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L’organisation administrative et judiciaire du pays présente un aspect très morcelé, à l’instar de bien d’autres régions sous l’Ancien Régime, notamment le Pays de Vaud voisin. Dès le xviie siècle, on y dénombre vingt-deux juridictions civiles regroupées en dix juridictions criminelles qui sont en grande partie un héritage des subdivisions opérées par les comtes de Neuchâtel aux xive et xve siècles. Au fur et à mesure que s’érigeaient des seigneuries, comme au Landeron, à Boudry ou à Valangin, les comtes octroyaient à leurs habitants des franchises et par consé-quent des tribunaux. La plupart des mairies ou des châtellenies existaient avant le

xvie siècle : Neuchâtel depuis l’octroi de ses franchises, en 1214, Le Landeron en 1260. Le xive siècle en vit naître une longue série : les châtellenies de Boudry, de Thielle, du Val-de-Travers, les mairies de La Côte, de Rochefort, de Boudevilliers (enclavée dans la seigneurie de Valangin), de Colombier, de Bevaix, de Cortaillod, des Verrières et de Vaumarcus. Accédèrent à ce statut au xve siècle : la mairie de Travers et la châtellenie de Gorgier. La mairie de Lignières est un cas particulier, puisque, jusqu’en 1625, elle partageait certaines compétences judiciaires avec le prince-évêque de Bâle, mais sa cour d’appel était au Landeron.

En ce qui concerne la seigneurie de Valangin, la mairie date des environs de 1300, celles du Locle et de La Sagne du début du xve siècle, celle des Brenets du début du xvie siècle. Le développement de la région conduisit à l’établissement de deux nouvelles mairies au xviie siècle, celle de La Brévine (1624) et celle de La Chaux-de-Fonds (1656).

À la tête de ces cours de justice, on trouvait un châtelain ou un maire, deux fonctions distinctes à l’origine. Le châtelain exerçait une charge militaire, le maire celle de receveur. Ces deux fonctions tendirent ensuite à se fondre en une seule, mais les deux titres demeurèrent. C’est ainsi que certaines des subdivi-sions judiciaires du pays étaient des mairies, d’autres des châtellenies. La mairie de Neuchâtel disposait comme cour de justice du Petit Conseil (ou Conseil étroit ou Conseil des Vingt-Quatre) dont les compétences étaient doublées, pour

80 Voir scheurer Rémy, « L’assise et l’exercice du pouvoir seigneurial », in Histoire du Pays de

Neuchâ-tel…, T. I, p. 217-225. henry Philippe, « L’organisation du pouvoir sous le premier “régime prussien” »,

in Histoire du Pays de Neuchâtel…, T. II, p. 82-88. henry Philippe, Crime, justice et société dans la

prin-cipauté de Neuchâtel au xviiie siècle, Neuchâtel : Éditions La Baconnière, coll. Le passé présent, 1984,

p. 55-77. matile Georges-Auguste, Histoire des institutions judiciaires et législatives de la principauté de

l’instruction des affaires criminelles ou pour certains délits mineurs, par le collège des Quatre-Ministraux. Émanation de la Bourgeoisie, ce collège exerçait le pouvoir « exécutif » pour la Ville.

La mairie de Valangin, qui nous intéresse au premier chef, est la plus étendue et celle dont la population ne cessera de croître. Son ressort territorial est très vaste : il comprend les seize villages du Val-de-Ruz, sauf la mairie de Boudevilliers qui dépend du pouvoir central81. La Bourgeoisie de Valangin ne cessera de prendre de l’importance au cours des siècles, jusqu’à devenir un des principaux corps de l’État. Nous verrons qu’elle va s’attacher à défendre les droits du consistoire seigneurial du lieu contre certaines prétentions de la Classe des pasteurs.

a) La justice civile

Au terme de l’évolution que nous venons de décrire, dès la fin du xviie siècle, les vingt-deux cours civiles du pays étaient composées de douze à vingt-quatre « justiciers », issus de la population locale, la plupart du temps sans vraie formation juridique. Elles étaient présidées par le maire ou le châtelain, représentant l’autorité du souverain, assisté ou remplacé par un lieutenant. Selon l’importance de la juridic-tion, ces deux hommes étaient parfois membres du Conseil d’État, ils en étaient en tout cas très proches, veillant à faire appliquer ses directives. Le maire jouait ce rôle de garant au sein des consistoires admonitifs où sa présence était requise, même si les pasteurs les présidaient. Le maire ou son lieutenant présidaient en outre les séances des consistoires seigneuriaux.

L’activité des cours civiles se fondait sur une coutume non écrite et la distinction entre les causes civiles et criminelles était parfois difficile à établir. Dans de nombreux cas, les justiciers s’adressaient au Conseil d’État pour savoir de quel tribunal relevait telle ou telle cause. D’une manière générale, la gravité et les circonstances du délit importaient davantage que sa nature. En principe était « civil » tout délit qui n’entraî-nait pas une peine supérieure à trois jours de prison ; cette sanction était qualifiée de « prison civile », même quand elle était infligée par les consistoires seigneu-riaux. Les délits les plus fréquemment poursuivis par ces cours étaient les atteintes à la propriété, pour autant qu’elles soient de peu de gravité, les injures, les rixes, les blessures légères, les imprudences susceptibles d’entraîner des conséquences pour la communauté. Selon la gravité du cas ou le degré de récidive, la sentence allait de l’amende à la peine de trois jours de prison, parfois doublée ou triplée.

Ces cours réglaient aussi les affaires purement « civiles », les contestations et litiges entre particuliers, les mises en possession de biens après décès, etc. Dans les régions dépourvues de consistoires seigneuriaux, les cours civiles jugeaient les délits contre les mœurs ou la discipline ecclésiastique, sans que cette disparité ne semble poser problème :

81 Ces villages sont : Valangin, Fenin, Vilars, Saules, Savagnier, Dombresson, Villiers, Le Pâquier, Chézard-Saint-Martin, Fontaines, Cernier, Coffrane, Engollon, Les Hauts-Geneveys, Les Geneveys- sur-Coffrane, Montmollin.

« Lors qu’il s’y presentoit [devant les consistoires admonitifs] des cas extraordinaires meritans plus que la simple censure et l’admonition, on les renvoyoit au Juge civil ou au Consistoire Seigneurial où il y en a d’établis. »82

Cette structure héritée de la Réformation donnait donc entière satisfaction, malgré l’inégalité de traitement qu’elle impliquait puisque, ni les juges, purement laïcs ou mixtes, ni les sanctions, à caractère partiellement ecclésiastiques dans le cas des consistoires, n’étaient identiques. Jusqu’à plus ample informé, aucun texte ne nous est apparu qui mettrait l’accent sur ce fait et souhaiterait une uniformisation de ce système.

La plus acharnée à voir dans les consistoires seigneuriaux des tribunaux à compé-tences civiles était toujours la Vénérable Classe des pasteurs, mais pour des raisons qui lui étaient propres. Nous reviendrons en détail sur sa lutte pour conquérir, et non pas conserver comme elle le prétendait, la haute main sur la discipline ecclésiastique.

b) La procédure expéditive

Dans la mouvance de la justice civile existait une autre forme de répression, mal connue, la justice « prévôtale » ou « expéditive », qui s’appliquait surtout aux étran-gers et aux marginaux de toute espèce puisqu’elle visait à faire l’économie d’une action en justice pour de petits délits commis par des gens réputés insolvables. La sentence la plus fréquente dans ces cas-là était l’expulsion pure et simple, parfois précédée de quelques heures de carcan ou de quelques coups de fouet.

En ville de Neuchâtel, ce type de répression était exercé par les Quatre-Ministraux, en vertu du droit de police urbaine dont ils bénéficiaient. Ils avaient le droit de condamner les bourgeois à la « javiole »83 pour trois jours au maximum et de chasser les étrangers qui se seraient rendus coupables de petits délits ou auraient troublé l’ordre public. Ils s’arrogeaient ainsi le droit d’intervenir dans des cas qui touchaient au contrôle des mœurs : prostitution réelle ou supposée, concubinage, séparation illégale, adultère. En d’autres lieux, ces affaires auraient été traitées par un consistoire seigneurial ou la justice civile, en ville, les Quatre- Ministraux se prononçaient parfois eux-mêmes, sans déférer au Conseil qui tenait lieu de cour civile. Si les archives séparées des Quatre-Ministraux ne remontent pas au-delà de 1715, il est intéressant de comparer leur mode de répression et de contrôle de la moralité avec celui des consistoires seigneuriaux.

Selon Boyve, les bourgeois de Valangin avaient aussi obtenu de François d’Orléans, en 1531, une javiole

« pour y mettre leurs bourgeois qui auraient commis des actions non criminelles, pour châtier des enfants mal vivants qui feraient des folies et insolences tants de nuit que de

82 MCE, 1er mai 1695.

83 Ce terme est à rapprocher de celui de geôle (du latin caveola, petite cave). Ce cachot se trouvait d’abord dans la tour de l’Hôpital, puis dans la tour des Chavannes, en 1783, quand la construction de l’hôtel de ville fit disparaître la porte de l’Hôpital. Voir Jelmini Jean-Pierre, Neuchâtel 1011-2011… mille ans, mille

jour, et même ceux qui déroberaient des fruits, à condition que l’officier serait appelé lorsqu’on les y mettrait et qu’on les relâcherait. »84

On sait en tout cas qu’Henri II d’Orléans-Longueville, en réponse à une requête des bourgeois de Valangin sur divers points, la leur accorda en 1618 (le titre du texte parle de l’institution d’une javiole) sous la même condition.

« Nous ayant esté remonstré par le huictième article qu’il leur est necessaire de faire une javiole audict bourg de Valangin pour retirer leurs jeunes gens de desbauche et les exempter desormais des prisons crimynelles ou ils sont souvent constituez, ce qui semble faire grand prejudice a leur honneur et leur tourner à honte, nous leur avons permis et permettons de faire une javiole dans le bourg dudict Valangin pour les jeunes gens dudict lieu et reprimer les insolences qui se feront en icelluy. »85

c) La justice criminelle

Regroupant parfois plusieurs juridictions civiles, les juridictions criminelles étaient au nombre de dix : Neuchâtel, Le Landeron, Thielle, Boudry, Colombier, Vaumarcus, Valangin, le Val-de-Travers, Travers et Gorgier. Les affaires sur lesquelles elles avaient à se prononcer étaient bien entendu l’homicide, le vol, les violences, les crimes contre l’État et, dans une faible mesure, les délits et crimes contre les mœurs qui pouvaient aussi relever des consistoires seigneuriaux, crimina-lisés en fonction de leur extrême gravité ou des nombreuses récidives de l’accusé. Les poursuites criminelles prenaient une autre forme que les poursuites civiles, l’enquête était secrète et précédée d’un décret de prise de corps86.

d) La justice matrimoniale du comté

Dans tous les pays réformés, le vide juridique laissé par la disparition des insti-tutions catholiques et la nouvelle définition que les réformateurs entendaient donner du mariage imposaient la rédaction d’ordonnances matrimoniales réglant la question des promesses de mariage, de l’âge requis pour convoler, des degrés de consangui-nité autorisés, du consentement des parents. Il fallait surtout statuer sur les modalités du divorce, puisque les Églises réformées l’autorisaient.

À Zurich, à Schaffhouse, à Berne, à Bâle, comme à Genève et à Neuchâtel, la mise sur pied d’une cour matrimoniale destinée à juger les contrevenants aux ordonnances matrimoniales fut à l’origine des cours consistoriales : la répression

84 boyve Jonas, Annales…, T. II, p. 317. En 1540, Georges de Rive aurait accordé le même droit aux bourgeois de Boudry, p. 407.

85 « Réponse d’Henri II d’Orléans-Longueville à dix requêtes des bourgeois de Valangin sur diverses ma-tières d’administration, concernant entre autres l’institution d’une javiole bourgeoise et le coutumier pro-mulgué par le prince, 1er juin 1618 », in favarger Dominique, tribolet Maurice de, Les sources du droit

du canton de Neuchâtel, Aarau : Éditions Sauerländer, 1982 (ci-après Sources du droit), n° 131.

86 Sur le fonctionnement de la justice criminelle à Neuchâtel au xviiie siècle, voir henry Philippe, Crime,

justice et société… ; pour le xviie siècle, schnegg-albisetti Daniela, Criminalité et répression dans le Pays

des délits mettant en cause le mariage et l’ordre familial ne pouvait qu’englober toute forme de déviance morale. De ce fait, les compétences des tribunaux se virent d’emblée élargies, même s’ils gardaient, comme à Zurich ou à Schaffhouse, leur nom d’Ehegericht.

À Neuchâtel, en 1536, les « États de Madame » prirent des mesures pour régle-menter les affaires matrimoniales87, sans qu’on sache vraiment si elles ont débouché sur la création d’une justice matrimoniale en tant que telle. Toujours est-il qu’en 1550, Georges de Rive publia un nouvel édit intitulé Articles des consistoires du

comté de Neuchâtel auxquels les justices matrimoniales sont comprises comme n’ayant que les mêmes juges88.

Les archives de la justice matrimoniale pour la ville et le comté commencent bien en 1551 et couvrent l’ensemble des trois siècles que concerne notre travail. Elles ont fait l’objet d’une étude de type sociologique tentant de dégager de ces procès l’évolution de la conception du mariage et des sentiments, cela jusqu’en 1806. Une autre étude a été consacrée à la période 1800-184889. Nous avons donc délibérément exclu de notre enquête ce gigantesque champ d’investigation pour nous concentrer sur les consistoires seigneuriaux dans leurs attributions de contrôle des mœurs et de la discipline ecclésiastique.

Ce consistoire de la ville, devenu sans doute très vite la justice matrimoniale du comté, était composé du maire de Neuchâtel, des pasteurs de la ville, de deux membres du Conseil d’État et de quatre membres du Petit Conseil. Le ressort de cette justice matrimoniale était très étendu, toutes les affaires du comté lui étant déférées sur préavis des consistoires seigneuriaux ou admonitifs. Seul le consis-toire seigneurial de Valangin était pourvu de compétences matrimoniales qu’il garda malgré la réunion de la seigneurie à la directe en 1592. Nous verrons que certains consistoires rechignaient à envoyer en ville leurs affaires matrimoniales, notamment celui de Môtiers90.

e) La justice matrimoniale de Valangin

Dès sa création, le consistoire seigneurial de Valangin s’est trouvé revêtu des prérogatives de justice matrimoniale. Les articles de 1539 qui servaient de base à l’activité de cette cour contenaient déjà des règlements selon lesquels elle jugerait en toute autonomie les causes matrimoniales de la seigneurie. La tradition fait remonter à 1541 les Autres Ordonnances dressées par feu mondict seigneur pour faict de

87 Mandement de Georges de Rive du 12 juin 1536, AVN, Église et pasteurs, liasse C n° 1 et 2. boyve Jonas,

Annales historiques du comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules César jusqu’en 1722, 5 volumes,

Neu-châtel, 1854-1861, vol. II, p. 359, cite un édit de Jeanne de Hochberg instituant un tribunal composé de deux nobles, deux officiers et deux bourgeois.

88 boyve Jonas, Annales…, vol. II, p. 492. Guillaume Farel…, p. 601. Sources du droit…, n° 93.

89 Watt Jeffrey R., The Making of Modern Marriage… ; delacroix Laurent, « Que donc ce que Dieu a

joint… »

mariage dont la copie conservée est, comme son titre l’indique, postérieure à la mort

de René de Challant survenue en 156591.

En tête du premier volume des procès-verbaux du consistoire seigneurial de Valangin figurent les copies d’un certain nombre d’ordonnances sur lesquelles nous aurons à revenir, entre autres des Articles et constitutions concernans le mariaige datés du 16 juillet 1539, c’est-à-dire du même jour que les ordonnances consisto-riales. Il faut donc en conclure que, même si quelques adjonctions leur ont été appor-tées, les ordonnances matrimoniales ont vu le jour en même temps que le premier texte de René de Challant établissant un consistoire dans sa seigneurie.

Il est vrai que le comte reprit le problème dans une ordonnance du 21 juillet 154192

dont la copie conservée commence par ces mots : « Pour ce qu’aujourd’huy plusieurs abus se commettent en traictant mariage par gens remplis de mauvaise conscience, à ceste cause il a semblé bon à feu mondict Seigneur dresser les Statuz subséquentz. » En 1550 encore, René de Challant donnait « puissance au presidant et juges du consitoyre de decider des mariages par advis des ministres ». Cette ordonnance était motivée par le trop grand nombre de demandes de dispenses de mariage adressées au comte pour « parentage » trop étroit. Cette situation se comprend aisément si l’on songe à l’exiguïté du territoire et à sa faible densité de population au xvie siècle. Si l’on tenait à une union socialement équilibrée, et les conditions de personnes étaient bien diverses au xvie siècle, l’endogamie était difficile à éviter.

Le comte délégua donc au consistoire le soin de trancher en la matière, en prenant avis auprès des pasteurs de la seigneurie « sans touteffoys en aulcune chouses nous lier ny astraindre ». Tout pouvoir accordé aux ecclésiastiques est toujours tempéré d’une manière ou d’une autre, à toutes les époques. Dans la pratique, le consis-toire seigneurial de Valangin jugea tous les cas matrimoniaux en même temps que les cas purement consistoriaux. Au début du xviiie siècle, les deux activités furent nettement disjointes, avec la tenue de registres séparés. Nous reviendrons plus loin sur le contenu des ordonnances matrimoniales et la manière de juger les situations irrégulières.

91 AEN, 4 PAST 114, Recueil Gagnebin I, p. 7-9.

Carte 1 : Juridictions consistoriales du Pays de Neuchâtel Môtiers VAL-DE-TRAVERS TRAVERS BOUDRY GORGIER VAUMARCUS Gorgier Valangin Neuchâtel VALANGIN THIELLE THIELLE LE LANDERON FRANC-ALLEU NEUCHÂTEL 0 10 km COLOMBIER LAC Travers

Carte 2 : Juridictions criminelles du Pays de Neuchâtel

Môtiers VAL-DE-TRAVERS TRAVERS BOUDRY GORGIER VAUMARCUS Gorgier Valangin Neuchâtel VALANGIN THIELLE THIELLE LE LANDERON FRANC-ALLEU NEUCHÂTEL 0 10 km COLOMBIER LAC Travers

Carte 3 : Juridictions civiles du Pays de Neuchâtel S. DE TRAVERS M. DE ROCHEFORT M. DE LA SAGNE CH. DE BOUDRY M. DE LA CÔTE M. DE COLOMBIER M. DE CORTAILLOD M. DE NEUCHÂTEL M. DE VALANGIN M. DE BOUDEVILLIERS M. DE LA CHAUX-DE-FONDS M. DU LOCLE M. DES BRENETS M. DE LA BRÉVINE

M. DES VERRIÈRES CH. DU VAL-DE-TRAVERS S. DE VAUMARCUS S. DE GORGIER M. DE BEVAIX CH. DE THIELLE M. DE LIGNIÈRES CH. DU LANDERON 0 10 km LAC

5. l

apopulation93

Si notre étude du système consistorial neuchâtelois porte sur trois siècles, nous n’avons plus affaire au même pays à partir du milieu du xviiie siècle. En effet, si les institutions politiques et judiciaires ne connaissent que peu d’évolution jusqu’en 1848, les consistoires encore moins que d’autres, la population augmente et se diver-sifie de façon considérable.

La seigneurie de Valangin, au centre de notre ouvrage, passe d’une région d’agriculture et d’élevage relativement peu peuplée à une région en plein essor en raison notamment de l’industrialisation horlogère. Nous n’avons que peu de documents qui nous permettent de donner un ordre de grandeur satisfaisant de la population de la seigneurie avant le xviiie siècle, où des recensements bisannuels puis annuels nous renseignent de façon plus sûre94. Néanmoins, un inventaire des droits du seigneur dressé en 1531 nous permet de donner quelques chiffres que nous empruntons à Rémy Scheurer : au moment où la Réformation se profile et où le consistoire seigneurial va être institué, la seigneurie compte un total de

93 scheurer Rémy, « La population », in Histoire du Pays de Neuchâtel…, T. I, p. 187-194. henry Philippe, « L’évolution démographique », in Histoire du Pays de Neuchâtel…, T. II, p. 140-157. henry Philippe,

Crime, justice et société…, p. 92-134. Nous empruntons à ces auteurs l’essentiel de nos chiffres.

613 feux, soit 3 065 habitants si l’on adopte la base de calcul traditionnelle de 5 habitants par feu. L’agglomération la plus peuplée est Le Locle (725 habitants), ce qui lui vaudra son nom de « Mère commune des Montagnes neuchâteloises », suivie du village très dispersé de La Sagne (425 habitants). La Chaux-de-Fonds

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