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«mutuellement exclusives» les unes des autres et

1. Voir, par exemple, Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, Rotterdam, 1 0 septembre 1998, texte disponible in

L. Boisson de Chazournes, R. Desgagné, M. M. Mbengue et C. Romano, Protection internationale de l'environnement, ,op. cit.,

p. 503; Convention sur les polluants organiques persistants, Stockholm, 22 mai 2001, texte disponible ibid., p. 521; Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, Rome, 3 novembre 2001, Préambule, texte dispo-nible ibid., p. 177.

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doivent pouvoir s'appliquer simultanément. C'est un principe qui induit que les accords de commerce et les accords environnementaux poursuivent un objectif commun qu'est celui de la promotion du développe-ment durable. Ce dernier, ainsi que l'a noté le tribunal arbitral dans l'affaire du « Rhin de fer», requiert que des passerelles soient édifiées pour relier et inter-connecter considérations environnementales et consi-dérations économiques : «Toda

y, [. .. }

international law require[s} the jntegration of appropriate environ-mental measures in the design and the implementa-tion of economie development activities [. .. }. » 1

Dans le contexte de I'OMC, le soutien mutuel entre commerce et environnement est une nécessité.

Le soutien mutuel s'impose du fait de l'objectif de développement durable explicitement mentionné dans le Préambule de l'Accord de Marrakech insti-tuant I'OMC. Le développement durable exige un équilibre entre les piliers économique, social et envi-ronnemental du développement, un équilibre et non une hiérarchie en fav'eur de l'un des piliers. Seul le soutien mutuel est

à

même de créer un tel équilibre et de prévenir tout effet de subordination de cer-taines considérations vis-à-vis d'autres considérations.

Il faut souligner toute l'importance de l'insertion de l'objectif du développement durable sur le système

1. Permanent Court of Arbitration, Arbitration regarding the Iron Rhine ( « ljzeren Rijn ») Railway between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of Netherlands, sentence du 24 mai 2005, §59, disponible sur http://www. pca-cpa.org. Pour une version française de l'extrait de la sentence, voir L. Boisson de Chazournes, R. Desgagné, M. M. Mbengue et C. Romano, Protection internationale de l'envi-ronnement, op. cit., p. 26.

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commercial multilatéral. Cette insertion a un effet additif et non soustractif. Autrement dit, les considéra-tions environnementales sont un élément en plus des considérations commerciales au titre de l'engagement unique (single undertaking) auquel les États membres de I'OMC sont liés.

L'Organe d'appel n'a pas manqué de le noter dans l'affaire «Crevettes». Il explique qu'à la fin du Cycle d'Uruguay, les négociateurs ont élaboré un Préam-bule pour le nouvel Accord sur I'OMC «qui renforçait le système commercial multilatéral en établissant une organisation internationale dans le but, notamment, de faciliter la mise en œuvre, l'administration et le fonctionnement de cet accord et des autres accords résultant de ce cycle, et de favoriser la réalisation de leurs objectifs» 1. Cela traduit l'importance de mettre en œuvre les objectifs et considérations commerciaux au sein de I'OMC. Cela étant l'Organe d'appel pré-cise que «toutefois, ils ont manifestement pensé que l'objectif de "pleine utilisation des ressources mon-diales" qui figurait dans le préambule du Gatt de

1947

n'était plus adapté au système commercial mondial des années 90. Ils ont donc décidé de nuan-cer les objectifs initiaux du Gatt de 1947 en y ajoutant ce qui suit : "tout en permettant l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif de développement durable, en vue à la fois de proté-ger et préserver l'environnement" » 2.

1. « Ëtats-Unis. Prohibition à //importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes »1 op. cit.l rapport de //Organe d/appel, § 152.

2. Ibid./§ 152-153.

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Ainsi, le soutien mutuel entre commerce et envi-ronnement est en réalité intrinsèque au système des Accords de I'OMC. C'est une des autres raisons qui explique que les États membres de I'OMC ont un droit autonome

à

déterminer le niveau de protection de l'environnement ou de la santé qu'ils jugent approprié. Définir les objectifs environnementaux apparaît alors comme une «prérogative» 1 des États membres de I'OMC. La jurisprudence est allée jusqu'à reconnaître qu'un membre de I'OMC a le «pouvoir» 2 de définir les objectifs en matière de santé publique ou d'environnement qu'il cherche

à

atteindre ainsi que le niveau de protection qu'il souhaite obtenir au moyen de la mesure ou de la politique qu'il choisit d'adopter.

En outre, le soutien mutuel implique automatique-. ment une présomption de légitimité des objectifs envi-ronnementaux qu'un État membre de I'OMC décide de poursuivre. Comme il a été rappelé, par exemple, par le Groupe spécial dans l'affaire «Brésil. Mesures visant l'importation de pneumatiques rechapés», à

!;égard d'une mesure relevant du Gatt de 1994:

«nous ne sommes pas,

à

notre avis, tenus d'examiner l'opportunité de l'objectif général déclaré en tant que tel. En d'autres termes, nous ne sommes pas tenus d'évaluer le choix général déclaré par le Brésil, qui consiste à protéger la santé et la vie des personnes et

1. Australie- Mesures visant les importations de saumons, rapport de l'Organe d'appel, VVT/0518/AB/R, 20 octobre 1998, para. 199.

2. Brésil - Mesures visant l'importation de pneumatiques rechapés,

rapport de l'Organe d'appel, VVT/05332/AB/R, 3 décembre 2007, para. 140.

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des animaux ou à préserver les végétaux contre

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