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Les modifications proposées

Dans le document RAPPORT N° 131 (Page 78-81)

CHAPITRE IV BIS (NOUVEAU)

Article 10 bis (nouveau)

2. Les modifications proposées

y Les modalités de valorisation des parts sociales

L’article 10 de la loi du 29 novembre 1966 dispose que les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés, celles qui représentent des apports en nature devant être libérées intégralement dès la constitution de la société. Les statuts doivent mentionner la répartition des parts sociales, qui doit tenir compte des apports en numéraire et des apports en nature dont, notamment, les apports de droits incorporels.

Les associés doivent en outre respecter, dans les statuts, les dispositions de l’article L. 1843-4 du code civil, qui prévoit qu’en cas de contestation de la valorisation des droits sociaux, celle-ci doit être déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre les parties, par ordonnance du tribunal statuant sous la forme des référés et sans recours possible. Suivant une jurisprudence constante, la Cour de cassation reconnaît ces dispositions comme d’ordre public.

Aussi, les associés sont-ils amenés à valoriser l’apport de la clientèle.

Le rapport sur les professions du droit relève que « si la propriété de sa clientèle a longtemps été déniée à l’avocat, la mise en place de structures dotées de la personnalité morale a conduit à reconnaître une valeur vénale aux parts émises par ces structures et même l’existence d’un fonds libéral.

Mais la patrimonialité (définie comme la reconnaissance d’une clientèle susceptible d’avoir une valeur vénale malgré la liberté de choix de son avocat par le justiciable) est comme la langue d’Esope : elle peut être le meilleur comme le pire des biens. D’une part, elle est source de problèmes financiers lorsqu’elle exige une mise de fonds par l’avocat entrant, de discordes lorsqu’elle oblige le cabinet à financer le retrait et d’insécurité lorsqu’elle rend difficile le passage des générations. La patrimonialité, d’autre part, joue un rôle utile notamment lorsque l’avocat s’associe à des tiers exerçant une autre profession libérale ou à des tiers acceptant d’être simples investisseurs.

Aucune des structures actuelles n’a été réellement conçue dans l’optique d’une absence de patrimonialité. Le réaménagement des structures d’exercice doit dès lors s’opérer sur cette distinction et offrir ainsi aux avocats un choix entre un type de structures à caractère essentiellement patrimonial (essentiellement les sociétés d’exercice libéral (SEL)) et des structures qui écartent la patrimonialité (les associations, les sociétés en participation). Il serait laissé aux SCP la possibilité d’exercer statutairement un choix entre l’un ou l’autre des régimes »1.

La patrimonialisation constitue en effet un obstacle à l’intégration des jeunes professionnels, puisqu’elle augmente le coût d’entrée dans la société.

Par ailleurs, si un associé quitte la société, la règle du rachat de ses parts à leur valeur vénale peut se révéler très injuste pour les autres associés, qui auront payé un prix ne reflétant pas l’appropriation d’une clientèle, celle-ci ayant tendance à suivre l’ancien associé dans sa nouvelle structure.

1 Rapport sur les professions du droit, p. 44.

Pour résoudre ces difficultés, le 2° de l’article 19 complète l’article 10 de la loi du 29 novembre 1966 par deux alinéas visant à :

- permettre aux associés de fixer, à l’unanimité, dans les statuts, les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales. Cette disposition permettra d’éviter les incertitudes que peut engendrer l’application de l’article 1843-4 du code civil ;

- préciser que, sauf disposition contraire du décret relatif à chaque profession1, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle. Cependant, les associés pourraient choisir à l’unanimité d’exclure, dans les statuts, cette valeur représentative de la clientèle de la valorisation des parts sociales. Cette disposition donnera ainsi la possibilité aux associés de renforcer leur structure, en fondant la valorisation des parts sociales sur leur valeur comptable.

La commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté au 2° un amendement de précision de son rapporteur.

y Le rappel du caractère solidaire de la responsabilité

Aux termes de l’article 15 de la loi du 29 novembre 1966, les associés doivent, au sein d’une SCP, répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les statuts peuvent néanmoins stipuler que, dans les rapports entre associés, chacun est tenu des dettes sociales dans la proportion qu’ils déterminent.

Ainsi, après avoir vainement mis en demeure la société, les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre l’un des associés, conformément à l’article 1200 du code civil. Chaque créancier peut choisir celui des associés auquel il réclame le paiement des dettes.

Ce régime de solidarité déroge au mécanisme de responsabilité conjointe que l’article 1857 du code civil définit pour les sociétés à objet civil.

Il fait porter sur chaque associé une charge qui peut dissuader les professionnels de se regrouper au sein de SCP.

Aussi, le 3° de l’article 19 supprime-t-il le caractère solidaire de la responsabilité des associés, qui apparaît comme un obstacle au développement des structures d’exercice des professions. Le régime de responsabilité conjointe qui résulte de cette suppression ne modifie en rien les régimes de responsabilité collective définis par le décret relatif à chaque profession2.

Votre commission a adopté l’article 19 sans modification.

1 Les dispositions réglementaires relatives aux administrateurs et mandataires judiciaires excluent en effet toute valorisation de clientèle.

2 Il s’agit notamment du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les avocats, du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 pour les notaires et du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pour les huissiers de justice.

Article 20

(art. 2, 22 et 23 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé

et aux sociétés de participations financières de professions libérales) Adaptation des règles relatives à la dénomination des sociétés d’exercice

libéral ainsi qu’à la dénomination et à la responsabilité des associés des sociétés en participation de professions libérales

Cet article apporte au régime des sociétés d’exercice libéral (SEL) et des sociétés en participation de professions libérales des modifications similaires à celles que l’article 19 apporte au régime des sociétés civiles professionnelles (SCP).

Dans le document RAPPORT N° 131 (Page 78-81)