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Chapitre I : Les sanctions et recours applicables aux atteintes du droit à

A- Les sanctions administratives non pécuniaires

L’Autorité des marchés financiers dispose dans le cadre de ses enquêtes, de larges pouvoirs dans la mise en application de la Loi sur les valeurs mobilières. À sa demande ou à celle d’une personne intéressée, le tribunal des marchés financiers peut prendre des décisions268. Dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés financiers, de protection des investisseurs et du public, la loi confère à l’Autorité des marchés financiers des pouvoirs décisionnels à portée individuelle et générale pour lui permettre d’assumer ses responsabilités269. Elle dispose des pouvoirs de mener des enquêtes et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité à la loi et aux règlements270. L’Autorité peut, dans le cadre de sa mission de surveillance des opérations, demander à un agent ou à des

268 Art 19.1, 19.6 et 93, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2;

269 Stéphane ROUSSEAU, « Le cumul des sanctions administratives et pénales en droit financier

canadien », (2015) 1 Revue internationale des services financiers, 35, 37.

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intervenants de confirmer, par une déclaration sous serment, l’authenticité de documents ou la véracité des renseignements communiqués271. Il est admis que l’Autorité exerce, en vue de l’enquête, toutes les attributions d’un juge de la cour supérieure sauf celle d’emprisonnement272. Dans le cours de son enquête, l’Autorité dispose des pouvoirs lui permettant d’adopter des mesures conservatoires comme par exemple le blocage273. L’ordonnance de blocage a pour but la protection du public et participe de la mission de l’autorité de règlementer le marché et de protéger le public274. Ainsi tout comme la commission des valeurs mobilières de l’Ontario, dans l'affaire Institut Mérieux 275, la CVMQ, dans l’affaire Gestion Claupier Inc., va émettre une ordonnance de blocage d’une offre, car celle-ci, en raison d’une convention comportant une option de vente au bénéfice d'un des actionnaires, créait une inégalité dans le traitement des porteurs276.

Les commissions ont également le pouvoir de retirer le bénéfice d’une dispense statutaire, le pouvoir d’interdire à toute personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs277, le blâme, le refus de documents établis ou signés par une personne qui, au cours des cinq dernières années précédant le dépôt, a été reconnue coupable ou s’est avouée coupable d’une infraction disciplinaire, pénale ou criminelle reliée aux valeurs mobilières. Dans cet ordre d’idées, la commission des valeurs mobilières du Québec a émis une ordonnance interdisant à Cascades Inc. toute opération sur les actions de catégorie B de Rolland Inc. jusqu'à ce qu'elle

271 Article 237, LVM

272 Voir art 14; art.90 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers; voir également dans ce sens

Stéphane ROUSSEAU, Législation en valeurs mobilières annotée : Lois, règlements et normes, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014-2015, p. 88

273Autorité des marchés financiers c. Pierre, 2014 QCBDR 59.

274 Brosseau c. Alberta Securities commission, EYB 1989-66915, 1989 1 R.C.S. 301 (CSC),

également Geyser Informatics Inc. c. Commission des valeurs mobilières du Québec, EYB 1990- 76842, J.E. 90-499 (CS); Autorité des marchés financiers c. Lemay, (2012) 9 BAMF Nᵒ 50.

275Institut Mérieux, (1988) 11 O.S.C.B. 2541.

276Gestion ClaupierInc. (1992) 23 B.C.V.M.Q. n° 8, 21-23

277 Stéphane ROUSSEAU, L’encadrement du secteur des valeurs mobilières par les provinces,

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fasse une nouvelle offre d’achat sur les actions de catégorie A ayant été déposées en raison d’une discrimination opérée par l’initiateur Cascade Inc., qui créait une inégalité entre les porteurs278. Elle fut suivie dans ce sens par la commission des valeurs mobilières de l’Ontario In the Matter of Rolland Inc and in the Matter of Cascades Inc.279 La commission des valeurs mobilières du Québec statuait que l’initiateur ne peut bénéficier d’une condition ( en l’espèce un droit de renoncement) mentionnée dans la note d’information que « lorsque la condition est claire et précise et qu'il n'existe aucune ambiguïté dans l'appréciation que peuvent en faire les porteurs »; elle précise que «L'objectif principal des dispositions sur les offres publiques est de protéger le petit actionnaire, l'actionnaire minoritaire. L’obligation d’information de l’initiateur doit donc être comprise en fonction de ce critère qui exige une information claire qui ne laisse pas de doute aux porteurs. »280

L’article 262.1 de la Loi sur les valeurs mobilières énumère un ensemble de mesures que le tribunal des marchés financiers peut prendre pour sanctionner une contravention à la législation sur les valeurs mobilières281.

Par suite d'un manquement à une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières, le tribunal administratif des marchés financiers peut, à la demande de l'Autorité, rendre à l'égard de quiconque, afin de corriger la situation ou de priver une personne des gains réalisés à l'occasion de ce manquement, une ou

278Rolland Inc., (1987) 18 B.C.V.M.Q. no 11, A3

279In the Matter of Rolland Inc and in the Matter of Cascades Inc., (1987) 10 O.S.C.B. 1630. 280 Rolland Inc. (1987) 18 B.C.V.M.Q. n⁰ 11 A6.

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plusieurs ordonnances suivantes282 :

Les sanctions du tribunal administratif des marchés financiers tout comme les décisions de l’Autorité sont nombreuses et visent à assurer le bon fonctionnement des marchés et la protection des investisseurs. À côté de ces sanctions administratives non pécuniaires le TAMF et l’autorité peuvent imposer des amendes qui varient selon la gravité de l’infraction.

282 Art. 262, LVM.

• enjoindre à une personne de se conformer :

- à toute disposition de la loi sur les valeurs mobilières ou d'un règlement pris en application de celle-ci, ou de toute autre loi ou de tout règlement régissant les valeurs mobilières ;

- à toute décision de l'Autorité prononcée en vertu de la loi ou d'un règlement pris en application de celle-ci ;

- à tout règlement, toute règle ou politique d'un organisme d'autoréglementation ou d'une bourse ou toute décision ou ordonnance qu'il prononce en vertu de ceux-ci;

• enjoindre à une personne de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d'effectuer les changements requis par l'Autorité;

• annuler toute transaction conclue par une personne relativement à des opérations sur valeurs mobilières et lui enjoindre de rembourser à une autre toute partie des sommes d'argent que cette dernière a versées pour des valeurs mobilières ;

• enjoindre à une personne d'émettre, d'acheter, d'échanger ou d'aliéner toute valeur mobilière ;

• interdire à une personne d'exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières ;

• enjoindre à une personne de produire des états financiers conformes à la législation en valeurs mobilières ou un compte rendu comptable sous une forme que peut préciser le Tribunal des marchés financiers ;

• enjoindre à une personne de tenir une assemblée de ses actionnaires ; • enjoindre à une personne de rectifier un registre ou un dossier ;

• enjoindre à une personne de remettre à l'Autorité les montants obtenus par suite de ce manquement.

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B- Les sanctions administratives pécuniaires ou pénalités