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, Garantir l’intervention sur les parcelles privées

• La Déclaration d’intérêt général (DIG)

La DIG est une procédure qui permet aux collectivités publiques d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence. Les travaux qui sollicitent la DIG doivent donc être définis dans un programme de travaux, arrêté par les personnes publiques concernées. Un dossier préalable est constitué par le maître d’ouvrage et adressé au préfet de département.

Suite à l’enquête publique, si les conclusions du commissaire enquêteur sont favo-rables, l’intérêt général est déclaré par arrêté préfectoral, sinon l’intérêt général est déclaré par décret en Conseil d’État. La DIG fixe sa durée ; une seule DIG suffit pour des travaux pluriannuels. La DIG peut devenir caduque si les travaux n’ont pas com-mencé selon le délai qu’elle avait prévu ou si une Déclaration d’utilité publique (DUP) ayant été menée en parallèle a expiré.

Une nouvelle DIG doit être prononcée en cas de changement de travaux substantiel ou de modification de la répartition des dépenses demandées auprès des personnes qui les ont rendues nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.

Cette procédure est assortie de servitudes spécifiques permettant, au titre de la DIG, d’intervenir sur les propriétés privées pour que la structure compétente puisse réaliser les travaux, exploiter l’ouvrage et l’entretenir (servitudes de libre passage).

Il est préférable de mentionner explicitement la servitude de libre passage rattachée à la DIG pour permettre l’entretien courant (par exception, les engins mécaniques ne peuvent pas être utilisés sur les terrains clos ou bâtis ainsi que dans les jardins et cours attenants aux habitations). Cette servitude, prévue à l’article L.151-37-1 du Code rural et de la pêche maritime ne peut être instituée qu’après enquête publique.

33 - Les consignes écrites existent toujours et sont obligatoires mais elles sont intégrées au sein du dossier de l’ouvrage et ne sont plus soumises à l’approbation formelle du préfet. Celui-ci peut par arrêté complémentaire imposer des prescriptions destinées à faire modifier des consignes qui seraient insuffisantes ou deviendraient inadaptées.

34 - La revue de sûreté est incluse dans l’étude de dangers, comme l’examen technique complet.

Pour aller plus loin

L’enquête publique

L’enquête publique de la déclaration d’intérêt général est la même que celle qui est nécessaire dans les pro-cédures de déclaration au titre de la nomenclature sur les installation, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) des articles L.214-1 à L.214-6 C. env. et celle qui est associée à une déclaration d’utilité publique, si les trois sont sollicitées pour le programme de travaux en question.

Certains travaux peuvent toutefois être dispensés d’enquête publique, à condition qu’aucune expropriation n’ait lieu et que le maître d’ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées (L.151-37 du Code rural et de la pêche maritime) :

- en cas de péril imminent,

- en cas de travaux portant sur un cours d’eau couvert par un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), réalisés dans les trois ans qui suivent une inondation déclarée catastrophe naturelle, et visant à rétablir le cours d’eau dans ses caractéristiques naturelles,

- les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques.

• La servitude de passage

Cette servitude peut être instaurée par une collectivité pour l’exécution de travaux, l’ex-ploitation et l’entretien des ouvrages hydrauliques existants sur des propriétés privées (Article L.151-37-1 et R.152-29 du Code rural et de la pêche maritime). Ont accès aux parcelles grevées de la servitude les fonctionnaires et agents chargés de la surveil-lance, des entrepreneurs ou ouvriers et les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations.

Elle est d’une largeur de 6 m par rapport à la rive et peut être indemnisable, propor-tionnellement au dommage subi par le propriétaire.

Elle est à distinguer de la servitude de passage (article L.215-18 du C. env.) pour les opérations d’entretien groupées, d’entretien régulier des cours d’eau non domaniaux ou l’intervention de la personne publique se substituant, après mise en demeure infruc-tueuse, au propriétaire en matière d’entretien du cours d’eau.

• Les servitudes d’utilité publique

L’autorité compétente en matière de GEMAPI peut aussi bénéficier des servitudes définies à l’article L.211-12 du Code de l’environnement, essentiellement destinées à favoriser l’écoulement de l’eau :

- la servitude de “sur-inondation” (création de zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement) ;

- la servitude de mobilité (création ou restauration de zones de mobilité d’un cours d’eau) ;

- la servitude pour la préservation ou la restauration des zones humides (zones stratégiques pour la gestion de l’eau).

Ces servitudes doivent faire l’objet d’une demande par l’État, les collectivités territo-riales ou leur groupement. Elles sont instituées par arrêté préfectoral, après enquête publique, et notifiées aux propriétaires dont les terrains sont grevés de ces servitudes.

Elles sont indemnisables en cas de préjudice direct, matériel et certain subi par le pro-priétaire, par la collectivité qui a demandé l’instauration de la servitude. Le montant de l’indemnisation est soit fixé à l’amiable ou par le juge de l’expropriation35. L’indemnisa-tion des “sur-dommages” n’est pas aisée : elle est aléatoire en foncL’indemnisa-tion des inondaL’indemnisa-tions qui se produiront ou non.

• La servitude créée pour la défense contre les inondations et contre la mer Cette servitude a été créée par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 (article L.566-12-2 du C. env.). Elle est directement liée à l’exercice du volet de Prévention contre les inondations de la compétence GEMAPI et peut donc être instaurée pour effectuer des travaux sur les ouvrages de protection (systèmes d’endiguement et aménagements hydrauliques).

35 - Pour la servitude de “sur-inondation”, les collectivités qui l’ont mise en place ont aussi signé des protocoles d’indemnisation avec les chambres d’agriculture ou les organisations professionnelles concernées.

Article L.566-12-2 du Code de l’environnement : “I. Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, au sens de l'article L.562-8-1, ainsi qu’à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de l’article L.566-12-1.

II. Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

- assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;

- réaliser des ouvrages complémentaires ;

- effectuer les aménagements nécessaires à l’adaptation des ouvrages et des infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et des submersions ;

- maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et les infrastruc-tures en bon état de fonctionnement ;

- entretenir les berges.

Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l’objet de celle-ci.”

Elle est instaurée à la demande d’une commune ou d’un EPCI-FP sur les terrains d’assiette ou d’accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, après une enquête parcellaire et une enquête publique. L’enquête parcellaire permet d’identifier les propriétaires concernés et de leur faire savoir com-ment leur bien sera impacté par la servitude, alors qu’une enquête publique informe plus largement le public de la mise en place de la servitude.

La servitude est créée par une décision de l’autorité administrative compétente et en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques.

Une indemnisation est prévue pour le propriétaire en cas de préjudice direct, matériel et certain.

Elle ne se substitue pas aux autres servitudes, mais peut se révéler plus adaptée à l’entretien des digues pour assurer un entretien et une surveil-lance réguliers en permettant un accès aux terrains d’assiette ou d’accès des ouvrages de protection de façon permanente. Par rapport à une DIG, cette servitude a l’avantage de permettre une intervention sur le long terme, non liée à un programme de travaux spécifiques.

L’article L.566-12-2 du C. Env. précise que la servitude liée à la prévention des inon-dations “peut obliger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménage-ments destinés à permettre aux ouvrages ou aux infrastructures de contribuer à cette prévention”. Autrement dit, l’EPCI-FP peut “geler” des parcelles privées se trouvant sur les terrains d’assiette ou d’accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions.

• La Déclaration d’utilité publique (DUP)

La DUP est une procédure pouvant être menée conjointement à la DIG, mais qui est uniquement requise dans l’hypothèse où les travaux envisagés nécessitent l’expropria-tion de riverains ou de droits d’eau (réglemental’expropria-tion relative au Code de l’exproprial’expropria-tion) ou la dérivation d’un cours d’eau non domanial (article L.215-13 C. env.).

La DUP est instituée à l’issue d’une enquête d’utilité publique, en pratique par arrêté préfectoral. L’arrêté précise la durée pendant laquelle la déclaration reste valable, durée qui ne peut excéder cinq ans prorogeable pour une même durée, et permet donc de procéder à des expropriations, en cas d’échec de la procédure d’acquisition amiable.

L’intérêt est de pouvoir disposer de la maîtrise foncière des parcelles nécessaires à l’intervention de la personne publique pour effectuer des travaux.

L’acquisition de terrains et négociations avec les propriétaires : l’exemple du Grand Troyes Le Grand Troyes est compétent en matière de GEMAPI depuis juin 2015 ; il détient toutefois la compétence Trame hydraulique depuis 2012, suite à un arrêté préfectoral de 2008 donnant à la réhabilitation des digues de l’agglomération un caractère d’urgence et d’intérêt public, en raison de leur état de dégradation avancé.

En mars 2012, le programme de réhabilitation des digues obtient la labellisation PSR.

Cependant, l’historique des digues, qui étaient très souvent le fruit de maîtrises d’ouvrage privées, a favo-risé la constitution au fil du temps d’un parcellaire fragmenté qui limite potentiellement l’action publique. En particulier, de nombreux propriétaires riverains des digues ont peu à peu étendu leur terrain sur le corps de la digue, rendant l’intervention de l’EPCI-FP difficile. Pour ces parcelles, l’intercommunalité a dû procéder par une DUP, soumise à enquête publique, pour racheter le foncier nécessaire pour mener les travaux.

En reprenant la compétence, le Grand Troyes a également découvert que des habitations avaient été construites et autorisées sur la digue en très mauvais état. Le Grand Troyes a dû entamer des négociations avec les propriétaires ; une expropriation complète était inenvisageable et la communauté d’agglomération a finalement décidé de reconstruire une nouvelle digue devant l’ancienne abritant les habitations.

Le rachat de terrains, avec des propriétaires privés souvent peu enclins à céder un bout de leur parcelle et peu au courant du risque encouru pour leurs biens, est une procédure administrativement et politique-ment compliquée qui a pris autant de temps que la conduction des travaux. Il est indispensable de ne pas négliger cette phase et l’information liée au risque encouru par les habitants afin que la procédure se déroule au mieux.

Si les servitudes permettent d’imposer l’intervention de la personne publique sur des terrains privés, celles-ci sont indemnisables et il peut, dans certains cas, être plus intéressant pour la collectivité d’acquérir les terrains afin d’in-tervenir directement en tant que propriétaire, si l’utilité publique le justifie.

L’instauration de servitudes nécessite de connaître les propriétaires des ter-rains concernés (enquête parcellaire, recherche cadastrale,...), notamment pour établir un protocole d’indemnisation.

Seules les autorités compétentes en matière de GEMAPI pourront instaurer la servitude pour la défense contre les inondations et contre la mer. Cela ne les empêche pas d’utiliser la procédure de DIG et les autres servitudes définies aux articles L.151-37-1 du Code rural et de la pêche maritime et L.211-12 du Code de l’environnement.