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PREMIERE PARTIE : L’INFLUENCE MUTUELLE STRUCTURELLE : CHAMPS D’APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE

B. La « conflictualisation » des droits de l’homme

Alors que le phénomène de lřinfluence des DH sur le DIH est bien connu, lřon ne parle quasiment jamais de celle du DIH sur les DH. Il est vrai quřelle est plus limitée, mais elle existe. Les DH ne sont pas restés confinés au temps de paix ou de troubles internes. Ils se sont pour ainsi dire « conflictualisés ». Les raisons de cette influence sont particulières, puisque cřest lřinefficacité relative du DIH qui a poussé les DH à sřintéresser aux conflits armés. En effet, la récurrence pendant la guerre froide de conflits armés internes, souvent internationalisés, alliée à lřabsence de mécanismes de mise en œuvre du DIH, a incité les organes de supervision des DH à admettre lřapplicabilité des DH en période de conflit armé ainsi que leur application extraterritoriale. Les DH ont donc imité le DIH pour pallier ses manques. Cette extension du domaine dřapplication des DH a donné lieu à un chevauchement ratione situationis et ratione loci entre DH/DIH. Le DIH a aussi influencé les DH pour des raisons « positives », en servant de modèle pour les DH. Ce fait est visible dans deux domaines principaux : premièrement, dans lřintégration de dispositions humanitaires dans certains traités de DH ou dans certains renvois au DIH ; deuxièmement, dans lřimposition progressive dřobligations en matière de DH aux acteurs non étatiques. Ces phénomènes ont quant à eux conduit à un chevauchement ratione materiae et personae. Il conviendra de commencer par présenter les DH à leurs débuts (cřest-à-dire de 1945 jusque dans les années 1960) avant de présenter les évolutions mentionnées afin de mieux pouvoir les apprécier.

1. Présentation du droit international des droits de lřhomme à ses débuts (1945-1966) :

En introduisant le concept de DH, la CNU a opéré une véritable révolution du droit international. Il sřagit de la première fois que lřon reconnaît en droit international positif que lřindividu possède des droits fondamentaux. Dřemblée, les DH apparaissent donc comme un droit moderne, révolutionnaire. Ils demeurent résolument liés au jus contra bellum consacré par la CNU634. Les DH sont en effet conçus comme un instrument de paix. Lřidée était que le respect universel et effectif des DH permettrait de créer les conditions de stabilité et de

634 MIGLIAZZA, « Lřévolution de la réglementation de la guerre », p. 161.

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être nécessaire pour assurer la paix635. Le rejet de la guerre par les Nations Unies les conduisit tout naturellement à ne concevoir les DH quřen temps de paix636. Ainsi la DUDH ne se réfère pas à la guerre637. Les discussions qui ont précédé lřadoption de la Rés. 217 A (III) du 10 décembre 1948 de lřAG (proclamant la DUDH) révèlent que lřon nřa pas envisagé lřapplicabilité des droits reconnus en temps de guerre638. Au contraire, « il semblait régner un consensus tacite mais non moins général que la Déclaration était une œuvre destinée au temps de paix dont lřOrganisation se portait garante. 639» La guerre est dřailleurs souvent décrite comme la négation des DH640.

Les DH apparaissent ensuite comme un droit maximaliste reposant largement sur le principe dřhumanité et fixant comme but pour les Etats dřinstaurer les meilleures conditions de vie possibles pour leurs populations641. Contrairement au DIH, les DH ne résultent pas dřune mise en balance entre principe de nécessité militaire et dřhumanité. Ce dernier principe bénéficie au contraire dřune position quasi-monopolistique642. Dřemblée, il faut cependant nuancer cette affirmation et rappeler que les DH tiennent néanmoins compte des intérêts de lřEtat643 à travers le concept nécessité pour le maintien de lřordre public644 et pour la sauvegarde de la vie de la nation645.

Enfin, les DH, nés en réaction aux autrocités commises par certains Etats contre leurs propres ressortissants durant la Seconde guerre mondiale, visent à régir des relations essentiellement internes646. Cřest pour cette raison que les dispositions de DH nřont pas besoin

635 Art. 55, §c, CNU. Voir aussi le préambule, 1er considérant de la DUDH ; préambule, 4ème considérant CEDH.

636 PARTSCH, « Human Rights and Humanitarian Law», p. 292; KOLB, Ius in bello, §551.

637 MEYROWITZ, « Le droit de la guerre», p. 1082 : « Parce que les auteurs de la Déclaration ont considéré le respect des droits de lřhomme à lřintérieur de chaque Etat comme une condition capitale de la sauvegarde de la paix, cřest dans le seul cadre de la paix quřils ont envisagé ces droits et quřils se sont attachés à les définir. » Voir aussi: EL KOUHENE, Les garanties fondamentales, p. 8.

638 KOLB, « Aspects historiques », pp. 67-69.

639 Ibid., p. 68.

640 Respect des droits de l‘homme en période de conflit armé, Résolution XXIII, adoptée par la Conférence internationale des droits de lřhomme, Téhéran, 12 mai 1968, préambule, 1er considérant. Voir aussi Observation générale n°6 : Droit à la vie (article 6), CDH, 1982, §2.

641 Voir DUDH, préambule, 5ème considérant. Voir KOLB, Ius in bello, §553.

642 MERON, Human rights in internal strife, pp. 10-11; MIGLIAZZA, « Lřévolution de la réglementation de la guerre », p. 200 ; PROVOST, International Human Rights and Humanitarian Law, p. 136.

643 PROVOST, International Human Rights and Humanitarian Law, p. 136; WATKIN, «Controlling», p. 10.

644 Voir clauses de limitations/restrictions/exceptions dans les traités de DH. Ex : Arts 8-11 CEDH ; Arts. 9, 12, 13, 18, 19, 21, 22 PIDCP.

645 Voir clauses de dérogations. 15 CEDH, 4 PIDCP, 27 CIADH.

646 MEYROWITZ, « Le droit de la guerre», p. 1083 : « Ces formules montrent que lřobjet essentiel de la Déclaration Ŕ le fameux « idéal commun » dont il est question dans la phrase précédant lřart. 1 Ŕ est de promouvoir lřétablissement dřun droit constitutionnel (italiques ajoutées) (…). Que certains droits proclamés soient dřune qualité si élémentaire quřils font partie du fond de règles humaines universelles, de caractère impératif, dont participe également, dans certains de ses éléments, le droit de la guerre, cela ne modifie pas ce que nous venons de dire de la nature et du domaine dřapplication spécifique et exclusif de la Déclaration

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dřêtre détaillées ; lřon laisse le soin à lřEtat de concrétiser au niveau interne les propositions juridiques génériques reconnues au niveau international647. Par implication, les DH ne régissent pas des relations horizontales (entre Etats) mais seulement des relations verticales (entre Etats et individus)648. Les Etats y ont des obligations tandis que les individus bénéficient de droits. Traditionnellement, les DH nřimposent pas directement des devoirs aux individus ; mais lřEtat doit sřassurer que les individus respectent le droit interne (qui doit garantir les DH)649. LřEtat peut donc voir sa responsabilité internationale engagée sřil ne prévient pas ou ne punit pas des violations du droit interne (qui doit interdire les violations des DH) commises par des individus.

En un mot, les DH apparaissent comme un droit souple, éminemment flexible et à interpréter de manière téléologique. Ils sont ambitieux puisque leur but est dřassurer les meilleures conditions de vies possibles aux individus. Le principe dřhumanité joue ici un rôle prépondérant. A leurs débuts, les DH restaient cependant confinés à la sphère interne des Etats et ne régissaient que des relations verticales où lřindividu est détenteur de droits (mais non dřobligations) vis-à-vis de lřEtat. Voyons maintenant comment les DH ont évolué sous lřinfluence plus ou moins directe du DIH.

2. Lřapplicabilité des droits de lřhomme en période de conflit armé

Les traités de DH admettent lřapplicabilité des DH en période de conflit armé, bien que des dérogations soient possibles.

a. Applicabilité de principe des droits de l‘homme en tout temps

Si initialement les DH nřétaient censés sřappliquer quřen temps de paix, il y a eu une acceptation progressive de lřapplicabilité des DH dans les conflits armés qui sřest cristallisée vers la fin des années 1960650.

Assez ironiquement, la première manifestation de lřapplicabilité des DH dans les conflits armés, est à rechercher dans lřintroduction de clauses dérogatoires dans les traités de

universelle des droits de lřhomme, qui est le domaine du droit public interne (italiques ajoutées).» Voir aussi : EIDE, « The laws of war », p. 676; WATKIN, «Controlling», pp. 10-14.

647 KOLB, Ius in bello, §551.

648 MEYROWITZ, « Le droit de la guerre», p. 1082: « Son inapplicabilité à ces rapports de guerre résulte tant des présupposés philosophiques, de lřobjet et du but du document que du contenu des droits quřil proclame. (…) Malgré la tournure « naturaliste » de certaines formules, les rapports auxquels la Déclaration est destinée à sřappliquer sont essentiellement des rapports « civils », cřest-à-dire les rapports de lřindividu-citoyen avec la Cité, et, principalement, avec sa Cité.» Voir aussi : PARTSCH, « Human Rights and Humanitarian Law», p.

292; SASSÒLI, « Mise en oeuvre du droit international humanitaire », p. 32.

649 PROVOST, International Human Rights and Humanitarian Law, p. 58 et s.; MARTIN et al., International Human Rights and Humanitarian Law, p. 75 et s.

650 KOLB, « Aspects historiques », pp. 75 et s.

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DH651. Celles-ci permettent en effet aux Etats de déroger à certaines de leurs obligations, y compris en période de conflit armé652. Lřarticle 15, paragraphe 1, de la CEDH stipule, par exemple :

« En cas de guerre ou en cas dřautre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute partie conractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation lřexige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. »

Selon toute vraisemblance, le terme de guerre faisait référence aux conflits armés internationaux653. Les conflits armés non internationaux, quant à eux, peuvent être inclus dans les autres dangers publics menaçant la vie de la nation ou alors dans le terme de guerre si celui-ci nřest pas compris dans son sens classique de conflit armé interétatique. Il est vrai cependant quřau moment de lřadoption de ces clauses de dérogation, les Etats pensaient probablement que seuls les droits indérogeables ne pourraient être suspendus en temps de conflits armés654. Il nřen demeure pas moins que, par là même, les Etats admettaient quřau moins certains DH étaient applicables en période de conflit armé ; autrement les clauses dérogatoires auraient été superflues655. De plus, rien dans ces traités de DH nřexclut leur applicabilité aux conflits armés656.

Les travaux préparatoires de la CEDH et du PIDCP nřoffrent pas dřinformations significatives sur les raisons ayant motivé lřadoption de dispositions dérogatoires657. Lřon sait simplement que lřarticle 15 de la CEDH ainsi que lřarticle 4 du PIDCP ont été négociés en 1950658, sur la base dřune proposition de la Grande-Bretagne659, et que ces dispositions

651 Art. 15 CEDH, 4 PIDCP; 27 CIADH. Remarquons que la CAfDHP ne contient pas une telle disposition. La Commission africaine a interprété cette absence comme signifiant que lřon ne peut pas déroger aux droits garantis dans la CAfDHP. Cf. Commission nationale des droits de l‘homme et des libertés c. Tchad, CommAfDHP, 1995, §21.

652 FROWEIN, « The Relationship », p. 2 et s ; GAGGIOLI & KOLB, « A Right to Life in Armed Conflicts ? », pp. 116-117; KOLB, « Aspects historiques », p. 79; MIGLIAZZA, « Lřévolution de la réglementation de la guerre », p. 184. Voir aussi lřObservation générale n°29 : Dérogations pendant un état d‘urgence (article 4), CDH, 2001, §3. Voir aussi : CATALDI, « Art. 15 », p. 426 : « lřambito delle possibilità di deroghe alla Convenzione risulterebbe indefinito, mancando la disposizione limitativa dellřart.15 ».

653 Il est vrai que lřarticle 4 du Pacte, contrairement à lřarticle 15 de la CEDH, ne mentionne pas expressément la guerre. Cette omission nřest cependant pas significative. Elle sřexplique simplement par le fait que le Pacte a été conçu dans lřenceinte des NU qui visaient à limiter le recours à la force dans les relations internationales.

Implicitement néanmoins lřarticle 15 est aussi applicable en temps de guerre. Cf. NOWAK, CCPR Commentary, p. 89; PETTITI, « Article 15», p. 497 ; BOSSUYT, Guide to the ―travaux préparatoires‖, p. 83, 86. Contra MEYROWITZ, « Le droit de la guerre», p. 1085.

654 Preuve en est que la proposition initiale dřintroduire une clause de dérogation ne prévoyait pas de droits indérogeables. Cf. BOSSUYT, Guide to the ―travaux préparatoires‖, p. 81. Cřest par voie de compromis quřon a admis quřil fallait au moins garantir certains droits fondamentaux. Cf. NOWAK, CCPR Commentary, p. 88.

655 GAGGIOLI & KOLB, « A Right to Life in Armed Conflicts ? », p. 117.

656 SASSÒLI, « La Cour Européenne des Droits de lřHomme et les Conflits Armés », p. 710.

657 PETTITI, « Article 15», p. 490 et 492.

658 Bien que le PIDCP nřait été adopté quřen 1966, les négociations relatives au texte du Pacte avaient déjà commencé en 1950. NOWAK, CCPR Commentary, p. 88. Dřailleurs, lřart. 15 CEDH sřest inspiré de lřart. 4 PIDCP qui était déjà en négociation aux NU. Cf. PETTITI, « Article 15», p. 492.

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visaient à reconnaître le droit légitime de lřEtat de défendre lřordre constitutionnel et démocratique tout en affirmant lřintangibilité de certains droits même en situation de guerre ou autres situations exceptionnelles menaçant la vie de la nation660. Lřon ne peut néanmoins sřempêcher de remarquer la similitude des droits réservés dans ces traités avec ceux garantis dans lřarticle 3 commun des Conventions de Genève adopté une année avant et dřémettre lřhypothèse que lřarticle 3 commun ait influencé lřaffirmation de lřexistence des droits réservés.

La véritable consécration de lřapplicabilité des DH en période de conflit armé aura cependant lieu bien plus tard, lors de la Conférence des DH de Téhéran de 1968 qui a adopté la fameuse Résolution XXIII portant le titre de « Respect des droits de lřhomme en période de conflit armé »661. Dans cette résolution, la Conférence souligne que les conflits armés, en particulier les guerres de libération nationales662, sapent les DH663 ; elle constate que les Conventions humanitaires (Conventions de la Haye, Conventions de Genève) sont soit trop anciennes soit incomplètes664 ; elle constate que les Etats parties aux Conventions de Genève ne prennent pas toujours les mesures nécessaires pour faire respecter le DIH en toutes circonstances665; et elle demande en conséquence à lřAssemblée générale des NU de prendre des mesures pour assurer une meilleure application du droit humanitaire et pour élaborer des conventions humanitaires supplémentaires666. LřAssemblée générale répondra favorablement à cet appel en adoptant la Résolution 2444 (XXIII) de 1968 portant également le titre de « Respect des droits de lřhomme en période de conflit armé » et dans laquelle elle prend note de la résolution de Téhéran667, rappelle certains principes de DIH668, et invite le SG à étudier, en consultation avec le CICR, les mesures à prendre pour améliorer lřapplication du DIH et pour développer des règles en la matière669. Cřest sur cette base que le SG adoptera toute une série de rapports sur ce thème670 et engagera des discussions avec le CICR qui aboutiront à lřadoption des Protocoles additionnels.

659 NOWAK, CCPR Commentary, p. 88 ; PETTITI, « Article 15», p. 490 et 492.

660 NOWAK, CCPR Commentary, p. 84 et ss. ; PETTITI, « Article 15», p. 490. Voir aussi BOSSUYT, Guide to the ―travaux préparatoires‖, p. 83.

661 Supra, première partie, titre I., A. 2.

662 Résolution XXIII de la conférence de Téhéran, préambule, considérant n° 10.

663 Ibid., préambule, considérant n° 4.

664 Ibid., préambule, considérant n° 6-8.

665 Ibid., préambule, considérant n° 9.

666 Ibid., §1.

667 Ibid., Préambule, considérant n° 2.

668 Ibid., §1.

669 Ibid., §2.

670 Voir, Rapports du SGNU intitulés « Respect des droits de lřhomme en période de conflit armé », du 20.11.69 (A/7720) et du 18.09.1970 (A/8052).

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Ces résolutions, centrales en ce qui concerne lřinfluence mutuelle entre DH et DIH671, appellent deux importantes remarques. La première est quřelles font apparaître que les raisons matérielles expliquant lřimmixtion des DH dans les conflits armés sont 1) le sentiment dřincapacité de la communauté internationale face aux nombreux conflits internes se déroulant pendant la période de la guerre froide (en particulier la situation au Moyen-Orient)672 et 2) le constat que le droit humanitaire est lacunaire et insuffisamment appliqué.

Cřest donc lřinefficacité relative du DIH qui pousse les DH à sřintéresser aux conflits armés.

Le DIH joue donc bien une influence Ŕ quoique passive Ŕ dans lřimmixtion des DH dans les conflits armés.

La deuxième remarque est quřinitialement, lřon voulait appliquer les DH en période de conflit armé par le truchement du DIH ou, ce qui revient au même, on utilisait les DH comme tremplin pour renforcer lřapplication du DIH dans les conflits armés 673. Les deux résolutions susmentionnées ont donc un titre faussement évocateur, puisque, en réalité, elles traitent principalement du DIH et non des DH en période de conflit armé. Si lřon sřarrêtait à ces deux résolutions, lřon pourrait croire que les DH (en tant que branche du DI) ne sřappliquent pas pendant les conflits armés ; ou quřils sřappliquent par le truchement du DIH. Cependant, ces résolutions ne constituent quřun point de départ. A lřépoque, il y a effectivement une sorte de

« confusion674 » ou de « flottement675 » entre DH/DIH. Bien que ce flou subsiste, lřon constate dans les nombreuses résolutions ultérieures de lřAG (portant toujours le même titre) un changement dřoptique. Peu à peu, à côté de la promotion pour le développement du DIH, elle affirmera lřapplicabilité de certains DH fondamentaux et de certains traités de DH en période de conflit armé676. A partir de ce moment là, il devient clair au sein des Nations Unies que

671 CALOGEROPOULOS-STRATIS, Droit humanitaire et droits de l‘homme, p. 36-37 ; DOSWALD-BECK &

VITE, « International Humanitarian Law and Human Rights Law », p. 112 ; KOLB, « Aspects historiques », p.

83 ; MEYROWITZ, « Le droit de la guerre », p. 1061 ; MIGLIAZZA, « Lřévolution de la réglementation de la guerre », p. 180.

672 CALOGEROPOULOS-STRATIS, Droit humanitaire et droits de l‘homme, p. 35 : « Il est clair que la communauté internationale, devant lřimpossibilité de contrôler les pratiques israéliennes dans les territoires occupés par le biais du droit de la guerre, et devant le refus dřIsraël de reconnaître le caractère juridique de lřoccupation de ces territoires, ne disposait plus que de la solution qui consistait à intervenir, au sein de lřONU, par le biais des droits de lřhomme. Seule solution pour lřONU également, qui ne peut se mettre à la place des organes de contrôle prévus dans les conventions du droit de la guerre.» Voir aussi KOLB, « Aspects historiques

», p. 81 ;

673 KOLB, « Aspects historiques », p.84.

674 MEYROWITZ, « Le droit de la guerre », p. 1060 et s.

675 KOLB, « Aspects historiques », p. 83.

676 Voir Rés. 2675 (XXV) de 1970, §1 : « Les droits fondamentaux de lřhomme, tels quřils sont acceptés en droit international et énoncés dans des instruments internationaux, demeurent pleinement applicables en cas de conflit armé. » ; Rés. 3318 (XXIX) de 1974, §6 : « Les femmes et les enfants (…) ne seront pas privés dřabri, de nourriture, dřassistance médicale et des droits inaliénables, conformément aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de lřhomme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte

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simultanément au DIH, les DH (en tant que branche à part entière du DI) sřappliquent en période de conflit armé.

Depuis lors, la pratique internationale a clairement et amplement confirmé lřapplicabilité des DH en période de conflit armé677. La CIJ lřa fait dans ses avis consultatifs sur la Licéité de la menace ou de l‘emploi de l‘arme nucléaire et sur le Mur ainsi que dans lřarrêt RDC c. Ouganda678. De même, quasiment tous les organes de supervision des DH ont affirmé que les DH continuaient de sřappliquer en période de conflit armé soit explicitement, soit implicitement en décidant de cas sřétant produits dans le contexte dřun conflit armé679.

Le CICR lřa également reconnu officiellement680. Dřailleurs, les Protocoles additionnels de 1977 ont admis explicitement que les DH sřappliquent en temps de conflit armé681. Enfin, les organes politiques tels que le Conseil de sécurité682 et lřAssemblée générale des Nations Unies683 continuent à rappeler aux Etats quřils doivent respecter le DIH et les DH en période de conflit armé684. La majorité des Etats ne le conteste pas685. La doctrine le reconnaît de manière quasi unanime686.

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Déclaration des droits de lřenfant, et des autres instruments internationaux. »

677 GAGGIOLI & KOLB, « A Right to Life in Armed Conflicts ? », pp. 116-118.

678 Licéité (AG), CIJ, 8.7.96, §25 ; Mur dans le territoire palestinien occupé, CIJ, 9.7.04, §106 ; Activités armées sur le territoire du Congo, CIJ, 19.12.05, § 216.

679 Voir, parmi tant dřautres, pour le système universel : Observation générale n°31 : La nature de l‘obligation juridique générale imposée aux Etats parties au Pacte, CDH, 2004, §11 ; Observations finales: Israël, CDH, 2003, §11 ; Rapport sur la situation des droits de l‘homme dans le Koweït sous occupation irakienne, présenté à la 48ème session de la Commission des droits de lřhomme des Nations Unies, Doc.E/CN.4/1992/26. Pour le

679 Voir, parmi tant dřautres, pour le système universel : Observation générale n°31 : La nature de l‘obligation juridique générale imposée aux Etats parties au Pacte, CDH, 2004, §11 ; Observations finales: Israël, CDH, 2003, §11 ; Rapport sur la situation des droits de l‘homme dans le Koweït sous occupation irakienne, présenté à la 48ème session de la Commission des droits de lřhomme des Nations Unies, Doc.E/CN.4/1992/26. Pour le