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LA JUSTICE DES MINEURS

AMENDES

F. LA JUSTICE DES MINEURS

42-Votre commission des Lois vous proposera d'adopter cette utile disposition .

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Par ailleurs, à l'occasion de ces réflexions sur les capacités de détention , votre rapporteur ne peut s'empêcher de poser le problème de la détention provisoire. Il lui parait certes prématuré d'aborder ce problème dans le cadre du présent projet de loi.

Néanmoins, le progrès des techniques de télé-information permet d'envisager des modes de contrôles automatiques, surprenants pour nos habitudes mais qui n'en méritent pas moins une réflexion approfondie.

Il résulte en effet des informations fournies à votre

rapporteur que des expériences d'assignation à domicile assortie de surveillance électronique ont été menées avec succès dans plusieurs pays étrangers. Le premier programme , appliqué aux jeunes

délinquants de Saint-Louis et qui remonte à 1971 , permet de

constater que, dans 98 % des cas, aucune infraction nouvelle n'est

commise .

Ce dispositif pourrait constituer un substitut à des mesures d'incarcération qui , par leur impact criminogène , hypothèquent les chances de réinsertion du condamné.

Aussi , votre rapporteur appelle-t-il de ses voeux une

réflexion sur les conditions dans lesquelles pourrait être utilisé en

France ce mode de surveillance au bénéfice de la prévention des

infractions et de la réinsertion des délinquants.

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difficulté . A cet égard , cet effort ne peut que constituer une contribution sensible à l'amélioration de la qualité de la Justice, car

une bonne Justice doit savoir répondre d'une manière appropriée à ce type d'évolutions.

Cet effort répond aux souhaits formulés depuis longtemps par les personnels comme par l'administration qui souhaitaient disposer des moyens d'une meilleure affirmation de la qualité des interventions du service, ainsi que de la définition d'orientations à moyen terme, particulièrement utiles pour une institution agissant

traditionnellement sur un terrain instable fortement tributaire de la

situation économique et sociale.

On signalera toutefois que si le principe de la fixation d'orientations en la matière reçoit un accueil largement favorable, certaines des grandes lignes du projet de loi de programme sont

critiquées par une partie des personnels qui estime beaucoup trop réducteur l'accent mis par le rapport annexé au projet de loi de programme sur la situation des seuls mineurs délinquants.

2. L'aménagement des procédures

La simplification des procédures définies par le projet de loi relatif à l'organisation des juridictions ouvre la voie à un traitement plus immédiat et plus diversifié de la délinquance juvénile. Le projet de loi propose à cet égard quatre mesures

principales.

a) le développement de la pratique du » rendez -vous judiciaire »

Dans le dessein de mieux affirmer le lien entre l'acte

délictueux et sa sanction et de parvenir, dans la mesure du possible, à un examen relativement rapide du dossier, le projet de loi permet au ministère public de délivrer sur le champ au jeune concerné une convocation à comparaître devant le juge compétent, alors que la procédure actuelle découple l'intervention du ministère public et celle du juge, le jeune ne recevant qu'ultérieurement, et parfois des mois

après, une telle convocation.

Cette première disposition est considérée comme très

importante par le Gouvernement qui expose ainsi dans le rapport

annexé au projet de loi de programme que « la protection judiciaire de

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44-la jeunesse doit recentrer ses missions sur l'exécution des décisions

pénales car, pour arrêter la délinquance, il faut que les mineurs qui s V

laissent aller rencontrent, le plus tôt possible, un obstacle sur le chemin de leur dérive. Des magistrats plus nombreux, mieux entourés, doivent

pouvoir intervenir rapidement, rappeler l'interdit et sanctionner sa

transgression.»

b) la faculté nouvelle ouverte aujuge des enfants de décider en chambre du conseil une mesure de placement

Cette disposition a pour objet de mettre fin à la pratique actuelle dite du « double dossier», l'un en matière pénale, l'autre au

titre de l'assistance éducative. Cette mesure nouvelle était réclamée

depuis longtemps par les juges des enfants.

c) la mise en exergue du rôle fondamental dévolu à la

réparation

Cette disposition s'inscrit dans le prolongement de la loi du 4 janvier 1993 par l'ouverture au juge d'une seconde faculté, celle

de prononcer une dispense de mesure éducative lorsque le dommage

est réparé et le reclassement du mineur assuré.

d) la reconnaissance au juge des enfants de la compétence

pour modifier, jusqu'à la comparution du mineur devant le tribunal

pour enfants, les mesures éducatives ordonnées à titre provisoire

Cette disposition permettra de mieux adapter ces mêmes

mesures à l'évolution de la situation du jeune.

Ces différentes dispositions se voient complétées par celles énoncées dans le rapport annexé à la loi de programme relatives à

l'accroissement des capacités des centres d'hébergement ( + 40 %, soit

500 places) pour les cas les plus difficiles. Votre commission des Lois

avait souhaité, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1994, qu'une telle orientation soit prévue. Elle se félicite donc que le projet de loi de programme en fixe le principe et en définisse les moyens.

On relèvera enfin l'effort proposé par le projet de loi en

faveur du développement de l'encadrement des centres de jour.

Votre commission des Lois vous proposera d'adopter sans

modification ces mesures qui sont fort attendues par les praticiens.

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