• Aucun résultat trouvé

Dans une affaire dont a eu à connaître la cour d’appel d’Anvers, une personne avait été condamnée, suite à une infraction urba-nistique, à la remise en état de son bien immobilier ; n’ayant pas respecté la mesure ordonnée, l’inspecteur urbaniste régional, sur la base de l’autorisation qui lui avait été faite de procéder dès lors lui-même à la remise en état et conformément au Code flamand de l’Aménagement du Territoire lui autorisant de prendre des inscriptions hypothécaires afin de couvrir les frais liés à une telle remise en état, avait pris des inscriptions hypothécaires. Les inscriptions hypothécaires prises l’avaient toutefois été sur tous les immeubles de la personne condamnée pour infraction urba-nistique alors qu’une hypothèque sur un seul immeuble aurait largement suffi pour servir de garantie pour les frais d’exécution d’office du jugement et des formalités hypothécaires. Le caractère disproportionné de ces mesures était dès lors invoqué. La cour d’appel accueille ce grief et retient une négligence grossière de la part de l’inspecteur urbaniste régional, laquelle constitue une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. Notons que le détournement de pouvoir, invoqué lui aussi, n’est en revanche pas retenu, à défaut d’avoir pu démontrer la mauvaise foi dans le chef de l’administration. Au-delà du caractère dispropor-tionné des hypothèques, l’administré se plaignait également de

la longueur du délai s’étant écoulé entre le jugement le condam-nant pour infraction urbanistique et la prise des hypothèques litigieuses. Cette fois, la cour d’appel n’accueille pas ce grief. Selon la cour, « dès le moment où [l’administré] est condamné à effectuer une mesure de remise en état lui-même, l’incertitude juridique cesse (…). Dans une telle situation, le justiciable, dès le moment où il manque d’exécuter le jugement, ne peut plus faire appel au non- respect du délai raisonnable par l’autorité, ce qui reviendrait à rendre caduc le droit de l’autorité de le sommer à procéder à la remise en état. [Le justiciable] peut néanmoins (…) toujours profiter d’une [éventuelle] prescription du titre, ce qui n’était toutefois pas le cas en l’espèce » (traduction libre) (Anvers, 9 octobre 2015, Not. Fisc. M., 2017, liv. 3, p. 80).

Dans un jugement du 22 mars 2016, le tribunal de première instance du Hainaut retient, dans le chef d’une commune, un manquement à son obligation d’agir de bonne foi, et ce pour avoir adopté une attitude contradictoire. La commune avait en effet, d’une part, communiqué qu’un bien allait faire l’objet d’une procé-dure d’expropriation, sans répondre aux demandes d’information de la propriétaire, et, d’autre part, enrôlé une taxe suite au constat d’inoccupation du bien. (Civ. Hainaut, div. Mons, 36e ch., 22 mars 2016, R.F.R.L., 2016, liv. 2, p. 203, également cité infra, no 210).

78. Faute dans le cadre de l’octroi/l’annulation d’un permis d’urbanisme. Enfin, la cour d’appel de Bruxelles a retenu des fautes concurrentes dans le chef d’une commune et de la Région wallonne après qu’un permis fut octroyé pour des transformations d’une habitation puis, au terme de rebondisse-ments, annulé deux ans après, alors que la première partie des travaux avait été réalisée et que la seconde était en cours. La cour d’appel a considéré que la commune a délivré un permis d’urbanisme contrevenant aux prescriptions d’un permis de lotir et du plan particulier d’aménagement de la zone (concernant la profondeur du bâtiment), dont elle devait avoir connaissance et qu’elle aurait dû vérifier d’emblée. Elle n’a, en outre, pas notifié le permis d’urbanisme à la Région wallonne par recommandé le jour de la notification au demandeur, comme elle aurait dû le faire, mais deux ans après, à la demande de la Région wallonne. Cette demande de la Région wallonne, pour tenter de justifier artificiel-lement sa compétence (de suspension et d’annulation) alors que cela contrevenait aux dispositions du CWATUP, a également été jugée fautive, tout comme la circonstance d’avoir agi alors que la

majeure partie des travaux avait été exécutée, et dès lors en viola-tion du délai raisonnable. Il n’a en revanche pas été jugé fautif, dans le chef des propriétaires victimes, d’avoir omis de mentionner l’existence du permis de lotir et du plan particulier d’aménage-ment, ni d’avoir maintenu la verrière préalablement existante. En toute hypothèse, ces éléments sont sans lien avec le dommage, eu égard notamment à la parfaite connaissance qu’avait la commune de la situation de fait et de droit (Bruxelles, 2e ch., 15 janvier 2015,

J.L.M.B., 2016, liv. 24, p. 1114) (sur cette décision, voy. aussi infra, nos 248, 312, 314, 317, 342, 345 et 365).

79. L’adoption, par une commune, d’un règlement-taxe et méconnaissance de la norme générale de prudence. Dans un arrêt du 30 mars 2017 (R.G. C.10.0273.F, A.P.T., 2017, somm., liv. 4, p. 445, www.cass.be, concl. A. HENKES), la Cour de cassation confirme, incidemment, que constitue une faute, dans le chef d’une commune, le fait d’avoir pris des règlements-taxes inconstitution-nels. En l’espèce, l’inconstitutionnalité de ces règlements-taxes avait été relevée dans le cadre de recours fiscaux intervenus préa-lablement à la procédure judiciaire (sur cette décision, voy. égal.

infra, nos 211 et 376).

B. — La fonction de juger

80. La faute légère ne suffit pas toujours. En principe, la faute la plus légère suffit à engager la responsabilité lorsque celle-ci est en lien de causalité avec un dommage réparable. Une nuance doit toutefois être apportée à ce principe dans le cadre notamment de l’examen d’une faute commise par une juridiction statuant en dernier ressort. La Cour constitutionnelle, dans un arrêt rendu sur question préjudicielle sur lequel revient une décision du 12 février 2016 du tribunal de première instance de Bruxelles (C.C., arrêt no 99/2014 du 30 juin 2014, www.const-court.be ; Civ. Bruxelles, 12 février 2016, R.G. 11/2591/A, www.legis.be, note C. DELBRAS -SINNE, voy. égal. supra, nos 2 et 4, et infra, nos 81, 104, 278 et 345), énonce ainsi — le passage est mis en exergue par le tribunal : « La nécessité de préserver un équilibre entre le principe de sécurité juridique, d’une part, et le droit d’accès au juge, d’autre part, exige (…) que la responsabilité de l’État ne puisse être engagée que si la juridiction de dernier ressort commet, dans l’exercice de sa fonc-tion juridicfonc-tionnelle, une violafonc-tion suffisamment caractérisée des

selon le tribunal, « seule une faute grave et manifeste est suscep-tible d’engager la responsabilité d’une juridiction ayant statué en dernier ressort alors que cette faute ne permet pas, compte tenu des voies de recours limitées ouvertes à l’encontre de la décision de cette juridiction, d’en obtenir l’anéantissement ». Il n’est, en revanche, pas « possi[ble] d’obtenir, à charge de l’État, la répara-tion d’une faute plus légère commise par une juridicrépara-tion de dernier ressort ». Cette décision intervient dans le cadre de l’examen d’une éventuelle responsabilité du Conseil d’État par le tribunal de première instance.

81. Appréciation de la faute d’une juridiction. Dans la décision citée ci- dessus, le tribunal de première instance franco-phone de Bruxelles estime que commet une faute le Conseil d’État qui se contente de se prononcer sur la seule motivation d’une décision attaquée devant lui — en l’occurrence, une décision du Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles- Capitale rendue au sujet du respect d’une des conditions d’éligibilité d’une conseil-lère communale, condition que la commune de Schaerbeek avait remise en cause —, et qui, partant, ne procède pas à une analyse du fond de l’affaire, aucune appréciation propre sur les éléments factuels du dossier n’étant faite, alors qu’en l’espèce, il était tenu de statuer en tant que juridiction de plein contentieux. Une seconde faute est également retenue pour non- respect du délai raison-nable. Le tribunal estime, à cet égard, que si le délai prescrit, qui avait été violé en l’espèce, n’est assorti d’aucune sanction spéci-fique et ne constitue qu’un délai d’ordre, le Conseil d’État n’est pas pour autant exonéré de son obligation de statuer dans un délai raisonnable, ce qu’il n’avait pas fait en rendant sa décision à l’issue d’un délai six fois plus long que le délai prescrit, sans qu’aucun élément ne permette de justifier un tel retard. Aucune responsabi-lité n’a toutefois in fine été retenue dans le chef du Conseil d’État, à défaut de dommage établi dans le chef de la commune (voy. égal.

supra, no 80 et infra, nos 104, 278 et 345).

Dans une espèce où elle était amenée à se prononcer sur une faute qu’auraient commise un procureur du Roi et un juge d’ins-truction en poursuivant leur enquête alors que celle-ci trouvait sa source dans une violation du secret professionnel (le secret médical, en l’espèce, dans le cadre d’une affaire de dopage), la cour d’appel de Bruxelles, faisant application d’une appréciation margi-nale, estime que ces magistrats « ont [en l’espèce] pu considérer sans commettre une erreur d’appréciation manifeste, d’une part,

que l’enquête pouvait être poursuivie afin de rechercher d’autres preuves régulières et d’autre part, qu’il appartiendrait au juge du fond d’apprécier, au regard de l’ensemble des éléments rassemblés et des circonstances de fait si les poursuites étaient irrecevables ou si seulement l’une ou l’autre preuve devrait être écartée ». La cour motive cette appréciation sur la base des éléments suivants : « le caractère non automatique de la violation du secret médical, la mise en balance de l’intérêt sauvegardé (c’est-à-dire l’intérêt des sportifs de haut niveau (…) et des faits qui intéressaient la santé publique et un large éventail de personnes) par rapport à l’intérêt sacrifié (le droit pour l’appelant d’être poursuivi sur la base de preuves ne résultant pas de la violation d’un secret médical), la pesée des intentions du législateur, l’absence de protestation de l’appelant lui-même durant la phase de l’instruction [et] l’auto-risation déjà donnée par la Cour de cassation de poursuivre une enquête afin de rechercher des preuves licites en présence d’une preuve illicite » (Bruxelles, 18e ch., 28 janvier 2016, J.T., 2016, liv. 6646, pp. 300 à 303, égal. cité supra, nos 20 et 22).

82. Non- respect du délai raisonnable. Dans un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles rendu le 10 février 2017 (J.T., 2017, liv. 14, no 6684, p. 260 ; R.G.A.R., 2017, liv. 5, no 15386) où les parties reprochaient une violation de l’exigence du délai raisonnable pres-crite à l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme dans le traitement d’une affaire en degré d’appel, la cour rappelle que si l’État belge ne permet pas l’organisation des procès dans un délai raisonnable, ce qui constitue pourtant une obligation de résultat dans son chef, sa responsabilité civile est engagée, par application de l’article 1382 du Code civil, dès lors que le demandeur établit, outre le dépassement du délai raison-nable duquel découle la faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Elle rappelle également qu’il n’est pas possible de déterminer de manière abstraite quelle est la durée raisonnable d’une procédure et que cette durée s’apprécie in concreto, selon les circonstances de la cause (spécialement la nature de l’affaire — tant sa complexité que son enjeu —, ainsi que le comportement du requérant et des autorités). En l’espèce, la cour décide qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable et, partant, une faute de l’État belge dès lors qu’un délai de quatre ans s’est écoulé entre la mise en état et les plaidoiries pour une affaire qui présente un caractère de gravité particulièrement important — en l’espèce, une affaire portant sur la réparation de préjudices extrêmement

lourds affectant l’état physique et moral d’une personne, encore mineure, l’organisation de son existence et celle de son entourage propre. La cour souligne également que la cour d’appel n’a mani-festement pas cherché la possibilité de fixer l’affaire à une date de plaidoiries plus rapprochée comme demandé par le conseil des personnes lésées et, ce faisant, a méconnu les particularités et la gravité du litige qui devaient pourtant l’inciter à rechercher acti-vement une solution plus appropriée (voy. égal. infra, no 364).

Dans un arrêt du 27 octobre 2016 (Bruxelles, 18e ch., 27 octobre 2016, R.G.A.R., 2017, liv. 9, no 15423), la même cour estime en revanche qu’aucune faute ne peut être retenue dans le chef de l’État belge dans une affaire où l’audience de plaidoiries avait été fixée 23 mois après la date à laquelle l’affaire était finalement en état et que même le temps écoulé entre la requête d’appel et la date de plaidoiries, soit trois ans et sept mois, ne pouvait être considéré comme déraisonnable, tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Parmi ces circonstances, était notam-ment relevé l’enjeu strictenotam-ment pécuniaire de l’affaire.

Notons que ces deux affaires présentent la particularité qu’en l’espèce, la cour d’appel de Bruxelles était amenée à se prononcer sur un manquement qui lui était, à elle-même, reproché.

Pour une décision rendue sur le respect du délai raisonnable par le Conseil d’État, voy. Civ. Bruxelles, 12 février 2016, R.G. 11/2591/A, www.legis.be, note C. DELBRASSINNE, citée supra, nos 2, 4, 80 et 81, et infra, nos 104, 278 et 345.

83. Exécution des peines et des mesures. Toujours en rapport avec l’organisation de l’ordre judiciaire, le tribunal de première instance d’Anvers retient une faute de l’État belge dans le cadre d’une action en responsabilité introduite par une personne à l’égard de laquelle une mesure d’internement avait été prononcée, et qui, contrairement à cette mesure, ne fut jamais placée dans un centre d’internement — tous les centres refusant de la prendre en charge —, mais fut placée en prison, où elle ne put, ou du moins pas suffisamment, recevoir les soins thérapeu-tiques dont elle avait besoin. Le tribunal, même s’il souligne les efforts de l’État belge en vue de placer l’intéressé dans l’institu-tion la plus adaptée possible, estime qu’il y a là une faute struc-turelle de l’État belge (Civ. Anvers, ch. AB8, 24 juin 2015, R.W., 2016-2017, liv. 3, pp. 111-113, voy. égal. infra, nos 274 et 364).

Dans un jugement du 17 juin 2015 (J.L.M.B., 2015, liv. 31, pp. 1471-1479), le tribunal de première instance de Liège (div. Liège, 4e ch.) retient également une faute dans le chef de l’État belge suite au suicide d’une personne relevant de la défense sociale. En l’espèce, ce suicide était intervenu alors que la personne avait été placée, à l’issue d’une procédure disciplinaire menée à son encontre, dans une « cellule de réflexion » au sein de l’établisse-ment pénitentiaire où elle se trouvait, dans l’attente d’une place dans un établissement psychiatrique, cette « cellule de réflexion » consistant en un cachot muni d’une porte blindée et d’un grillage. La mesure avait en outre été prise sans consultation du psychiatre qui la suivait. Dans sa décision, le tribunal considère qu’« [e]n permettant par ses carences structurelles (maintes fois rappelées tant par les juridictions nationales qu’internationales), le place-ment de [S.] dépendant de la loi de défense sociale de longue date, souffrant de maladie mentale, de dépression et manifestant une détérioration de son état mental, dans un cachot blindé et grillagé d’une prison suite à une procédure « disciplinaire » sans consul-tation préalable du médecin psychiatre compétent, l’État belge, département Justice, chargé de l’exécution des mesures d’interne-ment, viole l’article 14 de la loi de défense sociale et la Convention européenne des droits de l’homme en ses articles 2, 3 et 5 ainsi que les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil ».

C. — La fonction de légiférer et réglementer

84. Rappel des principes. Dans un arrêt déjà cité du 30 avril 2015 (R.G. C.12.0637.F, www.cass.be, voy. supra, no 15), la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel, « sous réserve de l’er-reur invincible ou d’une autre cause d’exonération de la responsa-bilité, le législateur commet une faute lorsqu’il prend une régle-mentation qui méconnaît une norme communautaire lui imposant de s’abstenir de manière déterminée ». En effet, énonce la Cour, « tant l’article 1382 du Code civil que la jurisprudence européenne commandent de vérifier si [le législateur] a commis une faute (…) [en] méconn[aissant] une obligation de résultat que lui imposait le Traité sans pouvoir exciper d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification » (nous soulignons).

En outre, comme le souligne une décision également citée du 25 février 2016 du tribunal civil francophone de Bruxelles (4e ch.) (J.L.M.B., 2016, liv. 35, pp. 1667-1677 — voy. supra, nos 13 et 14),

selon la Cour de cassation, « [l]a responsabilité du législateur pour avoir adopté une législation fautive requiert une appréciation propre du juge saisi de la demande de condamner l’État sur la base d’un acte illicite. Le simple renvoi à un arrêt de la Cour constitu-tionnelle qui a décelé lors d’une question préjudicielle une contra-riété entre la loi et la Constitution sur la base de l’état du droit au moment où elle a statué, ne suffit pas comme appréciation propre (Cass., 10 septembre 2010, R.G. F.09.0042.N, p. 2, disponible sur www.juridat.be) ». Le tribunal poursuit ensuite en ces termes : « la faute du législateur peut résulter, soit de la décision de la Cour constitutionnelle, pour autant que la disposition constitutionnelle violée impose au législateur un comportement déterminé, et sous réserve des causes d’exonération, soit d’un comportement que n’aurait pas adopté un législateur normalement prudent et dili-gent. En d’autres termes, la théorie de l’identité de la faute et de l’inconstitutionnalité s’applique à la seule hypothèse où la règle supérieure à laquelle il a été contrevenu impose au législateur un comportement déterminé. En cas d’inconstitutionnalité constatée par la Cour constitutionnelle, la mise en cause de la responsabilité du législateur passe donc par un examen analytique de la norme violée ».

La présente chronique a déjà permis de mettre en avant ces deux décisions dans le cadre desquelles l’existence d’une faute dans le chef du législateur était examinée, après, dans un cas, que la norme litigieuse ait été déclarée contraire au Traité CEE par la Cour de justice, et dans le second cas, que la norme litigieuse ait été déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle dans le cadre d’une question préjudicielle. La seconde décision se prononçait en outre également sur l’éventuelle faute du législateur pour avoir tardé à adopter la loi réparatrice destinée à corriger la discrimination relevée par la Cour constitutionnelle. Ces décisions ayant déjà été développées ci-avant, nous n’y revenons pas, mais renvoyons le lecteur aux développements qui y ont été consacrés (voy. supra, nos 13, 14 et 15).

D. — Autres illustrations

85. Faute d’une juridiction à l’égard d’un traducteur (absence de faute). En l’espèce, une traductrice poursuivait la responsabilité de l’État belge suite à l’interdiction du Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles d’exercer

ses fonctions dans l’arrondissement de Bruxelles tant qu’elle n’au-rait pas prêté serment devant une juridiction bruxelloise et ne serait pas inscrite sur la liste des traducteurs et interprètes de ce tribunal — exigence imposée par le tribunal lui-même, non par la loi. La traductrice estimait que cette interdiction portait atteinte, notamment, au principe de libre circulation des services et à la liberté de commerce et d’industrie. Le tribunal ne suit pas ce raisonnement et estime que : « Ni la liberté d’exercer une activité professionnelle ni la liberté d’entreprendre n’impliquent le droit subjectif d’être désigné par le T.P.I.F.B. De la même manière, si le principe de libre circulation des services permet à [la traduc-trice] de proposer ses prestations à Bruxelles, ce principe ne remet pas en cause la liberté contractuelle du T.P.I.F.B. En d’autres termes, si l’interprète est libre de refuser de fournir la prestation, le T.P.I.F.B. est libre de choisir l’interprète qu’il souhaite. Comme tout cocontractant, une personne morale de droit public est libre de fixer (…) des critères non discriminatoires de choix des presta-taires d’un service en fonction de ses besoins ». Aucune faute n’est dès lors retenue dans le chef de l’État belge.

Dans cette même affaire, la traductrice reprochait également