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La nature du lien et ses limites

Certes, le contrat cadre constitue avec ses contrats d’application un tout complexe

dont la réalisation du premier nécessite la conclusion des derniers(A), cependant ce lien connaît des limites (B).

1 D.ZENNAKI, droit de la concurrence, préc.

2 Cass.com. 12 janv. 1999, no 96-21.644, BRDA 1999, no 3, p. 10, cité par : Lamy droit économique Cdrom, op.cit., n° 927.

3 E. CLAUDEL, Abus de dépendance économique : la notion se précise, préc.

4 J.GHESTIN, la notion de contrat cadre et les enjeux théoriques et pratiques qui s’y attachent, op.cit., p.2.

A/ La nature du lien

Le recours au droit commun des contrats, fait apparaître que le rapport unissant un contrat à un autre n’est pas totalement ignoré, tel est le cas dans les avants contrats1 ou sous contrat2. Cependant la spécificité du contrat cadre de distribution ne tient pas seulement de l’existence d’un tel lien. Dans l’ensemble formé par le contrat cadre et les contrats d’application, existe un lien tout à fait spécifique, original et étroit3. D’une part, les contrats d’application ne peuvent se conclure sans l’existence du contrat cadre. D’autre part, à la différence des avants contrats, l’objet des prestations nées par le contrat cadre et ses contrats d’application sont bien distincts et différents4. Le lien unissant Le contrat cadre et ses les ventes successives est de nature juridique et économique.

1-Un lien juridique

Le contrat cadre et ses contrats d’application constituent un ensemble complexe, cet ensemble formé par ces convention apparaît comme un tout indivisible dont la réalisation de chaque convention doit être appréciée au regard du but défini dans le contrat cadre, autrement dit, le contrat cadre d’une part ne peut être exécuté sans la conclusion des contrats d’application, d’autre part les contrats d’application doivent être conclus et exécutés au regard des conditions fixées dans la convention de base. Il en résulte que la non passation des contrats d’application rend le contrat cadre vide de son contenu5, et il perd donc sa cause au sens du droit commun. Cet ensemble contrat cadre et contrats d’application constitue donc un groupe de contrat original et

1 V. supra, distinction entre le contrat cadre et la promesse vente, pp.15 et s.

2 Le sous contrat ne fait l’objet d’aucune définition légal même si le législateur utilise ce terme dans le code civil sans qu’il définisse ce contrat par exemple le contrat de sous location (art.505 c.civ) sous traitante (art.564 c.civ), c’est un contrat innommé, ce contrat se définit comme « un contrat secondaire

conclu avec un tiers par l’un des contractants à un contrat principal et destiné à l’exécution de celui-ci » :

R.BONHOMME, sous contrat et co-contrat, J.-CL.com, contrat- distribution, éd. 2009, V. 1, fasc.105, p.3,

n°5.

3 F.P-DULLIAN et A. RONZANO, Le contrat-cadre, par delà les paradoxes, RTD com. 1996, Chroniques p. 179, n°32.

4A.SAYAG, le contrat cadre 2, op.cit., p.3 n°5 ; F.P-DULLIAN et A. RONZANO, préc.

spécifique1.c’est un lien de complémentarité de dépendance et de hiérarchie2, il résulte que chacun complète l’autre et se réalise en suivant l’existence de l’autre.

De plus, les termes contrat cadre et contrats d’application traduisent ce lien caractéristique, cet ensemble contractuel constitue un tout indissociable même s’il existe un tiers tel est le cas dans le contrat de bière3. Le contrat cadre et les contrats d’applications sont unis aussi économiquement4.

2- Un lien économique

Entre le contrat cadre de distribution et ses contrats d’application existe un lien économique très important. Dès lors, l’opération économique consistant dans la commercialisation des produits du fournisseur ne peut être réalisée sans la conclusion des contrats d’application. En effet le distributeur ne peut exercer son activité sans s’approvisionner auprès de son fournisseur, en revanche, le fournisseur ne peut vendre ses produits sans livrer ses produits son revendeur5.

Le refus de passer les commandes par distributeur lui interdit aussi de s’intégrer dans le réseau du fournisseur, ainsi le refus d’exécution de l’obligation d’exclusivité territoriale par le franchiseur par exemple peut conduire le franchisé de se libérer de son franchiseur le franchisé va donc vider son fonds de commerce de sa substance6.

B/Les limites du lien :

Bien que l’ensemble de ces contrats (contrat cadre / contrats d’application constituent un « tout indivisible l’exécution de chacun devant s’apprécier au regard du but global défini dans le contrat cadre »7, les contrats d’application sont bien

1 J. BEAUCHARD, op.cit., p.161.

2 R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit., p.1454, n°4021.

3 A.SAYAG, contrat cadre 1, op.cit., p. 87, n° 123.

4 PH. le TOURNEAU, Les contrats de concession –Distribution sélective. Concession exclusive. Distribution

automobile. Droit interne et communautaire-, LITEC., 2003, p.15, n°32.

5 F. P.DULIAN et A. RONZANO, op.cit., n°24.

6 J. BEAUCHARD, op.cit., p.161, A.SAYAG contrat cadre 1, préc., p 87, n° 123.

distincts du contrat de base ; ces contrats prennent le plus souvent la forme des contrats de vente et ils sont soumis aux règles propres au domaine auquel ils appartiennent qui est différent du régime du contrat cadre, même s’ils sont soumis au règles fixées par le contrat cadre 1.

Les contrats cadres de distribution sont des contrats parfaits, chacun a son objet propre. Dans le contrat cadre l’objet c’est la création d’un courant d’affaires par la conclusion des contrats d’application, alors que l’objet des contrats d’application est la vente, il s’agit d’une obligation de donner. Cette indépendance entre les deux contrats constitue une autre spécificité du contrat cadre, qui se traduit par la coexistence de deux types de contrats biens distincts pour la réalisation d’une même opération économique2.