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Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec.

1. EXAMEN DU VÉHICULE ASSURÉ

L’assureur peut examiner à tout moment raisonnable le véhicule assuré, ses équipements et ses accessoires.

− Afin d’harmoniser avec la police F.P.Q. no 1, nous suggérons de modifier le paragraphe introductif pour inclure toutes les lois applicables.

− Les dispositions générales du contrat primaire s’appliquent également à la police XX puisqu’elles sont dictées par la Loi sur l’assurance automobile et le Code civil du Québec. Par ailleurs, nous sommes d’accord pour reproduire les

dispositions qui s’appliquent spécifiquement dans une police F.P.Q. no XX, à l’instar de ce qui a été fait dans la F.P.Q. no 7.

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec, par le Code de procédure civile et par la Loi sur l’assurance automobile et ses règlements, ainsi que la Loi sur les véhicules hors route, le cas échéant.

1. EXAMEN DU VÉHICULE ASSURÉ

L’Assureur peut examiner à tout moment raisonnable le véhicule assuré, ses équipements et ses accessoires.

− En ajoutant l’article 4 des Conditions particulières (informations sur le contrat primaire), il faudrait également ajouter le premier alinéa de la disposition « continuation de la garantie » de la F.P.Q. no 7. (Le paragraphe b) ne s’applique pas à la police XX, car il couvre seulement le véhicule désigné contrairement à l’avenant F.A.Q. no 43 qui couvre également tout véhicule nouvellement acquis.)

2. CONTINUATION DE LA GARANTIE

La garantie du présent contrat demeure acquise à l’Assuré lors du remplacement du ou des contrat(s) déclaré(s) à l’article 4 des Conditions particulières par un nouveau contrat.

2. DÉCLARATION DE SINISTRE

L'assuré doit déclarer à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance, toute perte de nature à mettre en jeu la garantie. Tout intéressé peut faire cette déclaration.

Le défaut de remplir l'obligation énoncée au premier alinéa, entraîne la déchéance du droit de l'assuré à l'indemnisation, lorsque ce défaut a causé préjudice à l'assureur.

− Nous suggérons d’ajouter la référence au contrat primaire. 3. DÉCLARATION DE SINISTRE

Nonobstant les obligations énoncées en la matière dans un premier contrat dont la garantie précède celle du présent contrat, seuls doivent être déclarés à l'Assureur les sinistres paraissant de nature à mettre en jeu la présente assurance, auquel cas l’Assuré doit déclarer à l'Assureur, dès qu'il en a eu connaissance, toute perte de nature à mettre en jeu la garantie. Tout intéressé peut faire cette déclaration.

Le défaut de remplir l'obligation énoncée au premier alinéa, entraîne la déchéance du droit de l'Assuré à l'indemnisation, lorsque ce défaut a causé préjudice à l'Assureur.

3. RENSEIGNEMENTS

À la demande de l'assureur, l'assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances

concurrentes. L'assuré doit également fournir les pièces justificatives à l'appui de ces renseignements et attester, sous serment ou par affirmation solennelle, la véracité de ceux-ci.

Lorsque l'assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter. À défaut par l'assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place.

L'assuré doit de plus transmettre à l'assureur, dans les meilleurs délais, les documents suivants :

a) une copie du contrat d’achat ou de location à long terme du véhicule assuré;

b) une copie de tout document prouvant la perte totale du véhicule assuré;

c) une copie des « Conditions particulières » de la police d’assurance primaire en vigueur au moment du sinistre;

d) le chèque remis à l’assuré par l’assureur primaire pour l’indemniser de la perte totale du véhicule assuré aux termes de la police d’assurance primaire ou, à défaut, le paiement d’une somme égale au montant de ce chèque accompagné d’une copie de celui-ci;

e) le paiement d’un montant équivalant à la portion de franchise non couverte par la présente garantie, le cas échéant;

f) le paiement du montant excédant la limite de garantie fixée par l’assureur, le cas échéant;

g) tout autre document requis par l’assureur pour établir le droit de l’assuré à la réclamation.

− Employer les majuscules à Assuré et Assureur aux fins de concordance avec les autres contrats d’assurance en vigueur.

− Nous suggérons de résumer la liste des documents requis en cas de sinistre, puisque cette liste ne saurait être ni limitative ni exhaustive. D’autant plus qu’en versant les indemnités en argent, les assureurs n’ont pas besoin de recevoir certains des documents énumérés. De plus, certaines exigences nous semblent irréalistes pour le consommateur, telle l’exigence de remettre le chèque à l’alinéa d).

− L’exigence de fournir toutes les « pièces justificatives » nous paraît suffisante.

− À des fins de concordance avec les autres polices, nous suggérons de préciser le dernier paragraphe de cette disposition.

4. RENSEIGNEMENTS

À la demande de l'Assureur, l'Assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'Assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances

concurrentes. L'Assuré doit également fournir les pièces justificatives à l'appui de ces renseignements et attester, sous serment ou par affirmation solennelle, la véracité de ceux-ci.

Lorsque l'Assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette

obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter. À défaut par l'Assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place.

L'Assuré doit de plus transmettre à l'Assureur, dans les meilleurs délais, copie de tous avis, toutes lettres, assignations et tous actes de procédure reçus relativement à une réclamation.

− Il appert de la proposition de l’AMF à l’effet que seul l’assureur primaire pourrait invoquer l’aggravation du risque pour résilier un contrat ou refuser d’indemniser l’assuré et, qu’en pareille situation, l’assureur XX devrait prendre la même position que l’assureur primaire.

Par équité pour les assureurs et pour les consommateurs, nous croyons que l’aggravation du risque devrait pouvoir être invoquée par les deux assureurs, selon leurs politiques respectives. Si l’assureur primaire refusait d’indemniser l’assuré du fait d’une aggravation du risque, l’assureur XX pourrait quand même couvrir sa partie du sinistre. En effet, une situation peut être considérée comme une aggravation de risque par l’assureur primaire et invalider le droit de l’assuré à une indemnisation, mais ne pas être considérée comme telle chez l’assureur XX ou vice versa.

Exemple : l’assureur primaire ne couvre pas les véhicules à usage taxi et l’assureur XX accepte ces risques.

Il serait plus avantageux pour le consommateur que les règles de souscription et les modalités de règlements de

l’assureur XX ne soient pas tributaires des règles de l’assureur primaire.

De ce fait, il devient primordial d’intégrer la notion

d’aggravation du risque dans la police XX afin de distinguer le règlement de l’assureur primaire du règlement de

l’assureur XX.

5. AGGRAVATION DU RISQUE

L'Assuré est tenu de déclarer à l'Assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un Assureur dans l'établissement du taux de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de maintenir l'assurance.

L'Assureur, qui est informé des nouvelles circonstances, peut, conformément à l'article 21 des présentes dispositions, résilier le contrat, ou proposer, par écrit, un nouveau taux de prime, auquel cas l'Assuré est tenu d'accepter et d'acquitter la prime ainsi fixée, dans les trente jours de la proposition qui lui est faite, à défaut de quoi la police cesse d'être en vigueur.

Toutefois, s’il continue d’accepter les primes ou s’il paie une indemnité après sinistre, il est réputé avoir acquiescé au changement qui lui a été déclaré.

4. DÉCLARATIONS MENSONGÈRES

Toute déclaration mensongère relative au sinistre entraîne pour son auteur la déchéance de son droit au bénéfice de la présente garantie.

− La disposition de la police XX ne peut pas être plus restrictive que le prévoit le Code civil du Québec. Nous suggérons d’ajouter le deuxième paragraphe de cette disposition générale.

6. DÉCLARATIONS MENSONGÈRES

Toute déclaration mensongère relative au sinistre entraîne pour son auteur la déchéance de son droit au bénéfice de la présente garantie.

Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère.

5. SUBROGATION

À concurrence des sommes payées par lui, l’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré contre l’auteur du préjudice, sauf s’il s’agit:

i) d’une personne qui fait partie de la maison de l’assuré; ou ii) d’une personne ayant, avec le consentement de l’assuré, soit la

garde du véhicule, soit le pouvoir de direction ou de gestion sur celui-ci, à moins que la personne en question ne soit, au moment du sinistre, dans l’exercice professionnel de la vente, de l’équipement, de la réparation, de l’entretien, du remisage, du garage, du déplacement ou du contrôle du bon fonctionnement des véhicules automobiles ou n’ait dérogé aux conditions du présent contrat ou à celles prévues à la police d’assurance primaire.

Quand du fait de l’assuré, l’assureur ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l’assuré.

− Nous questionnons la pertinence de modifier la portée de la disposition générale avec l’alinéa ii). Nous croyons que les recours subrogatoires sont peu probables en dommages directs et qu’ils le seraient pour des sommes peu élevées en vertu de la police XX.

En effet, les subrogations exercées en vertu de la police XX correspondraient tout au plus à l’écart entre la valeur au jour du sinistre de l’assureur primaire et la valeur au jour du sinistre de l’assureur XX plus le montant de la franchise.

Nous suggérons de conserver le texte qui correspond au Code civil du Québec et à la disposition générale 18 de la F.P.Q. no 1.

7. SUBROGATION

À concurrence des sommes payées par lui, l’Assureur est subrogé dans les droits de l’Assuré contre l’auteur du préjudice, sauf s’il s’agit:

i) d’une personne qui fait partie de la maison de l’Assuré.

Quand du fait de l’Assuré, l’Assureur ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l’Assuré.

6. CESSION DU CONTRAT

Le présent contrat ne peut être cédé qu’avec le consentement de l’assureur.

− Les articles 2475 et 2476 C.c.Q. indiquent les conditions de la cession de l’assurance. Il n’y a pas lieu d’insister sur ces conditions dans la police excédentaire. Nous suggérons de supprimer cette clause.

7. DÉLAIS DE RÈGLEMENT

Le véhicule de remplacement sera mis à la disposition de l’assuré dans les soixante jours de la déclaration de sinistre et de la réception des renseignements ou pièces requises, y compris le montant de l’indemnité versée à l’assuré par l’assureur primaire.

− Contrairement aux concessionnaires, les assureurs ne pourront vraisemblablement pas remplacer les véhicules ou les acheter pour les assurés. Ils verseront les indemnités en argent.

− De plus, nous croyons que cette clause est ambiguë, car elle semble accorder un délai total de 120 jours aux assureurs.

Nous suggérons de revoir la rédaction de cette clause.

8. RENOUVELLEMENT

Le présent contrat ne peut être renouvelé à son échéance.

− Le législateur désire-t-il déroger aux dispositions de la Loi sur l’assurance automobile? Si c’est le cas, il y aurait lieu de le préciser clairement.

9. RENOUVELLEMENT

Nonobstant l’article 90 de la Loi sur l’assurance automobile, le présent contrat ne peut pas être renouvelé à son échéance.

9. FIN DU CONTRAT

En cas de perte totale du véhicule assuré et de l’exécution de ses obligations par l’assureur, le présent contrat prendra fin et la prime sera dès lors considérée entièrement acquise à l’assureur.

− Cette disposition est un calque des contrats de garanties de remplacement et elle est difficilement applicable à un contrat d’assurance. Ne devrait-on pas appliquer à cette disposition les règles régissant la résiliation du contrat?

Nous suggérons de réviser le texte de cette clause.

10. FIN DU CONTRAT

Nous suggérons de réviser le texte de cette clause.

10. RÉSILIATION DU CONTRAT Le présent contrat peut être résilié :

a) sur simple avis écrit donné à l'assureur par chacun des assurés désignés. La résiliation a lieu dès la réception de l'avis par l'assureur. L'assuré a dès lors droit au remboursement de l'excédent de la prime acquittée sur la prime acquise pour la période écoulée, calculée d'après le « Tableau de résiliation » accompagnant le présent contrat;

b) par l'assureur, moyennant un avis écrit à chacun des assurés désignés, en cas de non-paiement de la prime . La résiliation a lieu quinze jours après la réception de l'avis par l'assuré désigné à sa dernière adresse connue.

Lorsqu'un ou des assurés désignés sont mandatés pour recevoir ou expédier l'avis prévu à l'un ou l'autre des alinéas a) et b), l'avis reçu ou expédié par ces mandataires est opposable à tous les assurés désignés.

Dans la présente disposition, on entend par prime acquittée, la prime effectivement versée par l'assuré à l'assureur ou à l'agent de ce dernier, étant notamment écartée de cette définition toute prime payée par un agent ne l'ayant pas reçue de l'assuré.

− Pourquoi s’écarte-t-on de l’article 91 de la Loi sur l’assurance automobile?

Selon cette proposition, seul l’assureur primaire peut invoquer l’aggravation du risque pour résilier un contrat. La décision de l’assureur primaire entraîne automatiquement la suspension de la policeXX.

Par équité pour les assureurs et pour les consommateurs, nous croyons que l’aggravation du risque devrait pouvoir être invoquée par les deux assureurs, selon leurs politiques respectives. Si l’assureur primaire refuse de couvrir l’assuré du fait d’une aggravation du risque, l’assureur XX pourrait quand même couvrir le risque. En effet, une situation peut être considérée comme une aggravation de risque par l’assureur primaire, mais ne pas être considérée comme telle chez l’assureur XX ou vice versa.

Exemple : l’assureur primaire ne couvre pas les véhicules à usage taxi et l’assureur de remplacement accepte ces risques.

Il serait plus avantageux pour les consommateurs que les règles de souscription et les modalités de règlement de l’assureur XX ne soient pas tributaires des règles de l’assureur primaire.

De ce fait, il devient primordial d’intégrer la notion

d’aggravation du risque dans la police XX afin de distinguer les règles de souscription de l’assureur primaire des règles de souscription de l’assureur XX.

Nous suggérons d’utiliser la clause de résiliation du contrat, telle que formulée à la disposition générale 21 de la F.P.Q. no 1.

11. RÉSILIATION DU CONTRAT

Le présent contrat peut à toute époque être résilié :

a) sur simple avis écrit donné à l'Assureur par chacun des Assurés désignés. La résiliation a lieu dès la réception de l'avis par l'Assureur. L'Assuré a dès lors droit au remboursement de l'excédent de la prime acquittée sur la prime acquise pour la période écoulée, calculée d'après le « Tableau de résiliation » accompagnant le présent contrat;

b) par l'Assureur dans les soixante jours de sa date d'entrée en vigueur, moyennant un avis écrit à chacun des Assurés désignés, en cas de non-paiement de la prime . La résiliation a lieu quinze jours après la réception de l'avis par l'Assuré désigné à sa dernière adresse connue.

À l'expiration de cette période de soixante jours, le contrat d'assurance ne peut être résilié par l'Assureur qu'en cas d'aggravation du risque de nature à influencer sensiblement un Assureur raisonnable dans la décision de continuer à assurer, ou lorsque la prime n'a pas été payée.

L'Assureur qui veut ainsi résilier le contrat doit en donner avis écrit à chacun des Assurés désignés; la résiliation prend effet trente jours après la réception de l'avis par l'Assuré désigné à sa dernière adresse connue ou, si le véhicule désigné au contrat, à l'exception d'un autobus scolaire, est un véhicule visé au titre VIII.I du Code de la sécurité routière, quinze jours après la réception de l'avis.

L'Assureur doit rembourser le trop-perçu de prime soit l'excédent de la prime acquittée sur la prime acquise, calculée au jour le jour pour la période écoulée.

Lorsqu'un ou des Assurés désignés sont mandatés pour recevoir ou expédier l'avis prévu à l'un ou l'autre des alinéas a) et b), l'avis reçu ou expédié par ces mandataires est opposable à tous les Assurés désignés.

Dans la présente disposition, on entend par prime acquittée, la prime effectivement versée par l'Assuré à l'Assureur ou à l'agent de ce dernier, étant notamment écartée de cette définition toute prime payée par un agent ne l'ayant pas reçue de l'Assuré.

11. AVIS

Les avis destinés à l'assureur peuvent être adressés par tout mode de communication reconnu, soit à l'assureur, soit à un agent habilité de ce dernier. Les avis destinés à l'assuré peuvent lui être remis en mains propres ou lui être adressés par courrier à sa dernière adresse connue.

12. AVIS

Les avis destinés à l'Assureur peuvent être adressés par tout mode de communication reconnu, soit à l'Assureur, soit à un agent habilité de ce dernier. Les avis destinés à l'assuré peuvent lui être remis en mains propres ou lui être adressés par courrier à sa dernière adresse connue.

TABLEAU DE RÉSILIATION Selon nos commentaires présentés à l’article 9 (Fin du contrat), nous suggérons que le tableau de résiliation tienne compte des dispositions de l’article 2479 C.c.Q.

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