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– MARGES DE RETRAIT

Marges de retrait le long de certaines voies

108(1) Aucun bâtiment ni aucune construction ne peuvent être aménagés aux endroits suivants :

a) à moins de 12 m d’un alignement le long des voies suivantes :

(i) n’importe quelle rue dans les limites du parc industriel Moncton,

(ii) a street within the boundary of the Caledonia Industrial Park; or

(iii) the Trans-Canada Highway; and (b) six metres of a street line along:

(i) Salisbury Road;

(ii) Vaughan Harvey Boulevard;

(iii) Killam Drive;

(iv) Connaught Avenue;

(v) Morton Avenue;

(vi) Mill Road;

(vii) Pacific Avenue;

(viii) Crowley Farm Road;

(ix) Shediac Road;

(x) Elmwood Drive;

(xi) Lewisville Road;

(xii) Harrisville Boulevard;

(xiii) Mapleton Road between Wheeler Boulevard and Mountain Road;

(xiv) Gorge Road;

(xv) Horseman Road, north of Berry Mills Road;

(xvi) Hennessey Road;

(xvii) Frampton Lane; or (xviii) McLaughlin Road and (c) ten metres of a street line along:

(i) Mountain Road between Wheeler Boulevard and the Trans-Canada Highway; or (ii) Mapleton Road between Wheeler Boulevard and the Trans-Canada Highway;

(ii) n’importe quelle rue dans les limites du parc industriel Caledonia,

(iii) la route Transcanadienne;

b) à moins de 6 m d’un alignement le long des voies suivantes :

(i) le chemin Salisbury,

(ii) le boulevard Vaughan Harvey, (iii) la promenade Killam, (iv) l’avenue Connaught, (v) l’avenue Morton, (vi) le chemin Mill, (vii) l’avenue Pacific, (viii) le chemin Crowley Farm, (ix) le chemin Shediac, (x) la promenade Elmwood, (xi) le chemin Lewisville, (xii) le boulevard Harrisville,

(xiii) le chemin Mapleton, entre le boulevard Wheeler et le chemin Mountain,

(xiv) le chemin Gorge,

(xv) le chemin Horseman au nord du chemin Berry Mills,

(xvi) le chemin Hennessey (xvii) l’allée Frampton, (xviii) le chemin McLaughlin;

c) à moins de 10 m d’un alignement le long des voies suivantes :

(i) le chemin Mountain, entre le boulevard Wheeler et la route Transcanadienne,

(ii) le chemin Mapleton, entre le boulevard Wheeler et la route Transcanadienne;

and

(d) three metres of a street line along Assomption

Boulevard. d) à moins de 3 m d’un alignement le long du

boulevard Assomption.

108(2) Despite subsection (1) and any other front yard or flankage yard requirement, a building may be placed, erected or altered within the setback:

(a) if there are buildings within 30 meters on both sides of the building encroaching into the required setback, at a distance which is the average of the distance between the street line and those buildings; or

(b) if there is only one building within 30 metres of the building encroaching into the required setback area, at a distance which is the average of the required setback and the distance between the street line and the adjacent building.

108(2) Malgré le paragraphe (1) et malgré toute autre exigence en matière de cour avant ou de cour de flanc obligatoires, un bâtiment peut être placé, édifié ou modifié à l’intérieur de la marge de retrait ainsi qu’il suit :

a) dans le cas où il y a d’autres bâtiments à moins de 30 m de chaque côté du bâtiment, lesquels empiètent sur la marge de retrait obligatoire, à la distance moyenne séparant l’alignement de ces bâtiments;

b) dans le cas où il y a un seul autre bâtiment à moins de 30 m du bâtiment, qui empiète sur la marge de retrait obligatoire, à la distance moyenne de la marge de retrait obligatoire et de la distance séparant l’alignement et le bâtiment adjacent.

108(3) Despite subsection (1), section 133 and any other front yard or flankage yard requirement, a structure, other than a portable sign, may be placed, erected or altered within the setback:

(a) if there are buildings or structures within 30 meters on both sides of the structure encroaching into the required setback, at a distance which is the average of the distance between the street line and those buildings or structures; or

(b) if there is only one building or structure within 30 metres of the structure encroaching into the required setback, at a distance which is the average of the required setback and the distance between the adjacent building or structure and the street line.

108(3) Malgré le paragraphe (1) et l’article 133 et malgré toute autre exigence en matière de cour avant ou de cour de flanc obligatoires, une construction, autre qu’une enseigne mobile, peut être placée, édifiée ou modifiée à l’intérieur de la marge de retrait ainsi qu’il suit :

a) dans le cas où il y a des bâtiments ou constructions à moins de 30 m de chaque côté de la construction, lesquels empiètent sur la marge de retrait obligatoire, à la distance moyenne séparant l’alignement de ces bâtiments ou constructions;

b) dans le cas où il y a un seul bâtiment ou une seule construction à moins de 30 m de la construction, qui empiète sur la marge de retrait obligatoire, à la distance moyenne de la marge de retrait obligatoire et de la distance séparant l’alignement du bâtiment adjacent ou la construction adjacente.

Setback from watercourses

109 Except for trails and their incidental structures, a boat house, wharf, dock, boardwalk or bridge, no development shall be located within 30 metres of the following watercourses:

(a) Petitcodiac River;

(b) West and north branches of Jonathan Creek;

Marge de retrait le long des cours d’eau

109 À l’exception de sentiers et de leurs constructions connexes, de garages à bateaux, de quais, d’embarcadères, de promenades de bois ou de ponts, aucun aménagement ne peut être situé à moins de 30m des cours d’eau suivants :

a) la rivière Petitcodiac;

b) les branches ouest et nord du ruisseau Jonathan;

(c) West and north branches of Hall’s Creek;

(d) Ogilvie Brook;

(e) Humphrey’s Brook;

(f) Michael’s Creek;

(g) Somers Creek;

(h) Gorge Brook; and (i) Rabbit Brook.

Setback from trail

109.1 Except for structures incidental to the trail, no development shall be located within 10 metres of the Humphrey’s Brook Trail.

c) les branches ouest et nord du ruisseau Hall’s;

d) le ruisseau Ogilvie;

e) le ruisseau Humphrey’s;

f) le ruisseau Michael’s;

g) le ruisseau Somers;

h) le ruisseau Gorge;

i) le ruisseau Rabbit.

Marge de retrait le long du sentier

109.1 À l’exception de construction connexes au sentier, aucun aménagement ne peut être situé à moins de 10 m du sentier du ruisseau Humphrey’s.

Sight triangle

110(1) On a corner lot outside the downtown or MU Zone, no building, structure, fence, wall, hedge, shrub, tree or other object, except a column of up to 0.2 metres in diameter supporting an upper storey projection, shall be erected or permitted to grow to obstruct an area between one metre and three metres above grade of the streets that abut the lot within the sight triangle for a distance of six metres along a local street and ten metres along a collector street and arterial street, measured from their points of intersection.

110(2) On a corner lot in the downtown or MU Zone, no building, structure, fence, wall, hedge, shrub, tree or other object, except a column of up to 0.2 metres in diameter supporting an upper storey projection, shall be erected or permitted to grow to obstruct an area between one metre and three metres above grade of the streets that abut the lot within the sight triangle for a distance of 4.6 metres measured from their points of intersection.

Triangle de visibilité

110(1) Sur un lot d’angle situé à l’extérieur du centre-ville ou de la zone MU, il est interdit d’édifier un bâtiment, une construction, une clôture, un mur ou un autre objet, à l’exception d’un poteau d’un diamètre maximal de 0,2 m servant de support à une saillie d’un étage supérieur, et de laisser pousser une haie, des arbustes, des arbres ou toute autre végétation de façon à ce qu’ils occupent l’espace situé entre une hauteur de 1 m et de 3 m au-dessus du niveau des rues attenantes au lot dans le triangle de visibilité sur une distance de 6 m le long d’une rue locale, et sur une distance de 10 m le long d’une rue collectrice ou d’une artère, distance mesurée à partir de leur point d’intersection.

110(2) Sur un lot d’angle situé à l’intérieur de la zone du centre-ville ou de la zone MU, il est interdit d’édifier un bâtiment, une construction, une clôture, un mur ou un autre objet, à l’exception d’un poteau d’un diamètre maximal de 0,2 m servant de support à une saillie d’un étage supérieur, et de laisser pousser une haie, des arbustes, des arbres ou toute autre végétation de façon à ce qu’ils occupent l’espace situé entre une hauteur de 1 m et de 3 m au-dessus du niveau des rues attenantes au lot dans le triangle de visibilité sur une distance de 4,6 m mesurée à partir de leur point d’intersection.

Sight triangle and setback in zones abutting a railway right-of-way

111(1) Minimum yard requirements do not apply on the side of the lot where a commercial or industrial use abuts a railway right-of-way, but section 110 applies, with the necessary modifications, to preserve the sight triangle at

Triangle de visibilité et marges de retrait dans les zones attenantes à une emprise de chemin de fer 111(1) Les exigences en matière de cours obligatoires ne s’appliquent pas aux cours latérales du lot si l’usage attenant à l’emprise de chemin de fer est un usage commercial ou industriel, mais l’article 110 s’applique, avec

the intersection of the railway and the street.

111(2) Where a new residential development abuts a railway right-of-way, a minimum 30 metre setback shall be maintained between the railway right-of-way and a main building.

les modifications nécessaires, pour préserver le triangle de visibilité au point d’intersection du chemin de fer et de la rue.

111(2) Lorsqu’un nouvel aménagement résidentiel est attenant à une emprise de chemin de fer, une marge de retrait minimale de 30 m doit être maintenue entre l’emprise de chemin de fer et un bâtiment principal.

Reduced frontage on a curve

112 Despite any provision of this By-law, when the front lot line of a lot is a curved line or when the side lot lines are not parallel, the frontage is determined by measuring the distance between the points on each side lot line which are a distance from the street line equal to the required setback.

Façade de lot réduite dans un virage

112 Malgré les autres dispositions du présent arrêté, lorsque la limite avant d’un lot est une ligne courbe ou lorsque les limites latérales d’un lot ne sont pas parallèles, la façade du lot est calculée en mesurant la distance entre les points sur chaque limite latérale qui sont à la même distance de l’alignement que la marge de retrait obligatoire.

Permitted encroachments

113(1) Subject to section 110, every part of a required yard shall be open and unobstructed by structures, with the exception of the following:

(a) wheelchair ramps and lifting devices;

(b) steps providing access at the ground floor in a required front yard, required rear yard or required flankage yard;

(c) sills, cornices, eaves, gutters, chimneys, pilasters, canopies or other architectural features, projecting to a maximum of 0.6 metres;

(d) window bays and solar collectors in a required front yard, required rear yard or required flankage yard, projecting to a maximum of 0.9 metres;

(e) exterior staircases providing access to the basement or a floor above the ground floor, balconies, porches, verandas and sundecks in a required front yard, required rear yard or required flankage yard, projecting to a maximum of two metres; and

(f) climate control equipment in a required yard, projecting to a maximum of 0.9 metres.

113(2) Despite paragraph (1)(e), when located between a façade and the street line, an exterior staircase giving

Empiètements permis

113(1) Sous réserve de l’article 110, les cours obligatoires doivent être entièrement dégagées et libres de constructions, à l’exception de ce qui suit :

a) les rampes d’accès pour fauteuils roulants et les plates-formes élévatrices pour fauteuils roulants;

b) les marches donnant accès au rez-de-chaussée dans une cour avant obligatoire, une cour arrière obligatoire ou une cour de flanc obligatoire;

c) les saillies des appuis, corniches, avant-toits, gouttières, cheminées, pilastres, marquises ou autres éléments de construction dont l’avancée n’est pas supérieure à 0,6 m;

d) les baies de fenêtres et les capteurs solaires dont l’avancée sur une cour avant obligatoire, une cour arrière obligatoire ou une cour de flanc obligatoire n’est pas supérieure à 0,9 m;

e) les escaliers extérieurs donnant accès au sous-sol ou à un étage au-dessus du rez-de-chaussée, les balcons, porches, vérandas et solariums dont l’avancée sur une cour avant obligatoire, une cour arrière obligatoire ou une cour de flanc obligatoire n’est pas supérieure à 2 m;

f) le matériel de régulation du climat dont l’avancée sur une cour obligatoire n’est pas supérieure à 0,9 m.

113(2) Malgré l’alinéa (1)e), lorsqu’ils sont situés entre la façade et l’alignement, les escaliers extérieurs donnant

access to a floor above the ground floor is a purpose subject to terms and conditions.

accès à un étage au-dessus du rez-de-chaussée constituent une fin assujettie à des conditions.

PART 10 – DESIGN STANDARDS