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L’évolution législative et réglementaire au niveau national

L’Autorité de contrôle prudentiel contribue à l’élaboration de la réglementation au niveau national.രPlusieurs dispositions prises en 2011 ont eu un impact direct sur ses missions.

A- Les règles spécifiques au secteur bancaire

a. La transposition de la directive bancaire CRD 3

L’arrêté du 23 novembre 2011, modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire

n°ര90-02 relatif aux fonds propres et n°ര93-05 relatif au contrôle des grands risques, et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et du 5 maiථ2009 relatif à l’identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité, transpose en droit français les dispositions de la directive 2010/76/UE du 24 novembre 2010, dite «രCRDථ3», relatives à la surveillance prudentielle des risques de marché, à la titrisation, aux fonds propres et aux grands risques. Ces dispositions devaient être transposées dans les droits nationaux avant le 31ථdécembre 2011.

L’arrêté modifie plusieurs textes réglementaires en vigueurര:

• les dispositions relatives à la surveillance prudentielle des risques de marché et celles relatives à la titrisation et retitrisation sont transposées par des modifications apportées à l’arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissementര;

• les dispositions relatives aux fonds propres sont transposées par des modifications apportées au règlement n° 90-02 relatif aux fonds propresര;

• la disposition relative aux grands risques est transposée par une modification apportée à l’arrêté du 20 février 2007 et au règlement n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques.

L’arrêté apporte également des modifications aux textes réglementaires en vigueur en dehors de l’exercice de transposition des dispositions de la CRD 3.

b. La transposition des directives«രfinalitéര» et «രcollatéralര» modifiées

L’ordonnance n°ര2011-398 du 14 avril 2011, transpose la directive 2009/44/CE du 6 mai 2009 qui

modifie deux textesര:

• la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (directive «രfinalitéര»)ര;

• la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (directive «രcollatéralര»).

La directive «രcollatéralര» 2002/47/CE a créé un cadre juridique européen uniforme pour l’utilisation transfrontalière des garanties financières et a supprimé la plupart des exigences formelles imposées aux contrats de garantie. La directive 2009/44/CE harmonise le cadre juridique pour l’utilisation des créances privées comme garantie des transactions transfrontalières, à la suite de la reconnaissance par la BCE, le 1er janvierථ2007, des créances privées des professionnels comme une garantie admissible pour les opérations de crédit de l’Eurosystèmeථ; auparavant, seules les espèces et les titres financiers étaient admissibles en tant que garanties. L’article L.ര211-38 du code monétaire et financier couvrant déjà le cas des créances privées, l’ordonnance ne modifie pas ledit code sur ce point.

• La directive «രfinalitéര» 98/26/CE a établi un régime selon lequel le caractère définitif des ordres de transfert ainsi que leur opposabilité aux tiers sont assurés pour les participants dans les systèmes de paiement et de règlement livraison des titres financiers. La directive 2009/44/CE apporte plusieurs modifications techniques au cadre juridique existant, afin de permettre l’interopérabilité entre plusieurs systèmes de paiement ou de règlement livraison, ou encore de clarifier le statut de participant indirect à un système de paiement ou de règlement livraison.

Ces nouvelles dispositions conduisent à une modification des articles L.ര330-1 et L.ര330-2 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, le code monétaire précise que les paiements et les livraisons de titres financiers ne peuvent pas être annulés jusqu’à l’expiration du jour où est rendu un jugement d’ouverture de procédure collective.

• Enfin, l’ordonnance met à jour les articles L.ര440-7 et L.ര440-8 du code monétaire et financier, au titre desquels les dépôts effectués auprès d’une chambre de compensation en vue de couvrir ou garantir des positions prises sur instruments financiers, échappent par principe au droit des procédures collectives.

c. Les OPCVM

L’ordonnance n°ര2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs

mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs transpose la directive 2009/65/C du 13 juillet 2009 (dite «രOPCVM IVര»).

Elle renforce la lisibilité du cadre juridique français en retenant une organisation en deux parties des dispositions du code monétaire et financier, articulé entre une première partie portant sur les OPCVM conformes à la directive OPCVM IV et une seconde partie portant sur les «൶mesures relatives aux OPCVM non coordonnés et autres organismes de placement collectifs français൶». Les décrets n°ര2011-922

et n°ര2011-923 du 1er août 2011 sont pris en application de cette ordonnance.

d. Les SCF et SFH

Le décret n°ര2011-205 du 23 février 2011 relatif aux sociétés de crédit foncier (SCF) et aux sociétés de

financement de l’habitat (SFH) modifie certaines dispositions réglementaires applicables aux sociétés de crédit foncierര; il prévoit la surcollatéralisation à 102ര% et la couverture des besoins de trésorerie à 180 jours.

L’arrêté du 23 février 2011 opère une refonte du règlement n°ര99-10 du Comité de la réglementation

bancaire et financière (CRBF) relatif aux sociétés de crédit foncier, et précise notamment les règles de calcul du ratio de surcollatéralisation.

e. Le livret A et LDD

Le décret n°ര2011-275 du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et

du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu’à la rémunération du livret d’épargne populaire fixe à 65ര% le taux de centralisation des dépôts du livret A et du livret de développement durable auprès du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Une disposition du décret prévoit l’augmentation de ce taux de centralisation, pour un mois donné, lorsque la part centralisée est inférieure à 125ര% du montant des crédits effectivement accordés par la CDC dans le cadre du logement social.രUne période de convergence à l’horizon 2022 est prévue pour uniformiser les taux de centralisation des différents réseaux bancaires. Pendant cette période, les taux seront calculés en fonction de la part de marché de chaque banque et des montants totaux déposés dans chaque banque.

f. La taxe bancaire de risque systémique

Le décret n°ര2011-2112 du 30 décembre 2011 fixe les obligations déclaratives des redevables de la taxe bancaire de risque systémique, c’est-à-dire les organismes du secteur bancaire relevant de la

compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et soumis à des exigences minimales en fonds propres supérieures à 500 millions d’euros.

g. Les marchés réglementés

Le décret n°ര2011-1254 du 7 octobre 2011, pris pour l’application de l’article 9 de la loi de régulation

bancaire et financière, prévoit une application à des actifs non financiers, dont les quotas d’émission de gaz à effet de serre, admis à la négociation sur un marché réglementé d’instruments financiers, des dispositions réglementaires relatives aux recommandations d’investissement.

h. Fonds de garantie

L’arrêté du 21 octobre 2011 fixe le montant global de la cotisation annuelle au fonds de garantie des

dépôts pour 2011 à 105 millions d’euros.

L’arrêté du 21 octobre 2011 fixe le montant global de la cotisation annuelle au mécanisme de garantie

des titres pour 2011 à 8 millions d’euros.

i. Moyens de paiement

Le décret n°ര2011-243 du 4 mars 2011 portant modification des dispositions du code monétaire et

financier relatives aux incidents de paiement de chèques, pris en application de la loi du 1er juillet 2010, supprime les pénalités libératoires dues au Trésor public pour chaque incident de paiement de chèques.

B- Les dispositions spécifiques au secteur des assurances et des mutuelles

a. Les assurances

Le décret n°ര2011-1418 du 31 octobre 2011 modifiant les règles de représentation des engagements réglementés des organismes d’assurance modifie la liste des actifs que les organismes d’assurance

peuvent détenir pour représenter leurs engagements vis-à-vis des assurés, en y ajoutant une nouvelle catégorie de placements. Cette dernière est constituée de titres issus de la titrisation de créances, répondant à des critères strictsര: outre la grande qualité de leurs sous-jacents (créances sur l’État ou des établissements publics), ces titres sont notamment soumis à une obligation de valorisation publique régulière, effectuée par un tiers indépendant. L’ajout de cette nouvelle catégorie de placements doit permettre notamment aux organismes d’assurance de refinancer des partenariats public-privé. Afin de respecter une diversification minimale des actifs, ces titres pourront représenter jusqu’à 5ര% des engagements des assureurs.

b. Les mutuelles

Le décret n°ര2011-733 du 27 juin 2011 institue un fonds national de garantie (FNG) dans le secteur de

la mutualité. Le FNG présente les mêmes caractéristiques que les fonds de garanties existants pour les entreprises d’assurance et les institutions de prévoyance. Il va permettre de couvrir également les opérations «രvieര». Le décret consacre en outre l’existence des systèmes fédéraux de garantie (SFG) offrant à leurs adhérents une garantie en cas d’insolvabilité notamment en matière de couverture des risques «രnon-vieര». Leur agrément est délivré par l’ACP sur demande de l’union chargée de le gérer. L’adhésion au FNG est obligatoire pour toute mutuelle ou union qui n’a pas adhéré à un SFG, l’adhésion à un SFG étant quant à elle volontaire.

Le décret n°ര2011-1192 du 26 septembre 2011 relatif à l’immatriculation des mutuelles, des unions et des fédérations fixe la nouvelle procédure d’immatriculation des mutuelles, unions et fédérations. Le

registre national des mutuelles est supprimé et, désormais, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité informe l’Autorité de contrôle prudentiel de l’immatriculation ou du refus d’immatriculation des mutuelles entrant dans son champ de compétences.

C- Les règles spécifiques à la protection de la clientèle

Le décret n°ര2011-136 du 1er février 2011 relatif à l’information précontractuelle et aux conditions

contractuelles en matière de crédit à la consommation définit de nouvelles obligations de la banque, avec notamment la diffusion d’une «രരfiche d’information précontractuelle ».

Le décret n°ര2011-135 du 1er février 2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global (TEG)

précise notamment les modalités de calcul du TEG et du taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits destinés aux particuliers.

Le décret n°ϛϛ2011-457 du 26 avrilௗ 2011 fixe les conditions d’application progressive de la réforme du

crédit à la consommation aux contrats de crédit renouvelable en cours.

Le décret n°ര2011-471 du 29 avril 2011 relatif à l’information précontractuelle et aux conditions

contractuelles en matière de prêts sur gage corporel octroyés par les caisses de crédit municipal aligne largement le régime prévu dans le code monétaire et financier pour les prêts sur gage sur le régime prévu par le code de la consommation pour les crédits à la consommation de droit commun. Il prévoit également des informations spécifiques, notamment sur les droits attachés à l’objet remis en gage et sur l’absence de délai de rétractation. Avant la loi n°ര2010-737 du 1er juillet 2010, aucune des règles d’information du consommateur prévues pour les crédits à la consommation n’était applicable aux prêts sur gage.

Chapitre 6

Budget

L’ACP dispose de moyens budgétaires spécifiques, sous forme d’une contribution pour frais de contrôle recouvrée par la Banque de France auprès des organismes assujettis et intégralement affectée à l’ACP. Ces contributions peuvent être complétées par des dotations additionnelles de la Banque de France.