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L’avis d’ouverture de la procédure de révision des décrets de 1937 suscite de nombreux courriers de la part des organisations de salariés. On trouve ainsi dans le dossier conservé aux archives 42 lettres d’avis envoyées au ministère du Travail par des syndicats locaux ou des fédérations de l’alimentation125 : 23 viennent de la CGT, 18 de la CFTC et 1 de la CGC. Côté patronal, on trouve seulement 12 lettres - pour moitié venant de l’alimentation générale et pour moitié du commerce spécialisé -, mais 6 sont adressées par des structures nationales qui écrivent au nom de l’ensemble de leurs adhérents. L’ensemble de ces courriers, ainsi que le compte-rendu de la commission paritaire, forme un matériau intéressant, non seulement parce qu’il contient les arguments déployés en faveur ou contre la suppression de l’équivalence, mais aussi parce qu’il fournit quelques informations sur la manière dont les décrets de 1937 ont été appliqués dans les entreprises du commerce de détail alimentaire. Sur le premier aspect, l’impression qui se dégage à la lecture des documents est que le véritable débat sur l’équivalence n’a pas eu lieu en 1937 mais se déroule 10 ans plus tard, en 1947. Sans doute faut-il voir là un indice a posteriori que ce sont bien les conflits internes au patronat du commerce qui ont dominé les débats en 1937.

321 – Les analyses convergentes de la CGT et de la CFTC

En 1947, les courriers de la CGT sont donc les plus nombreux. Ce sont aussi les plus structurés. Ils développent une argumentation commune. La suppression de l’équivalence est une revendication nationale et il semble bien que la fédération nationale ait fourni un modèle de lettre aux syndicats locaux, que ceux-ci reprennent plus ou moins littéralement et intégralement.

La plupart des lettres démarrent en évoquant l’ancienneté de l’opposition de la CGT à l’équivalence, dès la parution des décrets en 1937, et les mouvements de grève qui ont eu lieu à ce moment-là dans plusieurs villes de France.

Elles s’efforcent ensuite de montrer que les « 46 heures de présence » correspondent en réalité à 46 heures de travail effectif et que les 6 heures au-delà des 40 heures devraient être considérées comme des heures supplémentaires et payées comme telles, « de façon à mettre les Travailleurs de l’Alimentation boutiquière sur le même pied que les Travailleurs des autres commerces et industries ». Deux exemples étayent cette démonstration. Celui des vendeuses dans les charcuteries de détail qui, « quand elles n’effectuent pas la vente, sont occupées au lavage de la boutique, de la vaisselle de la boutique et même à la couture pour la maison, au repassage et au lavage du linge ». Celui des vendeuses de l’épicerie qui, « en dehors de la vente, effectuent : le pesage et la mise en paquet de certaines marchandises (sel, farine, etc.) ; le réapprovisionnement des rayons, le chargement et le déchargement des voitures de livraison ; le nettoyage des locaux, des rayons, des glaces, des vitres, etc. ; le collage des tickets ; la préparation des commandes ». Le syndicat de Nice, où un accord de suppression des heures d’équivalence a été trouvé dans la charcuterie (voir ci-dessous), se singularise en développant un argumentaire extrêmement vivant et percutant qui entend démonter point par point l’argument patronal des « heures creuses ». Le passage mérite d’être cité en entier, tant il fait

125 Sans compter les lettres émanant de syndicats de commerces alimentaires spécialisés (charcuterie, boucherie, crémerie, etc.)

contraste avec le peu d’imagination déployée par les organisations syndicales dans les débats de 1937.

- L’argumentaire du Syndicat général de l’alimentation de Nice (CGT) contre l’argument patronal des heures creuses –

« […] S’il y a parfois dans le courant de la journée un léger ralentissement dans l’activité des rayons de vente d’un établissement donné, ce retard est bien vite compensé par les ventes s’effectuant durant les heures d’affluence au cours desquelles le vendeur ou la vendeuse se dépense sans compter et travaille pour deux. Alors, une question à poser au Patronat : ces heures de travail accéléré, les paie-t-il double ou triple ? Non ! Elles ne sont pas majorées. On ne comprend pas pourquoi, dans ces conditions, les heures creuses, en supposant qu’il y en ait, doivent continuer à être compensées par l’octroi à l’employeur d’heures gratuites tandis que les heures de travail intense sont payées sans majoration au salarié. L’injustice est évidente.

D’autre part, ces heures creuses existent-elles réellement ? Pour nous, c’est une pure invention du patronat. C’est ce que nous avons pu établir à la suite d’une enquête menée dans de nombreuses maisons d’Alimentation à Nice :

Partout le personnel affecté à la vente avait son emploi du temps judicieusement établi par le patron, qui savait remplir ces « heures creuses » par un travail aussi abondant que varié tel que : nettoyage permanent, comptage et collage des tickets, travaux divers de manutention, portage et roulage des marchandises, lavage et remplissage de tous flacons, travaux d’écriture, etc.

S’ils occupent bien leurs employés, les patrons de l’Alimentation savent encore appliquer les heures de dérogation à du personnel autre que celui affecté à la vente. Témoin, cet employeur niçois qui faisait faire les six heures supplémentaires gratuites à son caviste, sous le prétexte que le volume des ventes ne lui permettait pas de lui faire tirer du vin tous les jours du matin au soir !

Mais, même si l’on admettait la réalité de ces heures « creuses », pourquoi le salarié en devrait-il faire lui-même les frais ? Existeraient-elles de son fait ? Non ! Il n’a donc pas à en supporter les conséquences et fournir des heures gratuites à l’employeur, heures qu’il passe hors de chez lui et sous la dépendance et l’autorité de l’employeur.

Les heures creuses ne pourraient être que la conséquence de la trop grande extension des heures d’ouverture des magasins de vente et non leur cause.

En outre, étant donné la pénurie de main-d’œuvre, qui se fait déjà sentir dans notre Pays, on ne pourrait admettre plus longtemps que des employeurs ne sachent utiliser pleinement la main- d’œuvre qui est mise à leur disposition (ce qui, nous en sommes convaincus, n’est pas un grief à adresser au Patronat de l’Alimentation car il s’y entend à utiliser son personnel et n’applique les heures de dérogation que parce qu’elles lui sont gratuites).

Nous avons signé un accord le 17 octobre 1946 à Nice avec le Syndicat des Patrons Charcutiers de cette ville et aux termes duquel les heures de dérogation sont supprimées. Nous avons simplement demandé aux dits employeurs de choisir entre les deux solutions suivantes : ou bien faire en sorte que le personnel affecté à la vente ne fasse strictement que la vente à l’exclusion de tout autre travail (ce qui l’aurait changé de ses habitudes), ou bien la suppression des heures de dérogation gratuites. Les représentants patronaux ont accepté sans difficulté cette deuxième solution. Ils ont été compréhensifs.

Nous sommes persuadés, Monsieur le Ministre, que vous rendrez les autres tout aussi compréhensifs, en leur supprimant ce cadeau dont ils profitent depuis trop longtemps déjà sur le dos de leurs employés, et en faisant en sorte que les vendeurs de l’Alimentation puissent enfin, comme les autres salariés, bénéficier des avantages de la semaine des quarante heures, à l’obtention de

laquelle ils ont contribué au même titre que leurs camarades de travail. […] ».

Extrait de la lettre du Syndicat général de l’alimentation de Nice (CGT) du 22 avril 1947 adressé au ministre du Travail suite à l’avis paru au Journal Officiel du 1er avril 1947 (CAC

19970308, article 1).

Enfin, les lettres de la CGT s’attachent à réfuter par avance l’argumentation patronale consistant à dire que la suppression de l’équivalence entraînerait une augmentation des charges difficile à supporter, en particulier en raison de marges bénéficiaires insuffisantes. Un premier argument est fourni par l’existence d’accords locaux établissant le paiement des heures de présence126 et de pratiques du même ordre dues à l’initiative de certains employeurs « plus compréhensifs et plus sociaux » : nulle part le paiement des heures de présence, même majoré, n’a entraîné de faillite d’entreprise. Un deuxième argument est tiré du cas des grandes maisons d’alimentation dont le chiffre d’affaires a beaucoup augmenté par rapport à la situation d’avant- guerre et qui tirent profit de la faiblesse des charges dans le secteur. Le syndicat de Paris ajoute à ce propos que les effectifs ont diminué par endroits de 40 % par rapport à ceux d’avant- guerre.

Les courriers de la CFTC n’ont pas de trame commune aussi marquée que ceux de la CGT, même si certaines formules se retrouvent dans plusieurs lettres de syndicats et si la grande majorité d’entre eux adoptent la même position (suppression de l’équivalence). On trouve néanmoins deux lettres demandant simplement une réduction de l’équivalence, l’une à 43 heures (Syndicat de Laval) et l’autre à 42 heures (Syndicat de Lille). La fédération nationale CFTC127 ne semble donc pas avoir joué un rôle d’entraînement ou de coordination en direction des syndicats comparable à celui tenue par la fédération CGT. La lettre de la fédération CFTC est d’ailleurs assez tardive : elle date du 29 avril ; dix lettres (sur dix-sept) ont déjà été envoyées à cette date par des syndicats128 . L’argumentaire déployé par la fédération nationale en faveur de la suppression de l’équivalence et du retour au régime commun des 40 heures reprend même des passages entiers des lettres du syndicat de la région parisienne et de celui de Voiron, dans l’Isère : l’équivalence établie en 1937 ne tenait pas suffisamment compte du travail effectué par le personnel de vente en dehors de la vente, « tel que rangement, nettoyage, ouverture et fermeture des magasins ». L’organisation du rationnement a encore augmenté les tâches des vendeurs : manipulation, découpage et collage des tickets de rationnement, calcul exact des rations, pesée exacte des rations pesées par petites quantités, etc. Dans cette conjoncture de dirigisme économique, le temps de présence des vendeurs correspond donc plus que jamais à un temps de travail effectif et la « tolérance » accordée par le décret du 27 avril 1937 doit être supprimée.

Deux syndicats CFTC se livrent par ailleurs à une comparaison de la situation du personnel de vente de l’alimentation avec celle d’autres catégories professionnelles. La

126 Accord de la laiterie parisienne (paiement presque intégral des heures de présence des vendeuses) ; accord de la charcuterie de Nice du 17 octobre 1946 (suppression des heures d’équivalence).

127 Fédération française des syndicats chrétiens d’employés, techniciens et agents de maîtrise. La lettre est signée par Madeleine Tribolati, la secrétaire générale adjointe, dont on retrouve le nom parmi ceux des membres de la Commission supérieure des conventions collectives.

128 Le dernier courrier d’un syndicat CFTC date du 30 mai. À titre de comparaison, la fédération nationale de la CGT a envoyé sa lettre au ministre du travail le 11 avril. L’envoi des courriers des syndicats CGT s’échelonne ensuite du 18 au 30 avril.

première comparaison, faite par le syndicat de Saint-Quentin dans l’Aisne, porte sur le rythme de travail : pourquoi le repos est-il considéré comme partie intégrante du rythme de travail de l’ouvrier d’industrie, mais pas de celui du personnel de vente ? La seconde comparaison, établie par le syndicat de Montpellier, s’intéresse au mode de rémunération de plusieurs catégories salariées : elle est particulièrement intéressante parce qu’elle pointe un élément central, quoique très peu abordé, dans la négociation des règles de durée du travail ; mais on peut remarquer qu’elle passe complètement sous silence une des spécificités de la rémunération des vendeurs dans le commerce, la commission sur les ventes. Comme la lettre du syndicat CGT de Nice, ces deux lettres introduisent donc à leur tour des éléments inédits par rapport au débat de 1937.

- La situation du personnel de vente comparée à celle d’autres catégories de salariés : rythme de travail (1) et mode de rémunération (2) –

(1) « Si nous prenons pour exemple un ouvrier travaillant sur une chaîne de fabrication, ce dernier fournira un effort constant, calculé en fonction des possibilités de l’être humain, travail organisé ne nécessitant qu’une faible dépense physique, problème essentiellement d’actualité pour obtenir une production maximum pour un effort minimum. Si nous observons l’ouvrier dans l’industrie en général, nous remarquons que dès lors que des efforts importants lui sont demandés, il s’en suit une trève lui permettant un repos nécessaire en tout point comparable à celui accordé involontairement au personnel affecté à la vente. »

(2) « Les soi-disants « moments de calme » dans un magasin de vente ne peuvent en aucune façon justifier la thèse des tenants des 46 heures. En effet, nous pourrons objecter :

1°) - qu’en ce qui concerne les dactylographes ou les employés de bureau, par exemple, leur salaire est bien établi sur une journée complète de huit heures quel que soit le travail accompli par eux,

2°) - qu’un garçon de courses est rétribué non pas en fonction des courses quotidiennes qu’il effectue, mais bien à la journée, la quinzaine ou au mois pour un temps théorique de travail de 8 heures,

3°) - que, pour un ouvrier payé à la pièce, si, par extraordinaire, la matière première vient à manquer dans la journée, et que l’ouvrier ne puisse par conséquent pas œuvrer, l’heure est payée à l’ouvrier encore qu’il n’ait pas travaillé.

Il ne devrait donc pas y avoir deux poids et deux mesures, et il serait souhaitable que les employés d’Alimentation préposés à la vente, rentrent désormais dans les catégories normales des salariés au mois ».

Extraits de deux lettres de syndicats CFTC adressées au ministre du Travail suite à l’avis paru au Journal Officiel du 1er avril 1947 : (1) lettre du Syndicat des employés de Saint-Quentin

(Aisne) du 29 avril 1947 ; (2) lettre du Syndicat chrétien de l’alimentation de Montpellier du 28 avril 1947 (CAC 19970308, article 1).

322 – Le front du refus patronal

Les organisations patronales s’opposent bien sûr à la suppression de l’équivalence. Mais elles le font dans des termes eux aussi renouvelés par rapport à ceux du débat de 1937. Un changement de taille s’observe également par rapport à la situation de 1937 : l’impression d’une relative unité patronale. Celle-ci transparaît dans les courriers reçus par le ministère du Travail comme dans la composition de la délégation patronale à la commission paritaire du 3 juin. Deux organismes seulement siègent à la commission, aux côtés des deux délégations ouvrières, CGT et CFTC : La Confédération nationale des commerces et des industries de l’alimentation (CNCIA) et la Fédération des syndicats des maisons d’épicerie de détail et d’alimentation générale. Ces deux organismes sont des groupements d’adhérents qui couvrent à eux deux l’ensemble du commerce alimentaire, y compris le commerce de gros. La CNCIA notamment, dont nous ignorons la date de création, regroupait en 1939 quarante syndicats, fédérations ou confédération patronales, comptant parmi les plus importants du secteur. Figurent à cette date sur la liste des adhérents de cette époque, pour le secteur de l’alimentation générale de détail : la Fédération des syndicats de l’Épicerie française, présidée par M. Hemier, le Syndicat général des maisons d’alimentation à succursales de France et le Syndicat des maisons d’alimentation générale129. Il est donc possible que l’expérience de la division patronale de 1937 ait suscité en retour chez les patrons du commerce une volonté de rapprochement et de coordination de leur action. Pour un patronat habitué à obtenir de larges dérogations dans l’application des lois sociales, l’épisode 1936-1937 n’a pu que représenter une brusque rupture. Dix ans après, l’adaptation à la nouvelle donne semble avoir été faite. La délégation patronale de 1947 est certes largement aussi étoffée que celle de 1937 puisqu’elle compte 18 membres130, contre 22 et 11 dans chacune des deux commissions de 1937 (Seine ; autre départements). Mais les représentants des deux groupements sont cette fois les seuls à intervenir, à une exception près. Le contraste avec la tour de Babel patronale de 1937 est énorme.

Il est vrai aussi que les enjeux sont moins nombreux qu’en 1937, puisque seule l’équivalence est discutée. La mise à distance des rapports concurrentiels entre commerces n’en est que plus aisée. Les entreprises intégrées de l’époque (coopératives et succursalistes) n’apparaissent pas dans le débat : étant déjà les plus proches de la norme des 40 heures en 1937, elles sont sans doute les moins concernées par une éventuelle suppression de l’équivalence et n’ont rien à revendiquer sur d’autres fronts. Ce sont donc davantage les intérêts des entreprises indépendantes, petites et moyennes, qui sont défendus, sans que ceux des plus grandes s’en trouvent lésés. Or cette défense s’impose d’autant plus que c’est une interprétation libérale des décrets de 1937 sur l’équivalence qui a prévalu.

Les documents d’archives montrent en effet que les organisations patronales ont, dès la parution des décrets de 1937, cherché à obtenir la pérennisation des mesures transitoires en matière d’équivalence131. On lit ainsi dans le bulletin de la CNCIA de janvier 1939 : « On était en droit d’espérer que le gouvernement, pour les commerces de détail de l’alimentation, aurait,

129 Bulletin de la Confédération nationale des commerces et des industries de l’alimentation, N°54, janvier 1939 (CAC 19970308, article 1). Compte tenu de la numérotation du bulletin et du rythme de parution (10 numéros en 1938), on peut estimer que le bulletin a été créé en 1933. La CNCIA existait donc déjà en 1937. 130 Ce chiffre est approximatif : il est établi à partir de la liste manuscrite des membres participants à la

commission paritaire du 3 juin, sur laquelle l’appartenance syndicale n’est pas toujours repérable ou déchiffrable. Nous avons compté 12 membres de la CGT (contre 4 et 1 dans les deux commissions de 1937) et 3 pour la CFTC, qui ne siégeait pas en 1937.

131 Soit : 48 heures de présence dans le département de la Seine jusqu’au 30 septembre 1937 ; 50 heures pendant trois mois, puis 48 heures les trois mois suivants dans les autres départements.

dans ses récents décrets, rendu légale la situation de fait existante, fixant à 48 heures dans la Seine et à 50 heures dans les autres départements, la durée de présence correspondant à 40 heures de travail effectif. Il n’en a rien été. Les décrets du 31 décembre 1938 ont seulement autorisé le relais et le roulement et fixé l’amplitude de la journée ou de la demi-journée de travail, sans toucher à la durée de présence du personnel. C’est une lacune regrettable qu’il conviendrait de combler au plus tôt »132.

Aucune modification des décrets n’intervient par la suite. Mais les 48 heures de présence restent pourtant la pratique établie133, reconnue comme telle par le ministre du Travail au début de 1940, comme nous l’apprend la lettre du Syndicat des maisons d’alimentation générale de France :

« Néanmoins, la durée du travail dans les magasins de détail […] est demeurée en fait fixée à 48 heures par semaine, et cette situation a été officiellement reconnue comme régulière par la lettre du 2 février 1940 signée par M. POMARET, Ministre du Travail, à l’occasion de l’application du décret du 27 février 1937 sur le prélèvement de 40 % sur les heures supplémentaires.

Cette situation considérée comme normale, tant par les commerçants que par le personnel, a été maintenue jusqu’à la publication de la circulaire TR 91 du 27 octobre 1945 qui prévoit l’application pure et simple des décrets du 27 avril 1937 […] »134.

C’est donc d’abord au nom de l’ancienneté du fait établi et par l’affirmation de sa légitimité sociale et politique, que les organisations patronales s’opposent à la suppression de l’équivalence. C’est une manière de dire que la barrière légale des 46 heures de présence, si elle a eu le mérite de faire admettre le caractère intermittent du travail de vente et de l’inscrire dans un texte, n’a jamais été suffisante et qu’il ne peut être question de passer en dessous. L’effort imposé aux patrons en 1937 ne peut être renouvelé.

Le deuxième argument patronal consiste à pointer l’impossibilité où les placerait la suppression de l’équivalence de respecter l’amplitude minimum d’ouverture des magasins