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Accidents de la circulation avec du gibier. La période étudiée a également donné lieu à plusieurs décisions rendues suite

à des accidents de la circulation avec un gibier, où la victime tentait de se retourner contre les organisateurs d’une chasse organisée dans les alentours. Dans le cadre de ces décisions, les juridictions du fond rappellent, de manière uniforme, que le loisir de la chasse étant licite et encadré par la loi, le simple fait d’organiser une chasse et/ou une battue (même aux abords d’une chaussée fréquentée) n’est pas une faute en soi ; pour établir la faute de l’organisateur de la chasse lors d’un accident de la circu-lation avec un gibier, il appartient au préjudicié d’établir que cet organisateur a négligé de prendre les précautions que tout orga-nisateur de chasse/battue, normalement prévoyant, aurait adop-tées, en vue de prévenir les risques que les déplacements du gibier peuvent entraîner pour les tiers (Civ. Namur, div. Dinant, 8e ch., 20 septembre 2016, R.G. 15/1072/A, C.R.A., 2016, liv. 6, p. 48 ;

J.L.M.B., 2017, liv. 32, pp. 1524-1527, note H. DE RADZITZKYD’OS -TROWICK ; R.G.A.R., 2017, liv. 1, no 15351, voy. égal. infra, no 211 ; Civ. Namur, div. Dinant, 8e ch., 1er septembre 2015, J.L.M.B., 2017, liv. 32, pp. 1519-1520, note H. DE RADZITZKY D’OSTROWICK, voy. égal. infra, nos 127 et 134 ; Civ. Namur, div. Namur, 8e ch. A, 12 décembre 2016, J.L.M.B., 2017, liv. 32, pp. 1527-1528, note H. DE RADZITZKYD’OSTROWICK, voy. égal. infra, nos 127 et 211 ; Civ. Liège div. Huy, 2e ch., 9 septembre 2015, J.L.M.B., 2017, liv. 32, pp. 1521-1524, note H. DE RADZITZKY D’OSTROWICK, voy. égal.

infra, nos 127 et 134).

Quant à cette faute éventuelle de l’organisateur de chasse, le tribunal de première instance de Namur (div. Namur) précise que celle-ci « ne peut consister dans le simple fait d’avoir perturbé les habitudes du gibier, ni de l’avoir contraint à quitter momentané-ment son environnemomentané-ment habituel. Ces déplacemomentané-ments sont en effet inhérents à la pratique de la chasse » (Civ. Namur, div. Namur, 8e ch. A, 12 décembre 2016, J.L.M.B., 2017, liv. 32, pp. 1527-1528, note H. DE RADZITZKY D’OSTROWICK, voy. égal. infra, nos 127

et 211). Quant aux mesures de précaution à prendre, le tribunal de première instance de Namur (div. Dinant) reprend les termes de la décision du tribunal de police de Dinant rendue en première instance, précisant qu’« en organisant une chasse à proximité immédiate d’une nationale relativement fréquentée, l’organisa-teur de celle-ci se doit de prendre un minimum de précautions utiles afin d’éviter que le gibier traqué ne vienne surprendre les automobilistes se déplaçant normalement sur celle-ci (traque dans le sens opposé, placement de rabatteurs pour repousser le gibier dans le sens opposé, apposition de panneaux d’avertissement “Chasse en cours”) ». Le tribunal de première instance de Namur (div. Dinant) indique, toutefois, ne pas partager ce dernier point relatif aux panneaux d’avertissement, rappelant que la Cour de cassation « a précisé que l’absence de panneaux d’information, lors d’une chasse, ne peut être considérée comme fautive, cette obliga-tion incombant au gesobliga-tionnaire de la voirie (Cass., 21 septembre 2011, J.L.M.B., 2012, pp. 1252 et s.) » (Civ. Namur, div. Dinant, 8e ch., 20 septembre 2016, R.G. 15/1072/A, C.R.A., 2016, liv. 6, p. 48 ; J.L.M.B., 2017, liv. 32, pp. 1524-1527, note H. DE RADZITZKY D’OSTROWICK ; R.G.A.R., 2017, liv. 1, no 15351, voy. égal. infra, no 211).

Sur la base de ces principes, dans le cadre des décisions préci-tées, les tribunaux ont tous jugé que dans les cas qu’ils étaient amenés à trancher, à défaut d’éléments venant alimenter l’exis-tence d’un comportement fautif, aucune faute ne pouvait être retenue dans le chef des organisateurs de chasse concernés.

62. Accident de chasse. Dans une affaire où, lors d’une chasse, le chien d’un des chasseurs avait été blessé par balle, la cour d’appel d’Anvers énonce que le chasseur a une obligation de moyens dont le respect est évalué sur la base de la norme stricte du chasseur prudent, compétent et prévoyant, en vertu de laquelle il peut être attendu de sa part qu’il tienne compte des comporte-ments prévisibles normaux des chiens de chasse qui participent à la chasse. En l’espèce, la cour estime toutefois qu’aucune faute ne peut être retenue dans le chef de l’auteur du tir dès lors que le chien n’était pas visible avant le tir et que l’auteur du tir ne pouvait pas prévoir que le chien viendrait à courir vers le lièvre, entrant dès lors dans le champ de tir (Anvers, 2e ch., 5 octobre 2016, Bull. Ass., 2017, liv. 4, pp. 454-455).

§ 9. — La faute et les défauts des voiries

63. Passage à niveau défectueux. Une décision rendue le 14 novembre 2016 (Civ. Namur, 8e ch., 14 novembre 2016, R.G.A.R., 2017, liv. 4, no 15376) par le tribunal de première instance de Namur mérite l’attention. Alors qu’il circulait au volant de son véhicule et avait entrepris de franchir un passage à niveau, le véhicule de la victime était resté coincé sur les voies, au niveau d’une traverse en bois, ce en raison d’une forte dénivellation du passage (15 cm). Malgré les tentatives du conducteur pour dégager son véhicule hors des voies et prévenir le train de marchandises qui arrivait, la collision ne put être évitée. En l’espèce, le tribunal estime que le passage à niveau était vicié et retient la responsabilité de la SA Infrabel sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Dans ce cadre, la responsabilité de la commune était toute-fois également recherchée, notamment sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil, et de l’article 135 de la Nouvelle loi commu-nale. Le tribunal énonce que ces dispositions imposent à la commune de n’ouvrir à la circulation publique que des voies suffi-samment sûres et d’obvier, par des mesures appropriées, à tout danger anormal. Il s’agit d’une obligation de moyens, l’invitant à apprécier la faute en référence au comportement qu’aurait adopté une autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. En l’espèce, le tribunal estime qu’aucune faute ne peut être retenue dès lors que (i) le comportement de la commune doit être apprécié de façon raisonnable, étant entendu qu’il ne peut être demandé aux autorités publiques de veiller à tout moment sur leur territoire afin de remédier à tout danger, et (ii) qu’il n’apparaît pas que la commune avait été avertie de la défectuosité présentée par le passage à niveau de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir laissé subsister une situation dange-reuse.

On notera qu’une faute était également reprochée au conduc-teur du véhicule par la commune et la SA Infrabel. Ici aussi, le juge considère que la voie empruntée était une voie publique sur laquelle il était autorisé à circuler et qu’aucun panneau indicateur n’aurait pu éveiller l’attention des usagers sur un dénivellement existant. Au vu de ces éléments, et contrairement à ce qu’avait retenu le premier juge, il ne pouvait dès lors être demandé au conducteur de vérifier plus spécifiquement que son véhicule était à même de franchir le passage à niveau litigieux. Sur la base de ce raisonnement, aucune faute n’a été retenue dans son chef.

Dans une décision déjà citée du 17 juin 2015 (A.R. 14A8020,

C.R.A., 2016, liv. 4, pp. 38-41 ; voy. supra, no 17), le tribunal de police d’Anvers (div. Malines) retient la responsabilité de la SA Infrabel, après avoir constaté que le feu de circulation du passage à niveau était placé de façon telle que, depuis un certain angle, il n’était pas possible d’en apercevoir les phases. Pour le tribunal, la SA Infrabel devait raisonnablement prévoir que de tels feux de circulation difficilement visibles allaient tromper les attentes des usagers de la route. Dans cette affaire malheureuse ayant provoqué le décès de la conductrice, le tribunal retient toutefois également une faute dans le chef de cette dernière, estimant que celle-ci, alors qu’elle tournait à gauche, n’avait pas effectué sa manœuvre le plus largement possible de manière à aborder par la droite la chaussée dans laquelle elle s’engageait, comme l’impose le Code de la route.

64. Voirie défectueuse. Une décision rendue par le tribunal de première instance de Namur (div. Dinant), le 1er septembre 2015 (Civ. Namur, div. Dinant, 1er septembre 2015, R.G. 14/750/A,

C.R.A., 2016, liv. 3, p. 39), peut encore être citée. Une victime se plaignait d’avoir endommagé le pare-chocs avant de son véhi-cule de sport en quittant le garage d’un immeuble à cause de travaux effectués par la ville de Dinant. La réalisation de ces travaux impliquait que le trottoir joignant le garage de la victime et la chaussée avait été excavé, de nouvelles bordures avaient été posées, mais les pavés du trottoir n’avaient pas encore été placés. En conséquence, pour sortir sur la voie publique, le véhi-cule avait été confronté à deux dénivellations successives et avait été endommagé lors du passage de la deuxième arrête. L’action est introduite notamment sur pied de l’article 1382 du Code civil et de l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale. Alors que la victime reprochait à la ville de Dinant de n’avoir pris aucune mesure pour permettre aux occupants des garages de franchir sans dommage le trottoir en travaux, le tribunal estime qu’il n’est pas établi que des poutres et planches étaient nécessaires pour permettre à un véhicule ordinaire de quitter l’immeuble et qu’il ne peut raisonnablement être reproché à la ville de Dinant de ne pas avoir prévu qu’un véhicule de sport, dont la garde au sol est très réduite, pourrait être empêché de quitter son garage pendant la durée des travaux. Selon la juridiction, « M. M. étant le premier garant de l’intégrité de son véhicule, il lui appartenait d’apprécier correctement l’obstacle auquel il était confronté et, dans le doute,

de s’abstenir de quitter son garage ou réaliser lui-même un aména-gement provisoire, lui permettant de s’engager sans danger sur la chaussée ».

§ 10. — La faute dans le cadre de la réalisation de travaux

65. Introduction. Il arrive fréquemment que des travaux