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la procédure prévue par l’article 39, paragraphe 5

l’approche générale du passage en revue et de l’obligation de rapporter sur les exigences pertinentes au titre de l’article 39, paragraphe 5, est, à de nombreux égards, similaire au mécanisme visé à l’article 39, paragraphe 1. Il serait donc judicieux que les états membres suivent en principe la même méthodologie.

cela signifie que, pour identifier les exigences qui doivent être examinées, les états membres pourront dans une large mesure s’appuyer sur le travail réalisé dans le cadre de la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 1, ou inversement.

les états membres devront évaluer si les exigences qu’ils ont identifiées comme potentiellement applicables aux prestataires de services d’autres états membres sont conformes aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 16, paragraphe 3, première phrase, c’est-à-dire qu’elles sont non discriminatoires, justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement et proportionnées172.

lorsqu’une exigence n’est pas conforme aux critères visés à l’article 16, les états membres devront veiller à ce qu’elle ne soit pas imposée aux prestataires d’autres états membres173.

169 dans sa jurisprudence sur l’application de l’article 86, paragraphe 2, du traité ce, la cour de justice a précisé que, pour justifier une mesure adoptée par un état membre concernant une tâche particulière de l’opérateur d’un service d’intérêt économique général, «il ne suffit pas seulement que l’entreprise en cause ait été investie par les pouvoirs publics de la gestion d’un service économique général» (arrêt du 10 décembre 1991 dans l’affaire c-179/90, Porto di Genova, point 26). Il doit en outre être établi que l’application de cette exigence est nécessaire pour garantir l’accomplissement des missions particulières imparties à cet opérateur (par exemple, le respect du principe d’universalité). voir arrêt du 19 mai 1993 dans l’affaire c-320/91, Corbeau, points 14 et 16.

170 bien que les états membres ne soient pas tenus d’assurer la mise en œuvre avant la fin de la période de transposition, la cour de justice a dit pour droit que, durant cette période, ils doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre gravement la réalisation des objectifs du traité ce (voir arrêt du 18 décembre 1997 dans l’affaire c-129/96, Inter-environnement Wallonie, point 45). ceci est fondé sur l’article 10 du traité ce, en vertu duquel les états membres sont tenus de faciliter l’accomplissement des missions de la communauté et de s’abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des buts du traité ce.

171 directive 98/34/ce du parlement européen et du conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, Jo l 204 du 21.7.1998, p. 37. outre les modifications introduites par la directive 98/48/ce du 20 juillet 1998 (connue sous le nom de directive «transparence», Jo l 217 du 5.8.1998, p. 18), la directive 98/34/ce s’applique, en matière de services, aux réglementations et règles sur les services de la société d’information, c’est-à-dire les services fournis à distance par voie électronique.

172 pour plus de détails sur les critères, voir section 7.1.3 de ce manuel.

173 voir section 7.1.2 de ce manuel.

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M anuel rela tIf à la MI se en Œ uvre de la d Irec tIve «ser vIces »

sur la base de ce passage en revue et de cette évaluation des exigences, les états membres devront présenter un rapport à la commission avant le 28 décembre 2009, au plus tard, sur les exigences dont l’application pourrait relever de l’article 16, paragraphe 1, troisième alinéa, et de l’article 16, paragraphe 3, première phrase, en précisant les raisons pour lesquelles leur application aux prestataires établis dans d’autres états membres pourrait être appropriée et compatible avec l’article 16. par exemple, si un état membre estime qu’il doit appliquer une règle nationale limitant le niveau de bruit de certaines activités pour des raisons de protection de l’environnement, cette règle doit être précisée, tout comme les raisons de son application potentielle. après le premier rapport, les états membres devront notifier toute modification apportée aux exigences pertinentes, y compris les nouvelles exigences, ou à leur application, en indiquant une fois encore les raisons pour lesquelles leur application pourrait être justifiée au regard de l’article 16.

à l’instar du rapport prévu à l’article 39, paragraphe 1, pour faciliter l’accomplissement de l’obligation de rapport et structurer les informations, les services de la commission élaboreront une méthodologie et une structure de rapport en ligne et la proposeront aux états membres.

la commission communiquera les rapports des états membres ainsi que toute notification ultérieure concernant des modifications ou de nouvelles exigences aux autres états membres et fournira, une fois par an, des analyses et des orientations concernant l’application de ces dispositions dans le cadre de la directive afin de renforcer la transparence et la sécurité juridique pour les prestataires de services.

commission européenne

Manuel relatif à la mise en œuvre de la Directive «Services»

luxembourg: office des publications officielles des communautés européennes 2007 — 64 pp. — 21 × 29,7 cm

Isbn 978-92-79-05984-1

Avertissement

Le présent document, élaboré par les services de la direction générale Marché intérieur et services, n’engage pas la Commission européenne en tant qu’institution. Il est à noter que la Commission européenne peut adopter une position différente de celle exposée dans ce document, par exemple dans le cadre d’un recours en manquement à la suite de l’examen approfondi des mesures nationales de transposition.

Le présent document est disponible sur l’Internet et peut être téléchargé dans toutes les langues officielles de l’UE à partir du serveur Europa à l’adresse suivante:

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Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 2007 ISBN 978-92-79-05984-1

© Communautés européennes, 2007

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