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De l’époque de la décolonisation

Il convient, à cet égard, de rappeler qu’après les indépendances des trois Etats du Maghreb central à savoir : le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, la politique de coopération que la France a poursuivie à l’égard de ces Etats en question s’est caractérisée, essentiellement, par la continuité. En revanche, cette coopération est appelée à varier selon les acteurs internationaux auxquels elle s’adresse. Pour bien illustrer cette variabilité, il nous semble important de traiter

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d’abord la politique de coopération à caractère "restrictif" à l’égard des Etats du Maghreb (Sous section I) pour passer, ensuite, à une autre politique de coopération ayant un caractère "ouvert" à l’égard de ces Etats concernés (Sous section II).

Sous section I : Une politique de coopération à caractère "restrictif" à

l’égard des Etats du Maghreb

Il n’est, sans doute, pas inutile de rappeler à cet égard que l’indépendance des ex-colonies nord-africaines, particulièrement, les trois Etats du Maghreb central (le Maroc, l’Algérie et la Tunisie), a donné lieu à un nouveau complexe relationnel appelé coopération. Ces deux systèmes : indépendance et coopération sont simultanément intervenus. En revanche, cette coopération paraît, aux yeux de certains, être le meilleur garant des avantages acquis par l’ex- Etat colonial durant l’époque coloniale. Encore, cette protection est d’une importance considérable dans la mesure où elle participe à éviter la remise en cause de la supériorité de la France. Ces considérations révèlent donc que la politique de coopération, inaugurée par les dirigeants français de la fin de la IVème République et poursuivie par le fondateur de la Vème, s’insère dans une vision globale et cohérente et qui n’est pas, effectivement, le fait du hasard. Au total, ces réflexions nous conduisent, par conséquent, à aborder dans un premier temps, la coopération primitive que la France a passée avec les Etats du Maghreb juste après leur indépendance (paragraphe 1), et dans un second temps, la coopération que la France a, par la suite, modulée selon chacun de ses acteurs maghrébins (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le début d’une coopération jugée trop "ferme" à l’égard des

Etats maghrébins

Il importe de reconnaître que les auteurs et les observateurs ont souligné que l’ex-métropole a adopté, immédiatement, après les indépendances de ses trois Etats du Maghreb central : le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, une certaine "stratégie" qui l’a obligée à se tenir sur la défensive. En coopérant avec ses ex- colonies, la partie française a essayé de protéger les avantages acquis pendant la période de la colonisation. Il s’agit de protéger, en même temps, les nationaux français, les personnes physiques et morales et la France elle-même.

Dans le même esprit, on tient à dire que c’est par le biais de la coopération avec les Etats du Maghreb, les trois ex-colonies, que la France entendait faire valoir ces avantages.

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Tout d’abord, dés que ces Etats ont obtenu leur indépendance, des accords de coopération ont été conclus entre eux et la France. En revanche, ces accords ont contenu de multiples garanties dans l’intérêt des Français possédants des avantages acquis tout au long de l’époque de la colonisation. Dans ce contexte, il peut être opportun de citer quelques exemples d’une grande importance. Ainsi, les Accords d’Evian du 18 mars 1962263, sur lesquels se basait la coopération franco-algérienne, englobaient diverses dispositions relatives aux garanties dont devaient jouir les ressortissants français concernant leurs propriétés. A cet égard, il est à noter que la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière a dévoilé que l’Algérie garantit les intérêts de la France et les droits acquis des personnes physiques et morales…. De même, l’article 12 du Titre IV a révélé que l’Algérie assure sans aucune discrimination une libre et paisible jouissance des droits patrimoniaux acquis sur son territoire avant l’autodétermination. Dans cette optique, il convient de souligner que l’article 17 de ce même titre a prévu que l’Algérie garantit aux sociétés françaises installées sur son territoire ainsi qu’aux sociétés dont le capital est en majorité détenu par des personnes physiques ou morales françaises, l’exercice normal de leurs activités dans des conditions excluant toute discrimination à leur préjudice. Pareil, l’article 33 de même titre a envisagé, de son côté, une aide de la France à l’Algérie, dans le cadre de la réforme agraire, sur la base d’un plan de rachat.

S’agissant d’autres garanties relatives aux engagements antérieurs que l’ex-métropole a contractés envers ses nationaux, les arguments, à cet égard, sont nombreux. En revanche, on va se contenter d’en évoquer les plus importants. Prend-t-on à titre d’exemple, l’article 14 de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière qui a montré que l’Algérie confirme l’intégralité des droits attachés aux titres miniers ou de transport accordés par la République française pour la recherche, l’exploitation ou le transport des hydrocarbures liquides ou gazeux et des autres substances minérales des treize départements algériens du Nord…. En outre, on tient à ajouter que la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol du Sahara venait de compléter cette stipulation. Pour bien illustrer cette idée, on tient à invoquer à titre de preuve, le deuxième alinéa du préambule qui a énoncé que l’Algérie succède à la France dans ses droits, prérogatives et obligations de puissance publique concédante au Sahara pour l’application de la législation minière et

263 Voir le texte de ces accords dans l’Annuaire de l’Afrique du Nord (A.A.N.), 1962, pp. 655- 682; Journal officiel de la République française (J.O.R.F.), 1962, pp. 3018- 3033; brochure du ministre d’Etat chargé des Affaires algériennes, « Les accords d’Evian », Documentation française, Paris, 1962, p. 76.

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pétrolière, compte tenu des modalités prévues au titre III de la présente déclaration. Et c’est dans ce même ordre d’idées que s’est inscrit également le paragraphe premier du Titre I en affirmant que l’Algérie confirme l’intégralité des droits attachés aux titres miniers et de transport accordés par la République française en application du code pétrolier. De son côté, le onzième paragraphe du titre II de cette même déclaration a prévu que l’Algérie confirme l’intégralité des droits attachés aux titres miniers accordés par la République française pour les substances minérales autres que les hydrocarbures; le régime de ces titres restera celui de l’ensemble des dispositions applicables à la date du cessez-le feu.

Force est cependant de constater, d’une façon générale, qu’une grande place est faite aux ressortissants français, dans les accords de coopération franco-maghrébine dont ceux d’Evian qui sont considérés comme les plus complets sur le respect, sans aucune nuance, des droits acquis par les nationaux français surtout dans les domaines miniers, c'est-à-dire, les hydrocarbures et autres substances minérales et le domaine du transport. Effectivement, au moment de l’indépendance de l’Algérie, le 2 juillet 1962, les accords d’Evian relatives à la coopération franco-algérienne, dans leurs dispositions, ont préconisé la continuité des relations : Les intérêts privés français, jouissent des prérogatives qui leur sont acceptés dans le cadre suivant : permis de recherche, prospection, droit de disposer de la production et des concessions d’exploitation et de transport, c’est le code pétrolier révisé juste avant l’indépendance de l’Algérie. Par conséquent, les privilèges octroyés aux ressortissants français ne cessaient pas de s’accroître, tout en limitant le pouvoir de contrôle de l’Algérie indépendante en la matière.

Une autre remarque peut être utile : les accords d’Evian permettaient, même à l’avenir, de protéger les intérêts des ressortissants français et d’écarter tous les embarras qui pouvaient les entraver. En témoigne par exemple, le paragraphe 8 de la déclaration de principes relative à la coopération franco-algérienne sur la mise en œuvre des richesses du sous-sol du Sahara. Selon lui, Il est prévu un régime préférentiel dans l’intérêt des sociétés françaises, pour une période de six ans, en particulier pour l’octroi de nouveaux permis de recherche et de nouvelles concessions pour l’exploitation des bassins pétroliers susceptibles d’être découverts. En effet, dans le but de garantir ce régime préférentiel, est crée d’une part, un organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol du Sahara264 qui n’est pas soumis au contrôle de

264 Titre III de la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol du Sahara.

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l’Algérie indépendante, et d’autre part, le recours à un tribunal arbitral international265 qui pourrait, selon certains, faire échapper les sociétés concessionnaires de tout contrôle algérien. Par ailleurs, il importe de souligner qu’au lendemain de l’indépendance de la Tunisie, en mars 1956, les accords de coopération qui sont conclus entre les deux pays penchaient, également, en faveur de la France. Cela revient à dire que malgré la souveraineté tunisienne, ces accords avaient comme but la protection des avantages acquis, aux nationaux français, durant la période de la colonisation. A cet égard, Cite-t-on à titre d’exemple : le protocole franco- tunisien de mai 1957 ainsi que les accords signés en date du 13 octobre 1960 et de mars 1963266. Bien entendu, par le biais de ces accords de coopération, les personnes physiques, les sociétés foncières françaises ont continué à jouir des terres que l’ex-métropole leur a accordées ou qu’elles ont achetées aux Tunisiens dans certaines conditions. En plus, il convient de noter que dans tous ces accords, est prévue une indemnisation des terres susceptibles de faire l’objet d’une restitution aux autorités tunisiennes.

Néanmoins, on peut se permettre de noter que les accords de coopération passés par la France avec les Etats du Maghreb ont connu certaines fragilités, malgré l’importance des garanties dont on vient de révéler l’existence, dans la mesure où, les accords passés avec le Maroc n’ont contenu ni une protection de la propriété ni celle des engagements souscrits par l’ex- puissance coloniale envers ses nationaux et, les accords liant la France à la Tunisie n’ont prévu que la protection de la propriété et la jouissance des biens.

Dorénavant, il n’est pas illusoire de penser que la coopération entre la France et ses ex- colonies a engendré, immédiatement, une certaine atmosphère d’entente. L’ex-puissance coloniale s’en est servie, sans la moindre hésitation, afin de protéger ses prérogatives acquises durant la période coloniale. Effectivement, cette entente a poussé les gouvernements des Etats maghrébins à sauvegarder plus ou moins les intérêts de la France et à ne pas prendre en considération ses abus du passé colonial. A cet égard, il peut être opportun d’évoquer à titre de preuve la déclaration faite par le roi Mohammed V : vous avez mal agi à l’égard du Maroc. Ca ne serait peut-être pas très grave, de votre point de vue. Mais vous avez surtout mal agi envers la France, risquant de tout lui faire perdre ici, de dresser entre nos deux pays un mur de colère et d’incompréhension…Mais tout cela, c’est le passé. Tout est arrangé

265 Titre IV de la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol du Sahara.

266 Voir à propos de ces accords, THIERY (H.), « La cession à la Tunisie des terres des agriculteurs français », Annuaire français de Droit international (A.F.D.I.), 1963, p. 933.

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maintenant entre la France et nous. Alors si vous voulez travailler à la prospérité de ce pays, vous êtes les bienvenus. La protection de l’Etats chérifien vous est acquise…267. En outre,

cette entente a levé la pression sur les français propriétaires dans le territoire de l’ex-Etat colonial car elle leur a laissé le temps de vendre leurs biens et de transférer en France leurs liquidités. Alors, on peut estimer que l’entente successive lors de la conclusion des accords de coopération entre les Etats du Maghreb et la France, peut être conçue, tels que certains le pensaient, comme un moyen d’adoucir les effets de la décolonisation et ses rigueurs268. Une autre idée mérite d’être soulignée : il s’agit de savoir que la coopération est conçue, par certains, comme un moyen d’offrir à la France des possibilités de pression qu’elle pouvait exercer sur les Etats maghrébins dans le cas où ils pourraient toucher aux intérêts de ressortissants français. Dans ce contexte, la principale question qui peut se poser est la suivante : comment peut-on- justifier que la France ne s’est pas servi de ses accords de coopération passée avec les Etats maghrébins en tant que moyen de pression? Comme réponse à cette question, il convient de penser, à l’arme financière, c'est-à-dire que la France pouvait priver chaque Etat maghrébin de son aide financière, dans le cas où il procéderait à la nationalisation ou à la récupération de ses richesses nationales sans aucune indemnité équitable, rapide et transférable269. De même, si l’indemnisation n’est pas versée à temps

par l’Etat maghrébin, la France pourra diminuer son aide financière dont une partie sera affectée à l’indemnisation des personnes physiques ou morales françaises dépossédées de leurs biens acquis durant la période coloniale. Alors, on peut se permettre de remarquer que l’aide financière française et le contentieux pouvant résulter de la procédure de nationalisation sont deux éléments, extrêmement, indissociables. Ceci conduit certains à dire que ce moyen de pression est tout à fait actif et efficient car les Etats du Maghreb, à cause de leurs crises financières et de leurs besoins d’ aide en la matière, se sont trouvés obliger de respecter le principe d’indemnisation. Et comme l’a fait remarquer A. Bokel, la recherche d’une aide financière nécessaire de l’ancienne métropole rend inopportunes les positions trop radicales270. C’est ainsi que le professeur D. Bardonnet a souligné, à cet égard, que les

267 LACOUTURE (J.), « Cinq hommes et la France », Paris : Editions du Seuil, 1961, p. 254.

268 FLORY (M.), « Décolonisation et succession d’Etat », l’Annuaire français de Droit international (A.F.D.I.), 1966, p. 589, ainsi que « La succession aux traités lors de la décolonisation de l’Afrique du Nord », l’Annuaire de l’Afrique du Nord (A.A.N.), 1966, p. 13.

269 DURANT-REVILLE (L.), Rapport présenté au nom du Conseil économique et social (C.E.S.) et intitulé « Principes et méthodes d’une politique française de coopération avec les pays en voie de développement », Journal officiel de la République française (J.O.R.F.), C.E.S., n° 14, 28 juillet 1962, p. 651. 270 BOKEL (A.), « Les aspects internationaux de la loi tunisienne du 12 mai 1964 portant sur la nationalisation des terres à vocation agricole », Revue générale de Droit international public (R.G.D.I.P.), 1967, p. 103.

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impératifs de la coopération vont atténuer la césure et contribuer à assurer, au moins dans le domaine des droits patrimoniaux, une large continuité271.

Pour les partisans de cette approche, il est besoin de souligner, dans cette perspective, que l’ex-puissance coloniale a exercé une autre forme de pression, par le biais des accords de coopération, sur les Etats maghrébins pour empêcher ces derniers de porter atteinte à ses intérêts ainsi qu’a ceux de ses ressortissants. Cette pression pouvait, effectivement, se traduire par le fait de ne pas ouvrir les marchés français aux produits maghrébins, considérés comme sensibles dans la mesure où ils bénéficiaient de préférences douanières par exemple : les agrumes, l’huile d’olive et le vin…etc. De même, la France pouvait faire appel à d’autres moyens de pression, à titre d’exemples : son refus à renouveler les contrats des experts français qui travaillaient sur le territoire de l’Etat maghrébin ou son refus à tout recrutement nouveau ou encore dresser, devant l’entrée des travailleurs maghrébins en France, diverses difficultés comme le refoulement, le contingentement, le contrôle médical très rigide…etc. Par ailleurs, il importe de noter que la France a tenu à protéger, par le biais de la coopération, d’autres privilèges faisant partie du domaine public qu’elle a constitués au Maghreb. Il s’agit des avantages faisant partie du domaine militaire, culturel, administratif et technique.

Tout d’abord, dans le domaine militaire, certains auteurs révèlent que la France a continué à exercer ses prérogatives et cela était prévu, effectivement, par de multiples accords de coopération passés avec les Etats du Maghreb. Dans ce contexte, les preuves sont autant nombreuses. Néanmoins, on va se contenter d’en évoquer les plus importantes et les plus connues.

S’agissant du Maroc, il peut être opportun d’énoncer que c’est le protocole annexé à la déclaration du 2 mars 1956 relative à la proclamation de "l’indépendance dans l’interdépendance"- bien déterminé après par la convention diplomatique du 28 mai 1956- qui a conservé entre les mains des forces armées françaises, qui demeuraient sur le territoire marocain, le maintien des installations et des équipements militaires272. Dans la même réflexion, il est nécessaire d’indiquer que de multiples limitations ont été apportées, par les accords d’Evian du 18 mars, au principe de transfert des biens de type militaire au successeur de l’ex-Etat colonial. Ainsi, la déclaration de principes relative aux questions militaires ainsi

271 BARDONNET (D.), « La succession d’Etat à Madagascar », Paris : Librairie générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J.), PICHON (R.) et DURAND-AUZIAS (R.), 1970, p. 16.

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que l’annexe jointe à celle-ci, ont énoncé la concession à bail à la France de la base aéro- navale de Mers-el-Kébir pour une durée de quinze ans, à partir de la date d’auto- détermination. Ce bail devait être renouvelé par accord entre les deux parties en présence (article 1er).

Dans le cas de l’Algérie, elle s’est engagée à laisser la jouissance à l’ex-métropole des installations militaires qui se trouvaient concentrés, en particulier, dans les communes d’El Ançor, Bou Tlélis, Miserghin, des Iles Habibas et Plane273. L’aérodrome de Lartigue et l’établissement de l’Arbal, quant à eux, devaient être intégrés, pendant une durée de trois ans, à la base de Mers-el-Kébir et seront, par voie de conséquence, soumis au même régime274. Ainsi, l’ex-Etat colonial va, bénéficier, pendant cinq ans, des sites comprenant les installations d’In Ekker, Reggane et de l’ensemble de Colomb-Béchar-hammaguir275.

Par ailleurs, en ce qui concerne la Tunisie, il convient de citer, à titre d’exemple, l’article 4 de l’accord général du 3 juin 1955 qui a précisé qu’en matière de défense, la France devait continuer à jouir de ses privilèges. Ceci veut dire qu’aucun transfert concernant les biens que la France a constitués durant la période de la colonisation dans le domaine précité et qui sont importants pour les forces armées françaises ainsi que pour leur liberté de mouvement, n’était possible au profit de la Tunisie276.

Nonobstant, il convient de souligner que l’événement de l’indépendance de la Tunisie a engendré un changement de situation. En effet, selon le protocole du 20 mars 1956, la Tunisie a repris ses privilèges dans le domaine de la sécurité et de défense, en outre, elle a hérité des biens que la France avait constitués en cette matière, durant l’époque de la colonisation. Néanmoins, il est intéressant de révéler que cette possibilité n’était pas absolue et exclusive car un échange de lettres du 3 octobre 1956 la limite, et dit que l’ex-Etat colonial devait garder les locaux et le matériel nécessaire à sa contribution au service de sécurité, particulièrement, à Souss, Mareth, Zarzis, Ben Bardanne, Bizerte, Ferryville, Grombalia, Tunis et Medjez-el-Bab277. De même, l’accord franco-tunisien du 17 juin 1958 a consacré le maintien des troupes françaises à Bizerte ainsi que des installations et équipements militaires

273 L’article 2 de la déclaration de principes relative aux questions militaires. 274 L’article 3 de la déclaration précitée.

275 L’article 4 de la déclaration précitée.

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