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Les mandats

Dans le document Manuel DCG 2, Droit des (Page 92-95)

Le juge d’instruction, dans le cadre de ses fonctions, peut prendre différents mandats :

− mandat de recherche ;

La détention provisoire est une mesure exceptionnelle qui est décidée par le juge de la liberté et de la détention sur demande du juge d’instruction suivant plusieurs critères qui devront exister pour que la mise en détention de Monsieur Ramel et de l’expert-comptable puisse avoir lieu. Des conditions de forme doivent être respectées :

− c’est le juge des libertés et de la détention qui décide de la mise en détention après demande du juge d’instruction auprès du JLD ;

− la décision du JLD est précédée d’une audience avec débat contradictoire. Les critères essentiels de la mise en détention provisoire :

− conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

− empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

− empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

− protéger la personne mise en examen ;

− garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

− mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;

− préserver l’ordre public, uniquement en matière criminelle : « l’infraction doit avoir provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public auquel la détention est l’unique moyen de mettre fin. »

Dans notre cas, les critères 1, 2 et 4 ne semblent pas exister.

3. La durée

En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an sauf si le juge des libertés et de la détention rend, après débat contradictoire, une ordonnance motivée de prolongement de six mois en six mois.

Dans notre cas, la durée ne doit pas dépasser ici quatre mois car les infractions (faux et usage de faux et présentation de bilan ne donnant pas une image fidèle) sont des délits, sanctionnés par une peine inférieure à cinq ans.

La détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée, soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an, et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

Dans les autres cas, et à titre exceptionnel, la détention peut être reconduite par le juge des libertés et de la détention par période n’excédant pas quatre mois.

Toutefois, la durée totale de la détention ne peut dépasser un an.

Cette durée maximale est portée à deux ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors de France ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine de prison de dix ans.

Ici, les infractions possibles sont celles de faux et usage de faux, punie d’une peine de prison de trois ans, et de présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle dont la sanction peut être une peine de prison de cinq ans.

4. Infractions commises par Monsieur Ramel

• Faux et usage de faux.

• Présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle.

• Abus de biens et de crédit de la société s’il est démontré l’intérêt personnel de Monsieur Ramel dans ces malversations.

• Délit de fraude fiscale, le dirigeant pourra être poursuivi pour le délit de fraude fiscale à la demande de l’administration fiscale.

Pour les éléments de l’infraction et les sanctions se reporter au cas vu précédemment.

5. Infractions commises par l’expert-comptable

L’expert-comptable dans cette affaire a simplement dit qu’il ne lui appartenait pas, pour l’établissement d’une situation de vérifier de façon physique les stocks.

Ceci ne peut constituer en soi une infraction pénale, même si cela peut constituer une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle. Toutefois, le fait que les factures de vente ne correspondaient pas à la sortie des pièces détachées ne lui était pas inconnu, pourrait constituer l’élément moral des infractions.

Dans la mesure où l’élément moral (intention) serait retenu par le juge, l’expert-comptable pourrait être poursuivi pour complicité des infractions commises par Monsieur Ramel.

Sa responsabilité pourrait aussi être retenue pour l’infraction fiscale.

6. Le comportement du CAC

Il apparaît que le CAC, afin d’échapper à ses obligations, préfère démissionner. Ceci est parfaitement en contradiction avec les règles régissant son mandat.

Les commissaires aux comptes doivent révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. Le commissaire révèle seulement les faits et il appartient ensuite au magistrat de qualifier les faits en infraction et de poursuivre les responsables.

Le commissaire doit révéler, dès qu’il en a connaissance dans le cadre de sa mission, les irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale, même si celles-ci ne peuvent en l’état être définies avec précision. Dans notre cas, il devait donc dénoncer, les faits étant faciles de plus à analyser.

La révélation s’applique aux infractions découvertes par le commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission, qu’elles soient prévues par la loi où qu’elles présentent une incidence significative pour les comptes sociaux.

Le commissaire aux comptes doit s’assurer que les faits sont significatifs et commis de façon délibérée.

La révélation du commissaire est faite par écrit au procureur de la République, même si une plainte a déjà été déposée. Une fois la révélation faite, la suite donnée par le parquet ne concerne plus le CAC (principe de l’opportunité des poursuites).

Le défaut de révélation : on ne peut admettre qu’un commissaire aux comptes s’abstienne de remplir le rôle que la loi lui impose, notamment en démissionnant de son mandat. L’obligation pour le commissaire est de révéler les faits dont il a eu connaissance ; il n’a pas à rechercher les délits et il ne peut être présumé en avoir eu connaissance. La démission pour ne pas avoir à faire cette dénonciation pourra être constitutive de l’élément matériel et moral de l’infraction de non-révélation qui est une infraction pénale.

7. La perquisition au cabinet de l’expert-comptable

Les perquisitions constituent une des prérogatives du juge d’instruction dans ce type d’affaires. Elles sont contraires au principe d’inviolabilité du domicile ; elles sont donc très réglementées et soumises à des conditions :

− la mise en œuvre se fait par un officier de police judiciaire ;

− elle ne peut avoir lieu la nuit entre 21 h 00 et 6 h 00 (sauf exception) ;

− la personne doit être présente (ou deux témoins) ;

− elle doit être suivie d’un procès-verbal ;

− certaines personnes bénéficient d’une protection particulière (avocats, notaires…).

L’expert-comptable exerçant une activité réglementée et étant astreint au secret professionnel, la perquisition à son cabinet doit être faite en présence d’un membre de l’Ordre des Experts-Comptables qui veillera à ce que la saisie des pièces ne concerne que le cas du client poursuivi.

8. La comparution par reconnaissance préalable de culpabilité

Cette possibilité a pour fondement d’accélérer les réponses pénales aux infractions par la reconnaissance par l’auteur présumé des faits de sa responsabilité en dehors de tout procès préalable, en contrepartie pour le délinquant d’une application diminuée des sanctions.

Cette procédure ne peut s’appliquer qu’aux délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement égale au plus à cinq ans. Nous sommes bien ici dans le cas d’application.

Elle se fait soit :

− à l’initiative du parquet, en général à l’issue de la garde à vue ;

− à la demande de l’auteur présumé des faits ou de son avocat. Il sera donc possible à l’avocat de Monsieur Ramel de proposer au parquet cette procédure, afin d’obtenir une peine plus faible que celle attendue si le procès à lieu.

Le procureur proposera l’exécution d’une peine qu’il fixera lui-même et la réparation des dommages causés à la victime (la société, le fisc et les tiers si ceux-ci ont été lésés).

L’intéressé peut s’entretenir avec son avocat, qui est obligatoire dans cette procédure et hors de la présence du procureur de la République après la proposition de peine.

Monsieur Ramel pourra demander dix jours de délai de réflexion avant de faire connaître sa décision d’acceptation ou de refus.

S’il accepte la proposition de sanction du parquet, il sera présenté devant le président du TGI, statuant en matière pénale, en vue de la demande d’homologation de la peine présentée par le procureur de la République.

Le président du TGI entendra Monsieur Ramel avec son avocat. La séance n’est pas publique. Le président peut soit :

− homologuer la sanction par une ordonnance motivée, si les peines lui paraissent justifiées (sans pouvoir modifier la sanction proposée) ;

− refuser l’homologation. Dans ce cas, le procureur saisit le tribunal correctionnel ou demande la nomination d’un juge d’instruction et Monsieur Ramel retrouvera la procédure classique.

La loi prévoit que l’amende ne pourra pas être supérieure à la moitié de l’amende encourue et prévue pour l’infraction incriminée et que l’emprisonnement sera limité au maximum à un an, avec ou sans sursis, sans excéder la moitié de la peine encourue pour l’infraction incriminée. Pour que cette procédure présente un intérêt pour Monsieur Ramel et qu’il renonce au procès, il faut qu’il y trouve un avantage. Il s’agit d’un pari sur la peine qui sera fait après entretien avec son avocat.

Chapitre 28

INFRACTIONS GÉNÉRALES

Dans le document Manuel DCG 2, Droit des (Page 92-95)

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