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Aux conditions énoncées ci-après et à concurrence des limites prévues, l’assureur garantit l’assuré en cas de perte totale du véhicule spécifié à l’article 3 des « Conditions particulières ». Cette garantie intervient uniquement à titre complémentaire des garanties prévues au chapitre B de la police d’assurance primaire et, en conséquence de la réalisation d’un risque couvert par celles-ci.

Véhicule neuf :

En cas de perte totale du véhicule assuré, l’assureur s’engage à le remplacer par un véhicule neuf ou, en cas d’indisponibilité, par un véhicule équivalent en prenant à sa charge :

i) la différence entre le coût payé pour le véhicule de remplacement et le montant de l’indemnité versée par l’assureur ayant émis la police d’assurance primaire, à concurrence de ... (taxes en sus), tout excédent demeurant à la charge de l’assuré; et

ii) la franchise prévue au chapitre B de la police d’assurance primaire, à concurrence de 500 $, tout excédent demeurant à la charge de l’assuré.

Véhicule usagé :

En cas de perte totale du véhicule assuré, l’assureur s’engage à le remplacer par un véhicule d’occasion dont le coût n’excède pas :

i) le prix d’achat, majoré de 5% l’an, calculé au prorata du nombre de jours entre la date d’achat et la date de perte ; et ii) la franchise prévue au chapitre B de la police d’assurance

primaire, à concurrence de 500 $, tout excédent demeurant à la charge de l’assuré.

− Les mots Assureur et Assuré devraient porter la majuscule partout dans la police aux fins d’uniformisation avec les autres polices d’assurance en vigueur.

− Afin d’indiquer clairement que les dispositions sont les mêmes que celles du contrat primaire, nous suggérons de modifier comme suit le texte proposé en reprenant une partie du texte de la police F.P.Q. no 7. Õ Õ Õ

− Nous suggérons de déplacer les montants d’assurance à l’article 4 des conditions particulières afin d’harmoniser avec les autres polices en vigueur.

Véhicules neufs :

− Nous croyons que les véhicules démonstrateurs pourraient être assimilables à la catégorie « véhicules neufs » et faire l’objet d’une indemnisation similaire.

− Nous croyons qu’il est préférable de se référer au prix pour un véhicule neuf équivalent plutôt qu’au « coût payé » par l’assuré, puisque ce prix pourrait ne pas refléter le prix courant du marché. Nous suggérons de modifier le texte en ce sens.

− Contrairement au concessionnaire, l’assureur ne pourra pas remplacer le véhicule ou acheter le véhicule pour l’assuré. Il versera plutôt une indemnité en argent à l’assuré qui pourra ensuite remplacer par un véhicule chez le concessionnaire et le fabricant de son choix.

Véhicules usagés :

− Nous doutons que les assureurs magasinent les véhicules d’occasion pour l’assuré; ils verseront vraisemblablement les indemnités en argent.

− Nous croyons qu’il est préférable de se référer au prix pour un véhicule d’occasion équivalent plutôt qu’au « prix d’achat » par l’assuré puisque ce prix pourrait ne pas refléter le prix courant du marché. Nous suggérons de modifier le texte en ce sens.

NATURE ET ÉTENDUE DE LA GARANTIE

L’Assureur garantit l’Assuré en cas de perte totale ou réputée totale du véhicule désigné à l’article 3 des « Conditions particulières ». Cette garantie intervient uniquement à titre excédentaire. des garanties prévues au chapitre B de la police d’assurance primaire et, en conséquence de la réalisation d’un risque couvert par celles-ci.

Sous réserve des dispositions inconciliables, la présente garantie est également assujettie, pour autant qu’ils soient applicables, aux termes des contrats déclarés à l’article 5 des Conditions particulières ou des contrats visés à l’article 2 des Dispositions spéciales.

Véhicule neuf ou démonstrateur :

En cas de perte totale ou réputée totale du véhicule désigné, l’Assureur s’engage à prendre à sa charge :

i) la différence entre le prix pour un véhicule neuf et le montant de l’indemnité versée par l’Assureur primaire ou, en cas d’absence d’indemnité sur le contrat d’assurance primaire, la différence entre le prix pour un véhicule neuf et la valeur au jour du sinistre; et

ii) s’il y a lieu, la franchise prévue au chapitre B de la police d’assurance primaire, à concurrence de 500 $, tout excédent demeurant à la charge de l’Assuré.

La majoration annuelle de 5 % prévue pour les véhicules usagés nous paraît inexacte puisqu’elle pourrait être supérieure ou inférieure à ce pourcentage selon le modèle, la marque ou l’âge du véhicule. Nous suggérons qu’elle soit variable, tout en étant au moins équivalente à l’indice d’inflation, et que l’assureur puisse inscrire le pourcentage approprié pour le véhicule désigné.

D’un point de vue plus général, nous soulevons un certain nombre de questions qui mériteraient d’être étudiées avec attention, questions auxquelles nous ne pouvons répondre à cette étape-ci de notre analyse :

− L’avenant F.A.Q. no 43E « Valeur à neuf pour remplacement du véhicule en cas de perte totale » couvre les équipements ajoutés au véhicule après la signature du contrat d’achat. Notre

compréhension est à l’effet que la police XX n’en ferait pas autant.

Afin d’offrir des produits similaires sur le marché, la police XX devrait-elle accorder cette protection qui constitue une valeur ajoutée pour le consommateur?

− Les avenants F.A.Q. nos 43A et 43B « Indemnisation sans dépréciation » s’appliquent en cas de pertes partielles. Notre compréhension est à l’effet que la police XX n’en ferait pas autant.

La police XX devrait-elle en faire autant?

− L’avenant F.A.Q. no 43E « Valeur à neuf pour remplacement du véhicule en cas de perte totale » prévoit une indemnisation même en l’absence de remplacement du véhicule désigné. Notre compréhension est à l’effet que la police XX n’en ferait pas autant.

La police XX devrait-elle le prévoir? De laisser le choix à l’assuré de remplacer le véhicule ou de recevoir une indemnité suffisante constitue sans contredit une valeur ajoutée pour le consommateur.

Il semble que la police XX proposée soit un calque des produits de garanties de remplacement actuellement disponibles sur le marché et nous croyons qu’elle pourrait contribuer à confondre le

consommateur. En effet, comment le consommateur sera-t-il informé des écarts relatifs à la nature et à l’étendue de la garantie entre la police XX offerte par les réseaux de distribution sans représentant et l’avenant F.A.Q. no 43 (A à E) offert par les réseaux de distribution traditionnels? Le consommateur ne serait-il pas lésé s’il n’est pas informé adéquatement des écarts de garanties entre ces produits? Qu’en est-il de la crédibilité des assureurs qui offriraient les deux produits par le biais de réseaux de distribution

CONDITIONS

1. L’exécution de la présente garantie par l’assureur est conditionnelle :

i) à ce que l’assuré souscrive et maintienne en vigueur une police d’assurance primaire couvrant le véhicule assuré; et ii) au versement, par l’assureur primaire, d’une indemnité pour la

perte totale du véhicule.

2. La présente garantie ne peut être transférée sur un autre véhicule.

3. L’assureur pourra, à la demande de l’assuré, remplacer le véhicule décrit par un véhicule de remplacement d’une catégorie supérieure moyennant le paiement de toute somme

supplémentaire requise.

− Nous suggérons de ne plus employer le terme garantie pour désigner cette catégorie de produit d’assurance.

− Il semble que les conditions 2 et 3 soient contradictoires. Dans le deuxième alinéa, on indique que la garantie ne peut pas être transférée sur un autre véhicule, tandis que dans le troisième alinéa, on semble le permettre. Cette formulation est un calque d’une clause similaire dans les contrats de garantie et elle prête à confusion dans un contrat d’assurance.

L’utilisation de l’expression « véhicule de remplacement » utilisée dans le texte ne correspond pas à la définition de cette expression dans la F.P.Q. no 1 et pourrait causer des

ambiguïtés. Cette définition se lit comme suit :

« … tout véhicule de remplacement, à savoir tout véhicule terrestre automobile n'appartenant ni à l'assuré ni à une personne ayant le même domicile que celui de l'assuré et utilisé provisoirement en remplacement du véhicule désigné pendant que ce dernier ne peut être utilisé en raison de panne, de réparation, d'entretien, de perte, de destruction, de vente ou de contrôle du bon fonctionnement. »

De plus, l’alinéa 3, qui est également un calque des contrats de garantie, nous semble s’opposer à la disposition spéciale 9 qui stipule que le contrat prend fin avec l’exécution des obligations de l’assureur en cas de perte totale.

Enfin, comme l’alinéa 3 peut donner lieu à plusieurs interprétations différentes et que les assureurs verseront vraisemblablement les indemnités en argent plutôt que de remplacer le véhicule, nous suggérons de supprimer cet alinéa.

CONDITIONS

1. L’exécution de la présente assurance par l’Assureur est conditionnelle :

i) à ce que l’Assuré souscrive et maintienne en vigueur une police d’assurance primaire couvrant le véhicule désigné; et ii)

2. La présente assurance ne peut pas être transférée sur un autre véhicule.

EXCLUSIONS

Sont exclus de la présente garantie :

a) toute perte découlant d’un sinistre non couvert aux termes du chapitre B de la police d’assurance primaire ou celle que l’assureur primaire refuse d’indemniser pour tout motif, y compris en raison d’une fausse déclaration, d’un acte frauduleux ou de tout autre acte criminel.

b) la perte du véhicule alors que l’assuré est en défaut de maintenir une police d’assurance primaire couvrant celui-ci.

− Ne faudrait-il pas apporter des précisions dans le texte pour les situations de pluralité d’assurance et ainsi tenir compte des dispositions de l’article 2496 C.c.Q.?

La formulation de l’alinéa a) comporte une ambiguïté, car l’assureur pourrait être appelé à indemniser

proportionnellement à la prime reçue en cas de fausse déclaration (article 2411 C.c.Q.).

Nous croyons qu’il serait inéquitable pour le consommateur de payer une prime pour la police XX et de ne pas recevoir d’indemnité en cas de sinistre du fait d’une décision de l’assureur primaire. Pour palier cette lacune, nous sommes d’avis que la police primaire et la police XX devraient être autonomes et indépendantes quant à la souscription et au règlement des sinistres. Le consommateur serait ainsi mieux protégé, car il pourrait recevoir une indemnité de l’assureur XX même en cas de refus ou d’absence d’assurance primaire.

(Voir notre commentaire précédent à ce sujet à la page 2.)

DISPOSITIONS DIVERSES

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