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1° IMPOTS SUR LES REVENUS

Dans le document l'" CH. 3 novembre 1960. (Page 58-65)

TAXATION D'OFFICE. - REDEVABLE N'AYANT

PAS RÉPONDU DANS LE DÉLAI IJÉGAL A UN AVIS DE RECTIFICATION DE SA DÉCLARATION OU A

UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS. - COTI-SATION POUVANT Î:TRE ÉTABLIE D'OFFICE.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -RECTIFICATION DE LA DÉCLARATION. - EN-VOI PAR LA POSTE D'UN AVIS. - ERREUR DANS L'ADRESSE DU REDEVABLE. - REDEVABLE SOUTENANT QUE LE PLI NE LUI EST PAS PAR-VENU. - PREUVE INCOMBANT A L'ADMINISTRA-TION. - PREUVE POUVANT Î:TRE FAITE PAR PRÉSOMPTIONS DE L'HOMME.

3° PREUVE. - For DUE AUX AGrES. - MA-TIÈRE DES IMPÔTS DIRECTS. - RÉCLAMATION ET DÉCISION DU DIRECTEUR DES CONTRIBU-TIONS. - INTERPRÉTATION PAR LA COUR D'APPEL. - INTERPRÉTATION CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE CES ACTES. - POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE A CEUX-CI.

4° POURVOI EN CASSATION. - MA-TIÈRE DES IMPÔTS DIRECTS. - MIÉMOIRE EN RÉPONSE. - REMISE AU GREFFE APRÈS L'EX-PIRATION DU DÉLAI FIXÉ PAR LA LOI. - LA COUR N'Y A PAS ÉGARD.

Lorsqu'un redevable n'a pas répondu, dans le délai légal, à un 'avis de recti-fication de sa déclaration ou à une de-mande de renseignements de l'adminis-tration, celle-ci peut légalement établir d'office la cotisation (1). (Lois coordon-nées relatives aux impôts sur les reve-nus, art. 55 et 56.)

Lorsqu'une erreur dans l'indication de l'adresse du redevable a été commise lors de l'envoi par la poste d'un pli contenant un avis de rectification de la déclaration et que l'intéressé smttient n'avoir pas reçu ce vli, l'administration a la charge de prouver que ce dernier est varvenu à l'adresse exacte du rede-vable et que le délai de réponse était expiré lors de l'enrôlement de la

coti.Ya-(1) Cass., 12 mars 19157 (Bull. et PAsrc., 1957, I, 833).

tion; cette preuve peut être faite par présomptions de l'homme (1).

Ne viole pas la foi due auœ actes, l'arrêt qui donne de la réclamation et de la décision du directeur des contri-butions une interprétation conciliable avec leurs termes. (Code civil, art. 1319, 1320 et 1322.)

40 En matière d'impôts directs, la cour n'a pas égard à un mémoire en réponse remis au greffe après l'eœpiration àu délai de quarante jours francs, fiœé par la loi à peine de forclusion (2). (Loi du 6 septembre 1895, art. 14, alinéa 3; loi du 23 juillet 1953, art. 1•r.)

(DEGROEF, C. ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

ARRtT,

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 5 mai 1958 par la cour d'appel de Bru-xelles;

Sur le premier moyen, pris de la viola-tion des articles 97 de la Constituviola-tion, 55,

§ 1•r, spécialement alinéas 3 et dernier, 56 et 69 des lois relatives aux impôts sur les revenus, coordonnées par arrêté du Ré-gent du 15 janvier 1948, 61 et suivants et spécialement 68 du Code de procédure ci-vile, en ce que l'arrêt admet la légalité de la cotisation d'office, alors que, pmière branche, la notification d'un pli re-commandé à la poste ne peut être considé-rée comme régulière lorsque, comme l'ar-rêt le relève, le pli recommandé n'avait pas été envoyé à l'adresse exacte et que, partant, la notification n'avait pas été faite à l'intéressé, et alors que, seconde branche, en se bornant à constater que le pli du 14 septembre 1951 était bien par-venu au demandeur, l'arrêt attaqué ne pouvait déduire que la taxation d'office était régulière, à défaut de constater si le délai légal, prescrit pour la suite à ré-server à un avis de rectification ou pour la réponse à donner à une demande de renseignements, avait commencé à courir ou était expiré :

(1) Cons. cass., 3 février 1956 (Bull. et PAsrc., 1956, I, 568). Comp. cass., 7 octobre 1958 (ibid., 1959, I, 139).

(2) Cass., 22 septembre 1959 (Bull. et PAsrc., 1960, I, 100).

Sur les deux branches réunies : Attendu que, sur le fondement d'élé-ments de fait qu'il précise, l'arrêt relève qu'il existe des présomptions suffisantes de ce que le pli recommandé du 14 sep-tembre 1951, que le demandeur prétend n'avoir pas reçu, a été délivré à ce der-nier, quoique ce pli ait été adressé au précité, 1-a et non 1, avenue E. Demol-der à Schaerbeek, et en déduit que la taxation d'office pour les trois exercices en litige est régulière;

Attendu que les présomptions de l'homme sont abandonnées par la loi aux lumières et à la prudence du magistrat et que leur degré de valeur probante dépend de l'appréciation souveraine du juge du fond; que, dès lors, la cour d'appel a pu légalement fonder sa conviction sur les éléments de preuve qu'elle relève et aux-quels elle attachait la valeur de présomp-tions graves, précises et concordantes;

Attendu qu'en constatant, d'une part, que les cotisations litigieuses ont été éta-blies d'office, celles de l'exercice 1948 pour défaut de réponse à l'avis de rectification du 14 septembre 1951 et celles des exerci-ces 1949 et 1950 pour défaut de réponse à la demande de renseignements portant la même date, ce qui implique que les enrô-lements sont postérieurs à l'expiration du délai de réponse compte tenu de la date d'envoi du 14 septembre 1951, et, d'autre part, que ces documents ont été envoyés par pli · recommandé à la poste, qui, comme les autres plis envoyés à la même adresse, a été régulièrement délivré au demandeur, l'arrêt attaqué a implicite-ment mais nécessaireimplicite-ment constaté que le délai légal de réponse était expiré lors de l'enrôlement de ces cotisations;

Qu'ainsi l'arrêt a légalement motivé sa décision et que le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli;

Sur le second moyen, pris de la viola-tion des articles 97 de la Constituviola-tion, 55, 56, 61, spécialement § 3, 62, 65, 66 et 67 des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que l'arrêt décide qu'il n'aP-partient pas à la cour d'appel d'inviter les parties à s'expliquer au fond, pour le motif que la réclamation se bornait à cri-tiquer la procédure de taxation d'office et que seul ce grief avait été examiné par le directeur des contributions, alors que, première branche, dans sa réclamation, le demandeur avait formulé expressément le

grief tiré de son absence d'information des bases de la taxation pour demander l'annulation des impositions incriminées, et alors que, seconde branche, le direc-teur dans sa décision relève expressément que le demandeur a fait valoir que les revenus imposés étaient exagérés et dé-cide que cette demande, différente de celle qui avait été soulevée dans la récla-mation, n'est pas recevable. et qu'ainsi l'arrêt à violé la foi due à la décision du directeur :

Sur la première branche :

Attendu que, dans sa réclamation, le demandeur demandait l'annulation des impositions, au motif qu'il n'avait pas eu connaissance des avis de rectification et demandes de renseignements datés du 1-! septembre 1951;

Attendu que, sans méconnaître la foi due à cet acte ni violer aucune des dispo-sitions invoquées, l'arrêt a pu décider que la réclamation se bornait à critiquer la procédure de taxation d'office pour défaut de réponse à ces avis et demandes;

Sur la seconde branche :

Attendu qu'après avoir examiné la con-testation relative à la régularité de la procédure de taxation, la décision du di-recteur des contributions relève que, dans une lettre du 30 octobre 1953, le deman-deur a prétendu pour la première fois que les revenus imposés étaient exagérés ; qu'il a toutefois déclaré cette contestation non recevable, au motif qu'elle avait été formulée après l'expiration du délai de réclamation fixé par l'article 61, § 3, ali-néa 2, des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus ;

Attendu que, si l'arrêt attaqué relève que seul le grief concernant la régularité de la procédure a été examiné par le directeur des contributions, il faut enten-dre par lit un examen étranger au fond, puisqu'il base sur ce motif sa décision qu'il n'appartient pas à la cour d'appel

« de procéder à l'examen du fond et d'in-viter les parties à s'expliquer à ce su-jet>>;

Attendu que, sans méconnaître la foi due à la décision du directeur des con-tributions, l'arrêt a pu considérer que ce-lui-ci n'avait pas examiné une contesta-tion qu'il s'était borné à déclarer non re-cevable et qu'il n'avait point tranchée d'office;

Attendu que, le demandeur n'ayant pas

prétendu en conclusions que cette contes-tation était recevable, la cour d'appel n'était point tenue de se prononcer ex-pressément sur ce point et de motiver plus amplement sa décision;

Qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli;

Par ces motifs, et sans avoir égard au mémoire en réponse déposé le 24 octobre 1958, plus de quarante jours francs après le 10 septembre 19GB, date de la notifica-tion faite au défendeur, par le greffier, du dépôt des pièces au greffe de la cour, rejette le pourvoi; condamne le deman-deur aux frais.

Du 16 novembre 1960. - 2" ch. - Prés.

M. Girou!, président. - Rapp, M. Ri-chard. - Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat général. - Pl. MM. Debucquois (du barreau d'appel de Bruxelles) et Van Leynseele.

pe CH. -

17 novembre 1960.

1° .i\IOYENS DE CASSATION. - .i\IATIÈRE DES IMPÔTS DIRECTS. - MOYEN INVOQUANT UN DÉFAUT DE RiÉPONSE AUX CONCLUSIONS. -SANS AUTRE PR!ÉCISION. - MOYEN NON RECE-VABLE.

CASSATION. - MATIÈRE DES IMPÔTS DIRECTS. - VÉRIFICATION D''L'LÉMENTS DE FAIT. - COUR SANS POUVOIR A CET ÉGARD.

N'est pas recevable le moyen invoquant le défaut de réponse auœ conclusions, lorsqu'il n'indique pas la demande, la défense ou l'eœception à laquelle il n'aurait pas été répondu (1).

La cour est sans pouvoir pottr appré-cier les éléments de fait sur lesquels est fondée une condamnation répressive du redevable invoquée par l'administra-tion pour déterminer la base imposable de la cotisation auœ impôts directs.

(FORIR, C. ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu

(1) Cass., 8 novembre 1960, supra, p. 255.

par la cour d'appel de Bruxelles le 16 juin 1959;

Sur le premier moyen pris de la viola-tion de l'article 97 de la Constituviola-tion, en ce que l'arrêt entrepris « ne rencontre pas les arguments développés dans les conclu-sions régulières ll du demandeur; en ce que, par ledit arrêt, la cour d'appel « a écarté les pièces capitales étayant la thèse ll du demandeur pour la raison qu'elles furent déposées tardivement et que, n'ayant pas été communiquées, elles n'avaient pas le caractère de preuve con-tradictoire alors que « si, à première vue, il peut pa;aître exact qu'elles furent dé-vosées après la clôture des débats, il Y a lieu néanmoins de tenir compte des élé-ments suivants ll : les conclusions du de-mandeur, qui reposaient sur ces pièces et les citaient expressément, furent lues et déposées en temps voulu; dès qu'il s'aper-çut de son oubli, peu de· temps après l'au-dience, le demandeur fit parvenir au pré-sident du siège les pièces dont il s'agit, de manière telle que la cour d'appel en a eu connaissance dans son délibéré :

Sur la première branche :

Attendu que le moyen ne précise pas la demande, la défense ou l'exception à la-quelle il n'aurait pas été répondu;

Sur la seconde branche :

Attendu que la seule disposition indi-quée au moyen est étrangère au grief, fait à l'arrêt, d'avoir écarté des pièces produites par le demandeur en raison de leur dépôt tardif et de leur caractère uni-latéral;

Qu'en aucune de ses branches le moyen n'est recevable;

Sur le second moyen pris de la viola-tion des articles 25 à 27 des lois relatives aux impôts sur les revenus, coordonnées par l'arrêté du Régent du 15 janvier 1948, en ce que l'arrêt dénoncé, contrairement aux conclusions du demandeur, admet les cotisations litigieuses mises à charge de celui-ci pour bénéfices d'exploitations commerciales, alors que les revenus sur lesquels elles ont été établies ne sont jamais entrés dans le patrimoine du de-mandeur· « que, s'il est vrai, en effet, que le tribun~! correctionnel a condamné l'ex-posant par jugement du 26 décembre 1952 du chef de détournement d'une somme de 472.000 francs, il n'en est pas moins hau-tement probable que si le tribunal avait

été en possession de la lettre du 10 avril 1959 émanant de la société D ... , alors par-tie civile, sa décision aurait été profondé-ment différente; qu'en effet, dans cette lettre, la société reconnaît que 106.000 fr.

des fonds prétendument détournés fu-rent virés par l'exposant au compte de la société; qu'en outre, 25.000 francs furent dépensés par l'exposant pour des frais gé-néraux qui incombaient normalement à la société; que l'exposant a l'intention, d'ail-leurs, sur cette base, d'intenter une pro-cédure en revision, cet élément nouveau venant étayer ce qu'il affirmait devant le tribunal correctionnel en le prouvant in-suffisamment : qu'il n'avait pas commis de détournement; que, partant, cette pièce établit le caractère arbitraire et non fondé de l'estimation à 472.000 francs des bénéfices prétendument détournés, en l'oc-currence de soi-disant revenus non décla-rés ; que la taxation des contributions n'est donc pas fondée, faute d'assiette pour l'impôt ll :

Attendu que le moyen revient à invi-ter la cour à décider que la condamnation pénale infligée au demandeur et passée en force de chose jugée est fondée sur des faits erronément appréciés par le juge qui l'a prononcée;

Que la cour n'a pas de pouvoir à cette fin;

Que, partant, le moyen n'est pas rece-vable;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.

Du 17 novembre 1960. - 1'0 ch. - Prés.

M. de Clippele, premier président. -Rapp. M. Moriamé. - Conol. conf. M. F.

Dumon, avocat général. - Pl. MM. Boon (du barreau d'appel de Bruxelles) et Van Leynseele.

1re CH. -

17 novembre 1960.

10 li\:lPOTS SUR LES REVEKUS. -

RE-COURS DEVA:ST LA COUR D'APPEL. - PIÈCES NOUVELLES. - PIÈCE INVOQUÉE AU COURS DES DÉBATS. - MOYEN PRIS DE CE QUE CETTE PIÈCE FUT DÉPOSÉE EN DEHORS DES DÉLAIS {;É-GAUX. - MOYEN POUVANT tTRE Pl!ÉSENTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS DEVANT LA COUR.

20 IMPOTS SUR LES REVENUS. -

IMPÔT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -EXPLOITATION INDUSTRIELLE, C0~1MERCIALE

OU AGRICOLE. - IMMUNISATION PARTIELLE DE CERTAINES PLUS-VALUES RÉALISÉ.ES OU EXPRIMÉES DANS LES COMPTES ET INVENTAI-RES. - IMMUNISATION CONCERNANT UNIQUE-MENT LES ACCROISSEUNIQUE-MENTS D'AVOIRS INVESTIS DANS L'EXPLOITATION ET NON LES ŒNÉFICES RÉSULTANT DES OPÉRATIONS TRAITÉES.

IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE-COURS DEVANT LA COUR D'APPEL. - RECOURS INTRODUIT EN DEHORS DES DÉLAIS LÉGAUX.

- COUR D'APPEL ACCUEILLANT LE RECOURS ET STATUANT AU FOND. - ILLÉGALI'.11É.

CASSATION. - ETENDUE. - MATIÈRE DES IMPÔTS DIRECTS. - DISPOSITIF NON DISTINCT AU POINT DE VUE DE L'ÉTENDUE DE LA CASSATION. - NOTION.

IMPOTS SUR LES REVENUS. - IMPÔT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -DÉDUCTION DES DÉPENSES PROFESSIONNELLES.

- CARACI'ÈRE PROFESSION:',"EL DE LA DÉPENSE.

- NOTION.

Ne peut être proposé pour la première fois devant la cour le moyen pris de ce que le redevable a déposé devant la cour d'appel, en dehors des délais lé-gauœ, une pièce qualifiée «nouvelle», alors que cette pièce avait été eœpressé-ment invoquée, analysée et comeœpressé-mentée au cours des débats contradictoires sans aucune protestation de la partie qui propose le moyen.

L'immunisation partielle prévue par l'art-icle 'l!i, § 2bis, des lois coordonnées relatives auœ impôts · sur les revenus ne s'étend pas auœ bénéfices d'une eœploi-tation industrielle, commerciale ou agri-cole qui proviennent des opérations traitées, mais s'applique uniquement auœ accroissements d'avoirs investis dans l'exploitation, c'est-à-dire auœ plus-values survenues au cours de l'eœploitation, fictivement considérées comme un bénéfice de l'année au cours de laquelle leur existence est révé-lée (1).

Est illégal l'arrêt de la cour d'appel qui décide qu'un recours contre la déci-sion du directeur des contributions di-rectes statuant au sujet d'une cotisa-tion supplémentaire relative à un eœer-cice fiscal, bien qu'introduit en dehors des délais léf!auœ, .lui défère néanmoins

(1) Cass., 4 mars 1958 (Bull. et PAsrc., 1958, 1, 739).

la connaissance de cette décision, en se fondant sur le seul motif qu'au moment où il fut statué sur une première récla-mation relative à la cotisation origi-naire, la seconde réclamation relative à la- cotisation supplémentaire avait déjà été introduite contre ladite cotisation et que le directeur eût dû, avant sa pre-mière décision, faire procéder à l'in-struction de la seconde.

En matière d'impôts directs, n'est pas, au point de vue de l'étendue de la cas-sation, un dispositif distinct du disposi-tif attaqué par le pourvoi, celui qui ne peut être l'objet d'un pourvoi recevable d'aucune des parties à l'instance en cas-sation pour la raison qu'il n'inflige au-cun grief au demandeur et qu'il ne peut infliger grief au défendeur que si le dispositif attaqué est cassé (2).

Le juge du fond qui constate, sur la base d'éléments de fait souverainement appréciés par lui, que le versement par le contribuable d'une somme à un tiers constitue, en réalité, un transfert arbi-traire de fonds en vue d'éluder l'impôt, en déduit légalement que ladite somme ne peut être déduite des revenus impo-sables, par application de l'article des lois coordonnées relatives auœ im-pôts sur les revenus.

(ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C. S0ClÉTÉ ANONYME ANCIENS f1'ABLISSEMEN1'S LOUIS DU-BUS; ET SOCIÉ'.11É ANONYME ANCIENS ÉTABLIS-SEMENTS LOUIS DUBUS, C. F:TAT BELGE, MI-NISTRE DES FINANCES.)

ARR~.

LA COUR ; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 27 mai 1958 par la cour d'appel de Gand;

1. Sur le pourvoi de l'Etat :

Sur le premier moyen pris de la viola-tion des articles 97 de la Constitution, 67

des lois relatives aux impôts sur les reve-nus, coordonnées par l'arrêté du Régent du 15 janvier 1948, et Ier de la loi du 23 juillet 1953, en tant qu'il remplace l'ar-ticle 9 de la loi du G septembre 1895, en ce que, pour pouvoir décider une réduc-tion de 64.652 fr. 19 de la base imposable

(2) Cass., 14 janvier 1960 (Bull. et F !SIC.

1960, I, 543).

de la cotisation de l'exercice 1951, rappel de droits de 1949, article 134, équivalente à une dépréciation au cours de l'année 1948 de la valeur des fermes comprises dans l'avoir immobilier de la défende-resse, la cour d'appel s'est basée exclusi-vement sur le rapport d'expertise Henry du 9 février 1958, alors que ce rapport constitue une pièce nouvelle, déposée en dehors du délai de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 6 septembre 1895, remplacé par l'article 1•r de la loi du 23 juillet 1953, que la recevabilité de cette pièce déposée après les plaidoiries et non communiquée au demandeur n'a pas été examinée par la cour d'appel, de sorte que celle-ci n'a pu légalement motiver cette réduction :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces auxquelles la cour peut avoir égard, notamment des conclusions, que ledit rapport porte non pas la date du 9 février 1958 mais bien celle du 9 février 1948;

Attendu, en outre, qu'il résulte des pre-mières conclusions de la défenderesse, ce que le demandeur rappelle d'ailleurs lui-même dans sa requête, que ce rapport y fut expressément invoqué, analysé et commenté;

Attendu que le demandeur n'est dès lors pas recevable à soutenir pour la pre-mière fois devant la cour que ladite pièce ne fut pas soumise à la cour d'appel dans les conditions prescrites par la loi;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le deuxième moyen pris de la viola-tion des articles 97 de la Constitution et 27, §§ l•r et 2bis, des lois coordonnées re-latives aux impôts sur les revenus, en ce que la cour d'appel, statuant sur les coti-sations établies par rappel de droits des exercices 1951, 1952 et 1954, admet que la défenderesse a revendiqué à bon droit le bénéfice de l'immunisation partielle pré-vue par l'article 27, § 2bis, litt. a, des

Sur le deuxième moyen pris de la viola-tion des articles 97 de la Constitution et 27, §§ l•r et 2bis, des lois coordonnées re-latives aux impôts sur les revenus, en ce que la cour d'appel, statuant sur les coti-sations établies par rappel de droits des exercices 1951, 1952 et 1954, admet que la défenderesse a revendiqué à bon droit le bénéfice de l'immunisation partielle pré-vue par l'article 27, § 2bis, litt. a, des

Dans le document l'" CH. 3 novembre 1960. (Page 58-65)

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