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CHAPITRE 3- La gestion de l’immigration : politiques, pratiques et stratégies

3.1 Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés

3.1.9 Mesures de renvoi

Ceci nous amène donc à aborder la question des mesures de renvoi. En effet, avec la Loi

sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), ces pratiques sont devenues de

plus en plus courantes et elles touchent encore plus de personnes182. La LIPR a établi

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Se référer à l’article 33.

180

Consulter, à cet égard, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227).

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Sur les conséquences des pratiques d’interdiction sur les réfugiés, consulter l’article de Janet Dench et de François Crépeau (2003).

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Les mesures de renvoi seront du ressort des agents de Citoyenneté et immigration Canada jusqu’en décembre 2003, par la suite ce sont les agents de l’Agence des services frontalier du Canada qui en auront la responsabilité.

trois types de mesures de renvoi : la mesure d’interdiction de séjour, la mesure d’exclusion et la mesure d’expulsion183. Chacune d’entre elles a des impacts différents. La mesure d’interdiction de séjour fait en sorte qu’une personne doit quitter le Canada dans les trente jours suivant l’exécution de la mesure de renvoi184 – sans quoi celle-ci devient une mesure d’expulsion. La mesure d’exclusion, quant à elle, fait en sorte que l’individu renvoyé en fonction de cette mesure ne peut remettre les pieds au Canada pour une période d’un an, sauf s’il a l’autorisation écrite d’un agent de Citoyenneté et Immigration Canada – deux ans seront nécessaires pour qu’une personne ayant fait de fausses déclarations puisse revenir à nouveau au Canada185. Enfin, la mesure d’expulsion est de loin la plus radicale, puisque la personne renvoyée à la suite de cette mesure sera interdite de territoire d’une manière permanente – à moins d’obtenir une autorisation écrite d’un agent de CIC186. Si ce sont les agents de CIC qui procèdent au renvoi des individus (parfois avec l’assistance de corps policiers et de médecins), la décision concernant les mesures de renvoi peut être aussi bien prise par un agent de CIC que par un commissaire de la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié (CISR)187. Néanmoins, quelques catégories de personnes peuvent interjeter appel de mesures de renvoi – pour des raisons de droit ou des considérations d’ordre humanitaire – auprès de la Section d’appel de l’immigration (SAI), notamment les résidents permanents, les détenteurs de visas de résidents permanents et les personnes protégées188. Toutefois, plusieurs catégories de personnes

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Consulter la Fiche de renseignements no 1, « Renvoi. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés » publiée par Citoyenneté et Immigration Canada (2002a:1). Voir également l’article 233 du

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227).

184

Se référer à la Fiche de renseignements no 1, « Renvoi. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés » de Citoyenneté et Immigration Canada (2002a:1).

185 Ibid. 186 Ibid. 187 Ibid. 188

Se référer à la Fiche de renseignements no 1, « Renvoi. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés » préparée par Citoyenneté et Immigration Canada (2002a:2), de même qu’à la Fiche de

ne peuvent en appeler des décisions concernant les mesures de renvoi. En effet, il s’agit des étrangers, des résidents permanents et des personnes à protéger qui sont interdits de territoire pour les raisons suivantes :

x ils sont une menace pour la sécurité;

x ils ont violé les droits internationaux ou de la personne;

x ils se sont vu infliger une peine d’au moins deux ans pour activité criminelle; x ils sont ou ont été impliqués dans le crime organisé;

x ils ont fait une fausse déclaration.

Ainsi, les recours légaux pour les personnes dont on estime qu’elles sont une menace à la sécurité du Canada – des étrangers aussi bien que des membres de la nation (résidents permanents) – sont totalement déniés avec la Loi sur l’immigration et la protection des

réfugiés (LIPR). En outre, comme le soutiennent François Crépeau et Delphine Nakache

(2006:22), les catégories de personnes inadmissibles pour des raisons de sécurité sont extrêmement litigieuses, aussi bien en raison de leur définition que pour des questions de mise en œuvre. En effet, la définition de ces catégories est très vague et demeure soumise à un large éventail d’interprétations. De même, la catégorisation des individus repose sur une preuve récoltée par des sources invérifiables – s’agissant de renseignement de sécurité. Finalement, au bout du compte, l’appartenance à ces catégories repose plus sur des allégations que sur des faits. Catégorisations problématiques, restrictions des recours et aussi procédures expéditives, ces mesures de renvoi sont un autre mécanisme contenu dans la LIPR permettant non seulement de restreindre l’accès au Canada, mais aussi de réguler, en quelque sorte, la composition de

renseignements no 5, « Appel des mesures de renvoi. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés » (2002c:1-2).

la nation pour ceux ayant déjà été en mesure d’entrer. En effet, à travers un examen des pratiques de déportation au Canada, Wendy Chan (2005) montre, d’une part, comment les audiences concernant les mesures de renvoi sont en fait un mécanisme servant à différencier les immigrants « méritants » et les « non méritants »189 et, d’autre part, elle montre que les pratiques de déportation témoignent à la fois de l’exclusion différentielle et de la mise en application d’une certaine forme d’assimilation – puisque ces procédures entourant la déportation sont, selon elle, des processus disciplinaires visant à mettre de l’avant ce qu’est un « bon citoyen » en s’assurant que les immigrants se conformeront à cette image sous peine d’être déportés (Chan 2005:173).

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