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Les conséquences de la loi de régulation bancaire et financière (LRBF) sur la composition

fonctionnement de la commission des sanctions

1.1 Les conséquences de la LRBF sur la composition de la commission

des sanctions

Afin de permettre à la commission des sanctions de continuer à siéger à 5, alors que le rapporteur est exclu du délibéré, le nombre de ses membres a été porté à 6 29. La commission comprend donc désormais un second conseiller d’État, appelé à remplacer le président en cas d’absence ou d’empêchement.

Ce conseiller, ainsi que son suppléant, sont désignés par le vice-président du Conseil d’État. Après la désignation des nouveaux membres et suppléants par un arrêté du 16 mars 2011, la composition de la commission est désormais celle indiquée page suivante (cf. encadré).

La composition de la commission des sanctions

Au fond, debout, de gauche à droite : Jean Cellier, Jean-Claude Hassan, Louis Vaurs, Pierre Florin, Bruno

Martin Laprade, Charles Cornut, Marc Sanson, Francis Crédot.

Assis, devant, de gauche à droite :

Yves Breillat, Claudie Aldigé, Rémi Bouchez, André Icard. 27

En 2011, le délai moyen de jugement des procédures disciplinaires audiencées est d’environ 8 mois, si l’on tient compte de la procédure n°2010-06 qui a concerné un dossier exceptionnellement volumineux. Le délai moyen des autres procédures (dont la taille du dossier de procédure était plus « classique ») audiencées en 2011 est compris entre 6 et 7 mois.

28

Rapport fait au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de régulation bancaire et financière, par M. Philippe MARINI, sénateur, Rapporteur général - Tome I, p. 169.

29

Composition de la commission des sanctions à la fin de 2011 (procédures ouvertes après

l’entrée en vigueur de la LRBF)

Sur désignation du vice-président du Conseil d’État :

MM. Bruno Martin Laprade, conseiller d’État, président, et Jean-Claude Hassan, conseiller d’État, suppléant ;

MM. Rémi Bouchez, conseiller d’État, membre de la commission, et Marc Sanson, conseiller d’État, suppléant ;

Sur désignation du premier président de la Cour de cassation :

Mme Claudie Aldigé, conseiller, membre de la commission, et M. Yves Breillat, conseiller, suppléant ; En raison de leurs compétences dans les matières utiles à l’exercice de leurs missions :

MM. Francis Crédot, membre de la commission, et Louis Vaurs, suppléant ; MM. Pierre Florin, membre de la commission, et Jean Cellier, suppléant ;

MM. André Icard, membre de la commission, et Charles Cornut, suppléant.

1.2 Les conséquences de la LRBF sur le fonctionnement de la

commission

Les dispositions d’application prévues à l’article 15 de la LRBF ont été définies par le décret n° 2011-769 du 28 juin 2011 relatif à certaines compétences de l’ACP.

A- Les modalités d’intervention du rapporteur avant l’audience

Le décret n° 2011-769 a modifié la sous-section I « Procédure disciplinaire » de la section 7 du chapitre 2 du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, qui comprend les articles R. 612-35 à R. 612-51. L’article R. 612-38 organise désormais les modalités d’intervention du rapporteur et fixe ses pouvoirs d’investigation. Lorsque le collège a décidé l’ouverture d’une procédure disciplinaire et que le président du collège lui a transmis la notification de griefs, le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission ; il peut également désigner comme rapporteur le suppléant d’un membre qui a renoncé « à participer à tous les stades de la procédure aux travaux de la

commission sur les griefs notifiés ». La personne mise en cause et le représentant du collège sont

informés de cette nomination. Le rapporteur peut s’adjoindre un ou plusieurs agents du secrétariat de la commission pour l’assister dans la conduite de l’instruction, et participer aux procédures sous son autorité (article 2 du règlement intérieur de la commission des sanctions 30, complétant sur ce point les

dispositions du décret du 28 juin 2011). Les agents ainsi désignés peuvent notamment demander, pour le compte du rapporteur, tout document ou renseignement aux parties et participer aux auditions auxquelles le rapporteur décide le cas échéant de procéder.

Afin de garantir l’indépendance des agents que le secrétariat général de l’ACP met ainsi à la disposition de la commission des sanctions pour participer à l’instruction des affaires, et donc leur impartialité vis-à- vis du secrétariat général dont les services assistent le représentant du collège, un document, cosigné le 21 décembre 2011 par le secrétaire général de l’ACP et le président de la commission des sanctions 31,

précise les conditions de gestion de ces agents (notamment leur recrutement, leur évaluation, la fixation de leurs compléments de rémunération, leur avancement, les règles de déontologie et de discipline auxquelles ils sont soumis).

30

Disponible sur le site Internet de l’ACP dans la rubrique « Commission des sanctions / la procédure disciplinaire ». 31

La première étape de l’instruction consiste, pour le rapporteur, à fixer à la personne mise en cause le délai dont elle dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la notification de griefs, pour transmette ses observations écrites. Au cours de l’instruction, il peut procéder à toute diligence utile et en particulier entendre toute personne dont l’audition lui paraît nécessaire. Il veille au caractère contradictoire de la procédure et communique les pièces du dossier aux parties. Au terme de celle-ci, le rapporteur verse au dossier son rapport écrit dans lequel il retrace l’instruction, résume les faits et l’argumentation des parties, présente son appréciation sur les griefs notifiés et indique la nature et le niveau des sanctions qu’il estime appropriés 32. Comme à l’AMF, le rapporteur peut aussi saisir le collège lorsqu’il estime que les griefs doivent être complétés ou sont susceptibles d’être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause.

B- Des précisions sur l’exercice du droit de récusation

Les dispositions relatives à la faculté de récuser les membres de la commission des sanctions ont été complétés pour prendre en compte la création de la fonction de rapporteur. L’article R. 612-41, modifié par le décret du 28 juin 2011 susmentionné, distingue désormais le délai dans lequel la demande de récusation doit être présentée selon qu’elle vise le rapporteur (15 jours francs à compter de la notification de sa désignation) ou un membre délibérant (8 jours francs à compter de la notification de la composition de la formation appelée à délibérer).

C- L’intervention du rapporteur à l’audience

Pour l’examen de chaque affaire, le rapporteur présente succinctement au début de l’audience les conclusions de son rapport 33. Lorsque la commission s’estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l’article R. 612-38 du code monétaire et financier 34.

2 L’activité de la commission des sanctions en 2011