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La délégation partielle ou totale de la compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes

Une autre forme de coopération conventionnelle est la délégation de compétence ; elle consiste à “faire faire” les missions à une autre collectivité locale ou à un groupe-ment sans que la collectivité compétente soit dessaisie. Plus souple dans sa forme, elle est cependant plus restrictive quant aux structures vers lesquelles il est possible de déléguer.

Conseil pratique

Article L.1111-8 du CGCT : “Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territo-riale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommu-nale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire.

Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante.

Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État.”

Article L. 213-12 du Code général des collectivités territoriales : “Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau […] exercent, par transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l’article L.1111-8 du Code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objets respec-tifs, tout ou partie des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du présent code.”

L’article n’autorise pas la délégation d’une compétence de l’EPCI-FP vers un syndicat mixte de droit commun. La délégation à un syndicat mixte est seulement possible pour des syndicats ayant le label EPTB ou EPAGE.

La délégation comme le transfert de la compétence GEMAPI est donc permis à un EPTB ou un EPAGE, qui sont des syndicats mixtes “spécifiques”. Un syndicat mixte

“de droit commun” (non EPAGE ou EPTB) peut se voir transférer, mais pas déléguer, la compétence GEMAPI ou une partie de celle-ci.

C’est une convention qui régit la délégation ; ses modalités sont précisées par le décret n° 2012-716 du 7 mai 2012.

• L’élaboration : la convention est élaborée par les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des EPCI-FP concernés. Elle doit être approuvée par délibération.

• L’objet : la convention détermine avec précision la ou les compétences déléguée(s).

• La durée et ses modalités de renouvellement de la délégation sont déterminées par la convention.

• Les objectifs à atteindre et les indicateurs de suivi relatifs à ces objectifs.

• Les modalités de contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire.

• Les contreparties de la délégation par l’autorité délégante vers l’autorité délégataire : le cadre financier, les moyens de fonctionnement notamment des services pouvant être mis à la disposition de l’autorité délé-gataire par l’autorité délégante (engins ou personnel).

• La convention prévoit enfin les modalités de sa résiliation.

La différence majeure avec le transfert est que les compétences déléguées sont exer-cées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. En revanche, l’autorité délégataire est substituée à l’autorité délégante dans tous ses droits et obli-gations relatifs à l’objet de la délégation pendant la durée de celle-ci, ce qui peut avoir son importance en termes de responsabilité.

Le cas de la Communauté de communes des Portes de Drôme Ardèche

La Communauté de communes regroupe notamment l’ancienne communauté de communes Rhône Val-loire et le Syndicat intercommunal du bassin de la Galaure. Son périmètre a la particularité de recouvrir de vastes bassins ou sous-bassins versants (Galaure, Bancel, Riverolles et Valloire).

Ayant considéré que l’exercice en régie de la compétence GEMAPI lui permettrait d’assurer une complé-mentarité entre ses différentes compétences (développement économique, agricole et touristique, poli-tique de l’habitat, instruction des autorisations d’urbanisme pour le compte des communes, compétence traitement des eaux usées et assainissement non collectif,...), la Communauté de commune a décidé d’exercer la compétence GEMAPI en régie sur la partie drômoise de son territoire, et de la déléguer ou de la transférer à des syndicats existants sur la partie ardéchoise. La délégation de tout ou partie de la compétence aux syndicats (syndicat des Trois Rivières, syndicat de l’Ay Ozon et Smirclaid) permet de répondre à la question du dépassement du périmètre administratif de l’EPCI-FP par un certain nombre de cours d’eau et d’ouvrages.

Pour le moment, l’EPCI n’envisage pas d’instaurer la taxe et s’est doté de différents outils pour mettre en œuvre cette compétence : plan pluri-annuel de gestion de la végétation, contrat de rivière Galaure, élaboration d’un plan de gestion des matériaux, élaboration d’un Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI).

La réflexion de la Communauté d’agglomération d’Agen (Agen Agglomération) sur l’organisa-tion de l’exercice de la compétence

L’agglomération agenaise est réputée pour la gestion de ses digues de Garonne, protégeant les zones urbanisées et agricoles voisines. Toutefois, Agen Agglomération est également soumise aux crues des affluents du fleuve, beaucoup plus rapides et nécessitant une alerte très réactive auprès des populations concernées. La dernière inondation, en 2008, est due au débordement du Labourdasse, petit affluent garonnais, touchant une centaine d’habitations de manière violente. Avant la prise de compétence GEMAPI, quatre structures géraient de manière morcelée et inégale les missions de la compétence GEMAPI : la Communauté d’agglomération d’Agen, qui effectue de la GEMA sur la partie couverte par un PAPI dont elle est porteuse et de la PI sur les digues de Garonne ; les syndicats intercommunaux de Lomagne (SIDEL), qui exercent la partie GEMA sur le bassin du Gers ; le syndicat mixte Masse Laurendanne qui a modifié ses statuts pour effectuer de la GEMAPI et auquel la CA d’Agen est adhérente ; le syndicat mixte des Deux Séounes, qui exerce la GEMA en amont sur l’affluent de la Séoune. La partie PI n’est pas gérée sur l’ensemble du territoire, de nombreuses digues sur les affluents à débordement rapide étant orphelines et sans gestionnaire pour l’instant.

Avec l’arrivée de la compétence GEMAPI, deux scénarios de structuration sont possibles :

- la structuration actuelle avec les syndicats qui seraient maintenus. La Communauté d’agglomération d’Agen adhérerait à ces syndicats et leur déléguerait le volet GEMA. Sur les parties du territoire commu-nautaire non couvertes par les syndicats, en particulier en rive droite de la Garonne, Agen Agglomération appliquerait la compétence GEMAPI, ce qui n’est pas le cas actuellement ;

- un syndicat mixte serait créé et prendrait en charge l’entretien de tous les affluents, y compris en bordure de l’agglomération, aujourd’hui sans entretien ni surveillance. Le périmètre du syndicat serait donc plus large qu’Agen Agglomération, qui y adhérerait avec les structures des bassins versants limitrophes. Cette structure assurerait le volet GEMA seulement, la PI et la gestion des digues de Garonne restant du ressort de l’EPCI-FP ; une première étape consisterait à créer le syndicat puis à établir une convention délimitant les missions de chacun, le personnel de l’agglomération pouvant être mis à disposition du nouveau syndicat.

Cette deuxième solution présente une cohérence hydrographique et permettrait de doter l’ensemble du territoire d’un gestionnaire unique, notamment pour les digues orphelines qui seront reprises dans le sys-tème d’endiguement. Elle demande toutefois de travailler à une échelle plus large, ce qui peut représenter une difficulté d’un point de vue politique et nécessite un dialogue nourri entre techniciens du service hydraulique, services de l’état et élus du territoire.

La loi ne stipule pas de restriction quant à la délégation à différentes structures sur le territoire de l’EPCI-FP de la compétence GEMAPI. L’article L.213-12 C.Env. précise par ailleurs que la délégation de “tout ou partie” de la compétence GEMAPI est également autorisée.

Les arrangements institutionnels sont donc nombreux, mais il est important d’adopter une gouvernance la plus claire et adaptée au contexte territorial possible.

Rien n’interdit la délégation ou le transfert d’une partie seulement de la compétence en matière de gestion des digues, dans la mesure où ces mécanismes n’affectent pas l’existence d’un gestionnaire unique qui reste, nonobstant ces délégations ou transferts partiels, l’autorité compétente en matière de GEMAPI qui bénéficie normalement de l’autorisation du système d’endiguement.

Ce qui importe donc, c’est de s’assurer du caractère sécable de la compé-tence transférée ou déléguée au regard des obligations du gestionnaire issue de la réglementation.

Un exemple de conventionnement pour exercer la compétence