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Le traitement des demandes

Dans le document AU TRANSPORT ADAPTÉ (Page 42-45)

L'officier délégué à l'admission reçoit les demandes d'admission et s'assure, dans un premier temps, que les documents sont lisibles et bien remplis. Le cas échéant, il doit aviser le requérant de l'absence de certaines informations ou attestations nécessaires à la prise de décision par le comité. L'officier doit transmettre au comité d'admission toute demande qui lui est soumise, dès que le dossier est complet.

FIGURE 6

LE CHEMINEMENT D'UNE DEMANDE D'ADMISSION

Dans certaines circonstances spéciales, préalablement définies par l'organisme mandataire, l'officier délégué à l'admission peut, lorsque le dossier est complet (formulaire dûment rempli), accorder au requérant une préadmission et enregistrer la demande pour examen par le comité.

Cette préadmission ne donne accès qu'au service de transport adapté offert sur le territoire sur lequel réside le requérant. Elle prend fin le jour où le comité d'admission rend sa décision quant à l'admissibilité du requérant.

Toute personne handicapée présentant une demande d'admission à un service de transport adapté a droit d'obtenir un traitement de sa requête dans un délai raisonnable. Ainsi, le comité dispose d'un délai maximum de 45 jours suivant la réception de la demande dûment remplie pour transmettre au requérant, par écrit, une décision rendue quant à son admissibilité.

Le comité d'admission prend une décision en respectant les critères d'admission et les modalités de la présente politique. Les différentes attestations (attestation des incapacités,

« plans d'intervention en transport ») sont des documents indispensables sur lesquels doit reposer la prise de décision du comité. Si certains renseignements ne sont pas satisfaisants, le comité doit :

- communiquer avec la personne ou son répondant légal pour un complément d'information ou pour qu'un nouveau document soit rempli;

ou

communiquer avec le professionnel traitant ou avec toute autre personne-ressource pour obtenir un complément d'information;

Demande du requérant

Examen par l’officier délégué à l’admission

Analyse et prise de décision par le comité d’admission

Admission Non-admission

Possibilité de révision

Possibilité de reconsidérer la décision

ou

exiger une nouvelle expertise d'un spécialiste de son choix. Dans ce dernier cas, les frais doivent être assumés par le comité d'admission.

Le délai de 45 jours que doit respecter le comité peut être prolongé, uniquement dans les cas suivants :

1- Iorsque les informations dont le comité dispose ne lui permettent pas de statuer sur l'admissibilité du requérant et qu'un complément d'information est requis;

2- lorsque le comité a des doutes sur la validité ou la justesse de certaines informations et que des attestations supplémentaires sont exigées ou qu'une deuxième expertise est requise.

Dans les deux cas précités, le comité doit communiquer par écrit avec le requérant dans les 45 jours de la demande d'admission afin de l'informer de l'état du dossier et lui demander les informations complémentaires, le cas échéant. Le comité doit rendre sa décision dans les meilleurs délais suivant la réception des documents demandés. Toute nouvelle donnée doit être déposée au dossier.

5.2.1 LA DÉCISION

Toute décision doit être rendue par le comité en présence des trois parties, et à l'unanimité.

La décision du comité doit reposer sur les critères établis par la politique. Le comité doit informer par écrit le requérant de la teneur de la décision et des motifs qui la sous-entendent, en l'informant de son droit d'en demander une révision selon les modalités prévues à la section 5.2.2.

La décision du comité doit porter sur l'admissibilité ou la non-admissibilité d'un requérant au transport adapté.

Lorsqu'une personne est reconnue admissible au transport adapté, la décision du comité doit également porter sur le type d'admission et le type d'accompagnement requis pour cette personne. Cette dernière doit être avisée, au moment de son admission, de la non-immuabilité de la décision rendue et de son obligation de porter à l'attention de l'officier délégué à l'admission toute modification éventuelle aux informations fournies lors de sa demande originale. nouvelle situation pouvant affecter le type d'admission, le type d'accompagnement, voire l'admissibilité d'une personne au transport adapté.

19 Lorsqu'un usager demande au comité d'admission, sur la base de faits nouveaux, de reconsidérer une décision rendue, cette demande doit être traitée dans les mêmes délais que ceux prévus pour le traitement d'une nouvelle demande d'admission.

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Lorsqu'un usager d'un service de transport adapté déménage sur le territoire d'un autre service de transport adapté, le comité d'admission de ce dernier service doit réviser le dossier du nouvel usager en tenant compte de ses capacités d'apprentissage au transport en commun régulier, à la lumière des services existant sur le territoire.

Toute révocation de l'admissibilité, ou toute modification du type d'admission ayant pour conséquence de restreindre l'utilisation du service de transport adapté, prend effet 75 jours après que la décision aura été rendue.

Enfin, le transporteur doit être informé de toute décision rendue par le comité d'admission.

En plus des coordonnées et des principales limitations de la personne sur le plan de la mobilité, le comité d'admission doit transmettre au transporteur les recommandations nécessaires quant au type de véhicule et quant à l'aide qui conviendraient le mieux à la personne admise.

5.2.2 LA RÉVISION

L'accès au mécanisme de révision est une mesure exceptionnelle qui ne doit être utilisée que lorsque toutes les dispositions prévues de la politique auront été explorées au plan local par la personne ou le comité d'admission.

Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par le comité d'admission quant à son admissibilité, son type d'admission ou son type d'accompagnement peut, dans les 40 jours suivant cette décision, demander par écrit au bureau de révision de la revoir. Ce délai pourra toutefois être prorogé sur la base de motifs jugés exceptionnels par le bureau de révision.

Pour être recevable, la décision contestée doit concerner la non-admission, le type d'admission ou le type d'accompagnement. De plus, quatre conditions devront être rencontrées pour que le bureau de révision accueille une requête :

1- cette requête doit être formulée par la personne elle-même ou son représentant légal;

2- la décision contestée doit avoir reposé sur l'analyse d'un dossier complet et être dûment signée par les personnes concernées;

3- la décision contestée doit avoir fait l'objet d'une justification suffisamment précise de la part du comité d'admission, laquelle doit avoir été portée à la connaissance de la personne concernée;

4- les autres formalités qui doivent être suivies lors de la prise de décision par le comité d'admission ont été respectées.

Le bureau de révision doit rendre sa décision dans les 30 jours suivant la réception de la demande de révision. Cette décision, qui est finale et sans appel, peut confirmer, infirmer ou modifier la décision rendue par le comité d'admission. La décision du bureau de révision doit être motivée et transmise par écrit au demandeur.

Toute décision du bureau de révision impliquant la révocation d'une admission ou la modification d'un type d'admission et qui a pour conséquence de restreindre l'utilisation du service de transport adapté, prend effet à l'expiration du délai le plus long soit :

- 15 jours suivant cette décision;

ou

- 75 jours suivant la décision du comité d'admission.

Le bureau de révision doit transmettre, et justifier par écrit, sa décision au comité d'admission concerné. Ledit comité devra informer le transporteur de la décision rendue, de même que de la date de son entrée en vigueur.

Dans le document AU TRANSPORT ADAPTÉ (Page 42-45)

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