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L’interdiction de l’esclavage sexuel, norme du noyau dur des droits de l’Homme

PARTIE II : La répression de l’esclavage sexuel, quelle efficacité ?

Section 2 : La naissance du crime d’esclavage sexuel

A. La violation de l’autonomie sexuelle de la victime, élément de caractérisation du viol

II. L’interdiction de l’esclavage sexuel, norme du noyau dur des droits de l’Homme

L’interdiction de l’esclavage est ancienne et fait l’objet d’un consensus à l’échelle internationale. Le caractère de norme de jus cogens lui est reconnu depuis un certain temps. L’interdiction des violences sexuelles s’est également vue reconnaître la nature de norme de jus cogens (A). Or, l’esclavage sexuel étant, d’une part, une forme d’esclavage et, d’autre part, une violence sexuelle, son interdiction a logiquement été également reconnue comme une norme de jus cogens, à l’instar de l’interdiction de l’esclavage et des violences sexuelles (B).

A. L’interdiction de l’esclavage et des violences sexuelles, des normes de jus cogens

L’interdiction de l’esclavage est depuis longtemps reconnue comme faisant partie du droit international conventionnel et coutumier. De nombreux accords internationaux avaient déjà été adoptés en ce sens par les États à l’époque des procès de Nuremberg et de Tokyo.

Cette interdiction de l’esclavage a progressivement acquis la valeur de norme de jus cogens en droit international coutumier, comme le soulignait en 1998, la rapporteuse spéciale, Mme Gay

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J. McDougall171. Cette interdiction est l’une des premières considérées comme une norme

péremptoire du droit international coutumier ou jus cogens172.

La rapporteuse spéciale précise que l’interdiction de l’esclavage revêtait déjà un caractère coutumier au XIXème et au début du XXème siècles. D’ailleurs, l’importance de l’interdiction de l’esclavage est visible au sein du PIDCP dont l’article 4, alinéa 2) lui confère le statut de norme indérogeable173.

L’interdiction du viol et des autres formes de violence sexuelle revêt également un caractère coutumier. Il a, en effet, été consacré par le TPIY, le 18 décembre 1998, dans la jurisprudence Furundžija. En l’espèce, le TPIY affirme effectivement que « l'interdiction du viol et des violences sexuelles graves en période de conflit armé s'est imposée en droit international coutumier »174. À l’instar de l’esclavage, l’interdiction du viol et des violences sexuelles revêtent un caractère coutumier, mais sont en outre des normes de jus cogens. À ce propos, Kelly D. Askin écrit : « There is increasing evidence that sexual violence has now reached the level of a jus cogens norm »175.

La norme de jus cogens est définie à l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Il s’agit d’une

« norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ».

Les États ne peuvent donc pas déroger à une norme de jus cogens, que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix176. La norme de jus cogens est hiérarchiquement supérieure aux autres normes et principes177. En outre, l’article 60 de la Convention de Vienne dispose que sont impératives « les dispositions relatives à la protection de la personne humaine, contenues dans les traités de caractère humanitaire », permettant d’en déduire que certaines normes des

171 Formes contemporaines d’esclavage. Rapport final sur le viol systématique, l’esclavage sexuel et les pratiques

analogues à l’esclavage en période de conflit armés, présenté par Mme Gay J. McDougall, Rapporteuse spéciale, op.cit., § 28.

172 Ibid., § 46.

173 Bhoola U. et Panaccione K., « Slavery Crimes and the Mandate of the United Nations Special Rapporteur on

Contemporary Forms of Slavery », op.cit., p. 367.

174 Anto Furundžija, IT-95-17/1-T, Ch., Jugement, 10 décembre 1998, § 168.

175 Askin K. D., « Prosecuting Wartime Rape and Other gender-Related Crimes under International Law:

Extraordinary Advances, Enduring Obstacles », op.cit., p. 294.

176 Bassiouni M. C., « International Crimes: Jus cogens and obligatio erga omnes », Law & Contemporary

Problems, vol. 59, n°4, 1996, p. 65.

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quatre Conventions de Genève de 1949 et de leurs deux Protocoles additionnels sont impératives178.

Une norme acquiert le statut de jus cogens dès lors que le principe qu’elle incarne est universellement accepté en vertu d’une pratique constante des États, et accompagné de l’opinio juris nécessaire, c’est-à-dire du sentiment que la norme en question est impérative179. Parmi les crimes internationaux considérés comme étant des normes de jus cogens figurent l’esclavage, les crimes contre l’humanité, le génocide, certains crimes de guerre et la torture.

L’une des conséquences du caractère impératif de l’interdiction de l’esclavage est qu’il s’agit d’une obligation erga omnes dont le respect est dû à l’ensemble de la communauté internationale. Cette notion d’obligation erga omnes a été explicitée par la Cour internationale de Justice (CIJ) dans son arrêt sur la Barcelona Traction du 5 février 1970. En l’espèce, la Cour affirme que deux catégories d’obligations doivent être distinguées : d’une part, « les obligations des États envers la communauté internationale dans son ensemble » et, d’autre part, les obligations « qui naissent vis-à-vis d'un autre État dans le cadre de la protection diplomatique »180. Selon la CIJ, la première catégorie d’obligations, en raison de la nature même des obligations qu’elle recouvre, concerne tous les États. Ceux-ci ont un intérêt juridique à ce que les droits en cause soient protégés181. Dans cette catégorie, figure notamment la

protection contre la pratique de l’esclavage182. Ainsi, l’obligation de prévenir, d’incriminer et

de punir l’esclavage est une obligation erga omnes qui s’impose à tous à l’égard de tous.

Par ailleurs, il résulte de la nature impérative de l’interdiction de l’esclavage que les États peuvent exercer leur compétence universelle lorsque la norme de jus cogens est violée. La compétence universelle permet aux États d’engager des poursuites pénales sans égard au lieu de commission de l’infraction183. Plus précisément, la compétence universelle s’applique à des

actes commis par des étrangers sur des étrangers, à l’étranger ou dans un espace échappant à toute souveraineté184. L’État exerce donc cette compétence à l’égard d’auteurs du crime d’esclavage, alors qu’il n’a aucun lien que ce soit avec l’auteur ou la victime du crime

178 Biruka I., La protection de la femme et de l’enfant dans les conflits armés en Afrique, op.cit., p. 45. 179 Bassiouni M. C., « International Crimes: Jus cogens and obligatio erga omnes », op.cit., p. 73.

180 Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c/ Espagne), arrêt du 5 février

1970, C.I.J. Recueil 1970, p. 3, § 33.

181 Ibidem. 182 Ibid., § 34.

183 Ascensio H., Decaux E., Pellet A., Droit international pénal, op.cit., p. 43. 184 Ibidem.

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d’esclavage, et que le crime n’a pas été commis sur son territoire. Cela signifie qu’il ne pouvait exercer sa compétence en vertu des critères de rattachement classiques que sont la nationalité de l’auteur ou de la victime (compétence personnelle active ou passive) ou le territoire (compétence territoriale).

À l’origine, l’interdiction internationale coutumière de l’esclavage avait été mise au point pour pallier les difficultés que rencontraient les États dans la répression de ce crime. En effet, les marchands d’esclaves, opérant la plupart du temps en haute mer, les États ne pouvaient exercer leur compétence pour les poursuivre. Il a donc été établi qu’ils pourraient poursuivre les auteurs du crime d’esclavage, quel que soit le lieu de commission de ce crime185. En droit

international contemporain, cela vaut toujours.

Les interdictions de l’esclavage et des violences sexuelles font partie du « noyau dur » de la protection internationale des droits de l’Homme. Étant une forme particulière d’esclavage et de violences sexuelles, l’esclavage sexuel présente exactement les mêmes caractéristiques.