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34-massifs. Dès lors qu'une complexité particulière apparaîtra, soit dans les circonstances de fait -telle la pluralité des délinquants- soit dans

le préjudice de la victime, le procureur de la République, qui dispose d'ores et déjà d'une large marge d'appréciation , saura ne pas s'engager dans une procédure qui lui paraîtrait inadaptée.

Rappelons enfin qu'il s'agit là d'une démarche

expérimentale, dont la fortune variera bien évidemment selon les

juridictions dont les charges et les méthodes sont loin d'être

uniformes. Nous nous garderons donc d'en prédire les résultats mais

nous croyons nécessaire, une fois encore, pour éviter tout abus, de

limiter assez strictement, et par une énumération précise des délits

concernés, le champ d'application de cette nouvelle procédure.

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La suppression du pouvoir d'appréciation dont dispose actuellement le président du tribunal mettrait fin à une situation que

le Conseil constitutionnel a estimé contraire à la Constitution dans

une décision en date du 23 juillet 1975, et dont l'existence dans notre droit positif s'explique par le fait que la loi de 1972 ne lui a pas été

déférée. Appelé à se prononcer sur l'extension de cette faculté, il a en effet estimé que le principe d'égalité devant la justice faisait «obstacle à ce que des citoyens se trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour les mêmes infractions soientjugés par desjuridictions composées selon des règles différentes». Or, en laissant à ce magistrat

le soin de décider * de manière discrétionnaire et sans recours » de

soumettre des délits à un juge unique, * des affaires de mime nature pourraient être jugées ou par un tribunal collégial ou par un juge

unique, selon la décision du président de lajuridiction ».

Dictée surtout, selon les termes mêmes de l'exposé des motifs, par le souci d'éviter « l'encombrement des tribunaux correctionnels par des contentieux de masse à caractère répétitif», cette modification repose sur des considérations purement matérielles.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, le champ des affaires qu'il est envisagé de confier à un juge unique porterait en

effet sur plus de 300 000 infractions chaque année, soit 41,4 % des condamnations prononcées par les juridictions correctionnelles.

Or si l'on peut comprendre ce souci d'accélérer le traitement des affaires par la Justice en déchargeant certains magistrats d'affaires caractérisées par leur aspect répétitif, il n'en reste pas moins que la collégialité constitue, surtout en matière pénale, une garantie tant pour les justiciables que pour les juges

eux-mêmes dont l'indépendance est mieux assurée par l'anonymat des décisions prises collégialement.

Aussi peut-on s'interroger sur l'opportunité de confier à un juge unique des contentieux susceptibles de donner lieu à des peines d'emprisonnement fort lourdes : cinq ans, par exemple, pour les

violences aggravées ou le vol aggravé.

Il résulte néanmoins des informations fournies à votre

rapporteur que les infractions transférées à un magistrat unique ont été choisies en fonction de critères objectifs. En effet, chacune d'entre elles présente les caractères suivants :

- une infraction simple, puisque constituée par un seul

élément matériel ;

- une peine encourue n'excédant pas cinq années

d'emprisonnement ;

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- une peine moyenne prononcée inférieure à une année et même, pour la quasi-totalité, à huit mois.

C'est pourquoi, votre commission des Lois vous proposera d'approuver le principe du transfert à un magistrat unique du jugement d'infractions strictement et objectivement définies et pour lesquelles l'appréciation des faits constitutifs ne pose pas, en pratique, de difficulté.. Elle vous proposera même d'intégrer dans la compétence du juge unique le recel simple et les délits liés aux atteintes à l'exercice de l'autorité parentale. Elle n'exclut toutefois pas a priori d'approuver une modification de la liste des affaires soumises à un juge unique s'il lui était démontré que certains transferts de compétences envisagés pouvaient se heurter, en raison de la gravité des infractions concernées, à certaines objections.

C. LA RÉDUCTION DU NOMBRE DES JUGEMENTS RENDUS EN L'ABSENCE DU PRÉVENU

Le projet de loi contient plusieurs dispositions destinées à limiter le nombre des jugements rendus en l'absence du prévenu.

En l'état actuel du droit, le prévenu régulièrement cité à comparaître qui ne se présente pas à l'audience est jugé par défaut.

Afin de respecter le principe fondamental , particulièrement en matière pénale, du contradictoire, le prévenu peut ensuite faire opposition au jugement. En 1992, plus de 65 000 personnes ont ainsi été condamnées par défaut, c'est-à-dire, le plus souvent, sans même savoir qu'elles étaient poursuivies etjugées.

Le code de procédure pénale apporte cependant certaines exceptions à cette faculté en réputant jugé contradictoirement le prévenu qui n'a pas comparu à l'audience dans cinq hypothèses :

- lorsqu'il n'a fourni aucune excuse à sa non-comparution reconnue valable par la juridiction ;

- lorsqu'il a eu connaissance d'une citation régulière le concernant bien que celle-ci n'ait pas été faite à personne ; - lorsque , cité à comparaître pour une infraction sanctionnée d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans, il a demandé à être jugé en son absence ;

lorsque le débat sur le fond ne doit pas être abordé ;

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- lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de comparaître en raison de son état de santé, dès lors qu'il existe des raisons graves de ne pas différer le jugement et qu'il a été préalablement entendu par un magistrat commis à cet

effet.

Le projet de loi ne prévoit aucunement de remettre en cause le principe selon lequel, en cas de non-comparution, le prévenu est jugé par défaut. Il ne propose pas non plus une quelconque

extension des exceptions à ce principe.

Il se contente de donner aux magistrats et aux auxiliaires

de justice de nouveaux moyens destinés à réduire les hypothèses de

non-comparution du prévenu :

- il autorise , sous certaines conditions, le tribunal correctionnel à renvoyer l'affaire et à délivrer mandat d'amener lorsque le prévenu régulièrement cité ne se présente pas à l'audience : le prévenu arrêté en vertu de ce mandat doit être présenté dans les vingt-quatre heures au

procureur de la République puis jugé dans un délai de troisjours. S'il est arrêté à plus de 200 kilomètres du siège du tribunal, cinq jours supplémentaires sont prévus pour

son transfèrement ;

- il assouplit les conditions de délivrance des exploits de citation en permettant à l'huissier qui ne trouve pas le prévenu à son domicile d'envoyer par lettre simple une copie de l'exploit accompagnée d'un récépissé ; le renvoi de l'exploit signé par l'intéressé ou son dépôt à l'étude de l'huissier produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ;

- il permet au procureur de la République de faire appel à la force publique pour rechercher un prévenu et de requérir de tout organisme soumis au contrôle de

l'autorité administrative la communication de tout

renseignement en sa possession afin de déterminer

l'adresse du domicile du prévenu.

Votre commission des Lois approuve pleinement le souci de la Chancellerie de limiter les hypothèses de jugement en l'absence du prévenu en réduisant les cas de non-comparution.

Elle vous proposera toutefois deux séries d'aménagements au dispositifdu projet de loi.

La première tend à limiter la durée maximale

d Incarcération du prévenu arrêté à plus de 200 kilomètres du siège du

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tribunal en prévoyant, s'il en est d'accord, son transfèrement avant même sa présentation à un procureur de la République ;

La seconde modification vise à préserver la confidentialité des renseignements donnés dans le cadre d'études statistiques en prévoyant que le procureur de la République ne pourra en obtenir la

comminication.

D. L' AMÉLIORATION DU RECOUVREMENT DES