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La continuation des relations après le terme

Section 2 : Les dif icultés tenant à la rupture du contrat cadre de

2- La continuation des relations après le terme

Les parties du contrat cadre de distribution peuvent poursuivre les relations contractuelles soit par une tacite reconduction soit par la précision par le fournisseur des conditions de renouvellement2.

Quant à la tacite reconduction il faut distinguer entre deux situations : en présence d’une clause de tacite reconduction le contrat ne devient pas un contrat cadre à durée indéterminé, mais il s’agit d’un nouveau contrat cadre3, en revanche en l’absence d’une clause prévoyant une tacite reconduction la qualification du contrat cadre aura changée d’un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée4. Les parties peuvent aussi prévoir dans le contrat cadre que le renouvellement sera subordonné à la conclusion d’un nouveau contrat, dans ce cas le fournisseur peut proposer de nouvelles conditions au distributeur, cependant, le fournisseur doit notifier au distributeur les nouvelles conditions et laisser à ce distributeur un délai de réflexion5.

Enfin il faut noter que le nouveau contrat cadre peut prend une autre qualification, les parties par exemple, peuvent passer d’un contrat de distribution sélective à un contrat de concession exclusive6.

1 Cass.com.23 jan.2006, n°03-13-739, cité par : R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit., p.1508, °4208.

2 R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit ., p.1510,n°4212.

3 J.P.VIENNOIS, contrats de distribution, op.cit., p.26, n°100.

4 R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit p.1510, n°4214.

5 N. RONTCHEVSKY, É. CHEVRIER et P. PISONI, préc., n°28.

B/ La résiliation du contrat à durée indéterminée

La résiliation unilatérale du contrat constitue une exception du principe du droit commun qui dispose que le contrat ne peut être modifié ou révoqué que par le consentement des deux parties1.

Contrairement au contrat de distribution à durée déterminée, dont la résiliation unilatérale sans faute de l’autre partie engage la responsabilité de son auteur2, le contrat cadre à durée indéterminée peut être résilié à tout moment par chacune des parties, cependant, la résiliation unilatérale ne doit pas être abusive, ainsi elle est soumise à l’obligation de respecter un délai de préavis3.

1-Le principe de la faculté de résiliation unilatérale

Dans les contrats à durée indéterminée, pour éviter le caractère perpétuel du contrat cadre de distribution, chaque partie a le droit de résiliation unilatéralement du contrat, cependant, les parties doivent respecter un préavis conventionnel ou d’usages4.

Les parties sont tenues de respecter un préavis même si le contrat cadre ne comporte aucune clause relative au préavis, le fournisseur par exemple engage sa responsabilité en cas de résiliation du contrat sans respecter un préavis suffisant5.

Toutefois, le fournisseur n’est tenu à aucun délai lorsque la rupture est justifiée par une faute grave du distributeur6. Cependant, le respect du préavis peut être compensé par une indemnité1.

1Art.106 préc., c.civ.alg.

2 M. BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, op.cit., p.155, n°338.

3 L. BELHADJ, op.cit., p.326, n°252.

4 J.P VIENNOIS, op.cit., p., n°101.

5Cass.com.5 déc.1984, n°83-14.273, BULL.civ.IV, p.270, cité par : R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit., éd 2001, p1426, n°3870 ; F.PAUL-DULIAN et A.RONZANO, op.cit., n°33.

6 Cass.com.12 fév.1968, n°65-14.231, BULL.civ.IV, p.59, cité par : R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit., p1426, n°3870. : la Cour de cassation a estimé que « attendu que

relativement aux craintes légitimes qu’inspirait( au con concédant) la situation financière( du concessionnaire) la Cour d’appel a fait siens les motifs du jugement qui relevaient à l’encontre de celui-ci une situation gravement obérée, des reports d’échéances et des dettes impayées de longue date, qui

Le législateur algérien ainsi que le législateur français n’a prévu aucun délai, cependant, le législateur français a mis un critère permettant de déterminer ce délai, au terme des disposition du code de commerce , la détermination du préavis doit tenir en compte la durée des relations contractuelles et doit être conforme aux usages du commerce, le législateur français a distingué aussi entre les relations dont les produit sont distribués sous la marque du distributeur et les produits commercialisés sous la marque du fournisseur. Dans le premier cas la durée doit être doublée2.

La jurisprudence française a retenu aussi trois critères, la durée des relations contractuelles, leur importance financière et les usages, en ce sens la Cour de cassation a jugé dans une affaire comme insuffisant le délai de deux mois dont la résiliation entrainait une baisse de 20% du chiffre d’affaires du distributeur. La jurisprudence a estimé aussi « qu’il devait au moins être porté à deux ans en prenant appui sur le principe de bonne fois et en soulignant des éléments complémentaires à l’ancienneté des relations tels que le pourcentage du chiffre d’affaires et la marge bénéficière représentée par la vente des produits distribuées, les investissements publicitaires, la difficulté de nouer des contrats de distribution pour des produits équivalents, la situation du marché » 3.

Le respect du préavis semble donc très important dans le contrat cadre à durée déterminé car il s’agit de la rupture d’une relation liant les parties depuis plusieurs années, la violation de cette obligation engage la responsabilité de l’auteur de la résiliation et en effet sa condamnation à des dommages intérêts4.

Enfin Le droit de rompre unilatéralement un contrat à durée indéterminée n'est pas un droit absolu, l’abus de droit dans la résiliation unilatérale est sanctionné.

ont motivé la déclaration ultérieure de faillite, qu’ainsi l’arrêt a pu déduire, de cette situation source de dangers, un motif légitime de rompre sans délai… ».

1 Com. 3 juin 1986: D. 1988. Somm. 19, obs. FERRIER, cité par : N. RONTCHEVSKY, É. CHEVRIER et P. PISONI, op.cit., n°30.

2 Art. L422-6, al.5 c.com.fr.

3 Cass.co.16 fév.1988, n°86-16.207, cité par : R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO,

op.cit., p.1428, n°3873.

2-L’abus de la résiliation du contrat cadre de distribution à durée indéterminée

La liberté des parties de résilier à tout moment le contrat cadre à duré indéterminée est soumis à un contrôle de l’abus, ce contrôle est assuré par les règles du droit commun qui sanctionnent l’abus de droit1 et les dispositions du droit de la concurrence qui interdisent toute rupture abusive.

Le contrôle de l’abus s’exerce en premier lieu sur le respect du préavis, le principe de la bonne foi dans l’exécution des relations contractuelles, et le respect le principe de la force obligatoire du contrat met à la charge de la partie désirant de mettre fin au contrat à durée indéterminée une obligation de respecter un préavis2, la jurisprudence française a considéré que la rupture est abusive en l’absence d’un préavis, ainsi la durée insuffisante donnée au distributeur constitue un abus de droit de rupture du contrat, en ce sens la Cour de cassation a estimé dans que le concédant qui respecte un préavis contractuel, propre à permettre au concessionnaire d'organiser sa reconversion, n'engage pas sa responsabilité3.

Le législateur français aussi afin de protéger la partie faible -qui est le plus souvent le distributeur- a renforcé le contrôle de l’abus de droit de la résiliation par les dispositions relatives à l’interdiction des pratiques restrictives qui sanctionnent le non respect du préavis4.

1 Art.124 bis c.civ.alg. : « L’exercice d’un droit est constitutif d’une faute, notamment dans les cas

suivants :

-s’il a lieu dans le but de nuire à autrui,

-s’il tend à la satisfaction d’un intérêt dont l’importance est minime par rapport au préjudice qui en résulte pour autrui,

-s’il tend à la satisfaction d’un intérêt illicite ».

2 M. BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, op.cit., p.157, n°340.

3 Com. 6 mai 2002, Bull. civ. IV, no 81; D. 2002. AJ. 1754, obs. Chevrier; ibid. Somm. 2842, obs. D. MAZEAUD, et 3008, obs. FERRIER, cité par : N. RONTCHEVSKY, É. CHEVRIER et P. PISONI, op.cit.,n°33 La Cour de cassation a jugé que : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société

Fiat auto avait respecté le préavis contractuel, propre à permettre au concessionnaire d'organiser sa reconversion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations » ; v. aussi R.

BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit., p.1515, n°4225.

La résiliation unilatérale du contrat cadre peut prendre un caractère abusif même si l’obligation du préavis est respectée1, en sens le législateur a considéré que constitue une rupture abusive le fait de mettre fin à des relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse d’accepter des conditions commerciales injustifiées2.

L’abus de droit de rupture peut résulter aussi de la résiliation pour l’inexécution des obligations irréalisables, ainsi la résiliation du contrat cadre par le fournisseur pour l’inexécution des clauses de rendement imposant au distributeur « des objectifs irréalisables, des volumes d’affaires exagérés et impossibles à atteindre » constitue une rupture abusive3.

Le manquement à la bonne foi contractuelle durant la période du préavis constitue aussi un abus4, en ce sens un concédant a été sanctionné pour la fourniture de ses produits sur le même territoire concédé au distributeur pendant la durée du préavis5.

Enfin, quoi qu’il en soit les juge peuvent déduire l’existence d’un abus de la résiliation par l’analyse des circonstances de la rupture ou le motif de la résiliation6.

1 R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit., p.1517, n°4232.

2 Art.11.al 6 de l’ordonnance 03-03 relative à la concurrence : « est prohibée, Delors quelle est

susceptible d’affecter le libre jeu de la concurrence, l’exploitation abusive, par une entreprise, de l’état de dépendance dans lequel se trouve à son égard une entreprise, client ou fournisseur …..

-la rupture d’une relation commerciale au seul motif que le partenaire, refuse de soumettre à des conditions commerciales injustifié… » .

3 R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit., p. 1520, n°4239.

4 Paris, 12 mai 1995: RJDA 1995, no 1354, cité par : N. RONTCHEVSKY, É. CHEVRIER et P. PISONI, op.cit., n°31 bis.

5 Cass.com.28 juin, 1994, n°92-17, 888, RJDA 1994, n°12, n°1277, cité par, R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit., p.1518, n°4233.

Paragraphe 2 : Les conséquences de rupture du contrat cadre de