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Chapitre I : Les sanctions et recours applicables aux atteintes du droit à

B- Les sanctions administratives pécuniaires

Dans ses missions d’application de la loi, l’Autorité dispose des pouvoirs de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité à la loi et aux règlements et d’imposer des amendes283. Le tribunal administratif des marchés financiers, dès lors qu’il est établi qu’une personne a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une contravention à une disposition de la législation sur les valeurs mobilières, peut imposer à cette personne une pénalité administrative dont le montant ne peut excéder 2 000 000 $ par contravention et en faire percevoir le paiement par l’autorité284.

Les sanctions administratives ne sont pas de nature pénale. Elles participent à la mission d’encadrement de l’industrie des valeurs mobilières et visent principalement à assurer le rendement du marché des capitaux et la confiance du public dans le système. Cependant, les amendes et autres sanctions administratives pécuniaires peuvent être confondues aux sanctions pénales, elles ne sont pas de nature pénale. C’est donc dire que la distinction entre celles-ci et les sanctions purement pénales mérite quelques précisions. Comme nous l’avons dit ci-dessus, les deux catégories sont guidées par un objectif d’intérêt public. Cependant il convient de dire ici que :

« Les sanctions administratives de la législation sur les valeurs mobilières sont davantage du domaine des affaires […] internes ou disciplinaires qui sont de nature règlementaire, protectrice ou corrective et qui sontprincipalement destinées à maintenir la discipline, l’intégrité professionnelle ainsi que certaines normes professionnelles, ou à réglementer la conduite dans une sphère d’activité privée et limitée285

283 Voir Stéphane ROUSSEAU, « Le cumul des sanctions pénales et administratives en droit financier

canadien », (2015) 1 Revue internationale des services financiers, 35, 37.

284 Art. 273.1, L.V.M.

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En conséquence, par ses ordonnances, le tribunal administratif des marchés financiers peut, à la demande de l’Autorité, interdire la transaction entre l’initiateur et les porteurs, il peut exiger la restitution des titres ou des sommes d’argent perçues, demander la modification des documents d’information ou enjoindre tout intervenant de se conformer à la réglementation. Ces sanctions viseront essentiellement à assurer l’intégrité et la discipline dans le déroulement des offres publiques d’achat.

II- Les sanctions pénales applicables à la diffusion d’informations fausses ou trompeuses dans le cadre d’une OPA

De manière générale, l’article 202 de la Loi sur les valeurs mobilières dispose que toute personne qui contrevient à une disposition de cette loi commet une infraction et est passible d’une amende minimale selon le plus élevé des montants de 2 000 $, dans le cas d’une personne physique, et de 3 000 $, dans le cas d’autres personnes, ou du double du bénéfice réalisé. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 150 000 $, dans le cas d’une personne physique, et de 200 000 $, dans le cas d’autres personnes, ou du quadruple du bénéfice réalisé286.

Dans le même ordre d’idée, la loi réprime la présentation de document contenant des informations fausses ou trompeuses dans la note d’information relative à une offre publique d’achat ou de toute autre document transmis à l’occasion d’une offre publique d’achat287 . Dans ces cas, l’article 204 punit d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 5 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes investies. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes investies288. Il est à signaler que le dirigeant, l’administrateur

286 Art. 202, LVM.

287 Art. 196 et 197, LVM. 288 Art. 204, LVM.

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ou le salarié de l’auteur principal de ses infractions y compris celui qui est rémunéré à commission, qui a autorisé ou a permis ces infractions, est passible de mêmes peines289. De même, celui qui, par son acte ou son omission, aide quelqu’un à commettre ces infractions est coupable comme s’il les avait accomplis lui-même. En plus des amendes sus-évoquées, la loi prévoit également des peines d’emprisonnement pour la communication des informations fausses ou trompeuses à l’occasion d’une offre publique d’achat. Ainsi, aux termes de l’article 208.1, quiconque présente des informations fausses ou trompeuses dans la note d’information relative à une offre publique d’achat ou transmet des documents contenant des informations fausses ou trompeuses à l’occasion d’une offre publique d’achat, est passible d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour290. Ainsi en est-il de quiconque aura aidé par son acte ou son omission à commettre ces infractions. Cette peine s’applique également au dirigeant, à l’administrateur, au salarié de l’auteur principal ou celui qui est rémunéré à la commission, s’il autorise ou permet une de ces infractions.

La peine d’emprisonnement est octroyée lorsque le comportement ne relève plus de la simple négligence, mais constitue une preuve d’abus de confiance envers les investisseurs291. Dans l’affaire Veillet, la cour a retenu, en plus d’informations fausses ou trompeuses divulguées invitant à l’épargne, que la pratique constituait également un abus de confiance dans la mesure où l’auteur s’adressait aux personnes ayant antérieurement eu des relations de toute autre nature avec l’auteur. Le tribunal a également tenu compte des montants, de la durée des infractions sur une période de 3 ans. En plus de deux ans de prison, l'accusé a été condamné à payer des amendes totalisant 1 296 800 $.

289 Art. 205, LVM

290 Art. 208.1., LVM.

291 Autorité des marchés financiers c. Veillet, 2014 QCCQ 2358 ; voir Stéphane ROUSSEAU, Législation en valeurs mobilières annotée, 2014-2015, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 69.

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III- Les sanctions et recours civils applicables aux atteintes du droit à l’information des actionnaires de la cible lors d’une OPA.

Selon l’article 213.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, les diverses sanctions civiles des atteintes au droit à l’information des investisseurs sont la nullité de la cession, la révision du prix et dommages-intérêts. Il y est énoncé que ces sanctions n’excluent pas une action en dommages-intérêts en application des règles du droit commun de la responsabilité civile.La Loi sur les valeurs mobilières ainsi que le Règlement 62-104 exigent, dans le cadre d’une offre publique d’achat ou de rachat, la transmission d’un certain nombre d’informations aux porteurs de titres pour leur permettre de prendre une décision éclairée. Tout manquement à cette obligation donne ouverture aux sanctions sans préjudice à une action en dommages et intérêts.

A- Généralités sur les sanctions civiles : Nullité, révision du prix