organiques issues de l’économie circulaire, en offrant aux utilisateurs et aux citoyens toutes les garanties nécessaires en termes de sécurité sanitaire et de protection de l’environnement.

Cet amendement est pleinement conforme aux exigences du droit européen, notamment aux dispositions de la direc-tive européenne no 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive no 2008/98/CE relative aux déchets.

M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement no 521 rectifié ter.

Mme Jacky Deromedi. Il est défendu, monsieur le prési-dent.

M. le président. L’amendement no 95 rectifié quater, présenté par MM. Bignon, Guerriau, Fouché, Lagourgue, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Menonville, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 541-37 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-… ainsi rédigé :

« Art. L. 541- – I. – Les déchets non dangereux composés principalement de matière organique et qui peuvent faire l’objet d’une valorisation agronomique de même que les biodéchets qui ne contiennent pas de déchets alimentaires peuvent être traités conjointement par compostage dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes pouvant être mises sur le marché au titre :

« – d’un règlement de l’Union européenne mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il garantit que l’ensemble des condi-tions prévues à l’article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;

« – d’une norme telle que mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime et rendue d’application obligatoire ;

« – d’un cahier des charges pris en application du 3° du même article L. 255-5 dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du présent code sont remplies.

« – d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité désignée à l’article L. 1313-5 du code de la santé publique.

« II. – Le traitement par compostage de différents flux de déchets organiques est accompagné par des mesures de traçabilité appropriées qui s’appliquent au procédé de traitement en tant que tel et le cas échéant aux opérations effectuées en amont et en aval de celui-ci.

« III. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret du Conseil d’État. » La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue.

M. Jean-Louis Lagourgue. L’amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement no 231 rectifié ter est présenté par MM. Mandelli et Chaize, Mmes Dumas et Duranton, M. Piednoir, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mmes Micou-leau et L. Darcos, MM. Sido, Mouiller, Hugonet et Laménie, Mme Lamure et M. Reichardt.

L’amendement no 511 rectifié est présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bascher et Karoutchi, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Mouiller et Guené, Mmes Estrosi Sassone et Imbert et MM. Laménie, Longuet, Paul et Rapin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés : Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 541-37 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-38 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-38. – L’autorité administrative compé-tente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration, ou les digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration peuvent être traitées par compostage avec des déchets de parc et de jardin ou d’autres matières, utilisés comme structu-rants, dans des proportions nécessaires à l’obtention d’un compost conforme à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou d’un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du même code et garantissant une traçabilité et un niveau de qualité maximale pour les utilisateurs finaux. »

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amen-dement no 231 rectifié ter.

Mme Laure Darcos. Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiè-tent beaucoup d’acteurs du secteur et remetinquiè-tent en cause nombre de projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation.

En effet, le Gouvernement a introduit dans la réglementa-tion des interdicréglementa-tions de mélange de certains flux de déchets.

Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles.

Les mélanges de matières fermentescibles issues du traitement des eaux – boues d’épuration, notamment – avec d’autres flux sont également remis en question.

Il est important de garantir au maximum la qualité et l’innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici exclut aveuglément certaines matières en fonction de leur origine, et empêche le dévelop-pement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’inno-cuité appliquées aux intrants agricoles.

Le compostage des boues d’épuration nécessite également un apport de structurants sous forme de déchets verts, afin d’améliorer les conditions de biodégradabilité des boues : porosité, équilibre de l’humidité, apport de carbone. Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent les filières de ce type. Les déchets concernés

risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire, en étant orientés vers l’élimination par stockage ou par traitement thermique.

Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs de la France en matière d’économie circulaire, notamment en termes de réduction du stockage des déchets.

Cet amendement vise donc à préciser l’amendement adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable prévoyant un décret définissant les conditions dans lesquelles les boues peuvent être traitées conjointement avec d’autres matières par compostage. Il tend à préciser que ce procédé doit pouvoir permettre la produc-tion d’un compost conforme aux normes de qualité permet-tant son retour aux sols.

Afin de garantir au maximum la sécurité des sols, cette mesure pourrait être accompagnée d’un renforcement de normes permettant le retour aux sols des matières fermen-tescibles, renforcement qui pourrait être discuté dans le cadre de l’élaboration des textes réglementaires prévus à cet article.

M. le président. La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement no 511 rectifié.

M. Charles Guené. Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des déchets inquiètent de nombreux acteurs du secteur, car la logique appliquée jusqu’ici exclut aveuglément certaines matières en fonction de leur origine.

Le compostage des boues d’épuration nécessite également un apport de structurants sous forme de déchets verts, pour améliorer les conditions de biodégradabilité des boues. Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent de ce fait certaines filières.

Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles, uniquement en fonction de leur origine.

Cet amendement vise donc à prévoir l’élaboration d’un décret définissant les conditions dans lesquelles les boues peuvent être traitées conjointement avec d’autres matières.

Il tend à préciser que ce procédé doit rendre possible la production d’un compost conforme aux normes de qualité permettant son retour aux sols.

Afin de garantir au maximum la sécurité des sols, cette mesure pourrait être accompagnée d’un renforcement de normes permettant le retour aux sols des matières fermen-tescibles ; ce renforcement pourrait être discuté dans le cadre de l’élaboration des textes réglementaires prévus à cet article.

M. le président. Les sous-amendements nos 689 rectifié et 690 rectifié ne sont pas soutenus.

L’amendement no 96 rectifié bis, présenté par MM. Bignon, Guerriau, Fouché, Lagourgue, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Menonville, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 541-37 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-38 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-38. – Les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les modalités de ce traitement. »

La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue.

M. Jean-Louis Lagourgue. Il s’agit d’un amendement de repli, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Les amendements nos 18 rectifié octies, 521 rectifié ter et 95 rectifié quater sont pleinement satisfaits par l’article 10 ter. La commission en demande donc le retrait.

La commission, estimant que la rédaction issue de ses travaux est plus équilibrée, demande également le retrait des amendements nos 231 rectifié ter et 511 rectifié, de même que celui de l’amendement no 96 rectifié bis, lui aussi satisfait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire. Même avis.

M. le président. Madame Deromedi, les amendements nos 18 rectifié octies et 521 rectifié ter sont-ils maintenus ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 18 rectifié octies et 521 rectifié ter sont retirés.

Monsieur Lagourgue, l’amendement no 95 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Jean-Louis Lagourgue. Je le retire, monsieur le prési-dent.

M. le président. L’amendement no 95 rectifié quater est retiré.

Madame Darcos, l’amendement no 231 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Il est également retiré, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 231 rectifié ter est retiré.

Monsieur Guené, l’amendement no 511 rectifié est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 511 rectifié est retiré.

Monsieur Lagourgue, l’amendement no 96 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Louis Lagourgue. Non, je le retire également.

M. le président. L’amendement no 96 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement no 203 rectifié quater est présenté par MM. Menonville, Guerriau et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Chasseing, Malhuret, Decool et A. Marc.

L’amendement no 656 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Corbisez, Dantec et Gabouty, Mme Laborde, MM. Léonhardt, Collin, Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme Costes et MM. Jeansannetas, Labbé, Requier, Roux et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés : Alinéa 2

Remplacer les mots :

d’autres matières utilisées comme structurants par les mots :

des biodéchets tels que définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement hors alimentaires

La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue, pour présenter l’amendement no 203 rectifié quater.

M. Jean-Louis Lagourgue. L’article 10 ter facilite, dans sa rédaction actuelle, le mélange de déchets d’origines diverses.

L’expression « matières utilisées comme structurants » manque de précision et ne permet pas de garantir que ces matières soient bien organiques. Cela signifie par exemple que les cartons, qui contiennent des substances toxiques, notamment dans les encres, pourraient entrer dans la compo-sition des composts.

L’objet de cet amendement est de permettre le maintien de la filière de compostage conjoint des boues de stations d’épuration et des déchets verts, tout en s’assurant de la qualité des matières entrantes.

Si le mélange de déchets présente un intérêt pour les opérations de collecte et de traitement, il soulève de nombreux problèmes pour la valorisation en agriculture : un risque inacceptable de pollution des sols et d’insécurité sanitaire des aliments du fait de la qualité inconnue des matières entrantes ; une surface agricole polluée plus impor-tante en cas de problème post-épandage ; une perte de traça-bilité du fait des origines diverses des déchets, complexifiant la définition de la responsabilité en cas de problème post- épandage.

L’évolution vers une économie circulaire ne doit pas être au détriment de la sécurité sanitaire des aliments et de la gestion des risques environnementaux.

M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement no 656 rectifié bis.

M. Guillaume Arnell. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 179 rectifié bis, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Pointereau, Mme Troendlé, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, MM. Genest et Longuet, Mme Lassarade, MM. Gremillet et Mizzon, Mmes Eustache-Brinio, Micouleau et Raimond- Pavero, M. Vaspart, Mme Ramond, MM. Chaize, Houpert et Guerriau, Mme Gruny, MM. Cardoux, Karoutchi, Charon et Priou, Mmes Férat, Richer, Deromedi, Duranton et Dumas, M. de Legge, Mme Puissat, MM. Saury, Lefèvre et Danesi, Mme Imbert, MM. Bonhomme, Savary, Bazin, Moga, Milon, Laménie et Rapin, Mme Lamure, MM. Chasseing, Panunzi et Decool, Mme Lherbier, M. Kern et Mme Billon, est ainsi libellé :

Alinéa 2 Après le mot : structurants insérer les mots :

et issues de matières végétales La parole est à M. Claude Kern.

M. Claude Kern. L’objet de cet amendement a été bien défendu par M. Lagourgue, mais notre rédaction me paraît un peu meilleure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Les amendements nos 203 rectifié quater, 656 rectifié bis et 179 rectifié bis visent à ajuster la rédaction adoptée en commission, en vue de cibler les déchets verts. La rédaction de l’amendement no 179 rectifié bis de notre collègue Laurent Duplomb nous semble la plus appropriée ; elle devrait pleinement satisfaire les auteurs des deux autres amendements.

La commission demande donc le retrait des amendements nos 203 rectifié quater et 656 rectifié bis et elle émet un avis favorable sur l’amendement no 179 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Même avis.

Mme Sophie Primas. Très bien !

M. le président. Monsieur Lagourgue, l’amendement no 203 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Jean-Louis Lagourgue. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 203 rectifié quater est retiré.

Monsieur Arnell, l’amendement no 656 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Guillaume Arnell. Non, je le retire aussi, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 656 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement no 179 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10 ter, modifié.

(L’article 10 ter est adopté.)

Articles additionnels après l’article 10 ter M. le président. Je suis saisi de deux amendements identi-ques.

L’amendement no 151 rectifié est présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement no 512 rectifié est présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bascher et Karoutchi, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone et MM. Laménie, Longuet, Paul et Rapin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés : Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la quatrième phrase du 4° du I de l’article L. 541- 1 du code de l’environnement sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, la fraction fermen-tescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, les digestats issus de la méthanisation de la fraction fermen-tescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles et les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc peuvent être traités conjointement par compostage, dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2°

du même article L. 255-5. Les matières fertilisantes produites par ce biais peuvent faire l’objet d’un retour au sol. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés. »

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement no 151 rectifié.

M. Guillaume Gontard. Pour bien comprendre cet amende-ment assez technique, il importe d’avoir en tête l’article L. 541-1 du code de l’environnement, que nous souhaitons compléter.

Le 4° du I de cet article indique que la politique nationale de prévention et de gestion des déchets a, entre autres objec-tifs, celui d’« augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse […]

pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés ».

En lien avec la mise en place de ce dispositif fort, le Gouvernement a introduit dans la réglementation des inter-dictions de mélange de certains flux de déchets. Ainsi, les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles.

Évidemment, il est important de garantir la qualité et l’innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément.

Cependant, la logique appliquée ici frontalement exclut certaines matières en fonction de leur origine et empêche le développement de projets de valorisation organique visant à produire des matières fermentescibles qui respectent les normes de qualité et d’innocuité propres aux intrants agricoles.

Par exemple, le compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles nécessite l’apport de structurants – le plus souvent sous la forme de déchets verts – pour assurer les conditions de biodégradabi-lité. Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodé-chets excluent donc les filières de ce type. Les débiodé-chets concernés risquent ainsi de quitter l’économie circulaire pour entrer dans une économie linéaire. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs de la France en matière d’économie circulaire et de réduction du stockage des déchets.

C’est pourquoi nous présentons cet amendement, qui vise à préciser que les déchets verts peuvent être utilisés comme structurants dans le processus de compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, à condition que le compost produit ainsi respecte les normes d’innocuité en vigueur. Sont exclus tous mélanges de biodé-chets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement no 512 rectifié.

Mme Christine Lavarde. Notre collègue Guillaume Gontard a tout dit. Son explication était parfaitement claire ! (Exclamations amusées sur les travées du groupe commu-niste républicain citoyen et écologiste.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission a intro-duit une base législative permettant d’assurer le maintien du compostage en mélange des boues d’épuration avec d’autres produits structurants dans des conditions fixées par voie réglementaire.

La solution retenue en commission nous semblant plus équilibrée, je vous demanderai de bien vouloir retirer vos amendements, mes chers collègues. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Gontard, l’amendement no 151 rectifié est-il maintenu ?

M. Guillaume Gontard. Oui, monsieur le président.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement no 512 rectifié est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 512 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement no 151 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement no 655, présenté par M. Jomier, est ainsi libellé :

Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juillet 2020, l’autorité administrative procède à la requalification des matières radioactives en déchets radioactifs ultimes compte tenu des perspectives de valorisation de ces matières insuffisamment établies.

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. Cet amendement, inspiré d’une recom-mandation figurant dans le rapport de la Cour des comptes de cette année, porte sur la requalification des matières radio-actives en déchets radioactifs ultimes.

Depuis 2016, les ministres chargés de l’énergie et de la sûreté nucléaire peuvent procéder à une requalification de ces matières en déchets. D’après le rapport de la Cour des comptes, « cette clarification est d’autant plus souhaitable que des incohérences existent entre la classification des substances radioactives par les exploitants, d’une part, et les décisions prises par ces mêmes exploitants relatives aux charges et provisions de gestion de ces substances, d’autre part ».

Cet enjeu concerne l’uranium dit « de retraitement » ainsi que les MOX usés. Ces derniers sont aujourd’hui considérés comme des « matières », car une valorisation est théorique-ment envisagée. Or, l’option de les recycler dans des réacteurs à neutrons rapides, dits de « quatrième génération », s’est éteinte avec l’abandon du projet Astrid, décidé par le Gouver-nement.

Faute de réelles perspectives de valorisation, ces combusti-bles MOX sont comptablement traités par EDF comme des déchets et donnent lieu à un provisionnement et à une couverture par des actifs dédiés pour leur stockage, à hauteur de 656 millions d’euros. Ils devraient donc être

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