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L’intégration de l’œuvre d’art au domaine public artistique et sa pérennisa tion

Une fois les œuvres commandées et acquises par les institutions ou commanditaires publics, un certain nombre d’entre elles sont intégrées au domaine public de l’Etat. Pour cela elles doivent répondre à des critères précis. Lorsqu’elles appartiennent au domaine public, elles bénéficient en théorie d’une protection accrue (Paragraphe 1). En matière d’art contemporain cela pose de nombreuses questions comme celle de savoir s’il est légitime que l’acquisition d’une œuvre actuelle soit irrévocable. Nous n’avons pas encore de recul sur les œuvres contemporaines, il paraît donc inopportun de figer les décisions. Néanmoins, les pou- voirs publics ne peuvent pas accorder une inaliénabilité relative à certains biens du domaine public, et accorder une inaliénabilité sans faille à d’autres. En procédant de la sorte ils risquent de vider juridiquement le concept même d’inaliénabilité. Or il arrive que certaines œuvres d’art public, a priori protégées par leur qualité de bien du domaine public, soient alié- nées au nom de l’ordre public, y compris des œuvres dans l’espace public réputées pérennes et faisant l’objet d’un contrat avec un artiste. Nous allons voir quelles règles s’appliquent pré- cisément, en quoi la gestion du domaine public rend ces règles relatives, et quels pourraient être les critères déterminant une logique dans la protection des œuvres d’art contemporain nouvellement acquises. Ce sont les critères qui permettraient une intégration effective des œuvres d’art dans le domaine public artistique, tout en prenant en compte le fait que ce soient des œuvres récentes, constituées de matériaux originaux parfois éphémères et qu’elles sont conçues par de nouveaux modes de production impactant sa forme et sa durabilité (Para-

graphe 2)132.

J-M PONTIER in, L’inaliénabilité des collections, performances et limites ?, Collectif, L’Harmattan, Droit du 132

Paragraphe 1. L’appartenance d’une œuvre d’art au domaine public et sa protection

L’entrée dans le domaine public artistique est conditionnée par certains critères (A). Les biens qui remplissent ces critères deviennent alors inaliénables et imprescriptibles. Pour- tant, il arrive que ces prérogatives soient remises en cause par les modes de gestion du do- maine public des pouvoirs publics. L’inaliénabilité des œuvres du domaine public artistique s’en trouve fragilisée dans certaines circonstances (B).

A. L’entrée dans le domaine public artistique

L’entrée dans le domaine public artistique est conditionnée par la loi ou certains cri- tères jurisprudentiels. Toutes les œuvres d’art public ne font pas partie du domaine public, et toutes les œuvres acquises par les institutions de l’art contemporain n’intègrent pas non plus automatiquement le domaine public. Deux œuvres d’art pourront acquérir le même statut par des voies différentes (1). L’obtention de ce statut a des conséquences pour le bien lui-même et pour le propriétaire public. Le bien devient inaliénable et imprescriptible, il bénéficie de pré- rogatives exorbitantes du droit commun. L’obtention d’un tel statut est primordiale pour pro- téger un bien artistique (2).

1. L’obtention du statut de bien du domaine public

L’obtention du statut de bien du domaine public pour les œuvres d’art se fait de di- verses manières. Elle peut dépendre d’une loi ou de l’application de critères jurisprudentiels. L’application de l’un ou l’autre dépend du statut de la personne morale qui fait l’acquisition de l’œuvre d’art. On distingue ainsi les œuvres acquises par les musées d’art contemporain dont les biens appartiennent automatiquement au domaine public133, des œuvres acquises par les fonds régionaux d’art contemporain (FRAC) dont l’inaliénabilité dépend du statut du FRAC acquéreur (a), ou encore des œuvres d’art public acquises et/ou commanditées par les personnes publiques, ou collectivités territoriales pour lesquelles il sera nécessaire d’appliquer les critères jurisprudentiels (b).

a. Les œuvres des FRAC

Les œuvres des FRAC entrent pour la plupart automatiquement dans le domaine pu- blic. Cela dépend du statut du FRAC qui les acquièrent. On doit distinguer les œuvres ac- quises par les FRAC qui ont le statut d’établissement public de coopération culturelle (EPCC) des œuvres acquises par les FRAC au statut associatif. Selon que le FRAC est une association ou un Etablissement public de coopération culturelle, le statut des œuvres changera. La do- manialité publique est accordée aux œuvres par les prérogatives dévolues à leurs acquéreurs. Les œuvres acquises par un EPCC obtiennent automatiquement le statut de bien du domaine public. En revanche, les œuvres acquises par des FRAC associatifs ne sont pas automatique- ment incluses dans le domaine public. Par exception, les œuvres deviennent des biens du do-

TA Paris, 4 mars 1987, « Berkelaers », recueil Lebon 1987 p598, « Les œuvres d’art appartenant à l’Etat dont 133

le Centre G. Pompidou a la garde ainsi que les œuvres d’art acquises par lui, et qu’il conserve pour le compte de l’Etat, font partie du domaine public de l’Etat dès lors que, déclarés inaliénables par décret de 1976 portant statut dudit centre, leur conservation et présentation au public sont l’objet même du service public dont l’éta- blissement public a la charge»

maine public si le cas est prévu dans les statuts dudit FRAC134. Le Ministère de la culture a demandé que ces œuvres fassent l’objet d’une dévolution à l’établissement public approuvée par l’assemblée générale de l’association. C’est la seule dérogation juridique valable qu’ils aient trouvé pour que les œuvres des FRAC réticents à prendre le statut d’EPCC aient quand même une protection juridique. Il devenait urgent de trouver une solution puisqu’aujourd’hui la plupart des FRAC ont conservé leur statut associatif et leurs collections se trouvaient donc dans un statut intermédiaire pénible. Dans un rapport de novembre 2013 des différents groupes de travail au Ministère de la Culture, vingt-et-une propositions ont été faites pour les collections d’art public en France135. L’une d’entre elle propose de créer une appellation « FRAC » pour les collections de ces institutions. Les groupes de travail ont commencé par rappeler que les FRAC sont majoritairement des associations loi 1901, soit des personnes pri- vées assurant une mission de service public. De fait, les collections de ces institutions ont une destination de service public au même titre que toute collection publique d’œuvres. Les groupes de travail ont ensuite énoncé la problématique telle que suit : les collections des FRAC contribuant à une mission de service public, il est inenvisageable qu’elles puissent être aliénées au gré des décideurs des FRAC. C’est pourquoi des mesures de protection plus contraignantes s’imposent. Ils proposent alors la solution suivante :

« Le principe de la création d’une appellation « FRAC » spécifique, engageant les parties à un certain nombre de règles et d’obligations, fait consensus. Cette appella- tion aura pour objet de garantir la protection et la conservation de ces collections d'art contemporain ainsi que leurs conditions de conservation et de circulation. […] La mesure sera inscrite dans la Loi d’orientation pour la création artistique et codi- fiée au code du patrimoine ».

Le rapport propose que cette mission soit pilotée par la direction générale pour la créa- tion artistique (DGCA) selon un calendrier prévisionnel. Elle doit proposer d’inscrire un cha- pitre intitulé « La protection et la conservation des collections d'art contemporain » dans la

Jacques RIGAUD avec le concours de Claire LANDAIS « Réflexion sur la possibilité pour les opérateurs pu

134 -

blics d’aliéner des œuvres de leur collections », remis le 6 février 2008

Direction générale de la création artistique et direction générale du patrimoine, Rapport Collection 21 – 21 135

Loi pour la création artistique en 2014, pour envisager la publication de la loi et sa mise en œuvre par un décret en 2014. Ils envisagent dans ce document bien plus que de simplement règlementer le statut de la collection des FRAC, ils s’intéressent aussi au fait de donner des lignes directrices aux institutions dans leur manière de concevoir leurs collections. Cette pro- position intervient au moment où les FRAC sont en pleine mutation d’une part, et d’autre part où la loi pour la création est en cours de définition. Les pouvoirs publics proposent ainsi une manière d’encadrer un peu plus ces FRAC associatifs si autonomes dans leur gestion, et fina- lement si prévisibles dans leurs choix artistiques. Les pouvoirs publics pourraient ainsi s’assu- rer que ces choix contrôlés sont ensuite préservés et garantis.

On remarque par ailleurs que l’accent est mis sur la collection des FRAC dans son en- semble, et pas simplement sur l’œuvre d’art acquise de manière individuelle. La raison pour laquelle le raisonnement est ainsi construit est que, par extension, lorsque les œuvres des FRAC sont protégées par la domanialité publique, alors la collection dans son ensemble est elle-même protégée136. C’est pourquoi il est si important que les FRAC à statut associatif se dotent de l’artifice juridique détaillé plus haut. La collection en droit est une entité à part en- tière. Créer un fonds correspond en principe à accumuler un ensemble d’œuvres ou d’objets d’art sans recherche particulière de cohérence. Néanmoins, si les FRAC avaient au moment de leur création fait le choix de former des fonds d’œuvres d’art, ils ont en réalité constitué des collections d’œuvres137, recherchant ainsi une cohérence, une logique et une globalité entre les œuvres acquises138. Ces collections sont protégées en tant qu’ensemble d’œuvres

On rappelle que la notion de « collection » prend un sens particulier en droit. Elle est visée par le code du 136

patrimoine et le décret d’application du 29 janvier 1993 qui définit la collection comme « un ensemble d’objets, d’œuvres et de documents dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohé- rence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent ».

Philippe URFALINO, Catherine VILKAS, Les fonds régionaux d’art contemporain – la délégation du jugement 137

esthétique, L’Harmattan, 1995. Historiquement la question s’est posée de savoir si les fonds d’art contemporain

devaient s’orienter vers la constitution d’un fonds d’œuvres, ou vers la constitution d’une collection d’œuvres. Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de 138

circulation article 1, modifié par le décret du 26 septembre 2001 et abrogé le 27 mai 2011 donne une définition de la collection « constitue une collection… un ensemble d’objets, d’œuvres et de documents dont les différents

éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles de élément qui le composent. La valeur et la cohérence de la collection s’ap- précient en fonction de son intérêt pour l’histoire ou pour l’histoire de l’art des civilisations, des sciences et des techniques ». Ce terme de collection était défini par l’article 1 du décret du 29 janvier 1993 comme un bien indi-

visible, chaque élément se confond avec les autres pour ne former qu’un tout cohérent. Deux critères sont donc cumulativement retenus pour qu'un ensemble constitue une collection : celui de la « cohérence » et celui d'une « valeur » globale supérieure à la somme des valeurs unitaires des meubles (au sens juridique du terme) compo- sant celle-ci.

d’art, et l’ajout ou l’aliénation d’une œuvre sont des actions devant être faites sans porter at- teinte à leur cohérence. La collection est protégée à la fois par son statut et par le statut des œuvres qu’elle abrite. Les conséquences de l’entrée d’une œuvre acquise par un FRAC dans le domaine public sont donc doubles : l’œuvre intégrée au domaine public est protégée de ce fait, mais aussi parce qu’elle fait partie d’une collection protégée et inversement la collection est protégée par le statut de ses œuvres. Le risque en portant atteinte à une œuvre, et donc à la collection du FRAC dans son ensemble serait de porter atteinte directement à la mission de service public du FRAC. C’est pourquoi les conséquences de l’entrée dans le domaine public des œuvres des collections des FRAC et leurs limites doivent être étudiées précisément.

Les conséquences de la domanialité publique n’en sont pas moins lourdes pour les œuvres commandées et acquises par les personnes publiques au titre du Un pourcent culturel ou dans le cadre de projets d’art public et d’aménagement de l’espace. Néanmoins le proces- sus d’entrée de ces œuvres dans le domaine public diffère, il n’est pas déterminé par le statut de l’acquéreur de l’œuvre. Le fait que l’œuvre appartienne à une personne publique est une première condition nécessaire mais insuffisante. La jurisprudence propose d’autres critères de qualification (b).

b. Les œuvres d’art public

Les œuvres d’art intégrées à l’espace public doivent répondre à certains critères juris- prudentiels pour appartenir au domaine public139. Le simple fait qu’elles aient été commandi- tées par une personne publique ne suffit pas. Le premier de ces critères est que l’œuvre appar- tienne à une personne publique140. L’œuvre d’art doit ensuite, soit être l’accessoire d’im- meuble appartenant déjà au domaine public141, soit être affectée à un service public142. Ainsi, une œuvre intégrée à un immeuble du domaine public dans le cadre de procédure de Un pourcent artistique devient un bien du domaine public par accessoire143.

Par exemple, le Gentil Garçon a imaginé une œuvre dans le réfectoire d’un lycée construit en Languedoc-Roussillon. Il a mis en place un panneau de type panneau d’informa- tion des vols dans les aéroports. L’œuvre, intitulée « Société des voyageurs immobiles » qui est accompagnée d’un livre, a pour objectif d’emmener virtuellement le spectateur au-delà du lycée144. À la manière des guides touristiques les élèves peuvent proposer leurs propres desti- nations. Cette œuvre, directement inspirée par l’architecture du bâtiment, y est complètement intégrée. Il existe un lien physique entre le bâtiment et l’œuvre renforçant son caractère acces- soire d’un immeuble du domaine public. Il reste à déterminer ensuite si l’œuvre est utile, né- cessaire à l’usage du bâtiment ou si elle détient un lien intellectuel suffisant avec le bâtiment. L’œuvre étant réalisée en conformité avec un décret, dans le cadre du Un pourcent culturel, le lien paraît suffisamment étroit pour lui donner le statut de bien du domaine public.

Fin du 19e les juges vont fonder la domanialité publique des collections de l’Etat sur la poursuite par ce même 139

Etat d’un but d’intérêt général : CA Lyon, 19 décembre 1873, Dalloz 1876, 2e partie n°89 « un tableau de l’État est considéré comme une véritable richesse nationale inaliénable et imprescriptible comme tout ce qui fait partie du domaine de l’État »

Article L1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) 140

Le lien doit être suffisant pour que la théorie s’applique. Le juge se contente parfois d’un lien intellectuel. 141

Le critère de l’usage direct du public de l’œuvre d’art est écarté 142

CE, 25 janvier 1985, Ville de Grasse 143

Voir supra 144

Les œuvres d’art qui jalonnent les promenades publiques appartiennent également au domaine public grâce au lien qu’elles détiennent avec l’infrastructure qu’est la voie publique. Toutefois, le raisonnement diffère en ce que les promenades publiques appartiennent au do- maine public parce qu’elles sont destinées à l’usage du public et qu’elles ont fait l’objet d’un aménagement spécial145. Les œuvres d’art présentes sur une promenade publique en sont in- dissociables, il existe un lien physique fort et perpétuel entre elles au même titre que le mobi- lier urbain146. De plus lesdites œuvres d’art concourent à l’intérêt de la promenade publique et ainsi à servir l’affectation de la dépendance principale147. Lesdites œuvres peuvent dès lors être considérées comme les accessoires de ladite promenade. Dans ce cas, elles détiennent directement le statut de bien du domaine public148. Cette théorie n’est pas applicable à toutes les œuvres d’art public.

La plupart des œuvres d’art public réalisées en dehors du décret du Un pourcent cultu- rel entrent dans le domaine public par le critère de l’affectation au service public, en l’occur- rence le service public culturel ou encore le service public touristique149. On peut aisément comprendre l’intérêt culturel et touristique d’une œuvre d’art. Dans le cas où l’œuvre est af- fectée à un service public, elle doit avoir fait l’objet d’un aménagement indispensable. Si les deux conditions sont réunies, alors l’œuvre d’art appartient de droit au domaine public. Pre- nons l’exemple d’une œuvre d’art dans l’espace public. Elle appartient à une personne pu- blique et elle est affectée au service public culturel local. Implantée sur la voirie, elle répond aux normes régissant l’espace public, elle présente éventuellement des barrières de sécurité, est accompagnée d’un cartel précisant le nom de l’œuvre, le nom de l’artiste et quelques ex- plications. Ces éléments sont constitutifs d’une forme d’aménagement indispensable. L’œuvre d’art intègre le domaine public par son appartenance à une personne publique, son affectation au service public culturel et l’aménagement indispensable dont elle a fait l’objet. Il est inté-

CE, 22 avril 1960, Berthier, théorie de l’aménagement spécial précédant l’aménagement indispensable 145

CE, 20 avril 1956, Ville de Nice 146

CE, 14 juin 1972, Eidel 147

CE 17 févr. 1932, Commune de Barran, D. 1933.49. On est proche du critère de destination de l'article 525 du 148

code civil. Au sujet des biens présents dans une Eglise. CE Ass, 11 mai 1959, Dauphin

ressant de noter que si l’œuvre est l’objet même du service public, elle est protégée directe- ment quel que soit le caractère domanial de l’immeuble qui l’abrite150.

L’entrée dans le domaine public permet à ces œuvres de bénéficier de prérogatives ré- sultant directement du régime de la domanialité publique (2).

2. L’inaliénabilité consécutive à l’intégration d’une œuvre d’art au domaine public

L’intégration d’un bien au domaine public lui donne des caractéristiques exorbitantes du droit commun, il devient inaliénable et imprescriptible. L’œuvre d’art qui a la qualification de bien du domaine public ne peut donc s’acquérir par possession prolongée, et ne peut être ni vendue ni cédée. L’inaliénabilité de l’œuvre d’art est en principe absolue, cela signifie qu’elle ne peut être remise en cause en dehors des cas prévus directement par la loi151 (a). Cependant, l’inaliénabilité est un concept en mutation. Les procédés tels que le déclassement des œuvres et la « respiration des collections publiques » sont actuellement envisagés (b).

CE, 1963, Montagne, les établissements publics peuvent être propriétaires de biens du domaine public, si le 150

bien est l’objet même du service public Article L451-5 du Code du patrimoine 151

Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables. Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme de la commission scientifique nationale des collections mentionnée à l'article L. 115-1.

a. Inaliénabilité absolue de principe

L’acquisition d’une œuvre d’art avec les deniers publics est une lourde responsabilité pour toute institution culturelle ou personne publique. Une fois l’œuvre acquise, elle entre dans le domaine public et revêt de nouvelles caractéristiques que sont l’inaliénabilité et l’im- prescriptibilité152. De ce statut découlent des obligations pour leurs propriétaires, et donc pour toute personne en charge de préserver et d’enrichir les collections publiques. Néanmoins, l’in- aliénabilité des biens du domaine public n’est pas intangible. Ces biens peuvent être déclassés et tomber dans le domaine privé sous certaines conditions.

C’est ainsi que les biens acquis par les collectivités territoriales pour leurs musées, ou encore les biens de l’Etat peuvent être déclassés s’ils n’ont pas été acquis par dons et legs.

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