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COUR DE CASSATION D'où il suit que le pourvoi n'est pas

Dans le document l'" CH. 3 novembre 1960. (Page 47-51)

recevable;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les demandeurs aux frais.

Du 14 novembre 1960. - 2" ch. - Prés.

M. Giroul, président. - Rapp. M. de Waersegger. - Conol. conf. M. Depel-chin, avocat général.

2•

CH. -

14 novembre 1960.

10 ROULAGE. - CHANGEMENT DE DIRECTION.

-- CODE DE LA ROUTE DU 8 AVRIL 1954. -CONDI:CTEUR VOULANT TOI:RNER A GAUCHE.

- APPLICATION DE L'ARTICLE 25-2-b. - AP-PLICATION EXCLUANT CELLE DE L'ARTICLE 12-1.

2° ROULAGE. - CHANGEMENT DE DIREC-TION. - CODE DE LA ROUTE DU 8 AVRIL 1954.

- 0oNDUC'fEUR VOULANT TOURNER A GAU-CHE A UN CARRE~'OUR. - OBLIGATION D'EXÉ-CUTER CETTE MANŒUVRE AUSSI LARGEMENT

QUE POSSIBLE. - POR'l1ÉE DE CETTE OBLIGA-TION.

L'article 25-2-b du Gode de la roitte du 8 avril 1954, en imposant au conducteur voulant tourner à gauche de se porter à gauche, excluait l'application à ce con-ducteur de l'article 12-1 de ce code, aux termes duquel tout conducteur circu-lant sur la chaussée devait se tenir le plus près possible du bord droit de celle-ci (1) .

Le conducteur qui roulait tourner à gauche à un carrefour ne devait, en vertu de l'article 25-2-b du Gode de la route du 8 avril 1954, exécuter cette manœuvre aussi largement que .possi-ble, que de manière à aborder par la droite la voie dans laquelle il allait s'engager (2).

(JULÉMONT ET SOC[ÉTÉ ANONYME ASSl:RANCES Wl~TERTHUR, C. LARSIN ET li:TAT BELGE, MI-NISTRE DE LA DÉFENSE NATION.\LE.)

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu (1) Comp. cass., 23 décembre 1957 (Bull. et PASIC., H/58, I, 436).

(2) Cons. cass., 21 juin 1956 (Bull. et PASrc., 1956, I, 1062) et 23 février 1959 (ibid., 1959,

le 14 décembre 1959 par la cour d'appel de Liège;

I. Sur le pourvoi de Julémont, en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée contre ce-lui-ci :

Attendu que les formalités substantiel-les ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est con-forme à la loi ;

II. Sur le pourvoi de Julémont, en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par celui-ci contre Larsin et l'Etat belge, et contre la décision rendue sur l'action civile exer-cée contre le demandeur par l'Etat belge, et sur le pourvoi ù~ la société anonyme Assurances Winterthur, dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par elle contre Larsin :

Sur le moyen pris de la violation des articles 418 et 420 du Code pénal, 12, spé-cialement 12-1, et 25, spécialement 25-2, littera b, de l'arrêté royal du 8 avril 1954 portant règlement général sur la po-lice de la circulation routière, 1382 et 1383 du Code civil, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et 97 de la Con-stitution, en ce que l'arrêt entrepris a décidé qu'aucune faute ni infraction au Code de la route ne devait être retenue à charge de Larsin et que Julémont était seul responsable de l'accident litigieux, aux motifs que Larsin aurait sans doute et absolument parlant pu virer à gauche en prenant à droite plus largement qu'il ne l'a fait, que toutefois la direction prise par son camion était telle, avant la col-lision, qu'il s'apprêtait à aborder norma-lement par la droite la rue Defrance et que l'on ne peut exiger des conducteurs qu'ils suivent le sens giratoire alors que celui-ci ne- leur est pas imposé; alors qu'il constate que l'accident s'est produit dans le carrefour formé par la rencontre de la place Louis de Geer (où circulait Larsin) et de$ rues de la Croix-Rouge et Defrance (d'où débouchait Julémont) et alors que, suivant l'article 12 du Code de la route en vigueur le 14 avril 1958, date des faits, tout conducteur circulant sur la chaussée devait se tenir le plus près possible du I, 637). L'article 25-2-c du Code de la route du 10 décembre 1958 reproduit textuellement la disposition de l'article 25-2-b de celui du 8 avril 1954.

bord droit de celle-ci, que cette disposi-tion s'appliquait à la circulation dans les carrefours et sur les places publiques, et qu'au surplus, en constatant que Larsin aurait pu virer à gauche en prenant à droite plus largement qu'il ne l'a fait, l'arrêt attaqué reconnaît qu'il n'a pas exécuté la manœuvre aussi largement que possible, contrairement à l'article 25-2, littera b, du Code de la route; d'où il suit que l'arrêt attaqué l'a déchargé de toute responsabilité dans l'accident litigieux par des motifs inadéquats et qui ne justi-fient pas légalement la décision :

Attendu, d'une part, que si l'article 12-1 du Code de la route du 8 avril 1954, appli-cable le 14 avril 1958, date des faits de la cause, prescrivait à tout conducteur cir-culant sur la chaussée de se tenir le plus près possible du bord droit de celle-ci, cette disposition générale n'était toutefois pas applicable au conducteur tournant à gauche et qui, en vertu de la règle parti-culière énoncée dans l'article 25-2-b de ce code, était tenu, dans la mesure précisée par ce texte, de se porter à gauche;

Attendu, d'autre part, que ledit arti-cle 25-2-b n'imposait l'obligation, en cas de changement de direction vers la gau-che à un carrefour, d'exécuter la manœu-vre aussi largement que possible, que « de manière à aborder par la droite la voie dans laquelle le conducteur » devait s'en-gager;

Qu'il s'en déduit que le conducteur se conformait au règlement dès qu'il exécu-tait la manœuvre d'une manière suffisam-ment large pour aborder cette voie par la droite;

Attendu que l'arrêt constate souverai-nement en fait qu'il en a été ainsi en l'es-pèce;

D'où il suit que le moyen manque en droit;

Par ces motifs, rejette les pourvois;

condamne les demandeurs aux frais.

Du 14 novembre 19G0. - 2e ch. - Prés.

M. Giroul, président. - Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. conf. M. Depclchin, avocat général. - Pl. MM. De Bruyn et de Harven.

2e CH. -

14 novembre 1960.

POURVOI EN CASSATION. - FORME. -MILICE. - POURVOI N'INDIQ1:AXT PAS LA

DISPOSITION LÉGALE DONT LA VIOLATION EST INVOQUÉE, - POURVOI NON RECEVABLE.

N'est pas recevable le pourvoi contre une décision du conseil supérieur de milice, qui n'indique pas la disposition légale dont la violation est invoq1iée (1). (Lois sur la milice, coordonnées le 2 septem-bre 1957, art. 51, §§ 1•r et 4.)

(LODOMEZ.) ARRÊT.

LA COUR; - Vu la décision attaquée, rendue le 3 juin 19{i0 par le conseil supé-rieur de milice ;

Attendu que le pourvoi, qui n'indique pas, conformément à l'article 51 des lois coordonnées sur la milice, la disposition légale qui aurait été violée, n'est pas re-ce,·able;

Par ces motifs, rejette ...

Du 14 novembre 19GO. - 2• ch. - Prés.

M. Girou], président. - Rapp. M. Lou-veaux. - Ooncl. conf. M. Develclün, avo-cat général.

2• CH. -

16 novembre 1960.

1° CASSATION. - PROCÉDURE. - l\fA-TIÈRE DES IMPÔTS DIRECTS. - CAUSE EN DÉLIBÉRÉ. - PARTIE DEMANDANT LA RÉOU-VERTURE DES DÉBATS. - DÉPÔT D'Ull'E RE-QlIBTE AU GREFFE DE LA COUR.

2° POURVOI EN CASSATION. - l\fa-TIÈRE DES IMPÔTS DIRECTS, - DISPOSITIONS RELATIVES 'AUX POURVOIS F,N MATIÈRE CIVILE, NON APPLICABLES COMME TELLES,

3° POURVOI EN CASSATION. - MA-TIÈRE DES IMPÔTS DIRECTS. - PRODUCTION DE PIÈCES PAR LE DEMANDEUR EN DEHORS DES DÉLAIS FIXÉS PAR L'ARTICLE l•r DE LA LOI DU 23 JUILLEr 1953 REMPLAÇANT L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 6 SEPTEMBRE 1895. - PIÈCES RELATIVES A LA RECEVABILITÉ DU POURVOI, DÉSISTEMENT, REPRISE D'INSTANCE OU AUTO-RISATION DE PLAIDER. - CONDITIONS AUX-QUELLES LA COUR Y A f;GARD,

(1) Cass., 28 septembre 1959 (Bull. et PASIC.,

1960, I, 134).

POURVOI EN CASSATION. - PERSONNES AYANT QUALI'.Œ POUR SE POURVOIR. -MATIÈRE DES IMPÔTS DIRECTS. - REQU1hE INTRODUITE PAR DES PERSONNES SE QUALI-FIAXT HÉRITIERS OU REDEVABLE EN CAUSE DEVANT LA COUR D'APPEL. - Df;cî:s DU REDE-VABLE NON LÉG.\LEMENT IÏ;TABLI. - POURVOI NON RECEVABLE.

Jo POURVOI I~N CASSATION. - PER-SONNES AYANT QUALITÉ POUR SE POURVOIR.

- J\IIATIÈRE DES IMPÔTS DIRECTS. - DE-MANDEUR N'AYANT PAS ÉTÉ PARTIE A LA D'É-CISION ATTAQ1:ÉE. - POüRVOI NON RECEVA-llLE.

Lorsque la cour dr, cassation a tenu 1tne cause en délibéré, en matière d'im-pôts directs, une pnrtie peut demander la réouverture des débats en déposant unl requête au greffe de la cour.

Les dispositions de la loi du 25 férrier 192.ï concernant la procédure en cassa-tion en matière cirile, modifiées notam-me11t par la loi du 20 _juin 1953, ne sont pas applicables, comme telles, aux re-cours en cassation en matière d'impôts directs (1).

Bien q1.t'en matière d'impôts directs la loi ne le vréroie pas exvressément, les actes de désistement on cle reprise d'in-stance, les autorisations de plaider et les pièces produites à l'effet de justi-fier de la recevabilité du recours en cns-sation peuvent être déposés nprès l'ex-piration des dc:lais établis par l'arti-cle 14 de la loi du 6 septembre 1139.i, remplacé par l'article ler de la loi du 23 juillet 195,ï, et, le cas échéant, après l'e.vpiration du délai de remise d'un mé-moire en réplique; ce dépôt doit être effectué au plus tard le jour de l'au-dience à laquelle la cause est instruite et nvant que le ministère public ne donne ses conclusions (2).

N'est vas recerablc, en matière d'im-pôts directs, le pourvoi ·introduit par des personnes se qualifiant héritiers du rede-vable en cause devant la cour d'av-vcl, lorsque le décès de ce dernier n'est pas légalement établi par la production régulière d'un extrait de l'acte de dé-cès (:3).

(1) Cons. cass., 21 septembre 1954 (Bull. et PASIC., 1955, I, 27) et la note 3, p. 28, et 21 avril 1959 (ibid., 1959, I, 849).

(2) Cons. la note 1, p. 1073, sous cass., 7 mai 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, I, 1072), ainsi que

N'est pas recevable le pourrai formé, en matière d'impôts directs, par un de-mandeur qui n'a pas été partie à la décision attaquée (4).

(B0ELENS, VEU\"E MOCREAU, ET CONSORTS, C. iÉTAT HELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

ARRtr.

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 28 juin 1958 par la cour d'appel de Liège;

I. Vu la requête déposée au greffe au nom des demandeurs le 1er octobre 19GO, soit au cours de la délibération;

1° J,Jn tant que la requête tend à inviter la cour à avoir égard à l'extrait, qui y 0st annexé, de l'acte de décès de l'auteur des demandeurs :

Attendu que les dispositions de la loi du 25 février 1925 concernant la procédure en cassation en matière civile, modifiées notamment par la loi du 20 juin 1953, ne sont pas applicables, comme telles, aux recours en cassation en matière d'impôts directs;

Attendu qu'en cette dernière matière, la procédure Pst organisée par les arti-cles 13 it 16 de la loi du G septembre 1895, remplacés par l',trticle 1er de la loi du 23 juillet 1903 ;

Attendu que, !Jien que ces dispositions ne le prévoient pas expressément, les ac-tes de désistement ou de reprise d'in-stance, les autorisations de plaider, ainsi que les pièces produites à l'effet de justi-fier de la recevabilité du pourvoi, peuvent être déposés après l'expiration des délais établis par l'article 14 de la loi du G sep-tembre 189ii précitée et, le cas échéant, après l'expiration du délai de remise d'un mémoire en réplique; que le dépôt de ces pièces doit être effectué au plus tard le jour de l'audience à laquelle la cause est instruite et avant que le ministère public ne donne ses conclusions; qu'en effet, l'article 38 de l'arrêté du 1:i mars 181ii du Prince Souverain contenant le règlement

cass., 4 mars 1958 (ibid., 1958, I, 736), 12 jan-vier 1960 (ibid., 1960, I, 534) et 6 septembre 1960, supra, p. 23.

(3) et (4) Cass., 28 avril 1959 (Bull. et PASIC., 1959, I, 876).

organique de la procédure en cassation prohibe qu'après que le ministère public a donné ses conclusions, soient reçues par la cour même les simples notes que l'ar-ticle 87 du décret du 30 mars 1808 permet de déposer devant les juridictions de fond;

Que, partant, la cour ne peut avoir lc'>gard à la pièce annexée à la requête ;

20 En tant que la requête tend à in-viter la cour à ordonner la réouverture des débats :

Attendu que celle-ci est sollicitée à la seule fin de permettre aux demandeurs de justifier de la recevabilité de leur pourvoi par la production d'un extrait de l'acte de décès de leur auteur;

Attendu que les demandeurs n'invo-quent aucune circonstance de force ma-jeure qui les aurait empêchés de déposer cette pièce en temps utile;

Qu'il n'y a donc pas lieu de rouvrir les débats;

II. Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu en cause de Toussaint Moureau-Boelens contre l'Etat belge, représenté par le Mi-nistre des finances ;

Attendu que la requête est libellée au nom de Léonie Boelens, veuve Toussaint Moureau, d'Alfred Moureau et de Janine Moureau « en leur qualité de seuls héri-tiers légaux de feu Toussaint Moureau et, pour autant que de besoin, en leur nom propre )> ;

Attendu, d'une part, que le décès de Toussaint Moureau n'est pas légalement établi devant la cour, aucun extrait de l'acte de décès n'étant régulièrement pro-duit à l'appui du pourvoi;

Attendu, d'autre part, que les deman-deurs n'ont pas été personnellement par-ties à l'arrêt attaqué;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable;

Par ces motifs, rejette la requête dé-posée le 1•r octobre 1960 pour les deman-deurs; rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux frais.

Du 16 novembre 1960. - 2" ch. - Prés.

l\I. Girou!, président. - Rapp. M. van Beirs. - Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat général. - Pl. MM. Van Ryn et Van Leynseele.

CH. -

16 novembre 1960.

1° MOYENS DE CASSATION. -

MA-TIÈRE DES IMPÔTS DIRECTS. - MOYEN N'EX-POSANT PAS EN QUOI LES DISPOSITIONS I.ÉGA-LES INDIQUIÉES ONT É'l1É VIOLÉES. - MOYEN NON :RECEVABLE.

2° MOYENS DE CASSATION. -

MA-TIÈRE DES IMPÔTS DIRECTS. - MOYEN IM-PRÉCIS. - MOYEN NON RECEVABLE.

3° MOYENS DE CASSATION. -

MA-TIÈRE DES IMPÔTS DIRECTS. - INDICATION DES LOIS VIOLÉES. - MOYEN CONTESTANT LE FONDEMENT DES MOTIFS DE L' ARli®T ATTAQUÉ.

- MOYEN INVOQUANT UNIQUEMENT LA VIOLA-TION DE L'ARTICLE 97 DE LA CONSTITUTION.

- MOYEN NON RECEVABLE.

N'est pas recevable, en matière d'im-pôts directs, le moyen qui n'eœpose pas en quoi la disposition légale invoquée a été violée (1). (Loi du 6 septembre 1895, art. 14; loi du 23 juillet 1953, art. l•r.) 2° N'est pas recevable le moyen dont

l'im-précision rend l'eœamen impossible (2).

N'est pas recevable, en matière d'im-pôts directs, le moyen qui, contestant le fondement des motifs de l'arrêt atta-qué, n'invoque que la violation de l'ar-ticle 97 de la Constitution (3). (Loi du (l septembre 1895, art. 14; loi du 23 juil-let 1953, art. l•r.)

(RYCHTZAFEN, VEUVE GOLDBERG, C. ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 10 mars 1958 par la cour d'appel de Bruxelles;

Sur le premier moyen, pris de la viola-tion des articles 27 des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus et 2 de la loi du 25 octobre 1919 :

Attendu que le moyen n'énonce aucun grief contre l'arrêt attaqué; que la de-manderesse se borne à critiquer dans sa

(1) Cass., 18 octobre 1~60, swpro,, p. 177.

(2) Cass., 24 mars 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, I, 757). Cons. aussi cass., 17 septembre 1959 (ibid., 1960, I, 62).

(3) Cass., 24 novembre 1959 (Bull. et PAsrc., 1960, I, 364).

COUR DE CASSATION

Dans le document l'" CH. 3 novembre 1960. (Page 47-51)

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