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Les modalités de la mise à disposition des ouvrages

Il faut distinguer les différents propriétaires et gestionnaires des ouvrages publics pré-sents sur le territoire d’un EPCI-FP et mis à disposition de celui-ci.

• Ouvrages des communes : aucune convention n’est utile, les biens nécessaires à l’exercice de la compétence sont mis à disposition de l’EPCI-FP compétent en matière de GEMAPI sur le fondement de l’article L.1321-1 du Code général des collectivités territoriales.

Article L1321-1 du Code général des collectivités territoriales : “Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence.

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire.

Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’État des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. Pour l’établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d’experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collec-tivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la colleccollec-tivité antérieurement compétente. À défaut d’accord, les parties peuvent recourir à l’arbitrage du président de la Chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois. Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis.”

Article L1321-2 du Code général des collectivités territoriales : “Lorsque la collectivité anté-rieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvelle-ment des biens mobiliers. Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.

La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants […].”

22 - MEEM, Mode d’emploi des systèmes d’endiguement dans le cadre de la GEMAPI et du décret digues, première partie : économie générale des systèmes d’endiguement dans le cadre de la GEMAPI et du décret digues, page 8.

• Ouvrages appartenant à d’autres personnes publiques : une convention de mise à disposition est conclue entre l’autorité compétente et chaque propriétaire. Cette convention contient :

- une identification précise des ouvrages concernés ;

- la date où l’autorité compétente commence à exercer réellement la compétence par transfert de l’ancien gestionnaire ;

- les solutions discutées entre les parties quant à une éventuelle superposition d’usages ;

- les modalités de compensation financière au moment du transfert, sachant que le principe est la gratuité de la mise à disposition22.

• Ouvrages de protection ayant une autre fonction et gérés par des acteurs publics ou privés : une convention est conclue entre les différents acteurs intervenant sur l’ouvrage (propriétaire et/ou gestionnaire) et l’autorité compétente. Elle précise :

- “Qui fait quoi” sur l’ouvrage ;

- les solutions discutées entre les parties quant à une éventuelle superposition d’usages ;

- la compensation financière due par l’autorité compétente au propriétaire ou ges-tionnaire en raison des frais qu’il aura engagés pour que l’ouvrage remplisse bien sa fonction de protection (travaux, entretien courant et surveillance).

En cas d’incompatibilité entre la fonction première de l’ouvrage et celle de protection, le préfet peut être saisi et se prononce après avis de la Commission départementale des risques naturels majeurs.

Il est essentiel de tracer administrativement cette mise à disposition, en éta-blissant un procès-verbal et une convention, rendant compte de la situation juridique, de l’état des biens et de l’évaluation de leur remise en état.

Pendant la période transitoire : une convention est normalement conclue avec l’autorité compétente en matière de GEMAPI par anticipation. Si cette dernière a transféré sa compétence, elle est dessaisie de cette dernière.

C’est donc le bénéficiaire du transfert de compétence qui doit solliciter la mise à disposition. En cas de délégation, c’est le délégataire qui doit faire de même, sous réserve que cette compétence ressorte clairement du mandat qui lui a été donné, d’où l’intérêt d’être au besoin explicite sur ce point dans la convention de délégation.

L’organisation administrative de la gestion des ouvrages dépend du contexte territorial : régie, transfert ou délégation totale ou partielle, conventionne-ments divers, il n’existe pas de modèle convenant à toutes les situations. Le choix repose sur les EPCI-FP détenteurs de la compétence qui auront tout intérêt à s’appuyer sur les structures existantes.

Pour les inondations par débordement de cours d’eau et les fleuves côtiers, il est toutefois important de conserver une vision hydraulique globale. L’échelle du bassin versant ou de la cellule hydro-sédimentaire permet de mener des actions de réduction de l’aléa (systèmes d’endiguement et aménagements hydrauliques) reposant sur la solidarité qu’il est parfois plus compliqué à initier à l’échelle du seul EPCI-FP.

Type de

structuration Principaux avantages Principaux inconvénients

Régie directe EPCI-FP

- Liberté dans la définition de sa politique de gestion des risques.

- Vision stratégique à long terme, en particulier en liant la compétence GEMAPI à la compétence urbanisme.

- Échelle favorable à une gestion globale du risque inonda-tion, non réduite à la seule gestion de l’aléa (gestion de crise, aménagement du territoire, alerte, information de la population,...).

- Échelle administrative de l’EPCI-FP qui ne permet pas tou-jours d’apporter une réponse à l’échelle du bassin versant (fluvial ou côtier).

Transfert à un SM - Structuration exprimant une solidarité amont-aval et une logique de bassin versant importante pour la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, si le bassin versant est à cheval sur plusieurs EPCI-FP.

- Le transfert peut être justifié si une structure dotée de moyens financiers et techniques existe déjà à une échelle hydrographique cohérente.

- Le transfert de la gestion des digues à une structure dédiée peut faciliter la mise en place de projets à long terme et la pérennité de la gestion au quotidien.

- Mutualisation des capacités financières, humaines et techniques pour assurer les obligations réglementaires du décret digues du 12/05/2015, grâce à une mutualisation des moyens.

- Partage du coût des travaux d’entretien entre les collectivi-tés dont le territoire est concerné.

- Un interlocuteur unique pour les élus, les administrés et les services de contrôle de la sécurité hydraulique.

- La responsabilité revient uniquement au syndicat mixte bénéficiaire du transfert.

- Le syndicat mixte se substitue à la collectivité dans ses droits et obligations (L. 1321-2 CGCT) : mise à disposition des biens et transfert des charges et emprunts au syndicat mixte.

- Financement par les contributions statutaires.

- Possible déconnexion entre la gestion des ouvrages et l’urbanisme ; l’aménagement du territoire reste une compétence obligatoire des EPCI-FP, en transférant vers un syndicat mixte de droit commun, un EPAGE ou un EPTB, le lien entre prévention des inondations et urbanisme peut être réduit.

- L’EPCI-FP a moins de marge de manœuvre pour définir le système d’endiguement, le niveau de protection et la zone protégée qui lui sont rattachés. La seule façon de

“reprendre la main” est de quitter le syndicat mixte, procé-dure parfois assez lourde et encadrée par la loi. Il convient donc de bien réfléchir aux conséquences du transfert et de son adaptabilité dans le contexte territorial de chacun.

- Dans un syndicat mixte, EPTB ou EPAGE de taille impor-tante, bien qu’une logique de solidarité existe, un arbitrage financier s’opérera nécessairement entre les projets à mener en priorité.

Délégation à un SM

- Mécanisme souple, reposant sur une convention entre l’EPCI-FP et le syndicat mixte.

- La convention fixe les modalités de prise en charge des investissements antérieurs, le cadre financier ainsi que les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à la disposition du bénéficiaire de la délégation.

- Partage des responsabilités à la hauteur de ce qui a été défini dans la convention de délégation.

- Risque d’investissement “à moitié” de chacun des acteurs.

- Exercice des missions à durée limitée.

Entente intercommunale

- Mécanisme souple.

- Intéressant pour de petits linéaires de cours d’eau ou petits systèmes d’endiguement, pour éviter de créer un syndicat mixte ne rassemblant que deux EPCI-FP par exemple.

- Permet à deux syndicats mixtes de conventionner ensemble pour la gestion des systèmes d’endiguement.

- Partage des responsabilités à la hauteur de ce qui a été défini dans la convention entre les parties.

- Outil peu adapté si le système d’endiguement couvre le périmètre de nombreux EPCI-FP.