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Loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

Dans le document COURS DE MADAME LE PROFESSEUR YVONNE FLOUR (Page 187-200)

par Bernard Bouloc Professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris-I)

A peine commençait-on à mieux appréhender la procédure pénale nouvelle, suite à la réforme du 15 juin 2000, complétée par les lois du 15 novembre 2001 et du 4 mars 2002, que sont intervenues les lois du 9 septembre 2002 et du 18 mars 2003. A nouveau, la procédure pénale est soumise à un grand chambardement. Car ce qui devait être un aménagement de la procédure afin de répondre à la criminalité organisée, et même transfrontière (V. notre conférence « Aperçus sur les projets en cours, en procédure pénale », Rev. pénit. 2003, p. 249), est devenu une loi touchant non seulement à la criminalité organisée, mais aussi à la procédure normale, notamment des enquêtes. Le mode de juger est aussi concerné, avec ce que l'on appelle le « plaider coupable à la française ». L'exécution des peines est revue, afin qu'elle soit plus efficace, tandis que des modalités d'exécution des peines privatives de liberté sont judiciarisées. Bref, la loi du 9 mars 2004 comporte de multiples aspects, qui ne peuvent pas tous être examinés dans la présente chronique, mais qui seront étudiés dans les chroniques à venir. Pour l'information des lecteurs, on signale d'ores et déjà les études du professeur Pradel publiées au JCP 2004 (I. 132 et 134) et au D. 2004 chr. p. 1392 et s., et celle du professeur De Lamy au D. 2004, p. 1910 et s.

L'exercice de l'action publique et le rôle du ministère public Exercice de l'action publique par des parties civiles

On sait qu'en droit français, la victime peut en exerçant son action civile devant le juge pénal mettre en mouvement l'action publique. Même si, parfois, l'on peut observer quelques excès en la matière, la tendance du législateur est de favoriser l'action des groupements.

Tel est le cas pour les fédérations d'associations ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'accidents collectifs qui pourront exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'accident collectif, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée (art. 2-15, al. 3, c. pr. pén.).

En revanche, en ce qui concerne les associations combattant le racisme ou la discrimination, la loi du 9 mars 2004 a précisé que ces associations ne seraient recevables, en cas d'infraction commise envers une personne considérée individuellement, qu'en cas de justification de l'accord de l'intéressé ou, s'il est mineur, du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal (art. 2-1, al. 2, nouv. c. pr. pén.).

Prescription de l'action publique

La loi du 9 mars 2004 allonge le délai de prescription de l'action publique en matière de crimes et de délits mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale (lequel a été légèrement modifié pour y inclure les actes de recours à la prostitution de mineurs de l'article 225-12-1 du code pénal (loi du 4 mars 2002). Désormais la prescription est de vingt ans et le point de départ en est fixé à la majorité de la victime (art. 7, al. 3 et al. 8, c. pr. pén.). Plus de vingt ans après les faits, il sera difficile de savoir exactement ce qui s'est passé, et les déclarations des prétendues victimes devront sérieusement être examinées, afin d'éviter des erreurs judiciaires.

Le secret des enquêtes et de l'instruction

Depuis la loi du 15 juin 2000, le procureur a la possibilité, pour mettre un terme à des informations inexactes ou parcellaires, de rendre publics certains éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues (art. 11, al. 3, c. pr. pén.).

Complétant ce dispositif, à des fins certainement de prévention, la loi du 9 mars 2004 a introduit un article 11-1 qui donne au procureur de la République ou au juge d'instruction la possibilité de communiquer à des autorités ou organismes habilités par arrêté du ministre de la justice, après avis d'autres ministres, des éléments de

procédures judiciaires en cours, permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques destinées à prévenir la commission d'accidents ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de leur préjudice. Les personnes à qui ces éléments sont communiqués sont tenues au respect du secret professionnel.

Les attributions du garde des Sceaux

Profitant de la place laissée libre à l'article 30 (disposition concernant les pouvoirs du préfet avant l'abrogation opérée par la loi du 4 janvier 1993), la loi du 9 mars 2004 a défini les attributions du Garde des Sceaux en matière pénale. L'article 30 précise que le ministre de la justice « conduit la politique d'action publique déterminée par le

gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République ». En conséquence, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique. Il s'agit, à l'évidence des circulaires qui ont toujours été prises par les différents ministres de la Justice.

L'alinéa 3 de l'article 30 reprend les dispositions qui figuraient à l'article 36 telles que ce texte avait été modifié par les lois du 4 janvier et du 24 août 1993. Le ministre de la Justice peut donc dénoncer au procureur général les infractions dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier, d'engager ou faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites jugées opportunes.

Comme par le passé, le ministre n'a de pouvoir que pour engager des actions qui, en l'absence de victimes directes, auraient pu rester sans poursuite. Il est clair, en tout cas que des instructions qui tendraient à une absence de poursuites constitueraient un excès de pouvoir, autorisant les procureurs à ne pas en tenir compte.

Les attributions des procureurs

L'article 35 du code de procédure pénale chargeant le procureur général de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue de son ressort, est complété en lui donnant mission de veiller au bon fonctionnement des parquets de son ressort. Le procureur général doit animer et coordonner l'action des procureurs et la conduite de la politique d'action publique. Les procureurs de la République doivent adresser chaque année un rapport sur l'activité et la gestion du parquet et sur l'application de la loi.

L'article 36 reprend les dispositions de l'article 37, alinéa 2 du code de procédure pénale, en précisant que le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier, l'engagement de poursuites ou la saisine de la juridiction compétente de telles instructions jugées opportunes.

Il faut rapprocher de ces dispositions, celles particulières résultant de l'existence de juridictions spécialisées. Ainsi, en matière économique et financière, la loi du 9 mars 2004 envisage la création de telles juridictions à compétence interrégionale (art. 704, 3 dern. al., c. pr. pén.). En pareil cas, c'est le procureur général de la cour d'appel dans le ressort duquel se trouve une telle juridiction qui est chargé de la coordination de la conduite de la politique d'action publique (art. 706-1-1, c. pr. pén.). Il en est de même en matière sanitaire (art. 706-2-1, c. pr. pén.), ou en matière de criminalité organisée (art 706-79-1, c. pr. pén.).

Le procureur de la République voit ses missions complétées. S'il décide de classer sans suite, il doit aviser les victimes et les plaignants de sa décision, du moins lorsque l'auteur des faits est identifié en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité justifiant la mesure (art. 40-2, al. 2, c. pr. pén.). La personne ayant dénoncé les faits peut former un recours auprès du procureur général, lequel peut enjoindre au procureur d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, le procureur général en informe l'intéressé (art. 40-3, c. pr. pén.).

Le nouvel article 40-1 du code de procédure pénale fixe les voies offertes au procureur, informé de faits lui paraissant constituer une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus, et pour laquelle aucun obstacle n'existe pour la mise en mouvement de l'action publique. Le procureur peut, si c'est opportun, engager des poursuites, mettre en oeuvre une des alternatives aux poursuites des articles 41-1 ou 41-2 du code de procédure pénale, soit classer sans suite si les

circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

Le principe d'opportunité des poursuites demeure, mais il est placé sous la dépendance des circonstances de l'infraction. Si le procureur envisage une poursuite ou une alternative, il doit en aviser les plaignants ou victimes identifiées ainsi que les personnes ou autorités ayant conformément à l'article 40, alinéa 2, avisé le procureur de ces faits (art. 40-2, al. 1, c. pr. pén.).

Si le procureur décide de mettre en oeuvre l'une des alternatives aux poursuites, le dispositif de l'article 41-1 est légèrement modifié. Il est précisé par la loi que l'alternative à la poursuite peut être mise en oeuvre par le procureur, mais aussi par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur.

Parmi les mesures énumérées, la loi du 9 mars 2004 ajoute l'accomplissement d'un stage ou d'une formation dans un service ou organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment un stage de citoyenneté.

La loi précise aussi les suites de la médiation et de la non-exécution de l'alternative proposée. S'agissant de la réussite de la médiation, il est précisé que le procureur ou son délégué en dresse un procès verbal signé par les parties et lui-même. Si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages-intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu du procès verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.

Quant à la non-exécution de la mesure suggérée par le procureur, en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites (art. 41-1, al. 3, c. pr. pén.).

A notre avis, puisque l'alternative a échoué en raison du comportement de l'auteur des faits, une composition pénale n'a guère de chance de réussir. Il serait préférable d'engager tout de suite la poursuite.

En ce qui concerne la composition pénale, la loi du 9 mars 2004 complète la liste des mesures proposées qui de 5 passent à 13. De plus, un article 41-3 généralise la composition pénale en matière de contraventions.

Parmi les dispositions nouvelles, on relèvera que l'amende de composition ne peut excéder le maximum légal de l'amende encourue (!), et que deux obligations positives

sont prévues (suivre un stage ou une formation dans un service ou organisme sanitaire, social, ou professionnel d'une durée de trois mois dans un délai maximum de dix-huit mois, et l'accomplissement aux frais du délinquant d'un stage de citoyenneté). En outre cinq obligations négatives sont créées : ne pas émettre de chèque pour six mois au plus (sauf retrait de fonds ou chèques certifiés), ne pas paraître pendant six mois dans les lieux de commission de l'infraction, désignés par le procureur (à l'exception du lieu de résidence) ne pas rencontrer ou recevoir pendant six mois la ou les victimes de l'infraction ou les coauteurs (ou complices) tous désignés par le procureur, et enfin ne pas quitter le territoire national.

En matière de contraventions, la privation du permis de conduire ou de chasse ne peut dépasser trois mois, le travail non rémunéré ne peut dépasser trente heures (dans un délai de trois mois), l'interdiction d'émettre des chèques ne peut excéder trois mois. Les obligations négatives (décrites au 9° à 12° de l'art. 41-2) ne sont pas applicables, tandis que l'accomplissement d'un travail non rémunéré n'est pas applicable pour les contraventions des quatre premières classes, ainsi que les mesures des 2° à 5° et 8°

(dessaisissement d'un bien, remise d'un véhicule, du permis de conduire ou du permis de chasse interdiction d'émettre des chèques), à moins que la contravention ne soit punie à titre de peine complémentaire d'une des mesures définies à l'article 131-16 (1° à 5°) du code pénal.

En matière de contravention, l'utilité de la composition pénale se présentera plutôt pour les contraventions de la 5e classe, et les contraventions exclues de l'amende forfaitaire.

Il est mentionné à l'article 41-1 dernier alinéa que la non-acceptation de la composition pénale ou la non-exécution des obligations imposées, expose à une mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République.

Les conditions de mise en oeuvre de l'action publique

Deux dispositions doivent être signalées : l'article 43 et l'article 48-1 du code de procédure pénale.

L'article 43 a trait à la compétence du procureur de la République. Outre les chefs de compétence classique, la loi du 9 mars 2004 prévoit la compétence en raison du lieu de détention d'une des personnes soupçonnées de participation à l'infraction, même si la détention est effectuée pour une autre cause. La mesure évitera des transfèrements qui nécessitent la mise en oeuvre de moyens matériels et humains. L'article 43 est complété par un alinéa 2 prévoyant un dépaysement d'affaires concernant comme auteurs ou victimes une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, qui, en raison de ses fonctions est en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction. En ce cas, le procureur général peut d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur du tribunal de grande instance le plus proche de la cour d'appel. La juridiction est alors compétente pour connaître de l'affaire. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours.

Quant à l'article 48-1 du code de procédure pénale, il crée un bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires. Ce fichier est placé sous l'autorité d'un

magistrat. Il renferme les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs ou les juges d'instruction et aux suites réservées. Il est destiné à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque par les

juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes.

Les données enregistrées portent sur la date, lieu et qualification des faits, sur les noms des personnes mises en cause ou des victimes (quand ils sont connus) les informations sur les décisions sur l'action publique, le déroulement de l'instruction, la procédure de jugement et l'exécution des peines. En outre sont mentionnées les informations sur la situation judiciaire au cours de la procédure de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.

Les informations sont conservées pendant dix ans, ou si la durée en est supérieure, pendant une durée égale au délai de prescription de l'action publique ou de la prescription de la peine.

Elles sont enregistrées par les procureurs, les juges (y compris de l'application des peines), les greffiers ou les personnes habilitées à assister les magistrats.

Les données sont directement accessibles par les procureurs, les différents juges, leurs greffiers et les personnes habilitées. Les procureurs généraux ont également accès à ces données. Un décret précisera les conditions dans lesquelles les personnes pourront exercer leur droit d'accès.

La police judiciaire

La loi du 9 mars 2004 apporte quelques compléments à différents textes concernant la police judiciaire.

Au titre des dispositions générales, l'article 15-3 du code de procédure pénale est complété. Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès verbal et donne lieu immédiatement à la délivrance d'un récépissé ; une copie du procès verbal est remise si la victime en fait la demande. La victime est également informée qu'en cas de plainte contre

inconnu, elle ne sera informée des suites réservées à la plainte que si l'auteur est identifié.

Relativement à la compétence territoriale des officiers de police judiciaire, l'article 18 est complété afin de permettre aux officiers de procéder à des auditions en territoire étranger, à condition que le juge d'instruction ou le procureur de la République ait expressément donné l'autorisation et que les autorités compétentes de l'Etat concerné aient

donné leur accord.

S'agissant des agents des douanes, l'article 28-1 du code de procédure pénale étend leurs pouvoirs. Ils pourront rechercher les infractions douanières, celles en matière de contributions indirectes, mais aussi l'escroquerie à la TVA, le vol de biens culturels, les infractions aux intérêts financiers de l'Union européenne, les infractions à la réglementation sur les matériels de guerre, armes et munitions, les infractions en matière de blanchiment, les infractions en matière de contrefaçon, et les infractions connexes.

Lorsqu'ils agissent sur réquisition du procureur, ces agents sont tenus de respecter les règles des articles 54, 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78 du code de procédure pénale.

S'ils agissent dans le cadre des mesures de surveillance et d'infiltration prévues en matière de criminalité organisée, les règles des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694, 695-3, 706-28, 706-30-1, et 706-73 à 706-106 sont applicables. Les agents des douanes ont compétence pour les infractions douanières de contrebande de tabac, d'alcool, et de spiritueux et de contrefaçon de marques. Ils peuvent être assistés par les assistants spécialisés des juridictions économiques.

En conséquence, par dérogation à l'article 343-2 du Code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public (art. 33-1 de la loi du 9 mars 2004).

Les enquêtes de flagrance

L'article 53 relatif à la durée des enquêtes de flagrance est modifié. Comme par le passé, la durée de l'enquête reste fixée à huit jours, sans discontinuation. Mais, si des investigations sont nécessaires pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le procureur peut décider la prolongation de l'enquête pour une nouvelle durée de huit jours.

L'article 55-1 relatif à des opérations de prélèvements externes nécessaires à l'enquête, en vue de la comparaison avec les traces et indices relevés est complété. L'officier de police judiciaire peut procéder à des relevés signalétiques et notamment à des prises d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires aux fichiers de police. Le refus par une personne soupçonnée de participation à l'infraction est pénalement sanctionné.

A l'article 56, relatif aux perquisitions et saisies, il est précisé que les personnes présentes lors de ces opérations peuvent être retenues sur place, si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis. Cette retenue est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations.

En plus des perquisitions, l'officier de police judiciaire se voit reconnaître le pouvoir de requérir de toute personne, établissement privé ou public, ou administration publique, pouvant détenir des documents intéressant l'enquête, y compris issus de données informatiques ou de traitements de données nominatives, la remise des documents, sans que puisse être opposé, sans motif légitime, le secret professionnel (art. 60-1, c. pr. pén.). Pour les personnes visées aux articles 56-1 à 56-3 (qui sont tenues au secret professionnel) la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. A l'exception de ces personnes, la non-réponse à la réquisition est punissable d'une amende de 3 750 euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, aux conditions de l'article 121-2 du code pénal.

En ce qui concerne les témoins, l'article 62 du code de procédure pénale précise que l'officier de police judiciaire peut contraindre les personnes se trouvant sur les lieux, à comparaître par la force publique ; cet officier peut aussi avec l'autorisation du procureur, contraindre à comparaître par la force publique, les personnes n'ayant pas répondu à une convocation à comparaître, et dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à cette convocation.

Relativement à la garde à vue, la loi prévoit que l'information du suspect peut être faite, quant à ses droits, au moyen d'un formulaire écrit. Elle supprime l'intervention de l'avocat à la 20e heure, qui n'avait plus de raison d'être, dès lors que l'avocat peut s'entretenir avec son client, dès le début de la garde à vue (art. 63-4 1re phrase). En revanche, il est plus conforme que l'avocat ré-intervienne au début de la prolongation, c'est ce que prévoit l'article 63-4 alinéa 5 du code de procédure pénale.

Comme par le passé, des retards dans l'entretien sont prévus par la loi. Il est prévu à la 48e heure en matière de séquestration en bande organisée, proxénétisme aggravé ; vol en bande organisée, extorsion aggravée et association de malfaiteurs, et à la 72e heure en matière de trafic de stupéfiants et d'actes de terrorisme.

L'article 70 du code de procédure pénale qui permettait au procureur de délivrer un mandat d'amener, est réécrit. Désormais, ce magistrat peut, en cas de délit puni d'au moins trois années d'emprisonnement, délivrer un mandat de recherche, à l'encontre d'un suspect (personne contre qui existe une raison plausible de penser qu'elle a commis

L'article 70 du code de procédure pénale qui permettait au procureur de délivrer un mandat d'amener, est réécrit. Désormais, ce magistrat peut, en cas de délit puni d'au moins trois années d'emprisonnement, délivrer un mandat de recherche, à l'encontre d'un suspect (personne contre qui existe une raison plausible de penser qu'elle a commis

Dans le document COURS DE MADAME LE PROFESSEUR YVONNE FLOUR (Page 187-200)

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