• Aucun résultat trouvé

Normes d’aménagement paysager applicables dans les zones de parcs et d’usages

communautaires, dans les zones commerciales et dans les zones industrielles

Aménagement paysager obligatoire dans les zones de parcs et d’usages communautaires, dans les zones commerciales et dans les zones industrielles

58(1) Sauf dans la zone MU, la partie d’un lot qui n’est pas occupée par des bâtiments ou constructions dans une zone de parcs et d’usages communautaires ou dans une zone commerciale ou industrielle doit comporter un revêtement ou un aménagement paysager et, dans le dernier cas :

a) des arbres et arbustes doivent y être plantés à une densité minimale d’un arbre ou arbuste par tranche de 93 m2 d’aire paysagée;

(b) topsoil shall be provided to a minimum depth of 152.4 millimetres, after compaction; and

(c) the area shall be seeded or sodded.

b) elle doit comporter au moins 152,4 mm de terre végétale après compactage;

c) elle doit être semée ou engazonnée.

58(2) The owner of a lot being developed for purposes or uses in subsection (1) that has not been developed in accordance with section 54, shall plant or retain at least one deciduous tree for every ten metres of frontage, to be located within one metre of the street line, with a minimum diameter of 60 millimetre and have a minimum branching height of two metres.

58(3) The requirement in subsection (2) may be satisfied by compliance with other landscaping provisions of this By-law, if applicable.

58(2) Le propriétaire d’un lot en cours d’aménagement pour des fins ou des usages visés au paragraphe (1) qui n’a pas été aménagé conformément à l’article 54 doit planter ou conserver au moins un arbre à feuilles caduques par 10 m de façade de lot, lequel arbre est situé à une distance maximale de 1 m de l’alignement et a un diamètre minimal de 60 mm et une hauteur minimale des branches de 2 m.

58(3) Peut servir pour satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2) la conformité aux autres exigences en matière d’aménagement paysager prévues dans le présent arrêté, le cas échéant.

HI Zone landscaping

59 Within the HI Zone, no development shall be undertaken unless landscaping is provided for a minimum of 20% of the lot including land within five metres of a street, exclusive of driveways, driveway aisles, parking aisles and parking lots, and any portion of the lot left in its natural treed condition shall be considered part of the landscaping requirement.

Aménagement paysager dans la zone HI

59 Dans la zone HI, aucun aménagement ne doit être entrepris à moins que n’y soit aménagée une aire paysagée recouvrant une superficie minimale de 20 % du lot, y compris le terrain à une distance inférieure à 5 m d’une rue, à l’exclusion des voies d’accès, des allées d’accès, des allées de stationnement et des parcs de stationnement; toute partie du lot laissée dans son état de boisement naturel est réputée faire partie de l’aménagement paysager requis.

BT Zone landscaping

60 Within the BT Zone, no development shall be undertaken unless landscaping is provided for a minimum of 20% of the lot including land within 7.6 metres of a street, exclusive of driveways and parking lots, and any portion of the lot left in its natural treed condition shall be considered part of the landscaping requirement.

Aménagement paysager dans la zone BT

60 Dans la zone BT, aucun aménagement ne doit être entrepris à moins que n’y soit aménagée une aire paysagée recouvrant une superficie minimale de 20 % du lot, y compris le terrain à une distance inférieure à 7,6 m d’une rue, à l’exclusion des voies d’accès et des parcs de stationnement; toute partie du lot laissée dans son état de boisement naturel est réputée faire partie de l’aménagement paysager requis.

RI Zone landscaping

61 Within the RI Zone, no development shall be undertaken when property abuts a street or a residential zone, P-1 Zone or P-2 Zone, unless a landscaped area of 12 metres in depth, exclusive of driveways and driveway aisles, is provided along the property line abutting the street or zone.

Aménagement paysager dans la zone RI

61 Dans la zone RI, aucun aménagement ne doit être entrepris lorsqu’une propriété est attenante à une rue, à une zone résidentielle ou à une zone P-1 ou P-2, à moins qu’une aire paysagée d’une profondeur de 12 m, à l’exclusion des voies d’accès et allées d’accès, ne soit aménagée le long des limites de propriété attenantes à la rue ou à la zone.

TR Zone conditions: abutting residential uses and zones

62 Within the TR Zone, no development shall be undertaken when property abuts a residential use or zone unless a landscaped area of 30 metres in depth is provided along a common property line, consisting of at least one coniferous tree of a minimum of two metres in height for each four square metres of landscaped area.

Conditions afférentes à la zone TR : usages et zones résidentiels attenants

62 Dans la zone TR, aucun aménagement ne peut être entrepris lorsqu’une propriété est attenante à un usage résidentiel ou à une zone résidentielle à moins qu’une aire paysagée d’une profondeur de 30 m ne soit aménagée le long d’une limite de propriété mitoyenne, l’aire paysagée devant comporter au moins un conifère d’une hauteur minimale de 2 m par tranche de 4 m2 d’aire paysagée.

Screening from residential zones or uses

63(1) When a commercial, industrial or park and community use zone abuts a residential zone or use, the lot shall not be developed unless a minimum three metre wide landscaped buffer, including screening of a minimum height of 1.5 metres consisting of a hedge or opaque fence, or a combination of them, is provided and maintained along the common property line.

63(2) No sign, accessory building, driveway, driveway aisle, parking aisle or parking space shall be located in a required side yard or required rear yard adjacent to a residential zone, P-1 Zone or P-2 Zone

Dissimulation au moyen d’écrans

63(1) Lorsqu’une zone commerciale, industrielle, ou de parcs et d’usages communautaires est attenante à une zone résidentielle ou à un lot affecté à un usage résidentiel, le lot ne peut être aménagé à moins qu’une zone-tampon paysagée d’une largeur minimale de 3 m, y compris un écran d’une hauteur minimale de 1,5 m composé d’une haie ou d’une clôture opaque – ou d’une combinaison des deux – soit aménagée et maintenue le long de la limite de propriété mitoyenne.

63(2) Il est interdit d’installer une enseigne et d’aménager un bâtiment accessoire, une voie d’accès, une allée d’accès, une allée de stationnement ou un emplacement de stationnement dans une cour latérale obligatoire ou dans une cour arrière obligatoire attenante à une zone résidentielle ou à une zone P-1 ou P-2.

Precedence of zone specific landscaping standards

64 If there is a conflict between the provisions of sections 55 to 58 and the specific landscaping requirements of a particular zone, the latter shall apply.

Landscaping to be completed within one year

65 The landscaping required in this By-law shall be completed no later than September 30th of the year following issuance of the development permit for the main building.

Priorité des normes d’aménagement paysager applicables dans des zones particulières

64 En cas de conflit avec les articles 55 à 58, les conditions expresses en matière d’aménagement applicables dans une zone particulière l’emportent dans la mesure du conflit.

Délai d’un an pour l’achèvement des travaux d’aménagement paysager

65 L’aménagement paysager prescrit par le présent arrêté doit être achevé au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle de la délivrance du permis d’aménagement afférent au bâtiment principal sur le lot.