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Les dispositions applicables

Dans le document LES ÉTRANGERS EN FRANCE (Page 171-175)

7.1. La situation migratoire générale

7.1.2. Les dispositions applicables

En application de son article L. 111-2, les

conditions d’entrée et de séjour des étran-gers en Guadeloupe, en Guyane, en Marti-nique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à

Départements La Réunion Mayotte Ensemble des DOM

Population

totale 857 961 269 471 1 855 749

Étrangers titulaires d’un document de séjour

12  191 34  401 113 663

Principales nationalités

Madagascar 4 578 Comores 30 274 Comores 33 569 Comores 3 276 Madagascar 2 434 Haïti 28 274 Maurice 2 375 Congo,République

démocratique du 511 Brésil 10 472

Source : DGEF / DSED – INSEE / Estimation de la population.

Saint-Pierre-et-Miquelon, sont régies par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), sous réserve de certaines adaptations justifiées par les caractéristiques et les contraintes particu-lières de ces collectivités :

• le CESEDA s’applique de plein droit en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve d’adaptations justifiées par la situation et les contraintes particulières de ces collectivités

relevant de l’article 73 de la Constitution.

Il s’applique également, sous réserve d’une mention expresse d’applicabilité, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les conditions d’entrée et de séjour des étrangers sont régies par des textes spéci-fiques (qui reprennent, pour partie, les dis-positions du Ceseda, en les adaptant) :

• Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers

dans les îles Wallis et Futuna ;

• Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

• Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers

en Nouvelle-Calédonie ;

• Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971

relative aux territoires des Terres australes et antarctiques françaises.

Le livre  VII du CESEDA régit le droit d’asile sur l’ensemble du territoire de la Répu-blique. Son titre  VI comporte des adapta-tions visant à prendre en compte, pour l’application de ces dispositions l’organisa-tion particulière des collectivités ultrama-rines. La loi n°  2017-256 du 28  février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres disposi-tions en matière sociale et économique à part ailleurs introduit, au sein du titre  IV de

ce même livre, la possibilité de moduler l’al-location pour demandeur d’asile, en fonc-tion des contraintes propres aux territoires ultra-marins.

En revanche, la convention d’application de l’accord de Schengen signé le 19  juin 1990 ne s’applique qu’au territoire européen de la République française : le régime de circu-lation applicable aux liaisons entre l’outre-mer et la métropole est assimilé au fran-chissement des frontières extérieures. Les départements et les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie sont en consé-quence exclus de l’espace de libre circula-tion créé par cet accord.

Au-delà, le droit applicable en outre-mer en matière d’entrée et de séjour des étrangers comporte des spécificités par rapport au droit commun.

Les collectivités d’outre-mer n’appar-tiennent pas à l’espace Schengen, le ter-ritoire Schengen en tant qu’espace géogra-phique étant limité par l’article 138 de la CAAS, au territoire européen de la France :

«  Les dispositions de la présente Conven-tion ne s’appliqueront, pour la République française, qu’au  territoire européen de la République française Les dispositions de la présente Convention ne s’appliqueront, pour le Royaume des Pays-Bas, qu’au terri-toire du Royaume situé en Europe  ».

Le règlement européen règlement (UE) 2016/399 du 9  mars 2016 portant code frontière Schengen n’est donc pas applica-ble dans les collectivités ultramarines.

Il en résulte, s’agissant des règles relatives à la circulation :

• que les règles relatives à l’entrée des étrangers dans ces collectivités ne relèvent pas du CFS mais exclusivement du CESEDA, et ce pour toutes

les collectivités françaises ;

• que le régime de circulation applicable aux liaisons entre les collectivités d’outre- mer et la métropole est assimilé

au franchissement des frontières extérieures ; en effet, les collectivités d’outre-mer n’étant pas intégrées dans l’espace Schengen, l’étranger en provenance d’une collectivité

d’outre-mer qui se présente à la frontière française en métropole, est dans

la situation de franchissement de la frontière extérieure au sens du CFS ;

Le livre  VII du CESEDA régit le droit d’asile sur l’ensemble du territoire de la Répu-blique sous réserve de la non- application du règlement «  Dublin  », adossé au champ d’application du CFS. Son titre  VI regroupe les dispositions particulières pour l’applica-tion du droit d’asile dans les collectivités ultramarines (ainsi notamment pour l’adap-tation du régime de l’ADA en Guyane et à Saint Martin).

Par ailleurs, les particularités et contraintes particulières aux collectivités ultramarines dans le champ migratoire justifient certaines adaptions aux règles applicables en matière d’entrée et de séjour des étrangers. Tel est le cas notamment en matière de contrôle d’entrée et de séjour irrégulier ainsi que de contentieux des décisions d’éloignement.

Le champ d’application territorial de ces adaptations est défini en fonction de leurs nécessités au regard des contraintes et par-ticularismes locaux.

Ainsi, et de manière non exhaustive :

• en matière d’entrée, il est fait application du régime de la zone d’attente à toute arrivée fluviale ou terrestre en Guyane ;

• en matière de contrôles, le CPP permet des contrôles d’identité de toute personne dans les zones qu’il définit, qui sont des zones de circulation transfrontalières, en Guyane,

en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Martinique et sur l’ensemble du territoire à Mayotte ;

• le CESEDA ouvre la possibilité de visite sommaire des véhicules par les officiers de police judiciaire dans des zones comprises entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre de celui-ci en Guyane, Guadeloupe et Mayotte et en Martinique en vue de relever les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ;

• le procureur de la République

a la possibilité de décider l’immobilisation et la destruction des embarcations, véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre des infractions au droit de l’entrée et du séjour

des étrangers ;

• le dispositif de lutte contre les

reconnaissances de paternité est adapté à Mayotte et un dispositif renforcé de lutte contre le travail clandestin y est applicable ;

• en matière contentieuse, les contraintes locales justifient par ailleurs

des adaptations du régime contentieux applicable aux obligations de quitter le territoire en Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Saint-Barthélemy

et Saint-Martin.

7.1.3. Principaux indicateurs de la situation migratoire en outre-mer

7.1.3.1 Les visas

Les visas pour l’outre-mer ne représentent qu’un faible pourcentage du total des visas délivrés (0,8  %). Avec 27 387 visas délivrés pour les départements, collectivités et terri-toires d’outre-mer, l’année 2019 s’inscrit en hausse (+  4,0  %) par rapport à 2018.

Visas pour les départements, les collectivités et les territoires d’outre-mer par motif 2015 2016 2017 2018 2019 2019/

2020

Économique 5 965 5 800 5 598 6 190 6 583 + 6,3  %

Familial 1 158 1 111 1 084 980 1 011 + 3,2  %

Étudiants et stagiaires 444 515 578 486 603 + 24,1  %

Divers 10 930 9 053 7 037 6 845 7 326 + 7,0  %

Humanitaire 702 303 99 108 98 - 9,3  %

Transit 154 120 367 419 311 - 25,8  %

Touriste 12 578 12 529 10 811 11 293 11 455 + 1,4  %

TOTAL GÉNÉRAL 31 931 29 431 25 574 26 321 27 387 + 4,0 %

Source : DGEF / SD Visas.

7.1.3.3. La demande d’asile

En 2019, avec 7  428 premières demandes d’asile (hors mineurs) introduites dans les départements d’outre-mer, la demande d’asile a plus que doublé dans ces territoires. Avec 2 410 premières demandes, la Guyane concen-tre 32 % de la demande d’asile ouconcen-tre-mer en 2019, contre 68 % en 2018.

Pour les départements d’Amérique, les ressor-tissants d’Haïti restent très largement majori-taires. La forte augmentation de ces derniers explique plus de la moitié de l’accroissement de la demande d’asile dans les DOM en 2019.

Pour la quatrième année consécutive, la demande d’asile à Mayotte est en hausse.

Premières demandes d'asile introduites dans les DOM-COM en 2019

Mayotte 2 010 Guadeloupe

1 482

Martinique 1 403

La Réunion 123

Guyane 2 410

Source : Ofpra.

Champ : hors mineurs accompagnants.

7.1.3.2. Les titres de séjour

En 2019, le stock de titres de séjour des DOM est en hausse (+ 10,5 %) tandis que

celui des COM reste très proche de celui de 2018 (+ 1,4 %).

Total des titres valides au 31 décembre et lieu d'enregistrement

2015 2016 2017 2018 2019 2019/

2020

DOM 102 543 109 556 111 712 102 870 113 663 + 10,5 %

COM 6 282 6 182 5 650 5 805 5 886 + 1,4 %

Total outremer 108 825 115 738 117 362 108 675 119 549 10,0 %

Source : AGDREF / DSED – Champ : Pays tiers, hors mineurs.

7.1.3.4 Les éloignements

Les pressions migratoires touchant les départements et collectivités d’outre-mer sont très différentes et exigent des réponses locales de l’État d’intensité variable. Si la problématique de l’immigration clandestine est prégnante à Mayotte et en Guyane, elle est de moindre importance dans les autres

départements (Guadeloupe, Martinique, La Réunion) et collectivités.

Ainsi, parmi les 28 081 éloignements de personnes majeures qui ont été effectués Outre-mer en 2019, 24 307 ont été réalisés depuis Mayotte, et 2 975 depuis la Guyane, soit plus de 97 % du total pour ces deux départements.

Éloignements en outre-mer (2019)

La Réunion 41 Guyane

2 975 Guadeloupe

470

Martinique 288

Mayotte 24 307

Source : MI DCPAF Champ : hors mineurs

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