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COUR DE CASSATION 299 teur des contributions relative à d'autres

Dans le document l'" CH. 3 novembre 1960. (Page 65-79)

exercices;

D'où il suit qu'en sa première branche le moyen manque en fait;

Sur la seconde branche :

Attendu qu'en cette branche le moyen s'en prend non pas à une décision de l'ar-rêt attaqué mais à une décision de l'admi-nistration que l'arrêt n'a pas fait sienne;

Attendu qu'en tant que le moyen invo-que la violation des articles du Code ci-vil, il n'est pas recevable, faute de préci-ser en quoi ces dispositions légales au-raient été violées;

Que, dès lors, en aucune de ses bran-ches le moyen ne peut être accueilli;

Sur le second moyen pris de la violation des articles 9ï et 110 de la Constitution, 26 des lois c:oordonnées relatives aux im-pôts sur les revenus, spécialement § 2, 2°, alinéa 2, en ce que la cour d'appel refuse à la dépense le caractère de dépense dé-ductible des revenus imposables, bien que la contribuable (la société anonyme au droit de laquelle se trouve la demande-resse) ait justifié de la rétribution ver-sée à cette dernière par l'indication exacte de la bénéficiaire, de la date des payements et des sommes allouées, con-formément à l'alinéa 2 de l'article 26,

§ 2, 2°, des lois coordonnées, alors que la cour d'appel, en cette matière, ne peut que vérifier la réalité de la dépense et en contrôler la nature sans pouvoir se faire juge ni de l'utilité ni de la nécessité de la dépense et alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la de-manderesse invoquant la disposition lé-gale susdite :

Sur la première bra11:che :

Attendu que la cour d'avpel non seule-ment constate que le montant de 44ï.908 francs versé par la contribuable à la société anonyme Anciens établissements Louis Dubus est hors de toute proportion avec les services rendus par cette société ou ses administrateurs, mais relève en outre, par référence à la décision du di-recteur, que l'opération effectuée fait pré-sumer qu'elle avait pour but d'éluder l'impôt sur une partie des bénéfices réa-lisés pour l'exercice envisagé, par un transfert arbitraire de ceux-ci du patri-moine de l'une des sociétés dans celui de l'autre;

Attendu qu'ainsi le juge du fond, exa-minant la situation réelle, constate, sur

la base d'éléments de fait appréciés souve-rainement par lui, qu'il s'agissait en l'es-pèce d'un transfert arbitraire de fonds dans le but d'éluder l'impôt; qu'il en a légalement déduit qu'il ne s'agissait pas d'une dépense professionnelle visée par l'article 26 des lois coordonnées;

Qu'en sa première branche le moyen ne peut être accueilli;

S1ir la seconde branche :

Attendu qu'après avoir décidé que la dépense ne répondait pas aux conditions fixées par le § l•r de l'article 26 des lois coordonnées, la cour d'appel n'avait plus à répondre aux conclusions de la deman-deresse en tant que celles-ci invoquaient la conformité des indications données au sujet de la dépense avec les exigences de l'alinéa 2 du § 2, 2°, dudit article;

Qu'en cette branche le moyen manque en droit;

Par ces motifs, casse l'arrêt attaqué, mais en tant seulement qu'il statue au sujet de la cotisation article C,50.081, éta-blie en 1956 par rappel de droits de 1955, et sur les frais; rejette le pourvoi de l'Etat pour le surplus et le pourvoi de la société anonyme Anciens établissements Louis Dubus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée; condamne l'Etat aux trois quarts des frais occasion-nés par son pourvoi, le quart restant, ainsi que les frais du pourvoi de la société anonyme Anciens établissements Louis Dubus, étant à charge de celle-ci; renvoie la cause ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.

Du lï novembre 1960. - 1re ch. - Prés.

JH. de Clippele, premier président. -Rapp. M. Louveaux. - Goncl. conf. M. F.

Dmnon, avocat général. - Pl. M. Van Leynseele.

1re

CH. -

18 novembre 1960.

APPEL. - J\IATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE.

- JUGEMENT CONTRADICTOIRE. - DÉLAI DE DEUX MOIS COURANT A PARTIR DE LA SIGNI-FICATION A PARTIE. - DÉLAI NE COURANT QU'EN CE QUI CONCERNE L'APPEL DE LA PAR-TIE A LAQl:ELLE LA SIGNIFICATION EST FAITE.

-.

La signification à partie d'un jugement, contradictoirement rendu par le tribu-nal de commerce, ne fait courir le délai d'appel, fixé par les articles

443

du Code de procédure civile et 645 du Code de commerce, qu'en ce qui concerne l'appel de la partie à qui cette signifi-cation est faite; elle ne fait pas courir le délai de l'appel de la partie qui l'a ,·equise.

(PIRMEZ, C. BAUSSART.)

Le ministère public a dit en substance : L'arrêt attaqué a déclaré d'office non recevable l'appel principal, interjeté par le demandeur contre un jugement contra-dictoire du tribunal de commerce, parce que cet appel était tardif, ayant été in-terjeté plus de deux mois après la signi-fication du jugement faite, à la requête du demandeur, au défendeur « à son do-micile et y parlant à lui-même ».

Il est exact que le demandeur a fait signifier le jugement au défendeur et n'a interjeté appel principal que plus de deux mois après cette signification. Celle-ci contenait toutefois la mention, ainsi que le relève l'arrêt, qu'elle était faite « sous réserves expresses d'appel».

L'irrecevabilité de l'appel n'est donc pas fondée - et elle n'aurait pu l'être -sur un acquiescement du demandeur au jugement, acquiescement résultant de la signification; l'arrêt décide, d'office, que l'appel est tardif parce que l'article 443, alinéa 1•r, du Code de procédure civile, en disposant que le délai de deux mois courra, pour les jugements contradictoi-res, à partir de la signification à partie, ne distingue pas entre la partie qui fait la signification et celle qui reçoit celle-ci.

Dans l'esprit de la cour d'appel une si-gnification faite à partie donne cours au délai d'appel aussi bien en ce qui concerne la partie qui signifie qu'en ce qui concerne la partie à qui la signification est faite.

* *

*

Avant d'examiner le fondement de cette interprétation de l'article 443, alinéa 1"", (1) Cass., 11 décembre 1958 (Bull. et PASIC., 1959, 1, 379).

(2) Belgisch Procesrecht, t. V, p. 17, n' 105.

(3) Cass., 14, juin 1956 (Bull. et PAsrc., 1956, 1, 1111); cons., en matière de pourvoi en cassa-tion, cass., 30 juin 1960 (ibid., 1960, I, 124.2).

(4) Bull. et PAsrc., 1950, 1, 116.

du Code de procédure civile - interpré-tation critiquée par le pourvoi - il con-vient de rappeler qu'il est généralement admis que la partie qui signifie à son ad-versaire un jugement, sans réserve d'un droit de recours, acquiesce ù ce jugement.

Encore cette règle admet-elle des excep-tions:

Première exception : il faut que le ju-gement ne soit pas rendu sur un litige in-téressant l'ordre public (1) et que le « si-gnifiant» ait la capacité d'acquiescer.

Seconde exception : comme le fait ob-server VAN LENNEP (2), la signification, même sans réserve, ne constitue pas un acquiescement de la partie qui signifie, lorsque cette signification ne « permet pas l'exécution », par exemple, lorsqu'elle n'est faite que dans la forme prévue par l'alinéa 3 de l'article 443.

En outre, lorsqu'il y a acquiescement, celui-ci n'est que conditionnel, en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce que, si la partie à qui signification est donnée inter-jette appel, la partie qui a signifié le ju-gement interjette appel incident (3) ; c'est ce qu'exprime d'ailleurs le dernier alinéa de l'article 443.

On notera, enfin, un arrêt rendu par la cour le 3 novembre 1949 (4), qui a admis, en raison de circonstances particulières, que la signification d'un arrêt, bien que faite sans réserves, n'entraînait pas ac-quiescement du « signifiant ll et ne ren-dait par conséquent point celui-ci irrece-vable à se pourvoir en cassation.

En revanche, une signification faite sous la réserve expresse de voies de re-cours n'emporte point acquiescement, ainsi que le décident les arrêts du 13 jan-vier 1949 (5) et du 16 novembre 1957 (6), et que l'enseigne la doctrine (7).

Or, en l'espèce, la signification par le demandeur a été faite « sous réserves ex-presses d'appel)). C'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué n'a pas fondé son dis-positif sur un acquiescement au jugement.

Quelle est l'argumentation de l'arrêt attaqué?

Suivant la cour d'appel, l'article 443,

(5) Bull. et PAsrc., 1949, 1, 28, et Je. note 2.

(6) Bull. et PASIC., 1958, l, 265.

(7) VAN LENNEP, op. cit., t. V, p. 80, 267;

Rép. prat. dr. belge, v• Acquiescement, n" 62 et 75; v' Appel en matière cit'ile et commer-ciale, n' 254.

alinéa 1••, - auquel se réfère l'article 645 du Code de commerce - , en faisant cou-rir le délai d'appel à partir de la signi-fication à partie, « ne distingue pas », quant à cet effet, entre la partie qui si-gnifie et celle à qui la signification est faite, c'est-à-dire que le signifiant, par la signification à la partie adverse, fait cou-rir le délai non seulement en ce qui con-cerne l'appel de cette dernière partie mais aussi en ce qui concerne l'appel qu'il a la faculté d'interjeter lui-même.

Cette interprétation de l'article 443 du Code de procédure civile paraît avoir été rejetée, implicitement, par l'arrêt de la cour du 24 janvier UJ58 (1). Elle est aussi contredite par V AN LENNEP (2), par le Ré-pertoire pratique du droit belge (3) ainsi que, sous l'empire de la législation anté-rieure au -décret du 30 octobre 1935, par les auteurs français (4) et par la cour de cassation de France (5).

On donne généralement comme justifi-cation de cette dernière doctrine qu'il est de principe qu'on ne se forclot pas soi-même, sauf dispos~tion formelle contraire de la loi, disposition inexistante en l'es-pèce.

Cette justification paraît fragile. En ef-fet, il est aujourd'hui admis que la signi-fication fait courir le délai d'appel, aussi bien à l'égard du « signifiant» qu'à l'égard de la partie qui reçoit la signifi-cation, en matière de saisie immobi-lière (6), de saisie de rentes constituées sur particuliers (7), d'ordre (8) et de dis-tribution par condis-tribution (9). Or aucune disposition de la loi belge (10) ne prévoit eœpressis verbis, en ces matières, que la signification aura ce double effet.

Mais, dans chacune de ces matières, le délai d'appel court à partir de la signifi-cation à avoué, s'il en a été constitué; à la différence de l'article 443, une signifi-cation à la partie elle-même n'est pas re-quise.

(1) Bull. et PASIC., 1958, I, 555.

(2) Op. cit., t. V, p. 80, 267.

(3) V0 Appel en matière civile et commer-ciale, n • 254.

(4) GARSONNET et CÉzAR-BRu, t. VI, 151;

GLASSON, TISSIER et MOREL, t. III, n• 873.

(5) 5 février 1872 (D. P., 1872, 1, 246), 25 fé-vrier 1908 (ibid., 1910, 1, 256) et 29 avril 1927 (Gaz. pal., 1927, Il, 352).

(6) Loi du 15 amît 1854, articles 37 et 70.

(7) Loi du 15 août 1854, articles 11 et 20.

(8) Code de procédure civile, article 763.

(9) Code de procédure civile, article 669.

Or pourquoi l'article 443 exige-t-il une signification à partie? Parce que, comme le relèvent GLASS0N, TISSIER et MOREL (11),

« la loi veut que le jugement parvienne à la connaissance de la partie elle-même;

c'est à la partie elle-même à décider si elle doit faire appel ii. C'est bien la preuve que le législateur n'a eu en vue que le dé-lai de l'appel de la partie à qui est faite la signification; l'exigence de l'article 443, alinéa 1•r, est, en soi, étrangère au droit d'appel du signifiant. Aussi, pour justifier que, en matière de saisie immobilière, d'ordre, de saisie de rentes et de distribu-tion par contribudistribu-tion, le délai d'appel, par dérogation à la règle de l'article 443, alinéa 1•r, court contre les deux parties, WAELBR0ECK (12) se fonde sur ce que la loi n'impose ici qu'une signification à avoué et se contente de celle-ci pour faire courir le délai d'appel.

En raison de l'urgence de ces matières le législateur a renoncé, au profit de la célérité, à certaines garanties.

A ces diverses considérations et .réfé-rences à l'appui de la thèse défendue par le pourvoi, on peut ajouter que si aujour-d'hui, en France, il est décidé (13) que la signification fait courir le délai d'appel à l'égard tant de la partie qui signifie que de la partie qui reçoit la signification, c'est pour le motif qu'un décret du 30 oc-tobre 1935 - dont le texte a été reproduit dans la loi du 23 mai 1942 - dispose que cc le délai d'appel courra à l'encontre de celui qui a signifié le jugement du jour de cette signification i>.

La circonstance que, pour donner ce dernier effet à la signification, il a fallu un texte nouveau confirme que l'arti-cle 443, demeuré inchangé dans notre lé-gislation, ne peut être interprété comme l'a fait l'arrêt attaqué.

De la modification ainsi apportée par le législateur français la doctrine a tiré une autre conséquence. Si la partie qui

si-Sur ces exceptions voy. W AELBROECK, De l'ex-propriation forcée, t. Ill, p. 305 et 306; Rép.

prat. dr. belge, v• Appel en matière civile et commerciale, n• 255.

(10) La loi française du 21 mai 1858 prévoit expreasis verbia que la signification prévue par l'article 763 du Code de procédure civile fe.it courir le délai d'appel contre toutes les par-ties.

(11) T. III, p. 317.

(12) Op. cit., t. III, p. 305 et 306.

(13) Cass. fr., 2 juillet 1946 (Dall., 1946, p. 375).

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gnifie, même sans réserve, fait courir le délai relatif à son propre appel, il doit en être déduit que pareille signification ne pettt plus être consiàérée comme un acquiescement. On ne saurait, en effet, à la fois acquiescer à un jugement et faire courir le délai dans lequel on en peut ap-peler (1). Cette conséquence est d'ailleurs aujourd'hui consacrée en France par un texte formant le dernier alinéa de l'arti-cle 445 nouveau du Code de procédure ci-vile.

Est-ce à dire qu'il soit heureux que la signification régulière d'un jugement ne fasse pas courir le délai d'appel à l'égard de la partie qui la requiert?

Ecrivant avant le décret de 1935, GLAS-sox, TISSIER et ]\:[OREL (2) faisaient obser-ver que cette exigence de deux significa-tions réciproques n'est pas très raisonna-ble, aggrave les frais de justice et en-traîne un formalisme excessif.

On peut souscrire à cette appréciation, mais le remède relève du législateur et non du juge.

Conclusion : cassation avec renvoi.

ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 18 juin 1958 par la cour d'appel de Bruxelles;

Sur le moyen pris de la violation de l'article 443 du Code de procédure civile, modifié par l'article 22 de l'arrêté royal n° 300 du 30 mars 1936, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré tardif, et partant nul et non recevable, l'appel interjeté par le demandeur contre le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 15 octobre 19il4, au motif qu'ayant été interjeté plus d'un an après sa signification à partie, il serait comme tel « nul, d'une nullité d'or-dre public, qui doit être soulevée d'o'ffice, et dont la partie intimée ne peut renoncer valablement à se prévaloir», alors qu'il ressort des constatations mêmes de l'ar-rêt que la signification dont il est ainsi fait état émanait de la partie appelante elle-même, ici demandeur, et avait été ef-fectuée « sous réserves expresses d'ap-pel», et qu'il est de règle que le délai

(1) RAYNAUD, dans Rev. trim. droit civil, 1947, p. 224, n' 15. Cons. aussi GLASSON, TISSIER et

MOREL, t. III, p. 318, note 5, in fine.

(2) T. III, p. 318.

d'appel ne court qu'au profit de la partie qui a fait signifier le jugement et contre celui à qui la signification en a été faite, et non contre la partie à la requête de qui la signification a eu lieu :

Attendu que l'arrêt attaqué décide que l'appel interjeté par le demandeur contre un jugement, rendu contradictoirement par le tribunal de commerce et signifié par le demandeur sous réserve expresse d'appel, est, en vertu de l'article 443, ali-néa 1•r, du Coae de procédure civile, tar-dif parce qu'il a été interjeté plus de deux mois après cette signification « faite au défendeur en son domicile et y parlant 1t lui-même>>;

Attendu qu'en disposant, par l'arti-cle 443, alinéa 1•r, précité, que le délai d'appel « courra, pour les jugements con-tradictoires, du jour de la signification à partie », c'est-à-dire de la signification à la partie elle-même, le législateur a ma-nifesté sa volonté de n'attacher cet effet à la signification qu'à l'égard de la partie à laquelle elle est faite;

Que le moyen est fondé ;

Par ces motifs, casse l'arrêt attaqué;

ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision annu-lée; condamne le défendeur aux dépens;

renvoie la cause à la cour d'appel de Liège.

Du 18 novembre 1960. - 1re ch. - Prés.

M. Vandermersch, conseiller faisant fonc-tions de président. - Rapp. M. van Beirs.

- Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur général. - Pl.

M. Faurès.

CH. -

18 novembre 1960.

1° CONGO. - POURVOI EN CASSATION.

ARRÊT D'l:NE COUR D'APPEL DU CONGO.

POURVOI FORJlljÉ AVANT LE 30 JUIN 1960.

COUR DE CASSATION DEMEURANT SAISIE DU POURVOI.

2° l\fü'l'IFS DES JUGEMENTS ET AR-RÊTS. - MATIÈRE CIVILE. - ARRtT RENDU PAR UNE COUR D'APPEL DU CONGO. -ARRÊT REJETANT UNE DÉFENSE PRINCIPALE.

- A1rntT NE DONNANT PAS UNE RÉPONSE ADÉ-QUATE AUX CONCLUSIONS MOTIVÉES PROPOSANT UNE DÉFENSE SUBSIDIAIRE. - VIOLATION DE L' ARfiCLE 20 DE LA LOI DU 18 OCTOBRE 1908.

1 o La cour demeure saisie, même après la vroclamation de l'indépendance de la République du Congo, des pourvois for-més, avant le 30 juin 1960, contre les décisions des cours et tribunauœ du Congo belge (1). (Loi du 19 mai 1960, relative aux structures du Congo, arti-cle 189, dernier alinéa.)

Viole l'article 20 de la loi du 18 octobre 1908 l'arrêt d'wne cour d'appel du Congo qui, après avoir rejeté la défense prin-cipale d'une partie, ne donne pas une réponse adéquate auœ conclusions de cette pŒrtie proposant une défense sub-sidiŒire (2).

(CO:"lll'AG:"IIE COMMERCIALE CONGO-SUISSE, C. HVBER.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 17 septembre 195ï par la cour d'appel de Léopold ville;

Attendu que, le pourvoi ayant été re-mis au greffe le 11 février 1959, la cour est compétente pour en connaître, en vertu de l'article 189, dernier alinéa, de la loi fondamentale sur les structures du Congo, du 19 mai 1960;

Sur le moyen pris de la violation de l'article 20, spécialement alinéa 3, de la loi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo belge, en ce que l'arrêt attaqué n'est pas légalement motivé, faute d'avoir répondu aux conclusions par lesquelles la demanderesse faisait valoir, en ordre sub-sidiaire, que, conformément à l'article 1er,

§ 4, du contrat d'emploi avenu entre par-ties, l'associé Reinhard avait notifié, par une lettre du 11 mai 1955, au défendeur que celui-ci serait transféré à son service après la dissolution de la société et que la lettre du 11 juillèt 1955 n'était pas de nature à annuler ce transfert :

Attendu qu'en des conclusions réguliè-rement prises devant la cour d'appel la société demanderesse a fait valoir, en or-dre subsidiaire, que, même s'il devait être décidé qu'émanait d'elle la lettre du

(1) Cass., 27 octobre 1960, supra, p. 210.

(2) Cass., 28 mai 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, I, 987); cons. cass., 25 septembre 1959, et 3 juin 1960 (ibià., 1960, 1, 121 et 1147).

11 juillet 1955 adressée par l'associé Del-vaux au défendeur, donnant préavis de congé à celui-ci et lui faisant savoir qu'il serait libre de tous engagements envers la société à partir du 29, octobre 1955, l'ac-tion du défendeur n'en devrait pas moins être déclarée sans fondement en raison de la lettre envoyée au défendeur le 11 mai 1955 par Reinhard, l'autre associé de la demanderesse;

Qu'à l'appui de cette défense elle invo-quait : que, dans sa lettre du 11 mai 1955, Reinhard mande au défendeur que la société demanderesse sera dissoute le 29 octobre suivant et rappelle en même temps que les statuts de la société pré-voient qu'en cas de dissolution de celle-ci, le fonds de commerce revient d'office à

Qu'à l'appui de cette défense elle invo-quait : que, dans sa lettre du 11 mai 1955, Reinhard mande au défendeur que la société demanderesse sera dissoute le 29 octobre suivant et rappelle en même temps que les statuts de la société pré-voient qu'en cas de dissolution de celle-ci, le fonds de commerce revient d'office à

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