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Projet «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement

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(1)

Projet « F.P.Q. n XX – Formulaire d’assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré – Garantie de remplacement

Présenté à

L’Autorité des marchés financiers

Janvier 2005

(2)

PRÉAMBULE

Le Groupement des assureurs automobiles

Créé en 1978, à la suite de l’adoption de la Loi sur l’assurance automobile du Québec, le Groupement des assureurs automobiles (GAA) réunit tous les assureurs autorisés à pratiquer l’assurance automobile au Québec.

Les mandats et pouvoirs conférés au GAA en vertu de cette loi consistent à :

§ établir un mécanisme propre à permettre à tout propriétaire d’un véhicule automobile de se procurer l’assurance minimale exigée par la loi;

§ établir ou agréer des Centres d’estimation chargés de faire l’évaluation des dommages causés à un véhicule automobile lors d’un sinistre;

§ qualifier les personnes désirant agir comme estimateurs et déterminer les exigences minimales requises pour exercer cette profession. À cet égard, le GAA a développé des programmes de formation en estimation automobile;

§ établir une Convention d’indemnisation directe;

§ établir des formules de constat d’accident;

§ informer le public quant aux différents aspects de ses mandats;

§ agir comme agence autorisée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour recueillir en son nom les données relatives aux statistiques et à la tarification automobile;

§ gérer pour l’AMF le Fichier central des sinistres automobiles (FCSA).

Au-delà de ses obligations, le GAA coordonne toute une série d’activités qui résultent de l’initiative de

ses membres.

(3)

Entre autres, le GAA assume la réalisation de diverses activités d’information visant à mieux faire comprendre l’assurance automobile aux consommateurs québécois. À cet égard, il gère – conjointement avec le Bureau d’assurance du Canada – le Centre d’information sur les assurances, un service d’information et d’aide destiné aux consommateurs.

De plus, le GAA, depuis plusieurs années, prête sa collaboration à l’autorité de réglementation dans la

rédaction des polices d’assurance automobile et des divers formulaires d’avenants qui doivent être

approuvés par l’autorité de réglementation, en l’occurrence l’AMF, en vertu de l’article 422 de la Loi sur

les assurances (L.R.Q. chapitre A-32).

(4)

INTRODUCTION

Pour se protéger contre la dépréciation de leur véhicule automobile en cas de perte totale, les consommateurs ont accès, depuis le début des années 1990, à deux types de produits : le produit d'assurance « valeur à neuf » offert par les assureurs et distribué par des représentants certifiés, et les garanties de remplacement offertes par diverses entreprises y compris les concessionnaires d'automobiles.

Les garanties de remplacement offertes aux consommateurs au cours des années 1990 n'étaient pas considérées comme un produit d'assurance par l'Inspecteur général des institutions financières et leur distribution était sujette à certaines conditions. Cependant, la plupart des entreprises émettrices des contrats de garanties de remplacement contractaient une police d'assurance de responsabilité contractuelle émise par des compagnies d'assurance afin de transférer les risques financiers reliés à ces garanties à des institutions financières réglementées.

Selon l’AMF, depuis le début des années 2000, plusieurs compagnies d'assurances se sont retirées du marché de la responsabilité contractuelle, de sorte qu'un certain nombre d'émetteurs de contrats de garanties de remplacement n'ont plus d'assureur pour prendre en charge le risque financier advenant le défaut d'honorer le contrat. Devant une telle situation, l’AMF considère que le consommateur risque d'être lésé et de n'obtenir aucune indemnité en cas de sinistre. Selon les données qu’elle aurait obtenues auprès de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, environ 250 000 garanties de remplacement auraient été vendues par l'ensemble des concessionnaires au cours de la dernière année, ce qui, selon l’AMF rendrait cette situation d’autant plus importante.

Par ailleurs, on assiste depuis quelques années à une multiplication des produits de garanties de

remplacement. Il devient alors plus difficile pour le consommateur de s'y retrouver et d'évaluer les

couvertures offertes comparativement aux produits d'assurance « valeur à neuf ». Cela s'explique

notamment par le fait que la distribution de ce produit n'est encadrée par aucune réglementation malgré le

déboursé important qu’implique l'acquisition de cette protection pour le consommateur.

(5)

Dans ce contexte, l’AMF a décidé d’intervenir et propose ce qui suit :

PROPOSITION DE L'AUTORITÉ

1. L'AMF considère que pour mieux protéger les consommateurs les « garanties de remplacement » devraient désormais être considérées comme un produit d'assurance et être offertes exclusivement par des compagnies d'assurance réglementées par l'AMF.

2. Les garanties de remplacement seraient donc dorénavant considérées comme un produit d'assurance automobile spécifique approuvé par l'AMF en vertu de l'article 422 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32).

3. Un assureur pourrait distribuer ce produit soit par l'entremise de représentants certifiés en assurance de dommages ou encore par l'entremise des concessionnaires d'automobiles qui agiraient à titre de distributeurs avec un guide régi selon les règles prévues aux chapitres I et II du titre VIII de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q, chapitre D-9.2).

4. Les autres entreprises présentes dans ce marché devraient cesser l'offre de tels produits pour leur propre compte, à moins de se qualifier comme assureur ou de s'inscrire à titre de cabinet.

5. Les garanties de remplacement détenues présentement par les consommateurs demeureraient valides jusqu'à l'expiration des contrats.

C’est dans ce contexte que le GAA présente ses commentaires sur le projet de contrat préparé par l’AMF

le 3 décembre 2004, projet intitulé « F.P.Q. n

o

XX – Formulaire d’assurance complémentaire pour

dommages éprouvés par le véhicule assuré – Garantie de remplacement ».

(6)

COMMENTAIRES DU GAA

SUR LA PROPOSITION DE L’AMF

Le GAA se réjouit de constater que l’AMF reconnaît que les garanties de remplacement sont des produits d’assurance et qu’elle souhaite en réglementer la distribution.

Vu sa mission et compte tenu de sa participation continue à la rédaction des contrats d’assurance automobile et des formulaires d’avenants, le GAA limitera son intervention à analyser et à commenter le projet de contrat préparé par l’AMF. Le Bureau d’assurance du Canada (BAC), organisme qui représente les sociétés d’assurance de dommages, formulera ses commentaires sur les autres points soulevés dans la proposition de l’AMF.

Bien que le GAA ne considère pas de sa mission de se prononcer sur la nature juridique des contrats de garanties de remplacement ni sur leur mode de distribution, il tient à mentionner qu’il appuie les commentaires formulés par le BAC dans son mémoire relatif à l’encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile présenté à l’AMF dans le cadre de sa présente consultation.

Le GAA privilégie le mode de distribution des produits d’assurance primaire par l’entremise de représentants certifiés en assurance de dommages. Ce mode de distribution, qui est hautement réglementé, assure les meilleures protections aux consommateurs. C’est dans l’hypothèse d’une distribution réservée exclusivement aux représentants certifiés que le GAA commentera, dans un premier temps, la proposition de l’AMF. Pour les raisons exposées plus loin dans ce texte, sa recommandation sera de modifier l’actuel avenant F.A.Q. n

o

43 « Modification de l’indemnisation », de façon à ce qu’il réponde davantage à la clientèle actuellement desservie par les concessionnaires, en plus d’assurer une meilleure protection que le font les garanties de remplacement actuellement offertes aux consommateurs.

Par ailleurs, puisque la proposition de l’AMF est à l’effet que la distribution de ce nouveau produit

d’assurance pourrait s’effectuer soit par l’entremise de représentants certifiés en assurance de dommages

ou encore par l’entremise des concessionnaires d’automobiles qui agiraient à titre de distributeurs avec un

guide régi par le titre VIII de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, le GAA

commentera également le projet de contrat préparé par l’AMF dans l’hypothèse des deux modes de

distribution qu’elle propose. Dans cette hypothèse, le GAA croit qu’il serait plus approprié, pour les

(7)

motifs exposés plus loin dans son mémoire, de recourir à une police distincte et autonome de type excédentaire plutôt qu’à une police complémentaire.

Enfin, puisque le GAA agit à titre d’agence autorisée par l’AMF pour recueillir en son nom les données relatives à la statistique et à la tarification automobile, le GAA a procédé à une analyse des impacts du contrat proposé par l’AMF sur les opérations du Plan statistique automobile du Québec (PSA) et du Fichier central des sinistres automobiles (FCSA). Cette analyse que le GAA livre à l’AMF constitue un premier survol pour tenter d’identifier les impacts potentiels sur les opérations du PSA et du FCSA des modifications envisagées par l’AMF . Une étude plus approfondie et plus détaillée devra être entreprise si le projet proposé par l’AMF est retenu.

Compte tenu des courts délais accordés par l’AMF et de la période de l’année qu’elle a choisie pour tenir sa consultation relative à l’encadrement des contrats de garanties de remplacement, le GAA tient à mentionner que les commentaires et les suggestions formulés dans ce mémoire le sont à titre préliminaire et sous réserve d’une étude et d’une analyse plus approfondies de l’orientation qui doit être privilégiée pour améliorer l’encadrement des contrats de garanties de remplacement et du projet de contrat proposé par l’AMF.

Le GAA recommande d’ailleurs qu’un comité de travail conjoint formé de représentants

de l’AMF et de l’Industrie soit à nouveau réuni pour effectuer une étude sérieuse de

l’orientation et du projet de contrat proposés et que la procédure habituelle, préalable à

l’approbation par l’AMF de tout nouveau produit d’assurance, soit suivie.

(8)

I. Commentaires du GAA dans l’hypothèse d’une distribution de ce nouveau produit d’assurance réservée exclusivement aux représentants certifiés en assurance de dommages

L’analyse préliminaire du projet de contrat proposé par l’AMF contribue, de l’avis du GAA, à confondre le consommateur sur la nature et l’étendue des produits d’assurance qui seraient offerts sur le marché. Le consommateur pourra-t-il comprendre les nuances et les différences entre l’actuel avenant F.A.Q. n

o

43E « Valeur à neuf pour remplacement du véhicule en cas de perte totale » disponible chez son courtier ou son assureur direct et le contrat proposé par l’AMF? Comment le consommateur sera-t-il informé des écarts, quant à la nature et à l’étendue de la garantie, entre le projet de contrat proposé offert par les réseaux de distribution sans représentant et l’avenant F.A.Q. n

o

43 (A à E) offert par le réseau de distribution traditionnel? Le consommateur ne serait-il pas lésé s’il n’est pas informé adéquatement des écarts de garanties entre ces produits? Qu’en est-il de la crédibilité des assureurs qui offriront les deux produits par le biais de réseaux de distribution différents?

En multipliant les produits proposés, le consommateur s’y perd et le but visé par l’AMF de le protéger n’est pas atteint.

Plutôt qu’un contrat d’assurance complémentaire, le GAA préconise de modifier l’actuel avenant

F.A.Q. n

o

43 de façon à ce qu’il réponde à la clientèle actuellement desservie par les

concessionnaires d’automobiles, ce qui aurait comme avantage de faciliter la compréhension du

produit tout en assurant une meilleure protection aux consommateurs. D’ailleurs, dans le contexte

d’une distribution de ce produit réservée exclusivement aux représentants dûment certifiés,

l’avenant, contrairement à une police, s’impose dans le but de préserver la cohérence et l’uniformité

des produits d’assurance actuels et de respecter l’article 2405 C.c.Q.

(9)

Les principaux arguments en faveur de la modification de l’actuel F.A.Q. n

o

43 sont les suivants :

§ L’avenant F.A.Q. n

o

43 permet de couvrir les pertes partielles et les pertes totales; le projet de contrat proposé ne couvre que les pertes totales.

§ L’avenant F.A.Q. n

o

43 couvre le véhicule désigné et tout véhicule nouvellement acquis; le projet de contrat proposé ne couvre que le véhicule désigné.

§ L’avenant F.A.Q. n

o

43E « Valeur à neuf pour remplacement du véhicule en cas de perte totale » couvre les équipements ajoutés au véhicule après la signature du contrat d’achat; le projet de contrat proposé ne couvre pas ces équipements.

§ L’avenant F.A.Q. n

o

43E « Valeur à neuf pour remplacement du véhicule en cas de perte totale » prévoit une indemnisation même en l’absence de remplacement du véhicule désigné; le projet de contrat proposé oblige le consommateur à remplacer le véhicule.

Le GAA recommande donc qu’un comité de travail conjoint formé de représentants de l’AMF et de

l’Industrie soit à nouveau réuni pour que les membres de ce comité unissent leur expertise et leurs

efforts à la modification de l’avenant F.A.Q. n

o

43.

(10)

II. Commentaires préliminaires du GAA dans l’hypothèse d’une distribution de ce nouveau produit par l’entremise des représentants certifiés en assurance de

dommages ou encore par l’entremise des concessionnaires d’automobiles qui agiraient à titre de distributeurs selon les règles prévues à la Loi sur la distribution

des produits et services financiers (L.R.Q., chapitre D-9.2)

Le projet de contrat proposé par l’AMF semble un calque des contrats de garanties de remplacement actuellement disponibles sur le marché. Bien que ces contrats empruntent au vocabulaire généralement associé à l’assurance, le GAA croit que le projet ne convient pas tout à fait au domaine de l’assurance et qu’il mériterait de se coller davantage au vocable utilisé dans les produits d’assurance automobile existants.

De plus, le GAA craint que le produit proposé, qui serait offert exclusivement par des assureurs mais dont la distribution se ferait soit par l’entremise de représentants certifiés ou encore par l’entremise des concessionnaires, produise des iniquités entre les assureurs et entre les consommateurs qui achèteraient le même produit d’assurance en utilisant des réseaux de distribution différents. Ainsi, à titre d’exemples, (1) l’assureur primaire devrait rembourser l’assuré lorsque le contrat ou l’avenant F.A.Q. n

o

43 est résilié, tandis que selon le contrat proposé par l’AMF, en cas de perte totale du véhicule assuré et de l’exécution de ses obligations par l’assureur, le contrat prend fin et la prime payée par le consommateur est acquise à l’assureur. D’ailleurs, la disposition spéciale 9 « Fin de contrat » est un calque des contrats de garanties de remplacement.

Ne devrait-on pas appliquer à cette disposition, par souci d’équité, les règles régissant la résiliation du contrat?; (2) selon le contrat proposé par l’AMF, le consommateur qui se procure le produit auprès du concessionnaire bénéficie d’un délai de dix jours à compter de la signature du contrat pour le résoudre, alors que celui qui l’aurait acheté auprès de son courtier ne bénéficierait pas d’un tel avantage. Le GAA craint qu’il devienne difficile d’expliquer et de justifier ces écarts aux consommateurs.

Dans l’hypothèse où les deux modes de distribution proposés par l’AMF seraient retenus, le GAA

est d’avis, après une analyse préliminaire du contrat proposé, qu’il serait préférable de recourir à

une police distincte et autonome de type excédentaire plutôt qu’à une police complémentaire.

(11)

Est joint au présent mémoire, un tableau intitulé « Police d’assurance automobile du Québec F.P.Q. n

o

XX – Formule d’assurance ?? ». Ce tableau commente la police proposée par l’AMF, soulève des interrogations et, sans avoir la prétention de suggérer dans un si court laps de temps un texte définitif, propose quelques modifications à ce projet. Tel que déjà mentionné, tant les commentaires formulés que les modifications proposées le sont de façon préliminaire et sous réserve d’une étude plus approfondie et plus détaillée du produit.

Voici un aperçu sommaire des principaux commentaires et interrogations formulés dans le tableau joint en annexe. Nous invitons cependant l’AMF à consulter ce tableau pour un exposé plus complet de ces commentaires, interrogations et projets de modifications.

Commentaires généraux sur le projet de contrat proposé :

§ L’utilisation de l’expression « garantie de remplacement » : par souci de cohérence avec la proposition de l’AMF voulant que les garanties de remplacement soient désormais considérées comme des produits d’assurance, le GAA suggère de retirer toute référence aux mots « garantie de remplacement » qui paraissent au projet de contrat proposé par l’AMF.

§ Le remplacement du véhicule : le contrat proposé par l’AMF oblige l’assureur, en cas de perte totale, à remplacer le véhicule par un véhicule neuf ou usagé, selon le cas. Le GAA croit que les assureurs ne seront pas à l’aise avec cette obligation et qu’il est préférable de laisser le choix à l’assuré de remplacer le véhicule ou de recevoir de son assureur l’indemnité en argent qui lui permettra de le remplacer par un véhicule de son choix, en conservant également le choix de l’endroit où il désire le remplacer.

§ Le cas des pertes partielles : notre compréhension du projet de contrat proposé est à l’effet

que l’AMF ne souhaite réglementer que les garanties de remplacement en cas de pertes totales

et laisser aux concessionnaires la possibilité d’offrir les garanties de remplacement pour les

pertes partielles. Nous craignons que le vide juridique ainsi créé laisse le consommateur à lui-

même quand viendra le temps de faire respecter une garantie de remplacement en cas de perte

partielle.

(12)

§ La fin du contrat : selon l’article 9 du projet de contrat proposé par l’AMF « en cas de perte totale du véhicule assuré et de l’exécution de ses obligations par l’assureur, le présent contrat prendra fin et la prime sera dès lors considérée entièrement acquise à l’assureur », cette pratique nous semble inéquitable du point vue de l’éthique. Ne devrait-on pas appliquer à cette situation les règles régissant la résiliation du contrat?

§ L’aggravation du risque : le projet de contrat proposé par l’AMF ne tient pas compte de l’aggravation du risque et s’écarte de l’article 91 de la Loi sur l’assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25). Par souci d’équité pour les consommateurs et pour les assureurs, le GAA croit que l’aggravation du risque devrait pouvoir être invoquée par l’assureur de la police primaire et par l’assureur de la police F.P.Q. n

o

XX. Si l’assureur primaire refuse de couvrir l’assuré du fait d’une aggravation du risque, l’assureur de la F.P.Q. n

o

XX pourrait quand même couvrir le risque du fait qu’une même situation peut être considérée comme une aggravation du risque pour un assureur et ne pas l’être pour un autre (par exemple : l’assureur primaire ne couvre pas les véhicules à usage taxi et l’assureur de la police F.P.Q. n

o

XX accepte ces risques).

§ La proposition d’une assurance de type excédentaire : selon notre compréhension, une police complémentaire n’intervient dans le règlement d’un sinistre que lorsque la police primaire est en vigueur tandis qu’une police excédentaire peut intervenir dans le règlement d’un sinistre même si l’assurance primaire n’est pas en vigueur.

(1)

Conscient que l’assurance excédentaire soit traditionnellement liée à des contrats de responsabilité civile ou des contrats de réassurance, le GAA croit tout de même qu’il pourrait être plus avantageux pour le consommateur que la police F.P.Q. n

o

XX soit une police de type excédentaire. Le consommateur pourrait ainsi recevoir une indemnité de l’assureur excédentaire indépendamment de la décision de l’assureur primaire de l’indemniser ou non.

Mentionnons, à titre d’exemple, l’annulation du contrat primaire pour non-paiement de la prime de l’assuré : ne serait-il pas inéquitable pour l’assuré que l’assureur de la police F.P.Q. n

o

XX lui oppose ce fait, alors qu’il aurait payé sa prime sur la police F.P.Q. n

o

XX?

(1) Dans l’affaire Tamper Corporation c. Kansa General Insurance Company, AZ 9801167, J.E. 98-356, l’assureur excédentaire a dû débourser sa part malgré l’insolvabilité de l’assureur primaire (le jugement de la Cour supérieure a été rendu le 19 mars 1990, et porte le no 500-65-010773-867).

(13)

En effet, si l’assureur primaire et l’assureur excédentaire souscrivent le risque et règlent les sinistres selon leurs politiques respectives, le consommateur pourrait recevoir une indemnité de l’assureur XX pour l’écart entre la valeur au jour du sinistre et la valeur à neuf du véhicule même si l’assureur primaire ne verse pas d’indemnité. Autre exemple : l’assureur primaire ne couvre pas les véhicules à usage taxi et l’assureur XX accepte de les couvrir.

Le GAA croit qu’il serait inéquitable pour le consommateur de payer une prime pour la police

F.P.Q. n

o

XX et de ne pas recevoir d’indemnité en cas de sinistre du fait d’une décision de

l’assureur primaire. Il serait donc plus avantageux pour le consommateur que les règles de

souscription et les modalités de règlements de l’assureur XX ne soient pas tributaires des règles

de l’assureur primaire.

(14)

III. Analyse préliminaire des impacts de la police proposée par l’AMF sur les opérations du Plan statistique automobile du Québec (PSA) et du Fichier central des sinistres automobiles (FCSA)

Cette analyse préliminaire constitue un premier survol afin d’identifier les impacts possibles du projet de contrat préparé par l’AMF sur les opérations du PSA et du FCSA. Une étude plus approfondie et plus détaillée devra être entreprise si le projet proposé par l’AMF est retenu. C’est donc sous cette réserve que le GAA formule ses commentaires préliminaires sur les impacts que pourrait entraîner le traitement de ce nouveau produit sur les opérations du PSA et du FCSA.

Impact de l’encadrement des contrats de garantie de remplacement sur l’Agence statistique

L’ajout d’une formule d’assurance « Garantie de remplacement » qu’elle soit « complémentaire » ou « excédentaire », aurait un impact très important sur l’Agence statistique (l’Agence). Pour pouvoir suivre l’implantation et l’évolution de cette nouvelle police, plusieurs modifications devraient être faites, autant au PSA qu’au FCSA, car aucun des codes présentement utilisés ne répond aux caractéristiques de cette nouvelle police. La majeure partie de ces modifications serait relative aux systèmes informatiques qui devraient recueillir et publier l’information relative à cette nouvelle garantie et, par la même occasion, cette nouvelle nature de sinistre.

De plus, pour faciliter la compréhension du relevé de dossier au FCSA et éviter que le

consommateur soit indûment pénalisé par l’attribution, à son dossier de conduite, de deux sinistres

distincts pour un même événement, le sinistre sous cette nouvelle garantie devrait être fusionné au

sinistre de la police primaire sur le relevé de dossier du FCSA. Les modifications au PSA et au

FCSA affecteraient également les assureurs qui devraient aussi modifier leurs systèmes afin de

répondre aux nouvelles exigences de codification.

(15)

Il faut souligner que si l’AMF avait privilégié un avenant plutôt qu’une nouvelle police de type complémentaire, il n’y aurait que peu ou pas de modifications requises au PSA et au FCSA. Selon les instructions du PSA et du FCSA approuvées par l’AMF pour ces deux systèmes :

« Codification des avenants. À l’exception des F.A.Q. n

o

33, n

o

34 et n

o

34a pour lesquels la prime est déclarée séparément avec un code de garantie spécifique, toutes les données statistiques relatives aux avenants sont regroupées avec celles des garanties auxquelles elles se rattachent. »

[

PSA, Instructions aux assureurs, version 1.0, mai 2000, p. 3, section 7

]

« Codification des avenants. À l’exception des F.A.Q. n

o

33, n

o

34 et n

o

34a pour lesquels un genre de perte spécifique a été attribué, tous les montants d’indemnités et/ou frais externes payables en vertu d’un avenant doivent être combinés avec le genre de perte de la garantie à laquelle l’avenant se rattache. »

[

PSA, Instructions aux assureurs, version 1.0, mai 2000, p. 5, section 7

]

« Codification des avenants. Tous les montants d’indemnités et/ou frais externes payables en vertu d’un avenant doivent être combinés avec le genre de perte de la garantie à laquelle l’avenant se rattache, à l’exception des F.A.Q. n

o

33 (assurance des frais de dépannage), n

o

34 et n

o

34a (assurance de personnes) pour lesquels l’assureur ne doit pas déclarer les montants d’indemnité et/ou de frais externes. » [

FCSA, Instructions aux assureurs, version 1.0, juillet 2000, p. 6, section 5

]

Les avenants sont généralement rapportés avec la garantie ou la nature de sinistre auxquelles ils se rapportent.

Impact sur le PSA

Pour permettre à l’Agence statistique de suivre l’implantation et l’évolution de la garantie de remplacement et le genre de perte s’y rattachant, plusieurs applications informatiques permettant de recevoir et de traiter les données statistiques devront être modifiées. Ainsi, l’outil de prévalidation utilisé par les assureurs, toutes les applications faisant l’analyse de la cohérence des fichiers mensuels soumis par les assureurs et toutes les applications faisant l’analyse de la vraisemblance de ces mêmes données devraient être modifiés. Il faudrait par la suite modifier les documents

« Instructions aux assureurs » et « Guide supplémentaire aux instructions aux assureurs » pour

refléter les changements apportés aux applications.

(16)

Les publications trimestrielles du « Rapport statistique sur l’assurance automobile » seraient également touchées par l’ajout d’un code de garantie et de genre de perte. Les tableaux 1A.1, 1A.2, 2A.1, 2A.2, 03, 04, 10, 11, 89.1 et 89.2 seraient directement affectés par l’ajout de pages de ventilations supplémentaires aux rapports de format PDF et d’enregistrements supplémentaires aux rapports de format CSV. Plus de trois mille deux cents pages de rapports et le même nombre d’enregistrements devraient être ajoutés pour couvrir ces nouvelles ventilations. Toutes les applications informatiques de l’Agence servant à diffuser l’information statistique devraient être modifiées et il faut compter des frais et un délai pour que notre impartiteur, qui s’occupe de la création des CD-ROM, puisse faire les modifications nécessaires à l’outil de recherche qui est fourni avec les rapports statistiques pour inclure les nouvelles clés de recherche.

Actuellement, nous ne pouvons dire avec précision quels seraient les coûts, tant pour le GAA que pour les assureurs, et les délais d’implantation d’une telle modification, mais ils seraient assurément très importants.

Impact sur le FCSA

Pour permettre l’équité entre les assurés couverts par le F.A.Q. n

o

43(A à E) et les assurés couverts

par la « Garantie de remplacement », l’Agence devrait prendre les moyens nécessaires pour que la

nouvelle information soit colligée et divulguée correctement et équitablement. Ceci implique que

plusieurs applications informatiques permettant de recevoir et de traiter les transactions – sinistre

devront être modifiées. Ainsi, l’outil de prévalidation utilisé par les assureurs, toutes les

applications faisant l’analyse de la cohérence et la rétroaction sur les fichiers mensuels soumis par

les assureurs et toutes les applications faisant l’analyse de la vraisemblance de ces mêmes fichiers

devraient être modifiés. Il faudrait par la suite modifier les documents « Instructions aux

assureurs », « Guide supplémentaire aux instructions aux assureurs » et « Guide de correction

Internet » pour refléter les changements apportés aux applications.

(17)

L’impact le plus important de l’ajout de la couverture « Garantie de remplacement » survient au moment de divulguer les sinistres se rapportant au dossier des titulaires de permis de conduire.

Puisque l’avenant « valeur à neuf » est inclus dans la police primaire lorsqu’un sinistre susceptible d’être divulgué paraît au dossier d’un titulaire, l’indemnité payée et les frais couverts par l’avenant y sont automatiquement compilés. Pour recréer la même situation avec la « Garantie de remplacement », une fusion des informations doit être effectuée pour que le titulaire de permis de conduire retrouve, dans le détail des indemnités payées de son relevé de dossier, l’information de sa police primaire et celle de sa police « Garantie de remplacement » (qu’elle soit « complémentaire » ou « excédentaire »). Puisque l’information sur les sinistres proviendrait généralement de deux assureurs différents, l’Agence devrait s’assurer qu’elle est complète pour qu’une fusion puisse s’effectuer. La fusion d’informations sur les sinistres de même que la consultation des relevés de dossiers par les assureurs pour fins de souscription sont des services impartis. En plus de devoir reprogrammer l’algorithme qui permet la fusion de la version de l’assuré et celle du tiers pour y ajouter l’information de la « Garantie de remplacement », l’impartiteur devrait également revoir toutes les applications pour chacun des modes de consultation offerts aux assureurs (Host to host, en lot, LU 6.2, 3270, TCP/IP, FTP et Web) s’assurant ainsi de pouvoir traiter un nouveau code de garantie et de nature de sinistre.

Les modifications nécessaires à l’impartiteur pour inclure la nouvelle garantie seraient, et de loin,

les plus importantes en terme de coûts et de temps d’implantation, compte tenu de la nature

confidentielle et sensible de l’information manipulée. Nous ne pouvons actuellement dire avec

précision quels seraient les coûts et les délais d’implantation d’une telle modification.

(18)

CONCLUSION

§ Le GAA est heureux de constater que l’AMF reconnaît que les garanties de remplacement sont des contrats d’assurance et qu’elle souhaite en réglementer la distribution.

§ Bien qu’il ne considère pas de sa mission de se prononcer sur la nature juridique des contrats de garanties de remplacement ni sur la proposition de l’AMF de recourir pour la distribution de ce produit d’assurance au réseau de distribution sans représentant, le GAA tient à souligner qu’il appuie les commentaires formulés par le BAC dans son mémoire relatif à l’encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile présenté à l’AMF dans le cadre de sa présente consultation.

§ Le GAA privilégie le mode de distribution des produits primaires par l’entremise de représentants certifiés en assurance de dommages. Ce mode de distribution, qui est hautement réglementé, assure les meilleures protections aux consommateurs.

§ La problématique des garanties de remplacement existe depuis plus de 15 ans. Il s’agit d’une problématique importante qui mérite qu’on y consacre le temps requis pour la résoudre à la satisfaction des différents intervenants certes, mais essentiellement dans l’optique d’une meilleure protection du consommateur, tout en évitant de créer des iniquités entre les assureurs qui offriront ce produit et entre les consommateurs qui se le procureront.

§ Vu l’importance de la problématique et la position de l’AMF de considérer désormais les garanties de remplacement comme un produit d’assurance, le GAA recommande qu’un comité de travail conjoint formé de représentants de l’AMF et de l’Industrie soit à nouveau réuni pour effectuer une étude plus approfondie de l’orientation à privilégier pour améliorer l’encadrement de ces contrats et qu’une analyse exhaustive des différentes pistes de solution possibles et de leurs impacts soit entreprise dans le but de solutionner cette problématique en faveur des consommateurs, en évitant toutefois de produire des iniquités entre eux ou de créer des iniquités entre les assureurs qui offriront le produit.

§ Vu la nature du produit proposé par l’AMF, le GAA et les assureurs n’auront d’autre choix que de

modifier leurs systèmes informatiques afin de permettre la codification de cette nouvelle police,

entraînant ainsi des coûts et des délais importants qui affecteront les opérations du GAA et des

assureurs.

(19)

TABLEAU

Police d’assurance automobile du Québec F.P.Q. n

o

xx – Formule d’assurance ??

(20)

POLICE D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

F.P.Q. NO XX

FORMULE D’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

GARANTIE DE REMPLACEMENT

NOVEMBRE 2004

− Si l’AMF reconnaît que les garanties de remplacement sont des produits d’assurance, il devient, selon nous, inapproprié d’utiliser la désignation « garantie de remplacement » dans le titre et dans le texte de la police XX.

Le titre de la police XX reprend une partie du titre de l’avenant F.A.Q. no 27 et ceci peut prêter à confusion. Nous suggérons de modifier le titre de la police XX afin de bien distinguer les deux produits.

Contrairement aux concessionnaires, les assureurs ne pourront pas remplacer le véhicule désigné en cas de perte totale. Ils verseront vraisemblablement les indemnités en argent, selon la pratique actuelle. Nous suggérons donc de ne pas décrire la garantie proposée comme une garantie de remplacement, mais plutôt comme une indemnité en cas de perte totale du véhicule.

En ce qui concerne la portée de la garantie, notre

compréhension est à l’effet que le produit proposé ne couvre que les pertes totales. Qu’advient-il des pertes partielles? Le consommateur pourra-t-il bénéficier de garanties de

remplacement en cas de pertes partielles parallèlement à la police XX? L’AMF compte-t-elle réglementer les garanties de remplacement en cas de pertes partielles? Si c’est le cas, devrait-on prévoir le règlement des pertes partielles dans la police XX?

Selon notre compréhension du texte proposé, la police XX ne couvre qu’un seul véhicule à la fois, soit le véhicule désigné, alors que le titre de la police XX laisse croire qu’on couvre le véhicule assuré. La définition de véhicule assuré selon la police F.P.Q. no 1 comprend le véhicule désigné, les véhicules nouvellement acquis, les véhicules de remplacement et les véhicules conduits par l’assuré. Nous suggérons de modifier le titre et le texte de la police XX pour indiquer clairement l’intention de couvrir le véhicule désigné seulement.

POLICE D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC FORMULE D’ASSURANCE ??

(21)

− Nous questionnons l’objectif de proposer un produit complémentaire plutôt qu’un produit de type excédentaire.

Selon notre compréhension préliminaire, une police complémentaire n’intervient dans le règlement d’un sinistre que lorsque la police primaire est en vigueur et couvre le sinistre, tandis qu’une police de type excédentaire peut intervenir dans le règlement d’un sinistre même si l’assurance primaire ne couvre pas le sinistre ou n’est pas en vigueur.

Conscients que l’assurance excédentaire soit

traditionnellement liée à des contrats de responsabilité civile ou à des contrats de réassurance, nous croyons tout de même qu’il pourrait être plus avantageux pour le consommateur que la police XX soit une police de type excédentaire, car le consommateur pourrait ainsi recevoir une indemnité de l’assureur XX indépendamment de la décision de l’assureur primaire de l’indemniser ou non. Ainsi, si le consommateur a payé la prime de la police XX, il pourrait recevoir une indemnité en vertu de cette police et ce, même si la prime de la police primaire n’a pas été payée, par exemple.

De même, si l’assureur primaire et l’assureur excédentaire souscrivent le risque et règlent les sinistres selon leurs politiques respectives, les indemnités versées au

consommateur ne seront plus tributaires l’une de l’autre. Le consommateur pourrait donc recevoir une indemnité de l’assureur XX pour l’écart entre la valeur au jour du sinistre et la valeur à neuf du véhicule et ce, même si l’assureur primaire ne verse pas d’indemnité.

(22)

− Oublié? Aux intéressés :

Vous trouverez ci-joint le texte de la police d'assurance automobile suivante :

F.P.Q. no xx – Police d'assurance automobile du Québec – Formule d’assurance ??

L'approbation de ces formulaires est faite en vertu de l'article 422 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32) et j'en autorise

l'utilisation par tous les Assureurs, à compter du ?? 2005.

Le Surintendant de l’encadrement de la solvabilité Jean-Pierre April

(23)

F.P.Q. N° XX

POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC FORMULE D’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

GARANTIE DE REMPLACEMENT Approuvée par l’Autorité des marchés financiers

CONDITIONS PARTICULIÈRES

ARTICLE PREMIER Numéro de police :

Nom, prénom (ou dénomination sociale) et adresse de l'assuré :

− Supprimer le champ « numéro de police » qui n’est utilisé que pour les avenants de police.

− Ajouter la référence au lieu d’utilisation et de garage du véhicule pour uniformiser avec les autres polices en vigueur.

F.P.Q. no XX

POLICE D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC FORMULE D’ASSURANCE ??

Approuvée par l’Autorité des marchés financiers

CONDITIONS PARTICULIÈRES

ARTICLE PREMIER

Nom et prénom (ou raison sociale) et adresse de l'Assuré :

Sauf déclaration contraire, la ville et la province de l'adresse déclarée par l'Assuré constituent les lieux d'usage principal et de garage du véhicule désigné.

ARTICLE 2

Durée du contrat

Du...*

au...* exclusivement.

*À 0 h 1, heure normale à l'adresse de l'assuré indiquée ci-dessus.

ARTICLE 2

Durée du contrat

Du ...*

au ...* exclusivement.

*À 0 h 1, heure normale à l'adresse de l'Assuré indiquée ci-dessus.

(24)

ARTICLE 3 Caractéristiques du véhicule assuré :

ARTICLE 3 Caractéristiques du véhicule désigné:

Année Marque Modèle Numéro d’identifi cation

Date

d’achat État (neuf, usagé, démonst rateur)

Prix d’achat

Année Marque Modèle Numéro

d’identificat ion

Date

d’achat État (neuf, usagé, démonstrat eur)

Prix d’achat

Achat q Location à long terme q

− Les expressions « véhicule assuré » et « véhicule désigné » ne sont pas équivalentes. Nous recommandons l’emploi de l’expression « véhicule désigné » car cette police ne devrait servir qu’à couvrir un seul véhicule à la fois, soit celui désigné spécifiquement à l’article 3 des Conditions particulières.

− À première vue, il semble que les indemnités pourraient être payables conjointement aux créanciers sur cette police. Nous suggérons d’ajouter la référence au créancier.

Achat q Location à long terme q

Créancier ayant droit aux indemnités du chapitre B selon son intérêt :

ARTICLE 4 ARTICLE 4

Sous réserve des dispositions inconciliables, la garantie du présent contrat est accordée contre les mêmes risques que ceux visés par le chapitre B du contrat d’assurance primaire, à concurrence des montants arrêtés ci-dessous et sous réserve des franchises stipulées.

Garantie de

remplacement Véhicule neuf q Véhicule usagé q

Prime

____________$

____________$

− Nous suggérons de présenter les montants d’assurance et les franchises applicables dans le tableau des garanties plutôt qu’à la section « Nature et étendue de l’assurance ». Nous proposons de modifier le tableau des garanties en ce sens et d’ajouter un paragraphe introductif afin d’uniformiser avec les autres polices en vigueur.

État du Véhicule Neuf q

Usagé q

Démonstrateur q

Montant d’assurance ____________$

Franchise

La franchise prévue au chapitre B de la police

d’assurance primaire, à concurrence de

………

(maximum 500$), tout excédent demeurant à la charge de l’Assuré.

Prime

____________$

Date d’échéance de la prime : Date d’échéance de la prime :

(25)

ARTICLE 5

Déclarer toutes les assurances automobiles susceptibles d’intervenir en tant que premier contrat, c’est-à-dire un contrat dont la garantie précède celle du présent contrat :

Assureur No de police

Type de contrat

Garanties Franchises Durée

Du Au

− Il serait approprié d’ajouter un tableau pour inscrire les informations de base de la police primaire et informer l’assuré de l’importance de détenir une police d’assurance primaire.

− Toutes les polices en vigueur comportent cette condition particulière depuis la révision de 2001. Nous suggérons de l’ajouter à la nouvelle police.

ARTICLE 6

DÉCLARATIONS IMPORTANTES POUR L’APPRÉCIATION DU RISQUE

− Toutes les polices en vigueur comportent cette condition particulière depuis la révision de 2001. Nous suggérons de l’ajouter à la nouvelle police.

ARTICLE 7 AVIS

Agent, courtier ou distributeur : Endroit :

Agent, courtier ou distributeur : Endroit :

GARANTIE DE REMPLACEMENT − Afin d’uniformiser avec les autres polices, nous suggérons de

ne pas répéter le titre de la police.

(26)

NATURE ET ÉTENDUE DE LA GARANTIE

Aux conditions énoncées ci-après et à concurrence des limites prévues, l’assureur garantit l’assuré en cas de perte totale du véhicule spécifié à l’article 3 des « Conditions particulières ». Cette garantie intervient uniquement à titre complémentaire des garanties prévues au chapitre B de la police d’assurance primaire et, en conséquence de la réalisation d’un risque couvert par celles-ci.

Véhicule neuf :

En cas de perte totale du véhicule assuré, l’assureur s’engage à le remplacer par un véhicule neuf ou, en cas d’indisponibilité, par un véhicule équivalent en prenant à sa charge :

i) la différence entre le coût payé pour le véhicule de remplacement et le montant de l’indemnité versée par l’assureur ayant émis la police d’assurance primaire, à concurrence de ... (taxes en sus), tout excédent demeurant à la charge de l’assuré; et

ii) la franchise prévue au chapitre B de la police d’assurance primaire, à concurrence de 500 $, tout excédent demeurant à la charge de l’assuré.

Véhicule usagé :

En cas de perte totale du véhicule assuré, l’assureur s’engage à le remplacer par un véhicule d’occasion dont le coût n’excède pas :

i) le prix d’achat, majoré de 5% l’an, calculé au prorata du nombre de jours entre la date d’achat et la date de perte ; et ii) la franchise prévue au chapitre B de la police d’assurance

primaire, à concurrence de 500 $, tout excédent demeurant à la charge de l’assuré.

− Les mots Assureur et Assuré devraient porter la majuscule partout dans la police aux fins d’uniformisation avec les autres polices d’assurance en vigueur.

− Afin d’indiquer clairement que les dispositions sont les mêmes que celles du contrat primaire, nous suggérons de modifier comme suit le texte proposé en reprenant une partie du texte de la police F.P.Q. no 7. Õ Õ Õ

− Nous suggérons de déplacer les montants d’assurance à l’article 4 des conditions particulières afin d’harmoniser avec les autres polices en vigueur.

Véhicules neufs :

− Nous croyons que les véhicules démonstrateurs pourraient être assimilables à la catégorie « véhicules neufs » et faire l’objet d’une indemnisation similaire.

− Nous croyons qu’il est préférable de se référer au prix pour un véhicule neuf équivalent plutôt qu’au « coût payé » par l’assuré, puisque ce prix pourrait ne pas refléter le prix courant du marché. Nous suggérons de modifier le texte en ce sens.

− Contrairement au concessionnaire, l’assureur ne pourra pas remplacer le véhicule ou acheter le véhicule pour l’assuré. Il versera plutôt une indemnité en argent à l’assuré qui pourra ensuite remplacer par un véhicule chez le concessionnaire et le fabricant de son choix.

Véhicules usagés :

− Nous doutons que les assureurs magasinent les véhicules d’occasion pour l’assuré; ils verseront vraisemblablement les indemnités en argent.

− Nous croyons qu’il est préférable de se référer au prix pour un véhicule d’occasion équivalent plutôt qu’au « prix d’achat » par l’assuré puisque ce prix pourrait ne pas refléter le prix courant du marché. Nous suggérons de modifier le texte en ce sens.

NATURE ET ÉTENDUE DE LA GARANTIE

L’Assureur garantit l’Assuré en cas de perte totale ou réputée totale du véhicule désigné à l’article 3 des « Conditions particulières ». Cette garantie intervient uniquement à titre excédentaire. des garanties prévues au chapitre B de la police d’assurance primaire et, en conséquence de la réalisation d’un risque couvert par celles-ci.

Sous réserve des dispositions inconciliables, la présente garantie est également assujettie, pour autant qu’ils soient applicables, aux termes des contrats déclarés à l’article 5 des Conditions particulières ou des contrats visés à l’article 2 des Dispositions spéciales.

Véhicule neuf ou démonstrateur :

En cas de perte totale ou réputée totale du véhicule désigné, l’Assureur s’engage à prendre à sa charge :

i) la différence entre le prix pour un véhicule neuf et le montant de l’indemnité versée par l’Assureur primaire ou, en cas d’absence d’indemnité sur le contrat d’assurance primaire, la différence entre le prix pour un véhicule neuf et la valeur au jour du sinistre; et

ii) s’il y a lieu, la franchise prévue au chapitre B de la police d’assurance primaire, à concurrence de 500 $, tout excédent demeurant à la charge de l’Assuré.

(27)

La majoration annuelle de 5 % prévue pour les véhicules usagés nous paraît inexacte puisqu’elle pourrait être supérieure ou inférieure à ce pourcentage selon le modèle, la marque ou l’âge du véhicule. Nous suggérons qu’elle soit variable, tout en étant au moins équivalente à l’indice d’inflation, et que l’assureur puisse inscrire le pourcentage approprié pour le véhicule désigné.

D’un point de vue plus général, nous soulevons un certain nombre de questions qui mériteraient d’être étudiées avec attention, questions auxquelles nous ne pouvons répondre à cette étape-ci de notre analyse :

− L’avenant F.A.Q. no 43E « Valeur à neuf pour remplacement du véhicule en cas de perte totale » couvre les équipements ajoutés au véhicule après la signature du contrat d’achat. Notre

compréhension est à l’effet que la police XX n’en ferait pas autant.

Afin d’offrir des produits similaires sur le marché, la police XX devrait-elle accorder cette protection qui constitue une valeur ajoutée pour le consommateur?

− Les avenants F.A.Q. nos 43A et 43B « Indemnisation sans dépréciation » s’appliquent en cas de pertes partielles. Notre compréhension est à l’effet que la police XX n’en ferait pas autant.

La police XX devrait-elle en faire autant?

− L’avenant F.A.Q. no 43E « Valeur à neuf pour remplacement du véhicule en cas de perte totale » prévoit une indemnisation même en l’absence de remplacement du véhicule désigné. Notre compréhension est à l’effet que la police XX n’en ferait pas autant.

La police XX devrait-elle le prévoir? De laisser le choix à l’assuré de remplacer le véhicule ou de recevoir une indemnité suffisante constitue sans contredit une valeur ajoutée pour le consommateur.

Il semble que la police XX proposée soit un calque des produits de garanties de remplacement actuellement disponibles sur le marché et nous croyons qu’elle pourrait contribuer à confondre le

consommateur. En effet, comment le consommateur sera-t-il informé des écarts relatifs à la nature et à l’étendue de la garantie entre la police XX offerte par les réseaux de distribution sans représentant et l’avenant F.A.Q. no 43 (A à E) offert par les réseaux de distribution traditionnels? Le consommateur ne serait-il pas lésé s’il n’est pas informé adéquatement des écarts de garanties entre ces produits? Qu’en est-il de la crédibilité des assureurs qui offriraient les deux produits par le biais de réseaux de distribution

(28)

CONDITIONS

1. L’exécution de la présente garantie par l’assureur est conditionnelle :

i) à ce que l’assuré souscrive et maintienne en vigueur une police d’assurance primaire couvrant le véhicule assuré; et ii) au versement, par l’assureur primaire, d’une indemnité pour la

perte totale du véhicule.

2. La présente garantie ne peut être transférée sur un autre véhicule.

3. L’assureur pourra, à la demande de l’assuré, remplacer le véhicule décrit par un véhicule de remplacement d’une catégorie supérieure moyennant le paiement de toute somme

supplémentaire requise.

− Nous suggérons de ne plus employer le terme garantie pour désigner cette catégorie de produit d’assurance.

− Il semble que les conditions 2 et 3 soient contradictoires. Dans le deuxième alinéa, on indique que la garantie ne peut pas être transférée sur un autre véhicule, tandis que dans le troisième alinéa, on semble le permettre. Cette formulation est un calque d’une clause similaire dans les contrats de garantie et elle prête à confusion dans un contrat d’assurance.

L’utilisation de l’expression « véhicule de remplacement » utilisée dans le texte ne correspond pas à la définition de cette expression dans la F.P.Q. no 1 et pourrait causer des

ambiguïtés. Cette définition se lit comme suit :

« … tout véhicule de remplacement, à savoir tout véhicule terrestre automobile n'appartenant ni à l'assuré ni à une personne ayant le même domicile que celui de l'assuré et utilisé provisoirement en remplacement du véhicule désigné pendant que ce dernier ne peut être utilisé en raison de panne, de réparation, d'entretien, de perte, de destruction, de vente ou de contrôle du bon fonctionnement. »

De plus, l’alinéa 3, qui est également un calque des contrats de garantie, nous semble s’opposer à la disposition spéciale 9 qui stipule que le contrat prend fin avec l’exécution des obligations de l’assureur en cas de perte totale.

Enfin, comme l’alinéa 3 peut donner lieu à plusieurs interprétations différentes et que les assureurs verseront vraisemblablement les indemnités en argent plutôt que de remplacer le véhicule, nous suggérons de supprimer cet alinéa.

CONDITIONS

1. L’exécution de la présente assurance par l’Assureur est conditionnelle :

i) à ce que l’Assuré souscrive et maintienne en vigueur une police d’assurance primaire couvrant le véhicule désigné; et ii)

2. La présente assurance ne peut pas être transférée sur un autre véhicule.

(29)

EXCLUSIONS

Sont exclus de la présente garantie :

a) toute perte découlant d’un sinistre non couvert aux termes du chapitre B de la police d’assurance primaire ou celle que l’assureur primaire refuse d’indemniser pour tout motif, y compris en raison d’une fausse déclaration, d’un acte frauduleux ou de tout autre acte criminel.

b) la perte du véhicule alors que l’assuré est en défaut de maintenir une police d’assurance primaire couvrant celui-ci.

− Ne faudrait-il pas apporter des précisions dans le texte pour les situations de pluralité d’assurance et ainsi tenir compte des dispositions de l’article 2496 C.c.Q.?

La formulation de l’alinéa a) comporte une ambiguïté, car l’assureur pourrait être appelé à indemniser

proportionnellement à la prime reçue en cas de fausse déclaration (article 2411 C.c.Q.).

Nous croyons qu’il serait inéquitable pour le consommateur de payer une prime pour la police XX et de ne pas recevoir d’indemnité en cas de sinistre du fait d’une décision de l’assureur primaire. Pour palier cette lacune, nous sommes d’avis que la police primaire et la police XX devraient être autonomes et indépendantes quant à la souscription et au règlement des sinistres. Le consommateur serait ainsi mieux protégé, car il pourrait recevoir une indemnité de l’assureur XX même en cas de refus ou d’absence d’assurance primaire.

(Voir notre commentaire précédent à ce sujet à la page 2.)

(30)

DISPOSITIONS DIVERSES DÉFINITIONS

Assureur primaire : assureur ayant émis la police d’assurance primaire.

Perte totale : perte complète et permanente du véhicule assuré (vol compris) ou reconnue totale par l’assureur primaire.

Police d’assurance primaire : police d’assurance automobile du Québec – Formule des propriétaires (FPQ no.1) contenant les chapitres A et B-1 ou les chapitres A, B-2 et B-3.

Prix d’achat : prix indiqué au contrat d’achat ou de location à long terme, excluant toutes taxes.

Véhicule d’occasion : véhicule usagé ayant les mêmes

caractéristiques, équipements et accessoires que le véhicule assuré.

Véhicule équivalent : véhicule neuf de même nature et qualité, doté d’équipements et accessoires semblables à ceux du véhicule assuré.

Véhicule neuf : véhicule neuf de la même année ou de l’année subséquente ayant les mêmes caractéristiques, équipements et accessoires que ceux du véhicule assuré.

− Sauf contexte dérogatoire, il serait intéressant de préciser que les définitions de la police primaire sont applicables à ce contrat.

− La définition de perte totale devrait être modifiée pour correspondre aux pratiques des assureurs. De même, il faudrait faire référence au véhicule désigné plutôt qu’au véhicule assuré.

− Nous suggérons de modifier la définition de police primaire qui pourrait également être une police F.P.Q. no 4 puisqu’on peut désormais assurer les véhicules personnels des garagistes avec cette formule et l’avenant F.A.Q. no 4-43 A à E. D’autres combinaisons d’assurance pourraient-elles être acceptables (exemples : A+B2+B4 ou A+B3 ou A+B4)?

− Il faudrait harmoniser les termes employés dans le contrat et les définitions (exemple : véhicule usagé et véhicule d’occasion).

− La définition de véhicule neuf devrait être modifiée pour

« véhicule de l’année courante ou subséquente »» puisqu’on indemnisera en fonction d’un véhicule de l’année 2004 par un 2007 ou un 2008, si le sinistre survient en 2007, par exemple.

− Enfin, il faudrait ajouter une définition du terme franchise et de l’expression véhicule démonstrateur.

DISPOSITIONS DIVERSES DÉFINITIONS

Assureur primaire : Assureur ayant émis la police d’assurance primaire.

Perte totale : perte complète et permanente du véhicule désigné (vol compris) ou réputée totale par l’assureur primaire.

Police d’assurance primaire : police d’assurance automobile du Québec – Formule des propriétaires (FPQ no 1) ou formule des garagistes (F.P.Q. no 4).

Prix d’achat : prix indiqué au contrat d’achat ou de location à long terme, excluant toutes taxes.

Véhicule équivalent : véhicule neuf de même nature et qualité, doté d’équipements et accessoires semblables à ceux du véhicule désigné.

Véhicule neuf : véhicule neuf de l’année courante ou d’une année subséquente ayant les mêmes caractéristiques, équipements et accessoires que ceux du véhicule désigné.

Véhicule usagé : véhicule d’occasion ayant les mêmes caractéristi- ques, équipements et accessoires que le véhicule désigné.

ÉTENDUE TERRITORIALE DE LA GARANTIE

La présente garantie s'exerce au Canada, aux États-Unis d'Amérique ainsi que dans tout appareil de navigation aérienne ou bateau faisant le service entre les ports et aéroports de ces pays.

ÉTENDUE TERRITORIALE DE LA GARANTIE

La présente garantie s'exerce au Canada, aux États-Unis d'Amérique ainsi que dans tout appareil de navigation aérienne ou bateau faisant le service entre les ports et aéroports de ces pays.

(31)

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec.

1. EXAMEN DU VÉHICULE ASSURÉ

L’assureur peut examiner à tout moment raisonnable le véhicule assuré, ses équipements et ses accessoires.

− Afin d’harmoniser avec la police F.P.Q. no 1, nous suggérons de modifier le paragraphe introductif pour inclure toutes les lois applicables.

− Les dispositions générales du contrat primaire s’appliquent également à la police XX puisqu’elles sont dictées par la Loi sur l’assurance automobile et le Code civil du Québec. Par ailleurs, nous sommes d’accord pour reproduire les

dispositions qui s’appliquent spécifiquement dans une police F.P.Q. no XX, à l’instar de ce qui a été fait dans la F.P.Q. no 7.

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec, par le Code de procédure civile et par la Loi sur l’assurance automobile et ses règlements, ainsi que la Loi sur les véhicules hors route, le cas échéant.

1. EXAMEN DU VÉHICULE ASSURÉ

L’Assureur peut examiner à tout moment raisonnable le véhicule assuré, ses équipements et ses accessoires.

− En ajoutant l’article 4 des Conditions particulières (informations sur le contrat primaire), il faudrait également ajouter le premier alinéa de la disposition « continuation de la garantie » de la F.P.Q. no 7. (Le paragraphe b) ne s’applique pas à la police XX, car il couvre seulement le véhicule désigné contrairement à l’avenant F.A.Q. no 43 qui couvre également tout véhicule nouvellement acquis.)

2. CONTINUATION DE LA GARANTIE

La garantie du présent contrat demeure acquise à l’Assuré lors du remplacement du ou des contrat(s) déclaré(s) à l’article 4 des Conditions particulières par un nouveau contrat.

2. DÉCLARATION DE SINISTRE

L'assuré doit déclarer à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance, toute perte de nature à mettre en jeu la garantie. Tout intéressé peut faire cette déclaration.

Le défaut de remplir l'obligation énoncée au premier alinéa, entraîne la déchéance du droit de l'assuré à l'indemnisation, lorsque ce défaut a causé préjudice à l'assureur.

− Nous suggérons d’ajouter la référence au contrat primaire. 3. DÉCLARATION DE SINISTRE

Nonobstant les obligations énoncées en la matière dans un premier contrat dont la garantie précède celle du présent contrat, seuls doivent être déclarés à l'Assureur les sinistres paraissant de nature à mettre en jeu la présente assurance, auquel cas l’Assuré doit déclarer à l'Assureur, dès qu'il en a eu connaissance, toute perte de nature à mettre en jeu la garantie. Tout intéressé peut faire cette déclaration.

Le défaut de remplir l'obligation énoncée au premier alinéa, entraîne la déchéance du droit de l'Assuré à l'indemnisation, lorsque ce défaut a causé préjudice à l'Assureur.

(32)

3. RENSEIGNEMENTS

À la demande de l'assureur, l'assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances

concurrentes. L'assuré doit également fournir les pièces justificatives à l'appui de ces renseignements et attester, sous serment ou par affirmation solennelle, la véracité de ceux-ci.

Lorsque l'assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter. À défaut par l'assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place.

L'assuré doit de plus transmettre à l'assureur, dans les meilleurs délais, les documents suivants :

a) une copie du contrat d’achat ou de location à long terme du véhicule assuré;

b) une copie de tout document prouvant la perte totale du véhicule assuré;

c) une copie des « Conditions particulières » de la police d’assurance primaire en vigueur au moment du sinistre;

d) le chèque remis à l’assuré par l’assureur primaire pour l’indemniser de la perte totale du véhicule assuré aux termes de la police d’assurance primaire ou, à défaut, le paiement d’une somme égale au montant de ce chèque accompagné d’une copie de celui-ci;

e) le paiement d’un montant équivalant à la portion de franchise non couverte par la présente garantie, le cas échéant;

f) le paiement du montant excédant la limite de garantie fixée par l’assureur, le cas échéant;

g) tout autre document requis par l’assureur pour établir le droit de l’assuré à la réclamation.

− Employer les majuscules à Assuré et Assureur aux fins de concordance avec les autres contrats d’assurance en vigueur.

− Nous suggérons de résumer la liste des documents requis en cas de sinistre, puisque cette liste ne saurait être ni limitative ni exhaustive. D’autant plus qu’en versant les indemnités en argent, les assureurs n’ont pas besoin de recevoir certains des documents énumérés. De plus, certaines exigences nous semblent irréalistes pour le consommateur, telle l’exigence de remettre le chèque à l’alinéa d).

− L’exigence de fournir toutes les « pièces justificatives » nous paraît suffisante.

− À des fins de concordance avec les autres polices, nous suggérons de préciser le dernier paragraphe de cette disposition.

4. RENSEIGNEMENTS

À la demande de l'Assureur, l'Assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'Assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances

concurrentes. L'Assuré doit également fournir les pièces justificatives à l'appui de ces renseignements et attester, sous serment ou par affirmation solennelle, la véracité de ceux-ci.

Lorsque l'Assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette

obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter. À défaut par l'Assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place.

L'Assuré doit de plus transmettre à l'Assureur, dans les meilleurs délais, copie de tous avis, toutes lettres, assignations et tous actes de procédure reçus relativement à une réclamation.

(33)

− Il appert de la proposition de l’AMF à l’effet que seul l’assureur primaire pourrait invoquer l’aggravation du risque pour résilier un contrat ou refuser d’indemniser l’assuré et, qu’en pareille situation, l’assureur XX devrait prendre la même position que l’assureur primaire.

Par équité pour les assureurs et pour les consommateurs, nous croyons que l’aggravation du risque devrait pouvoir être invoquée par les deux assureurs, selon leurs politiques respectives. Si l’assureur primaire refusait d’indemniser l’assuré du fait d’une aggravation du risque, l’assureur XX pourrait quand même couvrir sa partie du sinistre. En effet, une situation peut être considérée comme une aggravation de risque par l’assureur primaire et invalider le droit de l’assuré à une indemnisation, mais ne pas être considérée comme telle chez l’assureur XX ou vice versa.

Exemple : l’assureur primaire ne couvre pas les véhicules à usage taxi et l’assureur XX accepte ces risques.

Il serait plus avantageux pour le consommateur que les règles de souscription et les modalités de règlements de

l’assureur XX ne soient pas tributaires des règles de l’assureur primaire.

De ce fait, il devient primordial d’intégrer la notion

d’aggravation du risque dans la police XX afin de distinguer le règlement de l’assureur primaire du règlement de

l’assureur XX.

5. AGGRAVATION DU RISQUE

L'Assuré est tenu de déclarer à l'Assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un Assureur dans l'établissement du taux de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de maintenir l'assurance.

L'Assureur, qui est informé des nouvelles circonstances, peut, conformément à l'article 21 des présentes dispositions, résilier le contrat, ou proposer, par écrit, un nouveau taux de prime, auquel cas l'Assuré est tenu d'accepter et d'acquitter la prime ainsi fixée, dans les trente jours de la proposition qui lui est faite, à défaut de quoi la police cesse d'être en vigueur.

Toutefois, s’il continue d’accepter les primes ou s’il paie une indemnité après sinistre, il est réputé avoir acquiescé au changement qui lui a été déclaré.

4. DÉCLARATIONS MENSONGÈRES

Toute déclaration mensongère relative au sinistre entraîne pour son auteur la déchéance de son droit au bénéfice de la présente garantie.

− La disposition de la police XX ne peut pas être plus restrictive que le prévoit le Code civil du Québec. Nous suggérons d’ajouter le deuxième paragraphe de cette disposition générale.

6. DÉCLARATIONS MENSONGÈRES

Toute déclaration mensongère relative au sinistre entraîne pour son auteur la déchéance de son droit au bénéfice de la présente garantie.

Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère.

(34)

5. SUBROGATION

À concurrence des sommes payées par lui, l’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré contre l’auteur du préjudice, sauf s’il s’agit:

i) d’une personne qui fait partie de la maison de l’assuré; ou ii) d’une personne ayant, avec le consentement de l’assuré, soit la

garde du véhicule, soit le pouvoir de direction ou de gestion sur celui-ci, à moins que la personne en question ne soit, au moment du sinistre, dans l’exercice professionnel de la vente, de l’équipement, de la réparation, de l’entretien, du remisage, du garage, du déplacement ou du contrôle du bon fonctionnement des véhicules automobiles ou n’ait dérogé aux conditions du présent contrat ou à celles prévues à la police d’assurance primaire.

Quand du fait de l’assuré, l’assureur ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l’assuré.

− Nous questionnons la pertinence de modifier la portée de la disposition générale avec l’alinéa ii). Nous croyons que les recours subrogatoires sont peu probables en dommages directs et qu’ils le seraient pour des sommes peu élevées en vertu de la police XX.

En effet, les subrogations exercées en vertu de la police XX correspondraient tout au plus à l’écart entre la valeur au jour du sinistre de l’assureur primaire et la valeur au jour du sinistre de l’assureur XX plus le montant de la franchise.

Nous suggérons de conserver le texte qui correspond au Code civil du Québec et à la disposition générale 18 de la F.P.Q. no 1.

7. SUBROGATION

À concurrence des sommes payées par lui, l’Assureur est subrogé dans les droits de l’Assuré contre l’auteur du préjudice, sauf s’il s’agit:

i) d’une personne qui fait partie de la maison de l’Assuré.

Quand du fait de l’Assuré, l’Assureur ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l’Assuré.

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