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Pr. Nadir Marouf Université d’Amiens

A la veille de l’ordonnance du 8 novembre 1971, portant « Révolution Agraire » en Algérie, la situation de la paysannerie est caractérisée par trois facteurs intimement liés : un sous-emploi structurel s’amplifiant par la désaffection progressive à l’égard du secteur agricole ; une productivité très faible dans le secteur privé ; une aberration entre deux secteurs juridiques, l'un bénéficiant des avantages de la colonisation (le secteur autogéré), l’autre héritant d’un passé pré-colonial, et colonial au cours duquel il s’est affaibli et désarticulé (le secteur privé dit « traditionnel »). Aussi, le diagnostic contemporain sur la litigiosité foncière de la post-indépendance nous impose-t-il une large rétrospective, au moins pour situer les grands points, souvent obscurs, de l’histoire de la terre algérienne.

I. Lutte pour la terre et ordres juridiques : passé et présent de la paysannerie parcellaire

Laissant aux historiens le soin de forger le concept qui répond le mieux à la définition du mode de production de l’Algérie précoloniale, nous nous contenterons d’une définition ouverte. L’Algérie pré-coloniale du Nord peut être caractérisée très brièvement par les éléments suivants :

- Une agriculture précaire, appauvrie par une aristocratie tribale incarnant tout à la fois, le pouvoir militaire et mystico-religieux et ayant le plus grand mépris pour le travail de la terre, dont elle s’appropriait le produit.

- Une convergence d’intérêts entre les groupes marchands (sorte d’antennes pour le commerce de transit et d’exportation), les chefferies religieuses ou ordres confrériques (très hiérarchisés), et les chefs de tribus, ces deux derniers groupements se confondant souvent dans un seul. Cette alliance n’a donc pas permis, comme ce fut le cas dans l’Europe médiévale, un développement contradictoire des rapports entre la féodalité et la bourgeoisie.

- L'inexistence d’un pouvoir central hiérarchisé susceptible de favoriser une accumulation du capital, avec, pour lieux géométriques, les grands centres urbains. Or, les villes principales étaient dirigées vers l’extérieur. Les villes intérieures, elles, s’étaient développées à la faveur du commerce de troc ou de transit. Néanmoins, la dominante économique était essentiellement rurale.

- Un désinvestissement dû au transfert du produit national vers des centres étrangers à l’Algérie, surtout pendant la période ottomane.

- Un niveau technologique très artisanal dû au faible développement des forces productives, ce qui diffère de la technologie manufacturière qu’a connue l’Europe à la veille de la Révolution Industrielle.

- Une éthique bourgeoise conservatrice, portée essentiellement sur la thésaurisation du minimum accumulé à partir des corporations artisanales ou de la spéculation foncière, dans les valeurs-or. Certaines vieilles familles y ont puisé jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale.

- Une dilapidation du trésor public, sous le régime beycal, organisée en fastueuses dépenses d’apparat, et surtout immobilières, qui, certes, faisaient la beauté des résidences turco- mauresques d’Alger, de Constantine ou de Tlemcen, mais qui ne pouvaient en aucun cas favoriser la reproduction de ce capital.

Ainsi, les privilèges que s’accordait cette classe de dignitaires au détriment des masses paysannes, s’ils ont pu se poursuivre dans une relative coexistence, leur constitution s’est toujours fait sur des bases reconnues légales sachant qu’une telle légalité référait à un ordre de valeurs alimenté par l’idéologie religieuse et juridique dominante. En effet, cette situation, pour le moins complexe, reposait sur un support juridique, puisé d’abord dans les sources du Coran, puis repris par révisionnismes successifs à la faveur du ’ûrf mais qui, à travers son élaboration et ses multiples retouches, est venu chaque fois légitimer la position des groupes dominants.

Dès lors, c’est d’un droit instrumental qu’il s’agit, et non plus de son fondement religieux ou normatif. A telle enseigne qu’on a pu constater des divergences formelles entre principes canoniques issus pourtant de la même source. Ces contradictions sont apparues surtout par comparaison entre périodes différentes. Ce fait est encore plus net quand il s’agit de la propriété foncière.

Si le droit musulman a été, dans ses origines, marqué par le développement de l’échange marchand, en particulier durant la période abbasside, c’est surtout sur le droit mobilier que cette marque s’est le plus fait sentir. Cela explique pourquoi la chari’a a été largement réinterprétée et surtout enrichie au Maghreb, à la lueur du ’ûrf (droit coutumier), pour tout ce qui touche à la propriété de la terre.

Deux principes réglementaient alors le droit foncier : d’une part celui du caractère inaliénable et tribal de la propriété, d’autre part celui de la vivification (ihyâ) qui donne à la propriété une dimension variable suivant les capacités de mise en valeur. Cette question a fait l’objet de multiples controverses et cela est dû à la contradiction que renferment ces deux principes. En effet, si la nue-propriété est appropriée collectivement par le groupe tribal, c’est par contre l’usufruit qui est la véritable base de répartition du revenu, celle-ci étant réglementée sous forme, soit de prélèvements fiscaux au profit de la hiérarchie supérieure, soit de donations pieuses au profit de l’institution religieuse que représente cette même hiérarchie. Ces deux formes de transfert assuraient par des voies différentes, une rente foncière aux notables de la tribu.

Plus tard, le pouvoir beylical est venu réglementer le régime fiscal en fondant une structure parallèle et centralisée de prélèvement, grâce aux compromis que ce pouvoir a pu établir avec les notables locaux.

On a connu sous le même règne le développement d’une forme de propriété privée appelée melk, à une époque où l’aristocratie turque, ruinée par le commerce maritime, et désireuse de spéculer sur la terre, a édifié des assises juridiques à ses convoitises: c’est ainsi que la melkiya en tant que propriété familiale privée, consacre l’économie d’échange. Cette propriété est contractuelle, en ce sens qu’elle prescrit les limites géographiques où elle s’exerce. Elle établit ainsi les rapports de bon voisinage, et permet à ceux qui en détiennent les titres, de procéder à toutes formes d’aliénation. Sur cette même terre melk, sont venus se

greffer des types de transactions qui réglementaient, à l’origine du droit musulman, les biens meubles.

Les biais par lesquels la propriété melk pouvait être aliénée étaient multiples, et ne se limitaient pas à la vente pure et simple : rahniya (nantissement), t'senya (chrèse, anti-chrèse) ventes à réméré et autres trouvailles s’ajoutaient ainsi aux conditions dans lesquelles une paysannerie endettée se trouvait évincée ou dépossédée. Si la propriété melk est venue consacrer l’éthique marchande et l’individualisme bourgeois, elle n’a, par contre, rien apporté de nouveau, puisque le collectivisme tribal de l’époque antérieure abritait une forme privative des moyens de production.

L’élément important est que ce privatisme, touchant à la nue-propriété, cette fois s’est formalisé dans le droit, et a permis de la sorte de catalyser un processus, qui était jusque-là latent. Consciente de la menace qui constituait pour son existence même ces aliénations, la paysannerie a eu de nouveau recours, pour se protéger, aux mêmes armes juridiques que les notables, eux-mêmes, avaient forgées pour édifier leur puissance. Le caractère syncrétique de ce droit, puisqu’il se fondait à la fois sur la religion et coutumes locales, en faisait, du coup, une arme à double tranchant, dont l’usage s’est perpétué et amplifié jusqu’à la période coloniale.

En effet, le habûs a permis, en terres ‘arch, de favoriser directement l’appropriation privée des moyens de production, cette institution y a contribué, en terre melk, indirectement. Dans le premier cas, le mobile de sa constitution était essentiellement religieux ; dans le second, il était tactique. On évitait par ce moyen, qu’une terre aliénable en droit ne le fût, en fait. C’est ainsi que dans certaines régions d’Algérie, jusqu’à une période récente, tout le patrimoine foncier des familles est constitué en biens habûs au profit des zawia environnantes. Mais la dévolution successorale, qui porte sur l’usufruit, joue pleinement tant que les héritiers n’aliènent pas le patrimoine. Il est des terres Habûs qui étaient ainsi exploitées de père en fils depuis plusieurs générations, ce qui confère à cette institution une postérité "ne varietur" reconnaissable au Nord comme au Sud du pays.

La zawia ou fondation pieuse ne prenait possession de ces terres que par voie de désistement, en quelque sorte. Nous voyons donc, que l’affectation d’un bien habûs se faisait à terme, chaque fois que celui-ci n’était pas dû à de simples considérations religieuses. Il est curieux de remarquer ici que la fondation (ou du moins ses représentants) exerçait un rôle contradictoire : d’un côté, elle contribuait à préserver la communauté rurale contre les aliénations, d’un autre côté, elle en devenait l’unique bénéficiaire, dès que les risques d’aliénation étaient jugés patents. Ces biens de mainmorte, une fois transférés aux chûrfa, sont gérés sous forme de bail à rente perpétuelle, et reconduisaient ainsi, pour cette caste, le mode de faire-valoir indirect.

L’autre fait curieux à déceler est le caractère illusoire et fictif de l’inaliénabilité des terres melk, ainsi "habûsées". C’est pourquoi on peut dire que les terres melk assorties de habûs donnent, à terme, l’esquisse des terres ‘arch. La deuxième arme juridique que la paysannerie a utilisée dans le même but de préserver le patrimoine familial, et qui a subi le même sort dérisoire que la première, est l’institution chefâ’a. Il s’agit d’un droit de retrait préemptoire exercé par des co-indivisaires, lorsqu’un ou plusieurs de leurs membres ont aliéné leurs droits à un « étranger ».

La chefâ 'a, qui est un droit réel, et s’exerçant collectivement, a tendu à n’être qu’un instrument utilisé par des tiers qui sous prétexte de retrait, ont pu s’accaparer des droits exclusifs sur le patrimoine familial. C’est ainsi que cette institution est devenue l’arme de la colonisation par excellence

Au surplus, il n’est pas exagéré de dire que si le habûs donne, comme le remarquait à juste titre René Gallissot, « l’esquisse du mode de production de l’Algérie pré-coloniale », ceci reste valable, croyons-nous, pour la propriété réputée inaliénable (‘arch ou melk "habûsé"). La chefâa, donne par contre, l’esquisse du mode de production, pour les terres réputées aliénables.

Quel fut, en résumé, le panorama des structures foncières à la veille de 1830 ? - Un patrimoine 'arch dont la nue-propriété appartenait à l’administration turque. De ce patrimoine, on a prélevé deux secteurs juridiques importants : les biens makhzen et le domaine public.

- Un patrimoine melk, sur lequel s’exercent des dispositions juridiques qui, tout en puisant dans la même source (Chari ‘a), entrent en conflit permanent.

- Le statut de la propriété terrienne était fragile et prêtait à équivoque. Ceci a été nettement bien compris par le Général Bugeaud...

L’astuce de la colonisation française a consisté à tirer parti des confusions juridiques antérieures : elle a touché les deux secteurs, le ‘arch et le melk par deux stratégies différentes, dans le but officiel d’y apporter « plus d’ordre et de clarté », mais dans le but réel d’assurer des garanties institutionnelles à la propriété coloniale, et à son expansion rapide. Le régime du sol durant la période coloniale ne manque pas d’être complexe, en raison de la complexité même des sources législatives qui en posent les règles.

Ce sont, à suivre l’ordre chronologique, les coutumes et le droit musulman, la loi de 1851, le Senatus Consulte de 1863, les lois de 1873, de 1887, de 1897 et de 1926. Sans doute, certains de ces monuments se proposaient la simplification du régime foncier ; les lois de 1873 et de 1887 tendaient à rien de moins qu’à franciser progressivement toutes les terres et à amener tout le sol algérien sous l’empire des lois françaises. Mais cette opération a connu trop de déboires, dont la synthèse reste à faire.

Au début de la conquête, et jusqu’en 1844, on ne prit aucune mesure touchant la propriété. Le texte qui intervint fut l’ordonnance de 1844, qui avait pour but essentiel, dit le rapport qui la précède, « de faire cesser les situations douteuses, d ’épurer, de fixer ou de garantir les droits immobiliers. L’habitude - dit le texte - qu’ont les indigènes de vivre dans l’indivision, le nombre de co-propriétaires d 'un même immeuble qui résulte de cette indivision, le manque de civisme chez les Arabes, le mystère qui entoure la famille musulmane, font que les acquéreurs européens ont été parfois induits en erreur sur la qualité de leurs vendeurs ».

L’ordonnance régularise donc, sous certaines conditions, les ventes antérieures, pose le principe du rachat des rentes constituées (il s’agit des acquisitions de terres contre une rente "ana"), règle les formes de l’expropriation pour utilité publique, frappe d’un impôt spécial les terres restées incultes, qu’elle soumet à l’expr0priation. Enfin, elle valide formellement la vente des habûs. L’ordonnance de 1844 fut complétée par une autre, en 1846. La Commission de Colonisation, qui s’était réunie en 1841, avait déjà signalé que les tribunaux étaient impuissants à trancher par les règles ordinaires les difficultés qui se présentaient. Il s’ensuit, dit le rapport qui précède l’ordonnance, que « l 'Etat et les particuliers ignorent également ce qui leur appartient, que les colons sérieux craignent de faire de dispendieux travaux d'avenir sur des propriétés contestables, que l’Administration ne sait ou trouver des terres concessibles pour les capitalistes et les travailleurs qui se présentent, qu’enfin la situation n’est bonne que pour l’agiotage qui en a profité pour acheter à vil prix, et qui en voudrait le maintien pour trafiquer des titres sans valeur ».

Cette ordonnance prescrit que toute propriété rurale située dans un périmètre de colonisation déterminé sera délimitée par les soins de l’Administration, et que les titres seront produits dans un délai fixé, sous peine d’une échéance rigoureuse par suite de laquelle les terres non réclamées seront réputées vacantes et sans maître. La vérification des titres produits, l’examen de leur validité et de leur application seront confiées exceptionnellement à la juridiction administrative. Des dédommagements sont promis sous forme de concessions soit à ceux qui ne justifient point de titres « réguliers », soit à ceux qui, sans titres, auront « fécondé » la terre par leurs travaux.

L’ordonnance suivante de 1846 devait permettre d’asseoir le régime foncier dans les périmètres révisés. On remarquera d’ailleurs une certaine analogie entre ce régime et celui qui, depuis 1897, est appliqué à tout le territoire. La procédure de 1846 s’est toutefois avérée insuffisante pour asseoir la propriété sur toute l’étendue d’un pays ou deux communautés en présence, deux entités socio-politiques antagonistes, allaient se disputer âprement la terre. La loi de 1851 se proposa d’atteindre ce but. Elle déclare la propriété privée inviolable, sans distinction entre les possesseurs musulmans et les possesseurs français ou autres, reconnaît les droits à la fois des particuliers et des tribus, valide, vis-à-vis de l’Etat, les acquisitions d’immeubles par une prescription de courte durée, et proclame le droit absolu de jouissance et d’aliénation en territoire civil ; elle proscrit non moins formellement toute transmission de droits immobiliers en territoire militaire.

Cette interdiction sera d’ailleurs levée en 1859.

Il n’est pas inutile d’insister sur ces textes parce qu’ils posent bien le problème tel qu’il se présentait à tout le Maghreb, tout au moins à partir des années 20. On pourrait croire, en effet, qu’en 1851, l’on avait défini la propriété. C’était vrai pour le colon ; mais quant à la propriété musulmane, on en parlait sans la définir. La loi proclamait qu’étaient reconnus tels qu’ils existaient au moment de la conquête les droits de propriété ou de jouissance des particuliers ou des tribus. Elle proclamait en outre que le territoire des tribus ne pouvait être aliéné qu’à l’Etat. Mais qu’étaient ces droits et comment devait-on les comprendre

Tout d’abord, les Turcs et l’Administration beycale ayant disparu, on se crut en droit de disposer des terres makhzen. Pour les propriétés collectives, on argua que d’après le Coran, le sol était la propriété éminente du souverain, les individus n’en ayant que la jouissance ; partant de ce principe, on laissa à chaque tribu une partie de ses terres et 1’on disposa du reste ; ce fut ce qu’on appela le « cantonnement ». On le pratiqua de 1851 à 1863, et il permit d’affecter à la colonisation des étendues considérables.

Dans les six premières années, on eut à régler un certain nombre de cas, jugés « délicats », provenant de la situation antérieure, car, jusque-là, on avait pris, un peu partout, les terres dont on entendait disposer. L’assiette de la propriété fut fixée cependant sur 110 000 hectares, et 78 000 hectares furent attribués au Domaine. Par la suite, on ne s’occupera plus guère que de rechercher des terres de colonisation : de 1857 à 1863, on cantonna 16 tribus occupant 343 000 hectares sur lesquels elles en conservèrent 282 000

Toutefois, on ne put jamais faire consacrer par un texte légal le principe du cantonnement. En 1863, intervint le document fameux, connu sous le nom de Senatus- Consulte. Cette charte de la colonisation était précédée d’un rapport fait au Sénat par le Général Allard.

Le Senatus-Consulte confirmait les droits de l’Etat sur les terres makhzen ; il affirmait ensuite le droit de propriété des tribus sur les terres qu’elles occupaient, en prescrivant la répartition de ces terres entre les douars. C’était une disposition très importante, puisqu’elle transformait les droits « assez précaires » des Algériens sur les terres qu’ils cultivaient, en

« propriété absolue ». Il prévoyait enfin l’établissement de la propriété privée, là où cette mesure serait reconnue possible et opportune.

Pratiquement, ces opérations ont eu pour objet de déterminer le caractère privatif ou collectif de la propriété musulmane, en même temps que de dégager les biens du domaine public, les terres qui pourront revenir au domaine de l’Etat, et les terres à attribuer aux douars communaux. Il y a d’abord délimitation du territoire de la tribu ; puis répartition dudit territoire entre les douars avec classement des terres suivant la nature juridique ; le dossier est d’ailleurs déposé à la disposition de tous pour permettre les réclamations et oppositions1. De 1863 à 1870, on exécuta ainsi la délimitation dans 374 tribus où 656 douar-communes furent constitués. La surface soumise à la délimitation était de 5.700.000 hectares, qui peuvent être ainsi répartis :

- 2 840 000 hectares de terre melk, - 1 523 000 hectares de terre ‘arch - 1 336 000 hectares communaux - 180 hectares domaine public - 1 003 hectares domaine de l’Etat.

Mais l’application du Sénatus-Consulte fut suspendue en 1870. Elle avait en effet provoqué parmi les colons, comme la politique de l’Empire tout entière, une certaine mauvaise humeur2.

En cette matière particulière, cette mauvaise humeur s’expliquait d’autant plus que nulle part on n’avait constitué la propriété individuelle et que, d’après le texte de 1863 lui-même, « la propriété individuelle qui serait établie au profit des membres des douar ne pourrait être aliénée que du jour ou elle aurait été régulièrement constituée par la délivrance de titres », de sorte que l’on ne pouvait rien encore acheter aux Algériens.

En 1873, une loi fut votée, qui devait « remédier à cet état de choses ». Elle prescrit tout d’ab0rd la continuation des opérations de reconnaissance de la propriété des tribus, mais en stipulant qu’il ne sera attribué aux Musulmans que les surfaces dont ils ont la jouissance effective3, le surplus devant être considéré soit comme communal, soit comme appartenant à l’Etat, en vertu du principe des terres « mortes » (loi de 1851).

C’était consacrer, sans en prononcer le nom, le principe du cantonnement pratiqué jadis. Elle prescrit ensuite l’établissement de la propriété privée partout où la propriété