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L’Assemblée Générale

L’Assemblée constitutive, est, constituée d’un représentant dùment mondaté, de chacun des souscripteurs d’actions libérées, au moins du tiers de leur valeur nominale153.

Il est important de souligner, que, lors de la constitution d’une société commerciale, l’apport souscrit et libéré par le ou les actionnaires, procède d’un véritable transfert de propriété de ce Capital, à l’entreprise personne morale. Ce dernier constitue son patrimoine initial.

En contre partie des apports, en espèce ou en nature souscrit et libérés, l’actionnaire deviendra propriétaire des actions qui lui sont remise, et non pas des apports qu’il a effectué.

Comme le montre le tableau suivant. En 1988, l’entreprise publique économique comprend 03 organes importants :

Organes de

l’entreprise Types de droit Attributions

L’Assemblée Générale Constitutive (représentant des propriétaires) Droit de propriété sur les

action

- Création de l’entreprise

- Nomination et révocation des membres du Conseil d’Administration

- Se prononcer sur la dissolution

- L’acceptation ou le refus de transaction lorsque les biens patrimoniaux du litige dépassent la

compétence statutaires du Conseil

d’Administration Le Conseil D’Administration Droit de propriété ou politique à moyen terme

- Dans le cadre des objectifs assignés aux entreprises, arrêter les alternatives à suivre rigoureusement.

- Sous le contrôle de la fonction de propriété définir les perspectives à moyen terme de l’entreprise, stratégies d’action et objectifs opérationnels.

La Direction Générale

Droit d’exploitation

ou de gestion

- Gérer la société et développer ses activités.

- Fixer les besoins effectifs de l’entreprise en crédit à court terme et d’en établir un plan

Pour une plus grande efficacité, chaque organe doit se limiter à ses prérogatives et ne pas empiéter sur les compétences des autres organes. Le Conseil d’Administration et le propriétaire d’actions, ne peut prendre aucun acte de gestion courante ; domaine réservé à la Direction Générale, qui doit préparer et obtenir les décisions du Conseil d’Administration qui lui sont nécessaires.

Donc une répartition des responsabilités, s’annonce obligatoire entre la propriété des actions, l’administration et la gestion de l’entreprise.

II. Les fonds de participation

Sachant que, d’un côté, l’E.P.E est juridiquement soit une SPA, soit une SARL, dans lesquelles l’Etat ou les collectivités locales détiennent directement ou indirectement la totalité des actions ou parts sociales154 ; et d’un autre côté, l’Etat propriétaire du Capital ne pourra plus le gérer155. Des structures spécialisées auxquelles l’Etat délègue son droit de propriété sur les actions, sont créées sous l’appellation de « FONDS DE PARTICIPATION »

Selon la Loi N° 88-02 du 12 Janvier 1988156 , les fonds de participation ont été créés pour assurer une « surveillance stratégique », sur les entreprises publiques économiques157.

Ces fonds de participation, ne sont ni une banque, ni une administration ; mais des sociétés par action constituées en la forme d’une EPE ; Toutefois, leurs spécificités font, que certaines dispositions du code de commerce, ne lui sont pas applicables et que des textes particuliers, notamment la Loi relative au fonds de participation, régissent leur mission et leur organisation.

«Selon des études faites, le fonds de participation est d’abord et avant tout

une fiduciaire, mais l’exercice du rôle de fiduciaire n’est pas limité au rôle de courtier en raison des missions assignées par la Loi, notamment, celles qui consistent à générer des gains financiers et celles qui se rapportent à l’exercice du droit de propriété et à l’exercice du droit de surveillance stratégique sur les EPE, au prorata des parts sociales détenues. Ces missions impliquent pour chaque fonds, un rôle financier et économique et des activités techniques»158.

154 L’article 05 de la Loi n° 88 - 01 du 12 Janvier 1988 portant loi d’orientation des entreprises publiques

économiques.

155 Loi n° 88-01 du 12 Janvier 1988, portant loi d’orientation des entreprises publiques économiques.

156 Loi n° 88-02 du 12 Janvier 1988, relative à la planification, JO n°2.

157 Loi n° 88-03 du 12 Janvier 1988, relative au fonds de participations, JO n°2.

Juridiquement, le fonds de participation est une société par action dotée d’un régime juridique spécifique159.

Economiquement, le fonds de participation, agit en qualité d’argent fiduciaire de l’Etat qui lui confit des capitaux public afin qu’il en assure la gestion financière. A ce titre, il est chargé de procéder pour l’Etat à des investissements économiques, notamment par la participation au Capital des entreprises publiques économiques, à l’effet de générer des gains financiers ; il constitue de ce fait, un portefeuille de valeurs mobilières dont la gestion lui revient.160

De part sa qualité de gestionnaire des propriétés de l’Etat, le fonds de participation, se voit attribuer des missions orientées d’un côté vers les EPE dont il détient des actions, et d’un autre côté vers l’Etat dont il est mondataire.

Il a été retenu que chaque fonds aurait à exercer un rôle prépondérant, donc plus important que celui de n’importe quel autre, pour toutes les EPE appartenant aux branches ou activités qui constituent sa dominante comme indiqué si dessous161 :

§ F1 : Fonds des industries agro-alimentaires et pêches ; § F2 : Fonds des mines, hydrocarbures et hydrauliques ; § F3 : Fonds des bien d’équipements ;

§ F4 : Fonds de la construction ;

§ F5 : Fonds de la chimie, pétrochimie et pharmacie ;

§ F6 : Fonds électronique, télécommunications et informatique ; § F7 : Fonds des textiles, cuirs, chaussures et ameublement ; § F8 : Fonds des services.

159 L’article 12, Loi n° 88-01 du 12 Janvier 1988, portant Loi d’orientation sur les EPE, JO n°2.

160 Article 02, Loi n° 88-03 du 12 Janvier 1988, relative au fonds de participations, JO n°2.

Ces fonds de participations seront dissous en 1995, et remplacés par des Holdings Publics, chargés des capitaux marchands de l’Etat auxquels seront dévolus tous les attributs actionnaires et, ensuite, par des Sociétés de Gestion des Participations (SGP), au nombre de 28, chargées a ce jour de gérer les capitaux marchands de l’État.

III. La planification stratégique

Le principe de la planification est venu confirmer l’autonomie de l’EPE dans l’élaboration du plan de financement de l’exploitation, mais aussi la nécessité pour la décision d’investissement de rester dans le cadre du plan national et de ne pas briser la coordination recherchée entre les investissements.

En vertu de la Loi n°88-02, les entreprises publiques économiques ne sont plus aux services du plan162.

En effet, un nouveau système de planification a été institué de façon à accorder à l’EPE, une grande autonomie dans sa gestion par l’élaboration de son plan de développement.

Cette planification nationale s’appuie sur deux catégories de plans : * Le plan national de développement économique et social ; * Le plan de l’entreprise.

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