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Capital minimum

Dans le document Manuel DCG 2, Droit des (Page 77-80)

• Aucun pour la SCM et la SCP.

• Libre pour la SELARL ; 37 000 € pour la SELAFA, la SELCA et la SELAS.

2. Intégration en industrie au capital de la SEL

Maître Judex peut intégrer la SEL par un apport en industrie. Cet apport ne lui donnera pas de parts de capital mais des parts d’industrie. Ces parts peuvent, en fonction des statuts, lui donner des droits aux dividendes et au vote ainsi qu’un droit sur le boni éventuel de liquidation.

3. Un expert-comptable peut-il être associé dans une SEL d’avocats ?

Des associés non professionnels avocats sont interdits dans les SEL d’avocats dont le capital doit être détenu à 100 % par des membres de cette profession.

4. La participation de l’avocat dans une SEL d’expert-comptable

La solution serait que l’expert-comptable crée une SEL d’experts-comptables dans laquelle des avocats s’associeront à hauteur d’un quart du capital, car ces SEL d’experts-comptables peuvent avoir 25 % du capital détenu par des non-experts-comptables.

Cependant, Maître Audi ne pourra pas participer aux assemblées générales de la SEL d’experts-comptables lorsque ces AGE concerneront l’activité ou l’exercice professionnel. Cette mesure est destinée à protéger l’indépendance des associés professionnels et de la société.

5. La création d’une SPFPL pour le rachat des parts

Il est possible de créer une société de participation financière de profession libérale ayant pour objet exclusif la détention de parts ou d’actions de sociétés d’exercice libéral qui ont elles-mêmes pour objet l’exercice d’une même profession libérale réglementée : les SPFPL.

Cette société holding détiendra les titres d’autres SEL mais ne pourra pas exercer l’activité libérale réglementée.

6. Les conditions de la création de la SPFPL

La loi du 11 décembre 2001 a permis à des personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales de créer des sociétés de participation financière ayant pour objet exclusif la détention de parts ou d’actions de sociétés d’exercice libéral qui ont elles-mêmes pour objet l’exercice d’une même profession libérale réglementée : les SPFPL.

Ces sociétés ont pour objectif de permettre aux cabinets libéraux :

− de s’implanter sur l’ensemble du territoire en créant des filiales ;

− de regrouper des cabinets isolés au sein de holdings communes ;

− de faciliter les cessions de cabinets grâce à l’effet de levier financier et fiscal offert par la création d’une holding de rachat.

Ces sociétés sont constituées sous forme de SARL, SA, SAS et SCA. Les titres sont obligatoirement nominatifs.

La majorité du capital et des droits de vote doit appartenir à des personnes exerçant la même profession que celle des sociétés dont les titres sont détenus ; pour le reste du capital, il faut se reporter à la question ci-dessus.

Les dirigeants de ces sociétés holding d’exercice libéral, ainsi que les deux tiers des membres de leur conseil d’administration ou de surveillance, les directeurs généraux, devront être choisis parmi les personnes exerçant la même profession que celle des sociétés faisant l’objet de la détention des parts en actions (art.

31.1,3 al., loi du 31.12.1990).

Un décret en Conseil d’État indique, pour chaque profession réglementée, les conditions d’application des mesures concernant les sociétés de participation financière d’exercice libéral qui seront inscrites au tableau des ordres professionnels.

7. Possibilité d’avoir des associés non avocats dans la SPFPL

Le complément des titres dans les SPFPL peut être détenu :

− pendant un délai de 10 ans, par des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la même profession (par exemple professionnels retraités…) ;

− par des ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de 5 ans qui suit le décès (héritiers du professionnel décédé…).

On constate que l’entrée d’associés non professionnels est toujours strictement encadrée.

Cependant, l’ouverture du capital des sociétés de participations financières de professions libérales aux professionnels du droit est élargie.

La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 permet aux SPFPL de détenir des parts ou actions de sociétés ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle, ainsi que des participations dans tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice d’une ou plusieurs de ces professions.

Cas particulier des SPFPL juridiques ou judiciaires et interprofessionnalité :

Le décret du 23 mars 2012 permet la mise en œuvre des holdings interprofessionnelles d’exercice libéral en précisant les modalités applicables aux différentes professions juridiques et judiciaires, à savoir :

− huissiers de justice ;

− commissaires priseurs judiciaires ;

− notaires ;

− avocats.

Les SPFPL peuvent détenir des parts ou actions de sociétés ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire priseur judiciaire, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle.

Il est nécessaire que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par les personnes exerçant leur profession au sein des sociétés objet des prises de participation.

Le décret n°2012-403 du 23 mars 2012 apporte des précisions portant essentiellement sur les formalités de constitution des SPFPL et leur contrôle.

L’interprofessionnalité étant nouvelle en France, le législateur a jugé utile de prévoir un contrôle renforcé de ce type de structure.

8. Montage juridique pour la cession de parts de la SELARL d’avocats

Le montage utilisé pour la cession de parts sera le suivant :

− création d’une SPFPL détenue par Maître Judex ;

− acquisition des parts de la SELARL par cette SPFPL.

L’intérêt de cette opération sera de faire porter l’emprunt pour le rachat des parts par cette société holding et pas directement par Maître Judex, la SPFPL remboursant l’emprunt par les remontées des dividendes de la SELARL.

Chapitre 23

LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

Dans le document Manuel DCG 2, Droit des (Page 77-80)

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