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SECTION 04 : LES CONCEPTS DE L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE COMPTABLE COMPTABLE

5- Les domaines de l’audit financier et comptable :

5-1 L’audit financier et comptable et l’audit interne:

La fonction comptable et financière rentre comme les autres fonctions dans le champ d‟application de l‟audit interne. Cette fonction est susceptible d‟être examinée du point de vue régularité, efficacité et management. Un tel examen ne se confond pas avec l‟audit financier et comptable, ces objectifs sont spécifiques et ne coïncident pas avec les objectifs de l‟audit interne :

- audit financier et comptable : son rôle est de certifier la régularité, la sincérité et l‟image fidèle des comptes, résultats et états financiers;

- audit de la fonction comptable et financière par les auditeurs internes : leur mission consiste à porter un jugement sur la maîtrise de la fonction par les responsables et de recommander les dispositions à prendre pour l‟améliorer.

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5-2 Les professionnels de l’audit :

L‟audit peut être pratiqué par des professionnels extérieurs à l‟entreprise ou par certains de ses salariés.

Pour les professionnels extérieurs (les auditeurs externes), leurs missions peuvent être légales (elles correspondent à une obligation) et sont effectuées par des professionnels indépendants qui sont les commissaires aux comptes ; elles peuvent être aussi contractuelles, ponctuelles ou permanentes et sont confiées dans ces cas à des auditeurs internes qui sont les experts comptables.

Pour les professionnels internes (les auditeurs internes) à l‟entreprise, leur mission est permanente et elle est confiée aux salariés de l‟entreprise.

Il faut y ajouter pour ce qui concerne l‟administration et le secteur public, les inspecteurs des finances et les magistrats de la cour des comptes, pour une partie de leurs activités.

5-2-1 L’auditeur interne

L‟auditeur interne est un salarié de l‟entreprise et il dépend normalement de la direction générale en ce qui concerne la définition de ses responsabilités.

L‟objectif de l‟audit interne est d‟assister les membres de la direction dans l‟exercice efficace de leurs responsabilités en leur fournissant des analyses, des appréciations, des recommandations et des commentaires pertinents concernant les activités examinées.

L‟auditeur interne est concerné par toutes les phases de l‟activité de l‟entreprise. Ceci implique que ses missions couvrent toutes les fonctions de l‟entreprise.

Concernant l‟indépendance de l‟auditeur interne, son rattachement au plus haut niveau de l‟entreprise peut sauvegarder son indépendance. Ce qui ne peut être le cas, s‟il est rattaché à la direction administrative et financière ou à la direction comptable. Une

175 relation de collaboration et d‟échange d‟information peut s‟établir entre le commissaire aux comptes et le service d‟audit interne, ils peuvent, de ce fait, s‟entendre en début d‟année sur une certaine répartition du travail et un échange d‟informations.

5-2-2 Les auditeurs externes :

Il existe deux catégories d‟auditeurs externes indépendants : les experts comptables et les commissaires aux comptes. Notons que si les experts comptables sont aussi commissaires aux comptes, la réciprocité n‟est pas vraie. Les deux professions ont de nombreux points communs. Le plus important est que toutes les deux ont pour vocation d‟exprimer une opinion sur les comptes.

5 .2.2.1 Experts comptables : la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 résume le rôle de l‟expert comptable en donnant une définition légale : « est expert comptable, au sens de la présente loi, toute personne qui, en son propre nom et sous sa responsabilité, fait profession habituelle d‟organiser, de vérifier, de redresser et d‟analyser les comptabilités et les comptes de toute nature des entreprises et sociétés commerciales et des sociétés civiles, dans les cas légalement prescrits par la loi et qui le charge de cette mission à titre contractuel d‟expertise et / ou d‟audit »27

.

« Il peut être habilité, sous réserve des dispositions contenues dans la présente loi, à exercer la fonction de commissaire aux comptes et à attester à ce titre de la sincérité et de la régularité des comptabilités et des comptes, conformément aux dispositions prévues par le code de commerce ».

L‟expert comptable doit justifier du titre d‟expert comptable délivré par les institutions d‟enseignement supérieur et de son inscription au tableau national des experts comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés pour exercer sa profession.

27

Loi n° 91-08 du 27 avril 1991 portant organisation de la profession d‟expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé. JORA n° 20, 1/05/91 p 540-547.

176 5.2.2.2 Commissaires Aux Comptes : La loi N° 91-08 du 27 avril 1991 résume le rôle du

commissaire aux comptes en donnant une définition légale qui suit :

« Est commissaire aux comptes, au sein de la présente loi, toute personne qui, en

son nom propre et sa propre responsabilité, fait profession habituelle d‟attester de la sincérité et de la régularité des comptes des sociétés et des organismes prévus à l‟article 1er

ci-dessus, en vertu des dispositions de la législation en vigueur »28.

La mission du commissaire aux comptes est permanente. Celui-ci est désigné par l‟assemblée générale d‟une société ou organisme parmi les professionnels inscrits au tableau de l‟ordre national. La durée du mandat n‟excède pas six années (mandat de trois années renouvelable une fois). Il ne peut être désigné de nouveau qu‟au terme de trois années.

L‟expression «certifier la régularité et la sincérité des comptes » introduite en France en 1966 ne figure pas dans le code de commerce algérien de 1975 (ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975). L‟article 678 du code de commerce stipule, entre autres, que le commissaire aux comptes a pour mission «de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l‟exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du Conseil d‟administration »29. Ce n‟est qu‟avec l‟article 715 bis 4 du code de commerce (décret législatif 93-08 du 25 avril 1993) 30

que figure, entre autres, parmi les prérogatives des commissaires aux comptes la certification de la régularité et de la sincérité de l‟inventaire des comptes sociaux et du bilan. Enfin, l‟article 10 bis du code de commerce (ordonnance 96 - 27 du 9 décembre 1996) 31

Fait obligation aux personnes morales commerçantes de « procéder ou de faire procéder à la

28 Loi n° 91-08 du 27 avril 1991 portant organisation de la profession d‟expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé. JORA n° 20, 1/05/91 p 540-547.

29 ARTICLE 678 DE L’ORDONNANCE N°75-59 portant code de commerce. J.O N° 101 du 19 / 12 / 1975, p 1074-1134, page 1120.

30 ARTICLE 715 BIS 4 DU DECRET LEGISLATIF N° 93-08 du 25.04.1993 modifiant et complétant l‟ordonnance N° 75-59 du 26/09/1975 portant code de commerce. J.O N° 27 du 27.04.1993, page 24.

31

ARTICLE 10 BIS DE L’ORDONNANCE N° 96-27 du 09.12.1996 modifiant et complétant l‟ordonnance N° 75 - 59 du 26.09.1975 portant code de commerce. J.O N° 77 du 11.12.1996, page 4.

177 vérification et à la certification de leurs comptes et bilans dans les formes légales requises... ».

5 2 2 3 Fonctionnaires de l‟Etat :

Les fonctionnaires et magistrats mènent eux aussi des missions d‟audit qui entrent dans l‟une des catégories présentées précédemment : les magistrats de la Cour des comptes mènent entre autres des audits de la gestion, les inspecteurs des finances mènent entre autres des audits opérationnels, les inspecteurs du travail mènent entres autres des audits sociaux etc.

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SECTION 5 : LES FONDEMENTS DE L’AUDIT FINANCIER