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L’intérêt supérieur de l’enfant, une considération primordiale

L’ auteure

Flore Capelier est docteure en droit public, conseillère protection de l’enfant au Cabinet de D.

Versini, adjointe à la mairie de Paris.

Type de recherche et/ ou format de publication

Sous chapitre de l’ouvrage « Comprendre la protection de l’enfance : l’enfant en danger face au droit », Dunod, p. 45-52.

La notion de « besoins de l’enfant » dans la référence

La détermination de la notion « d’intérêt supérieur » de l’enfant construite à partir de la conception européenne est fondée sur l’intention de répondre au mieux aux besoins de l’enfant, avec pour objectif de garantir son épanouissement personnel dans l’environnement familial, social et culturel.

Principales thématiques développées

En 1981, Le conseil de l’Europe fait remarquer que « l’intérêt de l’enfant, hautement proclamé, n’est pas simple à définir. Pour se développer, il faut à l’enfant à la fois de la sécurité et de l’indépendance, de la protection et de la liberté »2.

En droit international, la notion d’intérêt de l’enfant est utilisée pour la première fois en 1902 par la Conférence de La Haye sur le droit international privé, au sein d’un traité portant règlement de la tutelle des mineurs3. En 1989 la Convention internationale des droits de l’enfant réaffirme l’importance de cette notion (Art 3§1 et art 18).L’intérêt supérieur de l’enfant représente une finalité commune des décisions prises vis-à-vis de l’enfant par les personnes publiques et privées.

L’Assemblée générale des Nations Unies précise en 2009 : « La détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant doit viser à définir, pour les enfants privés de protection parentale ou risquant de l’être, des pistes d’actions qui soient propres à répondre au mieux à leurs besoins et à leurs droits, en tenant compte de leur épanouissement personnel et de leurs droits dans l’environnement familial, social et culturel et de leur statut en tant que sujets de droits, tant au moment de la détermination qu’à plus long terme4 ».

L’intérêt de l’enfant est donc fonction de chaque situation. Il doit permettre de prendre en compte les différents aspects de la vie de l’enfant sur un plan affectif, familial, social, éducatif, sanitaire, etc., afin de prendre des décisions conformes à son intérêt présent mais aussi futur.

Le comité des droits de l’enfant présente quant à lui l’intérêt supérieur de l’enfant comme un principe qui « s’applique à toutes décisions concernant les enfants et ( qui) doit être accompagné de

2 Conseil de l’Europe, Affaires juridiques, Comité européen pour les problèmes criminels, études relatives à la recherche criminologique, « Aspects criminologiques des mauvais traitements des enfants dans la famille », volume XVIII, Strasbourg, 1981, p. 17.

3 Convention sur la tutelle des mineurs, signée à la Haye, le 12 juin 1902.

4 Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies, no 64/12, intitulée Lignes directrices relatives à la

mesures efficaces tendant à protéger leurs droits et à promouvoir leur survie, leur croissance et leur bien-être ainsi que des mesures visant à soutenir et aider les parents et les autres personnes qui ont la responsabilité de concrétiser au jour le jour les droits de l’enfant »5.

Le droit français ne contient pas de disposition de portée aussi générale que celles prévues par le droit international et européen. L’intérêt de l’enfant n’en reste pas moins une notion qui prend une place croissante au sein de notre droit national. Le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant par le législateur s’avère être une exigence de niveau constitutionnel6. Les dispositions faisant mention de l’intérêt de l’enfant sont nombreuses et s’inscrivent dans des branches du droit variées (code civil, code de l’action sociale et des familles, code de la santé publique, code de procédure civile).

En l’absence de définition textuelle précise, l’intérêt supérieur de l’enfant a de nombreuses implications. Tel que décrit par les textes, il est nécessairement fonction de chaque situation individuelle. Il traduit la prise en compte d’un intérêt pluriel, à la fois présent et futur, concret et abstrait, propre à chaque enfant. Certains auteurs considèrent alors que « l’intérêt de l’enfant se dévoile comme un véritable droit de l’enfant, lui permettant d’exiger la satisfaction de ses besoins essentiels 7». J. Carbonnier fait remarquer quant à lui que « Mis à part le nourrisson dont l’intérêt semble lié irréfutablement aux soins matériels, l’intérêt de l’enfant n’est pas simplement son intérêt du moment mais l’intérêt de son avenir, son intérêt d’Homme dans un futur indéterminé. On parle souvent à ce sujet d’intérêt éducatif. C'est-à-dire qu’il entre de la pédagogie dans la construction juridique8 ». L’intérêt de l’enfant repose sur la volonté d’atteindre le plein épanouissement de l’enfant sans pour autant préciser les moyens d’y parvenir. Ces moyens sont fonction de chaque cas d’espèce et laissés au libre arbitre des adultes amenés à prendre des décisions pour l’enfant. J.

Carbonnier considère que « dire l’intérêt de l’enfant, c’est choisir dans la hiérarchie des besoins ceux estimés prioritaires pour l’enfant, compte tenu de son âge, de sa volonté, et de son milieu, puis en permettre la satisfaction9 ». A. Gouttenoire et P. Bonfils partagent cette réflexion et présentent l’intérêt de l’enfant « comme une incitation à choisir parmi plusieurs intérêts de l’enfant, celui qui favorise le mieux son épanouissement. Il peut s’agir de son intérêt éducatif, affectif, immédiat ou futur10 ».

Dès 1981, le Comité européen pour les problèmes criminels s’interroge : « qui va dire cet intérêt ? Les parents ? L’école ? Les nombreux services médico-psycho-socio-pédagogique qui veillent sur lui ? L’enfant lui-même s’il est en mesure de prendre la parole ?11 ». Le flou entretenu autour de cette notion confère un pouvoir discrétionnaire important aux adultes chargés de prendre des décisions pour l’enfant. Seul le contrôle opéré par les juridictions limite alors les abus dans l’utilisation de la notion.

5 Comité des droits de l’enfant, observation générale no 7 sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance, quarantième session, 20 septembre 2006, CRC/C/GC/Rev.1.

6 Conseil constitutionnel, décision no 2013-669 DC, 17 mai 2013, loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, considérant 53.

7 Vergne J.H., L’intérêt de l’enfant sous la puissance paternelle et l’autorité parentale, Université paris II, thèse sous la direction de J. Flour, 1972, p.3.

8 Carbonnier J., Droit civil. Tome 2, la famille, l’enfant, le couple. 2002, p.86.

9 Ibid., p. 208.

10 Bonfils P, Gouttenoire A. Droit des mineurs. P.45.

11 Conseil de l’Europe, Affaires juridiques, Comité européen pour les problèmes criminels, étude relatives à la recherches criminologique, « Aspects criminologiques des mauvais traitements des enfants dans la famille », volume XVIII, Strasbourg, 1981, p. 17.

Comme le suggère F.Bailleau, cette notion doit alors être comprise à l’aune de ses fondements historiques : « la notion d’intérêt de l’enfant a une grande utilité historique en permettant au système judiciaire de prendre en compte des données de sciences humaines. Mais elle ne répond pas aux problèmes fondamentaux de la société d’aujourd’hui12

12 Bailleau F., L’intérêt de l’enfant, in De quel droit ? De l’intérêt au droit de l’enfant. Cahiers du CRIV, no 4, p.

Fiche no 5

Besoin de dire « Maman » : quelle référence parentale quand l’enfant est

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