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Les modifications adoptées par votre commission

Dans le document RAPPORT N° 131 (Page 39-44)

L’article L. 222-7 du code du sport dispose que l’activité d’agent sportif consiste à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement. Les parties intéressées peuvent donc être un sportif, un entraîneur, ou un club sportif.

Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur étendant l’activité de mandataire que peuvent exercer les avocats à la possibilité de représenter l’entraîneur ou le club sportif. En toute hypothèse, l’avocat ne pourrait être rémunéré que par son client.

Par ailleurs, afin d’assurer un contrôle par les fédérations sportives, l’avocat mandataire aurait l’obligation de communiquer à ces fédérations :

- les contrats conclus pour l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ;

- le contrat le liant à son client, sportif, entraîneur ou club sportif.

Si la fédération constatait la méconnaissance d’une obligation relative à l’un de ces contrats, elle pourrait saisir le bâtonnier du barreau auquel

l’avocat est inscrit, qui apprécierait la nécessité d’engager des poursuites disciplinaires. La discipline des avocats resterait donc de la responsabilité de l’ordre des avocats.

Votre commission a adopté l’article premier bis ainsi modifié.

Article premier ter

(art. 7 et 21 de la loi du 31 décembre 1971

portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Délégation des pouvoirs du bâtonnier

Cet article, issu d’un amendement du rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale, permet aux bâtonniers de déléguer certaines de leurs prérogatives aux anciens bâtonniers, ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre.

L’article 7 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat permet aux bâtonniers de déléguer leurs pouvoirs, y compris en matière d’arbitrage, à des membres du conseil de l’ordre. Cependant, un bâtonnier ne peut déléguer ses prérogatives juridictionnelles à un avocat non membre du conseil de l’ordre.

Or, les articles 71 et 72 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures ont modifié les articles 7 et 21 de la loi du 31 décembre 1971, ajoutant aux différends soumis à l’arbitrage du bâtonnier les différends en matière de collaboration libérale et l’ensemble des différends qui peuvent surgir entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel.

Ces nouvelles dispositions ont entraîné une augmentation du nombre de litiges soumis aux bâtonniers, ce qui pose des difficultés dans les barreaux regroupant les effectifs les plus élevés, le bâtonnier et les membres du conseil de l’ordre étant de plus en plus accaparés par cette mission.

Aussi l’article premier ter vise-t-il à étendre la possibilité de délégation des pouvoirs juridictionnels du bâtonnier aux anciens bâtonniers et aux anciens membres du conseil de l’ordre.

Le I complète par conséquent l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971, afin de prévoir que, pour les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention, ainsi qu’à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs d’arbitrage aux anciens bâtonniers, ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

En outre, le II complète le troisième alinéa de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, de telle sorte que le bâtonnier, lorsqu’il doit arbitrer un différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, puisse procéder à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. Cette disposition donne ainsi au bâtonnier une

compétence que seul le président du tribunal détient aujourd’hui, en application de l’article 1843-4 du code civil.

Le II de l’article premier ter permet en outre au bâtonnier de déléguer ses pouvoirs d’arbitrage des différends entre avocats aux anciens bâtonniers et aux membres ou anciens membres du conseil de l’ordre.

Ces dispositions paraissent de nature à mieux répartir la charge qui pèse aujourd’hui sur les bâtonniers dans les barreaux concentrant des effectifs importants.

Votre rapporteur relève par ailleurs que la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et le décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 ont modifié respectivement la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1997 du 27 novembre 1991, pour confier au bâtonnier l’arbitrage des litiges entre avocats nés à l’occasion d’un contrat de travail, de la convention de rupture ou d’un contrat de collaboration libérale.

Or, aux termes des dispositions de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier.

Cette conciliation préalable n’est pas prévue par les dispositions de l’article 7 de la même loi pour les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale. Ces litiges sont donc directement soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant la cour d’appel, sans possibilité pour les parties et le bâtonnier de procéder à une conciliation préalable.

Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur visant à harmoniser les procédures d’arbitrage applicables aux litiges soumis au bâtonnier, en intégrant une phase préalable de conciliation dans les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de collaboration.

Le dispositif adopté prévoit, au dernier alinéa de l’article 7, que l’arbitrage du bâtonnier n’interviendra qu’à défaut de conciliation.

Votre commission a adopté l’article 1er ter ainsi modifié.

Article 2

(art. 8 de la loi du 31 décembre 1971

portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Association avec des avocats européens

Cet article permet à un avocat n’exerçant pas en France, mais dans l’un des Etats membres de l’Union européenne, ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, d’être associé à une structure d’exercice de droit français.

La commission présidée par Me Jean-Michel Darrois recommande en effet de « permettre à toutes les structures d’avocats françaises d’avoir comme membres ou associés des avocats étrangers exerçant leur activité professionnelle hors de France mais dans la structure »1. Par ailleurs, l’assemblée générale du Conseil national des barreaux des 16 et 17 mai 2008 a demandé la possibilité d’intégrer des avocats exerçant à l’étranger au sein de la société civile professionnelle d’avocats.

Certes, la profession d’avocat est déjà ouverte sur l’extérieur : tout avocat étranger peut, sous réserve de réciprocité, obtenir la reconnaissance de son titre en France, après validation d’un examen de contrôle des connaissances (article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat).

La construction européenne a ensuite fait progresser cette ouverture.

Ainsi, les articles 202 et suivants du décret du 27 novembre 1991 assurent la libre prestation de services des avocats de l’Union européenne en France et les articles 83 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 leur garantissent la liberté d’établissement.

Cependant, l’article 8 de la loi du 31 décembre 1971 réserve la faculté d’association à un cabinet français à des avocats « appartenant ou non à des barreaux différents ». Par conséquent, parmi les professionnels des autres Etats membres de l’Union européenne, des Etats parties à l’Espace économique européen et de la Confédération suisse, dont le titre est équivalent à celui d’avocat, seuls ceux qui sont inscrits à un barreau français peuvent être associés à un cabinet français.

Les cabinets français subissent de ce fait un handicap par rapport à leurs concurrents étrangers, qui peuvent en général s’associer avec des avocats exerçant dans d’autres pays. L’implantation des cabinets français en Europe est freinée par cette restriction.

Or, dans un contexte d’internationalisation croissante de la profession, il paraît souhaitable de lever cet obstacle.

En effet, au 1er janvier 2009, les avocats étrangers représentent 3,1 % des avocats inscrits à un barreau français, 785 de ces 1.535 avocats étant originaires de l’Union européenne (13,3 % d’Allemagne et 10,6 % du Royaume-Uni).

Entre 2008 et 2009, le nombre d’avocats inscrits à la fois à un barreau français et à un barreau étranger a progressé de 5,8 %.

Aussi l’article 2 du projet de loi modifie-t-il l’article 8 de la loi du 31 décembre 1971 afin de permettre à toutes les structures professionnelles -groupement, société ou association- d’intégrer des avocats exerçant dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou dans la Confédération suisse.

1 Rapport sur les professions du droit, commission présidée par Me Jean-Michel Darrois, p. 146.

Le Gouvernement n’a pas retenu l’idée d’une extension de la mesure à l’ensemble des avocats étrangers, afin de s’appuyer sur les dispositions des textes européens permettant de s’assurer de l’équivalence des titres.

En effet, la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles établit des règles permettant aux personnes disposant des qualifications acquises dans les Etats membres de l’Union d’accéder à une profession réglementée ou à son exercice dans un autre Etat membre.

Votre commission a adopté l’article 2 sans modification.

Article 2 bis

(art. 15 de la loi du 31 décembre 1971

portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Fonctions de vice-bâtonnier

Cet article, issu d’un amendement du rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale, inscrit dans la loi du 31 décembre 1971 les fonctions de vice-bâtonnier.

Ces fonctions ont été créées par le décret n° 2009-1233 du 14 octobre 2009 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relatif au vice-bâtonnier. Le vice-bâtonnier peut, aux termes de l’article 7 du décret de 1991 modifié, recevoir délégation d’une partie des pouvoirs du bâtonnier.

Si le bâtonnier préside le conseil de l’ordre sans en être membre, le vice-bâtonnier est, aux termes du décret, membre de ce conseil. Or, la durée des mandats de vice-bâtonnier (deux ans) et de membre du conseil de l’ordre (trois ans) ne coïncide pas. Il semble en outre préférable d’appliquer au vice-bâtonnier la même distinction avec les fonctions de membre du conseil de l’ordre.

Ainsi, l’article 2 bis modifie l’article 15 de la loi du 31 décembre 1971 afin de prévoir que :

- le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée. Il s’agit par conséquent d’une élection au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau du barreau et par les avocats honoraires dudit barreau ;

- en cas de décès ou d’empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées par le vice-bâtonnier, s’il en existe un ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l’ordre. Cet intérim est assuré jusqu’à la tenue de nouvelles élections.

Votre commission a adopté l’article 2 bis sans modification.

Article 3

(art. L. 723-7 et L. 723-15 du code de la sécurité sociale) Participation d’un représentant du garde des Sceaux aux délibérations de la Caisse nationale des barreaux français

et élargissement du financement du régime complémentaire d’assurance vieillesse des avocats salariés

Cet article rétablit la représentation du ministère de la justice au sein de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) et ouvre la possibilité d’un financement extérieur du régime complémentaire de retraite des avocats.

1. La participation d’un représentant du ministère de la justice

Dans le document RAPPORT N° 131 (Page 39-44)