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MINISTRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Par :

Dans le document Appel de propositions (Page 139-145)

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[CANDIDAT INVITÉ]

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ANNEXE A

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. DÉFINITIONS

À moins qu’une intention à l’effet contraire ne soit clairement indiquée, lorsqu’ils sont utilisés dans la présente Convention ou toute annexe de celle-ci, les termes suivants ont le sens qui leur est attribué dans la présente Annexe A.

1.1 « addenda » a le sens qui lui est attribué à la section 1.4 de la présente Convention.

1.2 « Appel de propositions » désigne l’Appel de propositions pour la conception, la construction, le financement, l’exploitation, l’entretien et la réhabilitation du parachèvement en mode partenariat public-privé de l’Autoroute 30 dans la région de Montréal, lancé par le Ministre aux Candidats invités en date du [20 juin 2007], y compris tous les volumes, annexes et addenda et autres documents se rapportant à cet Appel de propositions.

1.3 « Ateliers de discussion » désigne les ateliers de discussion bilatéraux décrits à l’Annexe C et prévus entre les Personnes désignées par le Ministre, le Candidat invité et ses Collaborateurs afin de faciliter l’élaboration des Propositions.

1.4 « Autre matériel utilisé par le candidat invité » désigne tous les concepts, idées et biens réalisés ou incorporés, d’une façon ou d’une autre, à la Proposition du Candidat invité, y compris les droits d’auteur, les brevets, le savoir-faire, les inventions, les dessins industriels et autres droits de propriété intellectuelle, pour lesquels ni le Candidat invité, ni ses Membres ou Participants ne sont titulaires des droits de propriété intellectuelle.

1.5 « Demande de renseignements » a le sens qui lui est attribué à l’Annexe D.

1.6 « Destinataires » désigne les Personnes qui sont identifiées ou auxquelles on fait référence dans la section 11.1 de la présente Convention, notamment le Candidat invité et chacun de ses Collaborateurs.

1.7 « Formulaire de demande de renseignements » désigne le formulaire prévu à l’Annexe 1-18 du Volume 1 de l’Appel de propositions.

1.8 « Dommages-intérêts fixés à l’avance » ne doit pas être interprété comme une pénalité, mais représente la somme que le Candidat invité a

survenait, à l’égard de laquelle les parties ont convenu qu’elle représentait une estimation préalable satisfaisante des dommages que le Ministre subirait si cet événement survenait, entre autres choses, relativement à la diminution de la concurrence à l’égard de l’Entente de partenariat, à la mise en péril des possibilités pour le Ministre de réaliser le Parachèvement en PPP de l’A-30 et d’y donner suite et aux pertes de temps, de frais et d’occasions qui en découleraient pour le Ministre, les parties convenant que tous ces dommages seraient difficiles ou impossibles à quantifier au moment de la survenance de l’événement stipulé.

1.9 « jour » désigne le jour civil.

1.10 « Jour férié » désigne la veille du Jour de l'an, le Jour de l'an, le lendemain du Jour de l'an, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête des Patriotes, la fête nationale, la fête de la Confédération, la fête du Travail, l'Action de Grâce, la veille de Noël, Noël, le lendemain de Noël et tout autre jour férié applicable au Québec fixé par proclamation des gouvernements fédéral ou provincial ou tout autre jour convenu entre les Parties.

1.11 « Jour ouvrable » désigne un jour du lundi au vendredi, de 8h à 16h30 (heure de Montréal), à l'exclusion des Jours fériés.

1.12 « Matériel appartenant au candidat invité » désigne tous les concepts, idées et biens réalisés ou incorporés, d’une façon ou d’une autre, à la Proposition du Candidat invité, y compris les droits d’auteur, les brevets, le savoir-faire, les inventions, les dessins industriels et autres droits de propriété intellectuelle, pour lesquels le Candidat invité ou un ou plusieurs de ses Membres ou Participants sont titulaires des droits de propriété intellectuelle.

1.13 « Parties libérées » désigne le gouvernement du Québec, ses ministères, dont le Ministère, et organismes, dont PPPQ, le Ministre et tous leurs administrateurs, dirigeants, cadres, employés, représentants, consultants, conseillers, experts, mandataires, successeurs et ayants droits respectifs.

1.14 « Personne contact du candidat invité » désigne la personne physique désignée comme la Personne contact du candidat invité, soit :

[Nom]

[Titre]

[Nom du Candidat invité]

Téléphone : z Télécopieur : z Courriel: z

1.15 « Renseignements confidentiels » désigne l’ensemble des connaissances, documents et renseignements fournis par les Parties libérées ou l’une d’entre elles au Candidat invité et à tout autre Destinataire, ou par ailleurs obtenus par ces derniers, avant ou après la date de la présente Convention, sur les DVD décrits à la section 4.2 du Volume 1 de l’Appel de propositions, à la Salle de documentation électronique ou autrement, soit verbalement ou par écrit ou en un autre format visuel ou électronique, et concernant ou visant le Parachèvement en PPP de l’A-30, notamment tous les plans, les renseignements opérationnels et financiers, ainsi que toutes les analyses, compilations, données, études, photographies, spécifications, notes de service, notes, cartes et tous les manuels, rapports, documents, dossiers informatisés et tout autre renseignement sur copie papier, en format électronique ou en un autre format obtenus des Parties libérées ou de l’une d’entre elles ou préparés par le Candidat invité ou tout autre Destinataire, et comprenant l’un ou l’autre de ces renseignements ou fondés sur l’un de ceux-ci.

1.16 « Salle de documentation électronique » désigne la salle de documentation électronique décrite à la section 4.2 du Volume 1 de l’Appel de propositions.

1.17 « Séances d’information » désigne collectivement la Séance d’information générale et les Séances d’information thématiques.

1.18 « Séance d’information générale » désigne la séance d’information générale décrite à l’Annexe C et prévue entre les Personnes désignées par le Ministre, les Candidats invités et leurs Collaborateurs afin de faciliter l’élaboration des Propositions.

1.19 « Séances d’information thématiques » désigne les séances d’information thématiques décrites à l’Annexe C et prévues entre les Personnes désignées par le Ministre, les Candidats invités et leurs Collaborateurs afin de faciliter l’élaboration des Propositions.

2. INTERPRÉTATION

Dans la présente Convention ou toute annexe de celle-ci :

2.1 Les rubriques sont insérées à titre de référence seulement et ne font pas partie intégrante du document dans lequel elles figurent ni ne touchent le sens ou l’interprétation de celui-ci.

2.2 Le masculin, lorsqu’il est employé pour désigner des personnes physiques, renvoie aussi bien à des femmes qu’à des hommes et, à moins d’indication contraire du contexte, le singulier comprend le pluriel et le pluriel comprend le singulier.

2.3 Tout renvoi à une section, à un article, à un paragraphe ou à une autre partie de tout document vise l’ensemble de la section, de l’article, du paragraphe ou de l’autre partie de ce document, et tout renvoi à un numéro de section, d’article, de paragraphe ou d’une autre partie vise l’ensemble de la section, de l’article, du paragraphe ou de l’autre partie, le cas échéant, portant ce numéro, y compris toutes les dispositions accessoires portant le même numéro. Tout renvoi à une section des présentes vise une section de la présente Convention à moins d’indication contraire.

2.4 Les expressions « comprend », « y compris » et toute autre expression de même signification n’introduisent pas d’énumérations limitatives; elles doivent être interprétées comme si l’expression utilisée était « entre autres » ou « notamment ».

2.5 Toutes les sommes en argent figurant aux présentes sont exprimées en monnaie légale du Canada, sauf indication contraire explicite.

2.6 Les références au pouvoir discrétionnaire exercé par une partie sont interprétées, à moins d’indication contraire, comme le pouvoir discrétionnaire exclusif et absolu de la partie qui l’exerce.

2.7 Les expressions « aux présentes », « aux termes des présentes », « des présentes » et des expressions similaires désignent, sauf disposition contraire, l’ensemble de la présente Convention plutôt qu’un article, une section, une sous-section ou une autre subdivision donnée de la présente Convention.

2.8 Les références à une loi, à une disposition d’une loi ou à un règlement comprennent la loi, la disposition d’une loi ou le règlement qui modifie, proroge, codifie ou remplace cette loi, cette disposition ou ce règlement ou qui a été modifié, prorogé, codifié ou remplacé par cette loi, cette disposition ou ce règlement, et comprennent tout arrêté rendu, décret, règlement ou code de conduite établi, acte fait ou toute ordonnance rendue ou autre mesure législative subordonnée prise en vertu de la loi ou du règlement pertinent.

ANNEXE B

Dans le document Appel de propositions (Page 139-145)

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