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Dans les années qui suivent la Réformation, le Pays de Neuchâtel va voir la création de quatre consistoires seigneuriaux, ceux de Valangin, de Môtiers, de Travers et de Gorgier. Curieusement, quand Ostervald décrit les institutions du pays,

150 urech Édouard, Histoire de l’Église de La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds, 1964, vol. 4, p. 27-32.

151 CS Val., vol. 6, 20 décembre 1699.

152 Voir henry Philippe, Crime, justice et société…, p. 75.

153 schmidt Heinrich Richard, Dorf und Religion…, p. 130, « Das war angesichts der Tatsache, dass nicht

der Pfarrer sondern die Chorrichter die Urteile fällten, von grosser Bedeutung. »

154 Voir aubert Louis, « L’activité de Farel de 1550 à 1555. Nouvelles ordonnances ecclésiastiques et mandements divers dans l’Église neuchâteloise, relations avec les autres Églises, Farel à Genève lors du supplice de Servet », in Guillaume Farel…, p. 597-649, particulièrement p. 600-605. boyve Jonas, Annales…, vol. II, p. 381-384.

en 1701, dans son cours donné aux futurs pasteurs, il n’en mentionne que deux, faisant abstraction de ceux de Travers et de Gorgier établis dans ce qui est encore des fiefs :

« Nous avons dans ce Pays les Consistoires Seigneuriaux. Il y en a deux ; un à Valangin pour toutes les Églises de la dépendance de Valangin ; et l’autre à Môtiers pour toutes les Églises du Val Travers (sic). Le Prince y préside par son Officier. Les principaux asses-seurs sont les ministres. Voici pourquoi ces Consistoires Seigneuriaux ont été établis :

1° Pour ranger les Pécheurs rebelles par des Peines civiles.

2° Pour faire subir à ceux qui ont commis de grandes fautes les peines décrétées par les Ordonnances.

Mais ils ne sont point établis pour exercer la Discipline Ecclésiastique. […] Au reste, ils ne sont point fort nécessaires. »155

On sent bien en quelle estime Ostervald tenait ces cours : il en omet deux et affirme sans sourciller que les « principaux assesseurs » sont les ministres alors qu’ils sont statutairement minoritaires. Son affirmation ne se vérifie qu’à Môtiers, mais il s’agit d’une dérive. En outre, il verrait d’un très bon œil leur suppression si, dans un pays de coutume comme Neuchâtel, on pouvait envisager de renoncer à une institution héritée du passé.

a) Le consistoire seigneurial de Valangin156

La petite seigneurie de Valangin était composée du Val-de-Ruz, de la vallée de La Sagne, de celles de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Au moment de la Réformation, elle comptait à peine 3 000 habitants. Le Val-de-Ruz avait été la première vallée peuplée, dès l’époque romaine, en raison d’un climat relativement plus clément que dans les Montagnes qui la bordent au nord, défrichées plus tardi-vement. La seigneurie était limitée au nord par le Doubs, à l’est par les terres de l’évêché de Bâle, principauté épiscopale, au sud et à l’ouest par les terres de la famille de Neuchâtel.

La première mention de Valangin comme fief indépendant remonte à 1242, date à laquelle la seigneurie passa à Berthold, un des fils du comte de Neuchâtel Ulrich de Fenis. Par le biais d’un échange, elle passa ensuite à la branche des Aarberg-Valangin, jusqu’aux querelles de succession qui conduisirent à sa réunion à la directe en 1592. Les seigneurs avaient toujours cherché à s’émanciper de la tutelle neuchâteloise, profitant de la situation complexe qui était la leur puisqu’ils étaient vassaux du comte de Montbéliard et de l’évêque de Bâle pour certaines de leurs possessions. Ces tensions allèrent jusqu’à la lutte armée : en 1296, à la bataille de

155 ostervald Jean-Frédéric, Du Ministère sacré…, p. 189-190. « La Discipline est entre les mains des Ministres, et de ceux qui leur sont adjoints, qui peuvent être regardés comme Ecclésiastiques. […] Notre discipline est purement spirituelle. Ce n’est pas qu’on ne se serve aussi quelquefois des Peines Civiles, mais c’est le Magistrat qui les inflige », p. 182-183.

Coffrane, les seigneurs de Valangin durent se soumettre. Une autre carte importante dans ce processus de relative indépendance était la combourgeoisie signée avec Berne par Guillaume d’Aarberg au milieu du xve siècle. Ce traité aura son impor-tance au moment de la Réformation : dans les années 1530, le seigneur de Valangin était René de Challant, petit-fils du dernier Aarberg, Claude, mort sans descendance mâle légitime, bien que pourvu de nombreux bâtards. René était le fils de Louise, fille unique de Claude et de Guillemette de Vergy, qu’on avait mariée à Philibert de Challant, issu d’une grande famille de la vallée d’Aoste. René exerçait de hautes fonctions dans la maison de Savoie, tout en étant combourgeois de Berne pour sa seigneurie de Valangin. Cette situation ambiguë dans les années où Berne allait occuper tant de terres savoyardes, sa situation financière critique lui dicteraient une politique de prudence pour éviter la confiscation de son comté.

À Valangin même, il était représenté par sa grand-mère, Guillemette de Vergy, la veuve de Claude d’Aarberg, une personne fort pieuse et attachée à l’Église romaine157. Elle allait mettre toute son énergie à combattre les progrès de la Réformation dans sa seigneurie.

Les idées nouvelles étaient arrivées par l’est, dans la paroisse de Dombresson, sous l’influence de la ville de Bienne, devenue collatrice par la suppression du chapitre de Saint-Imier, et par le sud, dans la mairie de Boudevilliers, enclave neuchâteloise en terres valanginoises. Les années qui suivirent furent mouvementées : le 15 août 1530, Farel et ses compagnons subirent même des violences physiques158. D’action en réaction, on s’achemina pourtant vers l’achèvement de la Réformation en 1536, sous la pression bernoise.

L’ordonnance de 1539

C’est sur le modèle des ordonnances bernoises de 1536 que René de Challant promulgua pour sa seigneurie les Constitutions et ordonnances pour la Refformation

evangelique qui serviront de base légale à l’activité du consistoire seigneurial de

Valangin pendant trois siècles. Une seconde partie, reprise et amplifiée en 1541, réglait les modalités du mariage159.

Pour faire appliquer ces dispositions, René de Challant, suivant en cela les injonc-tions de Berne, créa sa justice consistoriale dès 1539. Il la plaça sous la présidence de son maître d’hôtel François de Martines, un homme modéré, en bons termes avec les Bernois, et moins impopulaire que son prédécesseur Claude de Bellegarde,

157 Guillemette de Vergy appartient à une grande famille bourguignonne. Dans les années qui nous oc-cupent, son propre neveu est archevêque de Besançon dont dépendent certaines terres neuchâteloises.

158 Cet épisode, connu dans l’historiographie neuchâteloise sous le nom de « l’attentat de Valangin », est rapporté ainsi par des témoins oculaires : « Messire Cordier (un des chanoines de Valangin) prit ledit maître Guillaume par les cheveux et le jeta par les chemins contre terre plusieurs fois et [ils] le traînaient en le bat-tant et en frappant par-dessus tête des poings, de piton, d’eschine, sus bras, épaules, visage, tellement que son visage était tout en sang. » Cité par pétremand Jules, « L’évangélisation de la seigneurie de Valangin (1530-538) », in Guillaume Farel…, p. 236-258, pour l’attentat, p. 244.

159 Sources du droit…, n° 78. Copie en tête du premier volume du consistoire seigneurial de Valangin, comme toutes les autres ordonnances valanginoises.

surnommé le Rouge, qui était un ennemi acharné de la Réforme. Il lui adjoignit le maire de Valangin Jean Clerc dit Vulpe, celui du Locle Amey Gallon, celui des Brenets Jacob Tissot et le banneret Claude Brandt. Aucun des pasteurs de la seigneurie n’était donc associé à l’activité de ce premier état du consistoire dont aucune trace ne demeure.

Les ordonnances prévoyaient un réseau de « surveillants » destinés à dénoncer les pécheurs au consistoire seigneurial :

« Et à ceste fin que ces dictes nos Ordonnances soient gardées et invyolablement obser-vées, nous enjoignons et enchargeons tous et un chascun de nos subjectz qui verront et cognoitront aucuns transgresseurs d’icelles, les doigent révéler sous leur serement dedans les 24 heures s’il est possible. Et pour le plus tard dedans la huictaine au Mayre, s’il se peut trouver, sinon à un des Jurez de la Justice du lieu où ilz seront ressortissantz.

Et pour mieux veiller sur les mesusans, sont ordonnez en une chascune paroisse, village ou voysinances certains personnages craignans Dieu, communéement nommez Anciens ou Jurez d’Église, lesquels auront la charge de veiller un chascun sur leur Quarthier pour en faire déclaration et bon rapport à ceux auxquelz il appartiendra. »160

La Classe des pasteurs de Valangin, encore distincte de celle de Neuchâtel jusqu’en 1576, ne s’estima pas satisfaite de ce règlement d’inspiration trop laïque. L’institution de consistoires paroissiaux composés d’anciens qui prêteraient serment au comte fut l’un des objets de sa requête, en 1547, qui aboutit à une réorganisation du consistoire seigneurial : deux ministres allaient y être associés.

Ce texte est intéressant à plus d’un titre : il commence par un constat amer sur l’état moral de la population où règnent la licence et la paillardise, d’emblée fustigée et désignée comme l’un des principaux domaines où devront agir les instances disciplinaires. Les ministres n’étaient pas restés inactifs, disant avoir tout tenté « par des exhortations publiques et particulières et par les censures ecclésias-tiques ». Nous nous trouvons donc devant un embryon de consistoires admonitifs alors qu’ils n’ont pas encore été établis dans le comté de Neuchâtel. La résistance populaire est forte :

« L’accoutumance au vice en a tellement fait perdre la laideur à quelques-uns qu’après avoir scandalisé l’église par leur vie débordée, ils ont refusé de subir les censures ecclé-siastiques, et de faire réparation des scandales qu’ils avaient commis, jusques même à implorer l’autorité du magistrat pour se mettre à couvert des censures de l’église, décla-mant les consistoires et n’oubliant rien pour les rendre odieux et en énerver l’autorité. »161

On trouve déjà en germe toute la tension qui caractérise l’exercice de la discipline dans la seigneurie pendant les trois siècles qui suivent : les paroissiens cherchent dans le consistoire seigneurial une garantie contre l’influence des pasteurs et des consistoires admonitifs.

160 Sources du droit…, n° 75.

Le véritable objet de la requête des pasteurs à René de Challant n’était donc pas prioritairement leur participation au consistoire seigneurial, même s’ils demandaient à être associés au jugement des causes matrimoniales, c’était la création de consis-toires admonitifs forts et indépendants dont ils fixaient eux-mêmes la forme : huit à dix personnes, le pasteur et les anciens, plus le maire « quand il le trouve à propos ». Le pouvoir civil transformera cette clause que les pasteurs semblent concéder du bout des lèvres en une obligation absolue.

Pour ne pas être suspectés d’y trouver un intérêt, les pasteurs souhaitaient que leurs consistoires n’aient aucun droit d’infliger des amendes, que leur démarche ne soit que d’ordre spirituel. Le pouvoir civil ne pouvait d’ailleurs que bénéficier d’une discipline bien comprise : « un prince ne peut pas avoir de bons sujets lorsqu’on vit licencieusement », il fallait donc agir de concert, mais « la discipline de l’Église dépend des seuls pasteurs et non du magistrat civil ».

En réponse à cette requête, René de Challant accueillit donc deux ministres de la seigneurie au sein du consistoire seigneurial162. Il faisait ainsi un pas dans leur direction, sans leur donner le moins du monde satisfaction, si ce n’est sur le point des causes matrimoniales. C’est de cette réorganisation de 1547 que date le premier registre de procès-verbaux conservé.

Outre les causes matrimoniales, cette cour devait juger tous les désordres et les délits contre les mœurs rapportés par les pasteurs assistés d’un « surveillant » dans chaque paroisse, et non pas d’un collège d’anciens. Une « décrétale » de René de Challant du 8 juin 1552 fixa le nombre de séances à quatre par année, huit jours avant la célébration de la cène163. Ce même texte établit clairement que les ministres ne disposaient pas du droit d’infliger la « réparation publique » sans un arrêt du consistoire, une question qui posera problème jusqu’à l’abolition de cette sanction au xviiie siècle.

b) Les consistoires seigneuriaux du comté de Neuchâtel

La première mention de justice consistoriale se trouve dans l’ordonnance de 1538, à l’article XXIII : afin de veiller au strict respect des injonctions, d’inspiration toute laïque, de ce texte, il est prévu que les « anciens de l’église et surveillants » ainsi que les officiers de justice se rassemblent de trois mois en trois mois pour dénoncer les cas qui seront « reprins et corrigés par l’assemblée du concistoire de chesque ressort, ou chastiez et punis par le magistrat, selon le merite et exigence du cas ». Ces cas seront portés sur le manuel de justice local et communiqués deux fois par année au gouverneur de façon à lui rendre compte du zèle apporté à faire respecter

162 Ces deux pasteurs étaient d’origine française, Jean De Bély de Crest, pasteur de Fontaines, et Jacques Sorel, de Sézanne en Brie, pasteur d’Engollon. Il n’y avait pas à cette date de pasteur titulaire à Valangin, le Champenois Jacques Veluzat avait laissé la cure vacante à son décès en 1540 et elle le resta jusqu’en 1558 ou même plus tard selon matile Georges-Auguste, Histoire de la seigneurie de Valangin jusqu’à sa

réunion à la directe en 1592, Neuchâtel : impr. J. Attinger, 1852.

les ordonnances et à procéder au partage des amendes, un tiers aux délateurs, un tiers aux surveillants et un tiers pour le repas suivant la séance du consistoire164.

Les pasteurs ne pouvaient se satisfaire d’un organe de contrôle visant à la répres-sion plus qu’à l’édification spirituelle, même s’ils y étaient associés en tant que « surveillants » ou délateurs.

Cette volonté irréductible d’instaurer une véritable discipline ecclésiastique était partagée par Calvin à Genève, Bucer et Capiton à Strasbourg, et faisait l’objet d’un échange de lettres incessant entre les réformateurs165. La lutte se poursuivit dans les années 1539-1540. En 1541, l’autorité de Farel était bien amoindrie par la crise que provoquaient son intransigeance à l’égard d’un certain nombre de « libertins » et son opposition personnelle à Georges de Rive et à sa famille ; cette crise faillit aboutir à son départ de Neuchâtel, malgré les tentatives des Bernois de le ramener au calme166. Il est évident que le manque de modération de Farel dans cette affaire ne pouvait que donner une image peu rassurante d’une discipline exercée par le clergé.

En 1541, Farel et la Classe se proposèrent d’adapter un texte rédigé par Calvin pour Genève et de le soumettre aux autorités comme base d’une discipline commune167. Ce projet ne pouvait être reçu avec bienveillance dans le contexte de 1541, les pasteurs eux-mêmes avaient senti le besoin de le remanier pour aboutir aux

Articles concernans la Réformation de l’Église de Neufchastel et de l’ordre qui se doit tenir et garder en icelle, dressez aux mois octobre et novembre l’an de grâce nostre seigneur courant 1541168.

Sur le point de la discipline qui nous intéresse ici, ces Articles demandaient l’ins-titution de consistoires ecclésiastiques et l’extension à l’ensemble du comté des ordonnances publiées pour la ville. Si l’on ignore tout de l’accueil que fit le gouver-nement à ce texte, on le devine par la publication l’année suivante par ce dernier d’une ordonnance ecclésiastique plus conforme à ses vœux, les Constitutions et

Ordonnances de 1542169. Après quelques articles consacrés aux formes de la liturgie et des sacrements, l’ordonnance se focalisait sur un certain nombre de délits passibles de condamnation à l’amende ou à la « javiolle »170 par les Quatre-Ministraux, ou davantage par le Conseil en tant que cour civile. De consistoires, aucune mention.

Farel plaça son espoir dans la tenue d’un synode réunissant les pasteurs du comté et, si possible, Calvin ou tout au moins Viret. Rien ne nous est parvenu

164 piaget Arthur, « Articles servans a la refformation des vices, Neuchâtel 1538 », in Documents inédits…, n° 156.

165 Guillaume Farel…, p. 457-460.

166 Le conflit entre Farel et le gouverneur était lié à la présence au château de la fille de ce dernier, Madame du Rosay, en rupture de mariage. Voir à ce propos pétremand Jules, « Les débuts du ministère à Neuchâ-tel », in Guillaume Farel…, p. 443-457.

167 pétremand Jules, « Études sur les origines… », p. 356-370. Neuchâtel : Bibliothèque des pasteurs, Ma-nuscrit VI/6/6a.

168 pétremand Jules, « L’effort de Farel et de la Classe pour “calviniser”. L’Église neuchâteloise : les Ar-ticles de 1541 et les Ordonnances de 1542 », in Guillaume Farel…, p. 457-466, AEN 4 PAST 10.77.

169 Sources du droit…, no 81.

de ce synode, auquel les deux grandes figures mentionnées ci-dessus n’ont pas pu participer, mais un texte en rend témoignage, les Articles dressez par les

ministres de Neufchastel171. Ils demandaient la publication des Articles de 1542

pour l’ensemble du comté et, pour les faire appliquer, la nomination de deux ou quatre « gens de bien et pleins de la crainte de Dieu » dans chaque paroisse pour reprendre et admonester les défaillants et rapporter les délits au consistoire qui tiendra son autorité de la seigneurie. Le terme calvinien d’« ancien », un des quatre ordres de l’Église avec les ministres, les diacres et les docteurs, était habile-ment évité au profit d’une périphrase que personne ne pouvait contester. On en profite pour rappeler la création du consistoire en 1538, alors qu’il était sans doute tombé dans l’oubli, et l’autorité séculière était confirmée dans son rôle répressif. La Classe revendiquait par contre un statut consultatif en tant que gardienne de la Parole :

« Vous supplions qu’il vous plaise appeler les ministres de l’Evangile quand vous vouldrez traicter les choses concernantes la police ecclésiastique et l’ordre de l’Église, desquelles choses on ne peut droictement juger sans la parolle de Dieu […] »

La réponse ne se fit pas attendre : le 1er juillet 1542, le Conseil édicta de nouvelles ordonnances pour la ville de manière à étouffer dans l’œuf les prétentions exorbi-tantes des ministres172. Ils se virent interdire de refuser la cène à qui que ce soit, sauf défense de la seigneurie, donnant ainsi naissance à l’un des conflits les plus longs entre la Classe et le pouvoir civil : la question de l’excommunication173.

Le 21 juillet parurent les Responses à quelques articles dressez par les ministres

de Neufchastel et deputez au Conseil de la Ville174 qui donnaient satisfaction à la

Classe sur certains points comme la publication des ordonnances dans le comté, l’obligation de fréquenter le catéchisme, la nomination d’un diacre à Neuchâtel, mais payé par la Classe. Quant aux consistoires

« on n’en doit plus parler, attendu que nous avons naguère dressé des ordonnances, selon le contenu desquelles nous nous devons ranger, suivre et gouverner. »

Les pasteurs, de plus, ne se voyaient reconnaître aucune part dans l’exercice de la police « ecclésiastique » que le pouvoir politique entendait bien exercer à sa guise ; l’échec était flagrant.

La mort de la comtesse Jeanne de Hochberg en septembre 1543, la maladie de Farel au début de 1544 et les incertitudes qui en découlèrent allaient marquer un temps d’arrêt dans les revendications de la Classe. Les Articles de 1538 sont donc les premiers et les seuls à mentionner des consistoires, mais visiblement le système ne fonctionne pas, d’une part parce que la question de la place que devraient y occuper les pasteurs ne trouve pas de solution, d’autre part parce que les bourgeois de la ville

171 pétremand Jules, « Étude sur les origines… », p. 348-350. Guillaume Farel…, p. 463.

172 AEN, 1 PAST 10.47.

173 Voir chapitre VI.

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