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LES MARCHÉS AMONT D’ACQUISITION DES DROITS SPORTIFS

182. La pratique décisionnelle n'établit pas de distinction entre les droits sportifs selon une diffusion en clair ou en télévision payante, dans la mesure où, d’une part, les appels à candidatures organisés par les ayant-droits sont ouverts tant aux éditeurs de chaînes payantes qu’aux éditeurs de chaînes gratuites et, d’autre part, que les droits sont vendus (le cas échéant

lot par lot) au mieux-disant, le mode de diffusion gratuit ou payant étant indifférent (lettre n° C 2006-02 et décision n° 12-DCC-100 précitées).

183. La pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence, puis de l'Autorité, a constamment, et en cohérence avec la pratique décisionnelle de la Commission, distingué les droits de diffusion des compétitions de football des droits de diffusion des autres disciplines sportives, du fait de l'attractivité inégalée du football, de sa capacité à générer de fortes audiences et, en particulier, à motiver la souscription d'un abonnement à une chaîne de télévision payante (décision de la Commission européenne GCP/RTL/GJCD du 13 novembre 2001 ; lettre n° C 2006-02 et décisions n° 10-DCC-11 et 12-DCC-100 précitées).

184. S’agissant de la délimitation géographique, la pratique décisionnelle constante des autorités de concurrence considère que l’ensemble des marchés relatifs aux droits sportifs est de dimension nationale (décision n° 12-DCC-100 précitée, paragraphe 77).

185. L’instruction a confirmé la pratique décisionnelle à la fois sur les compétitions de football (1) et sur les droits portant sur les compétitions autres que le football (2). Il y a donc lieu, dans le cadre du présent réexamen, de retenir les marchés d’acquisition de droits sportifs retenus par l’Autorité dans la décision n° 12-DCC-100 (paragraphe 78).

1. SUR LES DROITS PORTANT SUR LES COMPÉTITIONS DE FOOTBALL

186. Au sein des compétitions de football, la pratique décisionnelle distingue les droits des compétitions qui se déroulent tout au long de l'année (généralement du mois d'août de l'année N au mois de mai de l'année N + 1) des droits des compétitions dont la périodicité est différente (par exemple, l’Euro de football ou la Coupe du monde de football, qui se tiennent tous les quatre ans).

187. La pratique décisionnelle de l'Autorité, dans son état actuel, distingue les marchés suivants :

− le marché de l’achat de droits pour une diffusion sur des services de télévision payante et gratuite des matches de la Ligue 1 ;

− le marché de l’achat de droits pour une diffusion sur des services de télévision payante et gratuite des championnats étrangers de football les plus attractifs, à savoir les championnats anglais, allemand, espagnol et italien.

188. Ces droits sont, en outre, considérés par la pratique décisionnelle comme des droits premium, qui constituent un moteur d'abonnement à une chaîne payante et dont l'acquisition (ou la conservation) revêt par conséquent, pour les éditeurs de chaînes payantes, une importance primordiale.

189. La pratique décisionnelle a également identifié un marché de l’achat de droits pour une diffusion sur des services de télévision payante et gratuite (hors paiement à l’acte) des autres compétitions de football.

a) En ce qui concerne l’acquisition des droits de la Ligue 1

190. Les droits de la Ligue 1 sont considérés comme relevant d'un marché pertinent distinct, dans la mesure où il n'existe aucun contenu susceptible d'être considéré comme substituable. Cette analyse repose sur des éléments objectifs tels que les caractéristiques de ce championnat, sa notoriété, son attractivité et le prix auquel ses droits de diffusion sont cédés.

b) En ce qui concerne l’acquisition des droits des championnats étrangers attractifs 191. La pratique décisionnelle a distingué les droits de diffusion sur le territoire français de

certains championnats étrangers (championnats anglais, allemand, espagnol et italien) dont il a été considéré qu'ils constituent des contenus très attractifs.

192. Ces droits sont, en l'état actuel de la pratique décisionnelle, regardés comme constituant un marché pertinent distinct(lettre n° C 2006-02 précitée).

2. SUR LES DROITS PORTANT SUR LES COMPÉTITIONS AUTRES QUE LE FOOTBALL

193. Concernant les droits de diffusion des autres disciplines sportives, la pratique décisionnelle distingue :

− le marché de l’achat de droits pour une diffusion sur des services de télévision payante et gratuite (hors paiement à l’acte) des événements sportifs d’importance majeure, autres que footballistiques ;

− le marché de l’achat de droits pour une diffusion sur des services de télévision payante et gratuite (hors paiement à l’acte) des compétitions sportives, autres que footballistiques et hors événements d’importance majeure.

194. Par ailleurs, en 2014, l’Autorité a considéré qu'il ne pouvait être exclu, en l'état de l'instruction, que les droits du Top 14 (i.e. championnat français de rugby) forment un marché distinct (décision n° 14-MC-01 précitée). Elle a, par ailleurs, constaté que l’attractivité de ces droits s’était renforcée depuis 2012, et qu’ils étaient susceptibles d’être considérés comme des droits premium.

195. La valeur des droits du Top 14 (97 millions d'euros par an) a atteint un niveau qui se rapproche de celle des droits de diffusion en France de la Premier League anglaise de football (120 millions d'euros par saison), compétition dont les droits ont été qualifiés de premium par la pratique décisionnelle. Les montants du Top 14 sont néanmoins largement inférieurs au montant des droits de la Ligue des champions (350 millions d’euros par saison, droits détenus par SFR Sport), compétition également premium.

196. L’évolution des audiences moyennes du Top 14 par saison depuis 1998 sur les chaînes Canal+ est également significative, ainsi que l’a constaté l’Autorité dans la décision n° 14-MC-01 précitée (paragraphe 109).

197. Toutefois, dans le cadre du présent réexamen, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’existence d’un marché distinct de l’acquisition des droits du Top 14.

198. Le caractère premium de l’ensemble de ces compétitions sera analysé ci-dessous. Au demeurant, il y a lieu de préciser que l'appréciation du caractère premium des droits d'une compétition est distincte de la question de savoir si les droits de cette même compétition constituent un marché pertinent spécifique. La qualification de premium, en elle-même, ne préjuge pas de la substituabilité de certains droits par rapport à d'autres (décision n° 14-MC-01 du 30 juillet 214-MC-014 relative à la demande de mesures conservatoires présentée par la société beIN Sports France dans le secteur de la télévision payante, paragraphes 89 à 91).

C. LE MARCHÉ DE L’ÉDITION ET DE LA COMMERCIALISATION DE CHAÎNES DE