• Aucun résultat trouvé

DÉLITS APPELÉS À RELEVER D'UN JUGE UNIQUE

DISPOSITIONS

CONCERNÉES INFRACTIONS PEINES D'EMPRISONNEMENT

ET D'AMENDE ENCOURUES

Art. 66 et 69 du décret-loi du 30.10.1935

- retrait de la provision d'un chèque ou opposition à son paiement dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ;

- émission de chèques en violation d'une injonction bancaire ou d'une interdiction judiciaire .

- cinq ans ;

- 2.500.000 F.

- Code de la route - Art. 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal

- tous les délits du code de la route ; - atteintes involontaires à

l'intégrité de la personne, mise en danger d'autrui et délit de fuite lorsque ces infractions sont

commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule .

\

- trois mois à six ans ; - de 25.000 à 600.000 F.

- Loi du 14-04- 1992 - Ordonnance du

23- 12- 1958 - loi du 31 - 12- 1975 - loi du 31 - 12- 1992

Délits en matière de coordination

des transports.

- trois mois , un an , trois ans (le plus souvent aucune peine d'emprisonnement prévue) ;

- 25.000 ou 50.000 F ; - 600.000 F en cas de rémunération de transport routier de marchandises à un

prix ne couvrant pas les charges légales.

Code rural Délits en matière de chasse et de

pêche .

- trois, quatre ou huit mois, deux ans ;

- 25.000 , 30.000 , 50.000 , 160.000 F.

Art. 222- 11,222- 12 du code pénal

- Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours

- violences aggravées

- trois ans ; - 300.000 F.

- cinq ans ; - 500.000 F.

-

136-DISPOSITIONS

CONCERNÉES INFRACTIONS PEINES D'EMPRISONNEMENT

ET D'AMENDE ENCOURUES

Art. 222-13

du code pénal

- Violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours

- trois ou cinq ans ; - 300.000 F ou 500.000 F.

Art . 222-16

du code pénal

Appels téléphoniques malveillants - un an ; - 100.000 F.

Art. 222-17 et 222-18

du code pénal

Menaces - de six mois à cinq ans et de

50.000 F à 500.000 F selon les circonstances

Art. 222-32

du code pénal "

Exhibition sexuelle - un an

- 100.000 F Art. 227-3 et 227-4

du code pénal

Abandon de famille - six mois à deux ans ;

- 50.000 F à 100.000 F.

Art. 227-5 à 227-8 et

227-1 1 du code pénal

Atteintes à l'exercice de l'autorité parentale

- six mois à cinq ans ;

- 50.000 F à 500.000 F.

Art. 311-3

du code pénal

Vol simple - trois ans ;

- 300.000 F.

Art. 311-4

du code pénal

Vol aggravé - cinq ans ;

- 500.000 F.

Art. 313-5

du code pénal

Filouterie " - six mois

- 50.000 F Art . 314-5 et 314-6

du code pénal

Détournement de gage ou d'objet

saisi

i

- trois ans - 2.500.000 F Art . 322-1 à 322-4

du code pénal

Destruction de bien - deux à cinq ans ;

- 25.000 F à 500.000 F.

Art . 322-12 à 322-14

du code pénal

Menaces de destruction , de dégradation ou de détérioration et fausses alertes

- six mois à trois ans ;

- 50.000 F à 300.000 F.

Art. 433-5

du code pénal

Outrage

- six mois ;

- 50.000 F.

Art. 511-5

du code pénal

Sévices à animaux - six mois ;

- 50.000 F Art. L. 628 du code

de la santé publique

Usage de stupéfiants - un an ; - 25.000 F Art. 32-2° du décret-loi

du 18.04.1939

Port d'armes de la sixième

catégorie

- trois ans ;

- 25.000 F

-

137-Votre rapporteur s'est interrogé sur les critères qui ont présidé au choix des infractions transférées à un magistrat unique. Il résulte des informations qui lui ont été fournies par la Chancellerie que quatre critères ont présidé à la sélection des délits retenus :

- la gravité de la peine encourue, chaque délit ainsi transféré à un juge unique étant passible d' un maximum de cinq ans d'emprisonnement ;

- la simplicité de l'infraction considérée , chacun desdits délits étant composé d' un seul élément matériel;

- le caractère répétitif du contentieux afférent à ces délits, la quasi-totalité d'entre eux appartenant aux

trente infractions constituant à elles seules 70 % du

contentieux pénal ;

- la gravité de la peine prononcée en pratique, les décisions d'emprisonnement ferme étant, pour les délits en question, largement minoritaires. Ainsi , pour se limiter aux six infractions le plus fréquemment sanctionnées, l'emprisonnement représente :

- 9 % du total des condamnations pour les vols simples ;

- 28 % pour le recel ;

- 26 % pour les blessures volontaires ; - 20% pour les destructions simples ; - 41 % pour les vols avec effraction ; - 11 % pour les délits de fuite.

Par ailleurs la durée moyenne d'emprisonnement ferme prononcée pour les infractions concernées (exception faite du vol avec violence) ne dépasse pas 7,3 mois.

Chaque infraction transférée au juge unique par le projet de loi présente au moins trois (et souvent quatre) des critères

« positifs» ci-dessus énoncés, à savoir :

- une peine encourue inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ;

- une peine moyenne prononcée inférieure à huit mois ; - une infraction caractérisée par un seul élément

matériel .

-

138-Votre commission des Lois constate que les dispositions du présent article devraient permettre à la justice de juger plus rapidement des affaires qui ne posent guère de difficultés.

Aussi a-t-elle accepté le principe du transfert à un magistrat unique de certaines affaires.

S'agissant des infractions concernées par ce transfert, votre commission des Lois n'exclut pas a priori de donner un avis favorable à certains amendements tendant à en réduire le champ.

Elle vous propose néanmoins d'inclure dans les compétences du juge unique l'ensemble des délits liés aux atteintes à l'exercice de l'autorité parentale et non seulement certains d'entre

eux .

Elle estime par ailleurs utile d'intégrer le recel simple dans la liste des infractions appelées à relever d'un magistrat unique afin que l' auteur d' un vol et son receleur puissent jugés conjointement.

-* *

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article modifié par trois amendements tendant à corriger une erreur dans le décompte d'alinéas, par un amendement opérant une rectification de référence et par deux amendements prévoyant de confier à un magistrat unique l'ensemble des délits liés aux atteintes à l'exercice de l'autorité parentale et les affaires de recel simple.

-

139-CHAPITRE III

DISPOSITIONS TENDANT À LIMITER LA PROCÉDURE DE JUGEMENT EN L'ABSENCE DU PRÉVENU

Article 26

( art. 4 1 0- 1 d u code de procédure pénale )

Délivrance d'un mandat d'amener par le tribunal devant lequel le prévenu ne comparaît pas

Cet article a pour objet d'insérer dans le code de procédure pénale un article 410-1 autorisant le tribunal correctionnel devant lequel le prévenu ne comparaît pas à ordonner le renvoi de l'affaire et

à décerner mandat d'amener .

Cet article participe du souci de limiter le nombre de jugements rendus en l'absence du prévenu dont l'importance conduit à une surcharge de travail pour les magistrats et les auxiliaires de justice .

1. Le droit en vigueur

Afin de tenir compte du principe fondamental , particulièrement en matière pénale, de la contradiction , l'article 487 du code de procédure pénale dispose que , sauf exception , toute personne régulièrement citée devant le tribunal correctionnel qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut ; l'article 489 précise que le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution (celui-ci pouvant toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement).

Le code de procédure pénale prévoit cinq hypothèses en vertu desquelles, par dérogation au principe selon lequel le tribunal doit statuer en présence du prévenu , celui-ci est réputé jugé contradictoirement nonobstant sa non-comparution :

-

140-- défaut d'excuse reconnue valable par le tribunal ( article 410) ;

- connaissance par le prévenu de la citation régulière le concernant, bien que celle-ci n'ait pas été faite à personne ( article 410) ;

- demande du prévenu à être jugé en son absence s'il est cité pour une peine d' amende ou une peine d'emprisonnement inférieure à deux années ( article 411 ) ou si le débat sur le fond ne doit pas être abordé ( article 414) ;

- représentation à l'audience de la personne civilement responsable par un avocat (article 415) ;

- impossibilité de comparution du prévenu en raison de

son état de santé, sous réserve qu'il existe des raisons

graves de ne pas différer le jugement et que le prévenu ait été préalablement entendu à son domicile ou à son lieu de

détention par un magistrat commis à cet effet ( article

416).

En dehors de ces cinq hypothèses, l'absence du prévenu conduit à un jugement par défaut et donc susceptible d'opposition .

2. Le dispositif du projet de loi

Le dispositif du projet de loi , qui a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale, consiste à autoriser, dans certaines circonstances, le tribunal correctionnel à décerner mandat d'amener afin de permettre la comparution du prévenu sous réserve du respect de plusieurs conditions.

a) les circonstances dans lesquelles le tribunal pourrait

décerner mandat d'amener

La possibilité pour le tribunal correctionnel de décerner

mandat d'amener est subordonnée à la réunion de trois conditions.

En premier lieu , il convient que le prévenu ait été

« convoqué dans les conditions prévues à l'article 410, premier alinéa », du code de procédure pénale . Cette exigence ( quoique posée en termes

-

141-quelque peu ambigus puisque l'article 410 n' utilise pas le terme

« convocation » l' expression « citation régulière ») couvre deux hypothèses :

- ou bien , le prévenu a été régulièrement cité à personne ; - ou bien , n' ayant pas été cité à personne , il a eu connaissance de la citation délivrée par huissier à une personne résidant au domicile du prévenu ou déposée en

mairie .

Ainsi , en tout état de cause , on ne saurait envisager la délivrance d'un mandat d'amener à l'égard d' une personne qui n'aurait pas eu connaissance de sa citation .

En deuxième lieu , il convient bien entendu que le prévenu ne comparaisse pas. Cette circonstance ne signifie pas pour autant que tout défaut de comparution autorisera le tribunal à délivrer mandat d'amener. En effet, l'article 410 , premier alinéa, envisageant l'hypothèse où le prévenu absent a fourni une excuse reconnue valable par le tribunal, le renvoi à cette disposition signifie que cette exigence liée à la non-comparution du prévenu doit s'entendre comme visant son absence injustifiée .

Enfin , le mandat d'amener ne pourra être décerné que lorsque la peine encourue sera supérieure ou égale à deux années d'emprisonnement. Cette exigence tient au fait que, en-dessous de ce quantum, le prévenu peut demander à être jugé en son absence.

b) les conditions d exécution du mandat d amener

Lorsque les trois conditions ci-dessus énoncées seront remplies, le tribunal pourra, selon le projet de loi , ordonner le renvoi de l'affaire et, par décision spéciale et motivée , décerner mandat

d' amener .

Le prévenu arrêté en vertu de ce mandat devra être conduit dans les vingt-quatre heures devant le procureur de la République qui procédera immédiatement à son interrogatoire d'identité . Le prévenu sera ensuite conduit à la maison d'arrêt la plus proche du lieu d'arrestation . S'il est trouvé à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction qui a délivré mandat d'amener, il sera conduit devant le procureur de la République du lieu d'arrestation .

Le prévenu doit comparaîtra devant le tribunal correctionnel « dès que possible et au plus tard avant l'expiration du

-

142-troisième jour à compter de son arrivée à la maison d arrêt du siège de cette juridiction , faute de quoi il est mis en liberté d'office » .

Le tribunal pourra décider la mise en détention provisoire ou le placement sous contrôle judiciaire du prévenu jusqu'à l'audience de jugement.

3. La position de votre commission des Lois

Le projet de loi ne propose aucune extension des exceptions au principe selon lequel tout prévenu doit être jugé en sa présence . Il vise en effet à limiter les hypothèses de jugements rendus en l'absence du prévenu eh s'attaquant au problème en amont : réduire les cas de non-comparution .

Ainsi votre commission approuve-t-elle l'esprit général du présent article 26 .

Elle considère toutefois nécessaire de réduire au strict minimum la durée pendant laquelle la personne visée par le mandat d'amener décerné par le tribunal pourra être détenue . Or, dans l'hypothèse où celle-ci se trouverait à plus de 200 kilomètres du siège de cette juridiction, sa détention pourrait atteindre neuf jours (vingt-quatre heures pour sa présentation au procureur de la République , cinq jours pour son transfèrement et trois jours pour sa comparution ).

Cette durée maximale peut certes être considérée comme raisonnable dans la mesure où la personne concernée encourt une peine de plus de plus de deux ans d'emprisonnement et où , par hypothèse, elle a refusé sans motif valable de se rendre à l'audience .

Il apparaît toutefois qu'elle pourrait être limitée dans les cas où le transfèrement du prévenu serait effectué dès son arrestation . Ainsi , lorsque le mandat d'amener est délivré par un juge d'instruction, la personne concernée peut, si elle est arrêtée à plus de 200 kilomètres, donner son accord pour être présentée audit juge dans les vingt-quatre heures.

La même faculté pourrait lui être ouverte dans l'hypothèse d' un mandat d'amener décerné par le tribunal

correctionnel .

Si la personne visée par ce mandat était arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction , elle pourrait alors comparaître dans des vingt-quatre heures soit devant le procureur de

-

143-la République du lieu de l'arrestation , soit, si elle en était d'accord, devant celui du siège du tribunal. Dans ce dernier cas, le prévenu ne serait pas concerné par le délai de cinq jours prévu pour son transfèrement et la durée maximale de sa détention passerait de neuf jours (1 + 5 + 3 ) à quatre jours (1 + 3 ).

*

* *

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article modifié par un amendement d'ordre terminologique et par un amendement prévoyant que, s'il en est d'accord, le prévenu visé par le mandat d'amener décerné par le tribunal et arrêté à plus de 200 kilomètres du siège de celui-ci pourra être présenté au procureur de la République exerçant dans le ressort du

tribunal .

Articles 27 et 28

( art. 557 et 558 du code de procédure pénale ) Conditions de délivrance des exploits d'huissier

Ces articles ont pour objet de modifier les articles 557 et 558 du code de procédure pénale relatifs aux citations à comparaître délivrés par exploit d'huissier lorsque celui-ci ne trouve pas le prévenu à son domicile .

L'article 557 envisage l'hypothèse où la copie de l'exploit a été remise à une personne autre que le prévenu résidant à son

domicile .

L'article 558 envisage l'hypothèse où , l'huissier n'ayant trouvé personne au domicile de l'intéressé , il dépose la copie à la mairie , après avoir vérifié l'exactitude du domicile de celui-ci .

Dans les deux cas , l'huissier doit informer sans délai l'intéressé de cette remise par lettre recommandée avec avis de réception. La signature par ce dernier de cet avis fait alors produire à l'exploit remis à domicile ou en mairie les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne .

Les articles 27 et 28 du projet de loi prévoient d'insérer un nouvel alinéa au sein de chacun de ces deux articles afin de permettre à l'huissier d'informer l'intéressé de la remise de l'exploit par simple

-

144-lettre accompagné d'un récépissé . Le renvoi par voie postale ou le dépôt à l'étude de l'huissier de ce récépissé revêtu de la signature du destinataire feront alors produire à l'exploit remis à domicile ou en mairie les mêmes effets que l'exploit remis à personne .

*

* '*

Votre, commission des Lois vous propose d' adopter ces

deux articles sans modification .

Article 29

( art. 560 du code de procédure pénale) Recherche de l'adresse d' un prévenu par

le procureur de la République

Cet article a pour objet de modifier 1 article 560 du code de procédure pénale .

Dans sa rédaction actuelle , cette disposition prévoit les modalités d'information de la personne appelée à comparaître dans deux séries d'hypothèses :

- lorsque , l'exploit d' huissier ayant été remis à son domicile ou déposé en mairie , il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre recommandée l'avisant de ce dépôt ;

- lorsque , lé domicile et la résidence de l'intéressé étant inconnus, l'exploit a été délivré du parquet.

Dans ces deux cas, l'article 560 autorise le procureur de la République à requérir un officier ou agent de police judiciaire afin de rechercher l' adresse de l' intéressé . Si ce dernier est découvert, l'officier ou agent de police judiciaire lui donne connaissance de l'exploit, lequel produit alors les mêmes effets que s' il avait été délivré à personne .

L'article 29 propose de compléter ce dispositif en ajoutant deux alinéas à l'article 560 destinés à renforcer les moyens dont dispose le procureur de la République .

-

145-II autorise celui-ci à donner 1 ordre à la force publique de rechercher l'intéressé , cet ordre de recherche pouvant être maintenu si celui-ci n'a pas été découvert avant la date fixée pour l'audience .

Il lui permet également de requérir de toute administration , entreprise ou organisme de toute nature soumis au

contrôle de l' autorité administrative la communication des

renseignements en sa possession aux fins de déterminer l'adresse du domicile ou de la résidence du prévenu , et ce sans que le secret professionnel puisse lui être imposé . Cette faculté s'inspire directement de celle reconnue au procureur de la République par l'article 40 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour rechercher l'adresse d'un débiteur défaillant.

Si l'intéressé était découvert avant la date fixée pour l'audience , le procureur de la République en serait immédiatement avisé et pourrait lui adresser une copie de l'exploit par un officier ou agent de police judiciaire . Cette notification vaudrait alors signification à personne .

En cas de découverte de l'intéressé après la date fixée pour l'audience , le procureur de la République pourrait lui notifier une convocation en justice .

*

* *

Votre commission des Lois approuve le souci de renforcer les pouvoirs du procureur de la République aux fins de rechercher les personnes faisant l'objet d'une citation à comparaître et d'éviter en conséquence que l'impossibilité de les retrouver fasse obstacle au bon fonctionnement de la justice .

Elle considère néanmoins que la possibilité pour ce magistrat de requérir de tout organisme soumis à l' autorité administrative des renseignements sans que puisse lui être opposé le secret professionnel doit être conciliée avec la confidentialité des informations données dans le cadre d'une étude statistique.

Aussi , votre commission estime- t- elle nécessaire de préciser que le procureur de la République ne pourra obtenir communication des renseignements visés par l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. On rappellera que cette disposition pose en principe le caractère confidentiel , pendant une durée de cent ans , des renseignements individuels figurant sur des questionnaires destinés à des travaux statistiques et « ayant trait à la vie personnelle et

-

146-familiale et d une manière générale, aux faits et comportements d ordre privé».

Votre commission des Lois vous propose en conséquence d'adopter cet article modifié par un amendement de coordination ainsi que par un amendement tendant à préserver le secret des informations données dans le cadre d'une enquête statistique .

CHAPITRE IV

ALTERNATIVES À L'INCARCÉRATION

. SECTION 1

Conversion des peines d'emprisonnement ferme égales ou inférieures à six mois en peines d'emprisonnement

avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

Article 30

( art. 132-57 , 733-1 et 747-2 du code de procédure pénale) Extension de la procédure de conversion

Le 1er janvier 1984 entraient en vigueur les dispositions de la loi du 10 juin 1983 créant le travail d'intérêt général (TIG).

A l'issue de dix années d'application de ces dispositions, le

Gouvernement a souhaité donner un nouvel essor à cette intéressante

alternative à l'incarcération, dont il est apparu qu'elle donnait généralement satisfaction , tant du point de vue de la sanction -le travail d'intérêt général demeure une peine effective-, que de celui de la limitation des courtes peines, auxquelles le TIG se substitue

relativement aisément.

Cet effort s'inscrit dans un cadre défini par référence aux enseignements tirés de l'expérience : les statistiques de la Chancellerie montrent ainsi que le travail d'intérêt général n'est pas tenu pour réellement applicable par les juridictions pour certains types d'infractions : il en est ainsi , notamment, de l'usage de stupéfiants -à raison de la situation psychologique et sanitaire de la

-

147-majeure partie des délinquants- ou des infractions à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France -à raison du prononcé

fréquent d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire ou

d'arrêtés de reconduite à la frontière susceptibles d'être exécutés rapidement-.

Le travail d'intérêt général reste en revanche largement employé dans le cas d'infractions contre les biens (le vol et le recel représentent 2/3 des condamnations), les infractions routières ( 12 % des condamnations) et les infractions contre les personnes (id. ).

La nécessité d' un élargissement des mécanismes de conversion d' une peine d'emprisonnement en peine de travail d'intérêt général s'est dégagée progressivement.

Cette conversion est aujourd'hui possible dans le seul cas où le prévenu est absent à l' audience : en effet, le consentement de l'intéressé étant requis pour toute condamnation à un TIG ( du fait de la prohibition du travail forcé), celle-ci ne peut être prononcée par défaut ; il est donc logique que dans l'hypothèse où le condamné est ultérieurement arrêté ou se présente spontanément à l' autorité judiciaire , celle-ci puisse , le cas échéant, lui proposer un travail d'intérêt général auquel il pourra consentir .

Une telle conversion est en revanche impossible lorsque la personne concernée a été présente à l'audience et a pu , par exemple , refuser un TIG : or le condamné peut envisager de changer d'avis, et il y a lieu de tenir compte de cet avis . Largement mise en oeuvre, une telle faculté peut également permettre de parvenir à une limitation effective des courtes peines et à la réduction corrélative de la population pénitentiaire des maisons d'arrêt les plus chargées .

Le principe de l'extension de la procédure de conversion au cas du condamné présent à l'audience est fixé par le présent article 30 du projet de loi relatif à l'organisation des juridictions .

Dans sa version initiale , celui-ci prévoyait également de confier la responsabilité de l'ensemble des procédures de conversion au juge de l'application des peines, en lieu et place de la juridiction de jugement.

L'Assemblée nationale n' a pas accepté cette seconde proposition et a procédé à une réécriture de l'article afin d'en limiter la portée à la simple extension de la procédure de conversion .