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Les conditions de liquidation : âges et durées d’assurance

Dans le document Les retraités et les retraites (Page 100-112)

Les conditions de durée d’assurance tous régimes

À partir de l’âge légal d’ouverture des droits, un assuré peut liquider ses droits à retraite. Pour béné- ficier d’une retraite à taux plein, il doit satisfaire une durée d’assurance tous régimes, qui est variable selon sa date de naissance (tableau 2). La durée vali- dée tous régimes comprend les trimestres cotisés au titre d’un emploi, les trimestres cotisés au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), les trimestres dits « assimilés » (notamment au titre du chômage, de la maladie, de la maternité, de l’inva- lidité, du service militaire, de la préretraite), les tri- mestres de majoration de durée d’assurance (MDA), notamment pour la naissance et l’éducation des enfants ainsi que, le cas échéant, les trimestres de majoration de durée d’assurance ou de bonification propres à certains types d’emploi. La loi du 20 jan- vier 2014 améliore les conditions d’acquisition des trimestres au titre de la maternité.

Les assurés ne justifiant pas de la durée requise lors de leur départ à la retraite se voient appliquer une décote, c’est-à-dire une réduction du taux de liquidation de leur pension, dépendant soit du nombre de trimestres manquants soit de l’écart en trimestres entre l’âge de liquidation et l’âge d’annu-

lation de la décote3 (voir encadré 1 de la fiche 16).

Cette décote ne s’applique pas si l’assuré liquide ses droits à l’âge d’annulation de la décote, ou s’il est dans une situation permettant de liquider sa pen- sion au taux plein (infra).

Si un assuré continue à accumuler des droits (au titre d’un emploi) après l’âge légal d’ouverture des droits et au-delà de la durée requise, il bénéficiera alors d’une surcote, c’est-à-dire d’une majoration de pen- sion, dépendante du nombre de trimestres travaillés au-delà de ces deux conditions (voir fiche 17). La pension est en tout état de cause calculée au pro- rata de la durée validée dans chaque régime par rap- port à une durée de référence. Au régime général,

cette durée est, pour les assurés nés après le 1er jan-

vier 1948, égale à la durée requise pour bénéficier du taux plein (voir fiche 4).

Dans les régimes complémentaires Agirc et Arrco, à la suite de l’accord national interprofessionnel Agirc- Arrco du 30 octobre 2015, un coefficient de solida- rité (de 0,9 à 0,95) et un coefficient majorant (de 1,1 à

1,3)4 seront introduits pour les personnes des géné-

rations 1957 et suivantes, à partir des liquidations

postérieures au 1er janvier 2019. Ces coefficients

s’appliqueront, de façon temporaire, à la pension des régimes complémentaires Agirc et Arrco pour les personnes liquidant avant 67 ans, pendant trois ans jusqu’à 67 ans maximum. Les assurés concernés Tableau 1 Âge légal d’ouverture des droits

Date de naissance et catégories sédentaires de la fonction publiqueSalariés du privé, indépendants de la fonction publiqueCatégories actives

Avant le 01/07/1951 60 ans 55 ans

Du 01/07/1951 au 31/12/1951 60 ans et 4 mois 55 ans

En 1952 60 ans et 9 mois 55 ans

En 1953 61 ans et 2 mois 55 ans

En 1954 61 ans et 7 mois 55 ans

Du 01/01/1955 au 01/07/1956 62 ans 55 ans

Du 01/07/1956 au 31/12/1956 62 ans 55 ans et 4 mois

En 1957 62 ans 55 ans et 9 mois

En 1958 62 ans 56 ans et 2 mois

En 1959 62 ans 56 ans et 7 mois

À partir de 1960 62 ans 57 ans

Source > Législation.

3. C’est la formule la plus favorable pour l’assuré qui est retenue.

4. Ce sont des coefficients multiplicateurs de la pension. Le coefficient de solidarité diminue ainsi la pension ; le coefficient majorant augmente la pension.

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seront exonérés du coefficient de solidarité, sous cer- taines conditions :

• s’ils liquident un an après l’âge auquel ils

atteignent le taux plein ;

• s’ils partent à la retraite avec une décote ;

• s’ils sont exonérés de la contribution sociale généra-

lisée (CSG) [le coefficient est réduit pour les personnes assujetties à la CSG au taux réduit] ;

• et s’ils font partie de certaines catégories bénéfi-

ciant de départ pour handicap ou invalidité. Les assurés décalant leur départ de deux, trois ou quatre ans pourront bénéficier d’une majoration de pension de respectivement 10 %, 20 % et 30 % pen- dant une année.

L’âge d’annulation de la décote

Comme pour l’âge d’ouverture des droits, la loi de 2010 portant réforme des retraites prévoit un

relèvement de l’âge d’annulation de la décote pour les

personnes nées après le 1er juillet 1951. Ce relèvement

progressif a été accéléré par le décret n° 2011-2034 du 29 décembre 2011 dans les principaux régimes. Pour les affiliés ne disposant pas de la durée d’assurance requise, il est possible de liquider ses droits à taux plein à partir d’un certain âge (tableau 3). La décote ne sera alors pas appliquée, mais la pension restera toutefois calculée au prorata de la durée validée dans chaque régime par rapport à la durée requise. Le relèvement de l’âge d’annulation de la décote dans la fonction publique est plus lent que dans le privé, afin de tenir compte de la période de convergence prévue par la réforme de 2003. Ainsi, la première génération pour laquelle l’âge d’annulation de la décote sera de 67 ans est la génération 1958 pour les catégories sédentaires de la fonction publique (au lieu de la génération 1955 dans le secteur privé).

Tableau 2 Durée d’assurance tous régimes requise, par génération

En trimestres

Générations Salariés du privé et indépendants Catégories sédentaires de la fonction publique de la fonction publiqueCatégories actives

1943 160 150 150 1944 160 152 150 1945 160 154 150 1946 160 156 150 1947 160 158 150 1948 160 160 150 1949 161 161 152 1950 162 162 154 1951 163 163 156 1952 164 164 158 1953 165 165 160 1954 165 165 161 1955 166 166 162 1956 166 166 163 1957 166 166 165 1958 167 167 165 1959-1960 167 167 166 1961-1963 168 168 167 1964-1966 169 169 168 1967-1969 170 170 169 1970-1972 171 171 170 1973-1975 172 172 171 1976 et suivantes 172 172 172

Note > Pour les catégories actives de la fonction publique, la durée dépend également du mois de naissance pour certaines générations. Par souci de simplification, la durée présentée est celle correspondant au plus grand nombre de mois concernés dans l’année.

Les aidants familiaux (sous réserve d’une durée mini- male d’interruption de l’activité professionnelle d’au moins trente mois consécutifs pour les parents d’en-

fant handicapé) et les assurés nés entre le 1er juillet

1951 et le 31 décembre 1955 inclus, ayant eu ou élevé au moins trois enfants (sous réserve d’avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de cet ou de ces enfants), peuvent liquider une pension sans décote à 65 ans. Par ailleurs, les personnes reconnues tra- vailleurs de l’amiante peuvent également bénéficier d’une pension sans décote dès 65 ans. Elles peuvent également bénéficier d’un départ anticipé (infra).

Dérogations pour bénéficier du taux plein dès l’âge d’ouverture des droits

Pour certains assurés, la législation permet de béné- ficier d’une pension à taux plein dès l’âge d’ouver- ture des droits, même s’ils ne disposent pas de la durée requise.

C’est le cas notamment pour les assurés reconnus inaptes (art. L. 351-7 et L. 351-8.1). Par ailleurs, lorsque le titulaire d’une pension d’invalidité atteint l’âge légal, sa pension d’invalidité est automatique- ment remplacée par une pension de retraite cal- culée au taux plein (art. L. 341-15). Les assurés qui conservent une activité professionnelle continuent Tableau 3 Âge d’annulation de la décote

Date de naissance Salariés du privé et indépendants Catégories sédentaires de la fonction publique de la fonction publiqueCatégories actives

1945 65 ans sans objet sans objet

1946 66 ans 61 ans sans objet

1947 67 ans 61 ans et 6 mois sans objet

1948 68 ans 62 ans sans objet

1949 69 ans 62 ans et 3 mois sans objet

1950 65 ans 62 ans et 6 mois sans objet

Du 01/01/1951 au 30/06/1951 65 ans 62 ans et 9 mois 56 ans

Du 01/07/1951 au 31/08/1951 65 ans et 4 mois 63 ans et 1 mois 56 ans

Du 01/09/1951 au 31/12/1951 65 ans et 4 mois 63 ans et 4 mois 56 ans

Du 01/01/1952 au 31/03/1952 65 ans et 9 mois 63 ans et 9 mois 56 ans et 6 mois

Du 01/04/1952 au 31/12/1952 65 ans et 9 mois 64 ans 56 ans et 6 mois

Du 01/01/1953 au 31/10/1953 66 ans et 2 mois 64 ans et 8 mois 57 ans

Du 01/11/1953 au 31/12/1953 66 ans et 2 mois 64 ans et 11 mois 57 ans

Du 01/01/1954 au 31/05/1954 66 ans et 7 mois 65 ans et 4 mois 57 ans et 3 mois

Du 01/06/1954 au 31/12/1954 66 ans et 7 mois 65 ans et 7 mois 57 ans et 3 mois

1955 67 ans 66 ans et 3 mois 57 ans et 6 mois

Du 01/01/1956 au 30/06/1956 67 ans 66 ans et 6 mois 57 ans et 9 mois

Du 01/07/1956 au 31/08/1956 67 ans 66 ans et 6 mois 58 ans et 1 mois

Du 01/09/1956 au 31/12/1956 67 ans 66 ans et 6 mois 58 ans et 4 mois

Du 01/01/1957 au 31/03/1957 67 ans 66 ans et 9 mois 58 ans et 9 mois

Du 01/04/1957 au 31/12/1957 67 ans 66 ans et 9 mois 59 ans

Du 01/01/1958 au 31/10/1958 67 ans 67 ans 59 ans et 8 mois

Du 01/11/1958 au 31/12/1958 67 ans 67 ans 59 ans et 11 mois

Du 01/01/1959 au 31/05/1959 67 ans 67 ans 60 ans et 4 mois

Du 01/06/1959 au 31/12/1959 67 ans 67 ans 60 ans et 7 mois

1960 67 ans 67 ans 61 ans et 3 mois

1961 67 ans 67 ans 61 ans et 6 mois

1962 67 ans 67 ans 61 ans et 9 mois

1963 67 ans 67 ans 62 ans

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de percevoir leur pension d’invalidité jusqu’à leur demande de liquidation de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge du taux plein.

Les assurés handicapés justifiant d’une incapacité

permanente supérieure à 50 % (depuis le 1er janvier

2015) peuvent également liquider une pension sans décote, à l’âge légal d’ouverture des droits (62 ans), sans critère de durée d’assurance minimale. Les départs anticipés pour carrière longue Le dispositif de départ anticipé pour carrière longue est applicable, pour les salariés du secteur privé,

depuis le 1er janvier 2004. En 2009, les conditions

d’accès au dispositif portant sur la durée validée ont été restreintes.

Entre 2009 et 2012, l’assuré pouvait bénéficier d’un départ à la retraite avant l’âge d’ouverture des droits (à compter de 56 ans), s’il remplissait simultanément trois conditions :

• de début d’activité : obtenir 5 trimestres (4 tri-

mestres si l’assuré est né au 4e trimestre) avant le

31 décembre de l’année des 16 ans, des 17 ans ou des 18 ans (plus le départ intervient tôt et plus la condition de début d’activité est restrictive), cette dernière borne d’âge des 18 ans ayant été introduite avec la réforme de 2010 ;

• de durée validée5 : disposer d’une durée d’assu-

rance validée supérieure de 8 trimestres à la durée d’assurance normale de la génération ;

• de durée cotisée6 : disposer d’une durée cotisée

supérieure de 8 trimestres, 4 trimestres ou égale à la durée normale d’activité validée de la génération selon l’âge de départ (plus le départ intervient tôt et plus la condition de durée cotisée est restrictive). Les conditions d’accès au dispositif de départ pour carrière longue ont été progressivement étendues aux régimes de retraite de la fonction publique entre 2005 et 2008. En 2011, elles sont similaires à celles requises dans le secteur privé.

À partir du 1er novembre 2012 peuvent partir à

60 ans les personnes justifiant de la durée d’as- surance cotisée requise pour leur génération (soit

164 trimestres pour la génération 1952) et ayant commencé à travailler avant 20 ans. La condition de durée d’assurance validée requise (qui s’ajoutait à la condition de durée cotisée, et exigeait une durée d’assurance totale plus longue que la seule durée cotisée) est supprimée pour les départs à 60 ans, ce qui assouplit considérablement les conditions anté- rieures (tableau 4).

Certains trimestres validés à un autre titre que l’emploi sont dits « réputés cotisés » et peuvent être comptabilisés sous certaines limites dans le calcul de la durée cotisée pour déterminer l’éligibilité d’un assuré au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue. Avant 2012, ces trimestres étaient constitués de 4 trimestres au plus au titre de la maladie, de la maternité ou d’un accident du travail et 4 trimestres au plus au titre du service militaire.

Un élargissement concernant les trimestres validés au titre du chômage et de la maternité a été intro- duit par le décret du 2 juillet 2012. Le nombre de trimestres assimilés pris en compte est augmenté de 2 trimestres au titre de la maternité (soit un trimestre par enfant, l’année civile de l’accouchement) et de 2 trimestres au titre du chômage indemnisé. La réforme des retraites du 20 janvier 2014 garantis- sant l’avenir et la justice du système de retraite élargit également le nombre de trimestres réputés cotisés. Elle ajoute 2 trimestres validés au titre du chômage, 2 trimestres validés au titre de l’invalidité et la totalité des trimestres validés au titre du congé de maternité. Au total, les trimestres pris en compte à partir du

1er avril 2014 pour le calcul de la durée « cotisée »

déterminant l’éligibilité au dispositif de retraite anti- cipée pour carrière longue sont :

• tous les trimestres validés au titre de l’emploi ;

• tous les trimestres acquis au titre de la maternité ;

• les trimestres acquis au titre du service mili-

taire dans la limite de 4 ;

• les trimestres acquis au titre de la maladie et des

accidents du travail dans la limite de 4 ;

• les trimestres acquis au titre du chômage indem-

nisé dans la limite de 4 ;

5. La durée validée par un assuré se compose à la fois des trimestres validés au titre de l’emploi et des trimestres validés au titre de période de non-emploi (maladie, maternité, invalidité, chômage, majoration pour enfants, service militaire, etc.) [voir fiche 32]. 6. La durée cotisée par un assuré se limite aux trimestres validés au titre de l’emploi. Elle n’inclut par les trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).

• les trimestres acquis au titre de l’invalidité dans la limite de 2 ;

• les trimestres de majoration de durée d’assurance

acquis au titre du compte professionnel de préven- tion (voir supra).

Les départs anticipés pour pénibilité, handicap ou inaptitude

Il existe plusieurs dispositifs liés à l’état de santé ou à la pénibilité des métiers et permettant aux assurés de liquider leurs droits à pension avant l’âge minimal d’ouverture des droits.

Départ anticipé au titre de la pénibilité

La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite a instauré un compte

personnel de prévention de la pénibilité (C3P) pour les salariés des employeurs de droit privé et les tra- vailleurs employés par des personnes publiques

dans les conditions du droit privé7 exposés à des

facteurs de risques professionnels. Dix facteurs de risque ont ainsi été définis par l’article D. 4161-2 du Code du travail. L’exposition à chacun de ces fac- teurs permet à l’assuré d’accumuler des points qui, in fine, peuvent être utilisés pour bénéficier d’un départ anticipé à la retraite de deux ans maximum

avant l’âge d’ouverture des droits8. Les points du

compte pénibilité peuvent également servir pour la formation professionnelle ou le passage à temps partiel. L’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 a modifié le fonctionnement de ce dispositif. Rebaptisé compte professionnel de prévention (C2P) Tableau 4 Conditions de départ anticipé pour carrière longue

Année

de naissance Début d’activité (en trimestres) (en trimestres)Durée cotisée (à compter de)Âge de départ

1952 5 avant la fin de l’année civile des 17 ans, 4 si né au dernier trimestre 164 59 ans et 4 mois 5 avant la fin de l’année civile des 20 ans, 4 si né au dernier trimestre 164 60 ans 1953

5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 si né au dernier trimestre 173 56 ans

169 58 ans et 4 mois

5 avant la fin de l’année civile des 17 ans, 4 si né au dernier trimestre 165 59 ans et 8 mois 5 avant la fin de l’année civile des 20 ans, 4 si né au dernier trimestre 165 60 ans 1954 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 si né au dernier trimestre

173 56 ans

169 58 ans et 8 mois

5 avant la fin de l’année civile des 20 ans, 4 si né au dernier trimestre 165 60 ans 1955 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 si né au dernier trimestre

174 56 ans et 4 mois

170 59 ans

5 avant la fin de l’année civile des 20 ans, 4 si né au dernier trimestre 166 60 ans 1956 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 si né au dernier trimestre

174 56 ans et 8 mois

170 59 ans et 4 mois

5 avant la fin de l’année civile des 20 ans, 4 si né au dernier trimestre 166 60 ans 1957 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 si né au dernier trimestre

174 57 ans

166 59 ans et 8 mois

5 avant la fin de l’année civile des 20 ans, 4 si né au dernier trimestre 166 60 ans 1958 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 si né au dernier trimestre 175 57 ans et 4 mois

5 avant la fin de l’année civile des 20 ans, 4 si né au dernier trimestre 167 60 ans 1959 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 si né au dernier trimestre 175 57 ans et 8 mois

5 avant la fin de l’année civile des 20 ans, 4 si né au dernier trimestre 167 60 ans

1960 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 si né au dernier trimestre 175 58 ans

5 avant la fin de l’année civile des 20 ans, 4 si né au dernier trimestre 167 60 ans

Source > Législation.

7. À l’exception des salariés bénéficiant déjà d’un régime spécial de retraite comportant un dispositif de compensation de la pénibilité. 8. Le dispositif permet aux assurés d’acquérir jusqu’à 8 trimestres de majoration de la durée d’assurance et d’avancer leur départ à la retraite jusqu’à 2 ans avant l’âge d’ouverture des droits de droit commun.

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à partir du 1er octobre 2017, le nombre de facteurs

de risque pris en compte pour l’accumulation des

points a été ramené à six, les quatre autres facteurs9

ouvrant désormais droit à un départ à la retraite à taux plein dès 60 ans en cas d’incapacité perma- nente (voir infra).

Départ anticipé pour incapacité permanente La loi de 2010 portant réforme des retraites a ouvert un droit à la retraite à taux plein dès l’âge de 60 ans pour les personnes ayant eu une carrière pénible. Elle lie cette pénibilité à une incapacité permanente supérieure ou égale à 10 %, reconnue au titre d’une maladie professionnelle (MP) ou d’un accident du travail (AT) ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie profes- sionnelle. Les personnes ayant un taux d’incapacité compris entre 10 % et 19 % doivent en outre avoir été exposées au moins pendant dix-sept ans à des facteurs de risques professionnels pour pouvoir bénéficier du dispositif. Ces mesures concernent les assurés du régime général et des régimes de protec- tion sociale agricole.

L’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 a assoupli les conditions d’accès au dispositif de départ anticipé pour incapacité permanente pour les salariés atteints d’une maladie liée à certains fac- teurs de risque (facteurs « manutentions manuelles de charges », « vibrations mécaniques », « postures pénibles » et « agents chimiques dangereux ») et dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 10 % et 19 %. Aucune condition de durée d’ex- position à des facteurs de risques professionnels n’est exigée et il n’est pas demandé à ces assurés d’établir un lien direct entre leur incapacité perma- nente et l’exposition aux facteurs de risque. Départ anticipé au titre du handicap

L’âge de la retraite est abaissé, depuis le 1er juil-

let 2004, à 55 ans (article L. 351-1-3 du Code de la Sécurité sociale, décret n° 200 4-232 du 17 mars 2004) pour les assurés remplissant une condition de durée minimale d’assurance validée et cotisée et justifiant d’une incapacité permanente d’un taux

au moins égal à 80 %. Ces assurés bénéficient alors d’une retraite à taux plein.

Le champ des bénéficiaires de ce dispositif de départ anticipé a été élargi par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux assurés bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (mentionnée à l’ar- ticle L. 5213-1 du Code du travail). S’ils n’ont pas à justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, ils doivent, comme les autres bénéfi- ciaires, remplir une condition de durée minimale d’assurance cotisée et validée, variable selon l’an- née de naissance de l’assuré.

Depuis la réforme des retraites du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite, les conditions de départ pour handicap sont modifiées. Les deux conditions de reconnaissance du handicap (taux d’incapacité au moins égal à 80 % ou reconnaissance du handicap) ont été remplacées

par un critère unique à compter du 1er janvier 2016 :

justifier d’une incapacité permanente d’au moins 50 % ou d’une situation équivalente. Ils doivent par ailleurs toujours remplir une condition de durée minimale d’assurance cotisée et validée.

Départ anticipé pour les travailleurs de l’amiante

La loi du 9 novembre 2010 prévoit une dérogation pour les travailleurs de l’amiante. S’ils justifient de la durée requise pour le taux plein, alors ces tra- vailleurs peuvent partir à la retraite dès 60 ans. Par ailleurs, le taux plein leur est accordé dès 65 ans, quelle que soit leur durée d’assurance.

Les départs anticipés

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