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Les heures de délégation des membres

Section 1 : L’aménagement des moyens des acteurs du dialogue social

B) Les heures de délégation des membres

Selon l’article L.2315-7 du code du travail, l’employeur doit permettre aux membres titulaires de la délégation du personnel du CSE d’avoir le temps nécessaire pour exercer leurs fonctions. A ce titre, ils bénéficient d’un crédit d’heures légal qui est au moins de 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés et de 16 heures par mois dans les autres entreprises420. Le protocole d’accord préélectoral peut modifier le volume des heures individuelles de délégation, à condition que le volume global, au sein de chaque collège, soit au moins égal à celui fixé par le tableau de l’article R.2314-1 du code du travail qui varie en fonction de l’effectif de l’entreprise et du nombre de membres titulaires421. Il est prévu que ces heures peuvent être reportées d’un mois sur l’autre dans la limite d’une année422. Certains partenaires sociaux leur octroient un crédit d’heures plus élevé423.

Par ailleurs, il faut noter qu’il n’y a pas de crédit d’heures légal pour les membres suppléants424. La loi prévoit uniquement que les membres titulaires peuvent répartir leurs heures de délégation avec les membres suppléants425. Les accords qui octroient un crédit d’heures spécifique aux membres suppléants ne sont pas nombreux426. Parfois, les partenaires sociaux attribuent un crédit d’heures aux membres suppléants uniquement dans certaines entreprises en fonction de leur effectif427.

D’autres membres du CSE sont plus généralement destinataires d’un crédit d’heures conventionnel. En effet, les partenaires sociaux prévoient souvent des crédits d’heures supplémentaires pour certains membres du bureau du CSE à savoir le secrétaire, le secrétaire

420 C. trav., art. L.2315-7 al. 5. 421 C. trav., art. L.2314-7. 422 C. trav., art. R. 2315-5.

423 Accord relatif au dialogue social, Gan Assurances, art. 4-3-4.

424 En effet, ils ne sont pas inclus dans la liste établie à l’article L.2315-7 du code du travail. 425 C. trav., art. L.2315-9 ; C. trav., art. R. 2315-6.

426 Accord relatif au dialogue social, Canon France, art. 2 ; Accord relatif à la mise en place du CSE,

Saft, 17 juillet 2018, art. 7.1. ; Accord relatif à l’organisation sociale, Capgemini (UES), 5 mars 2019 (« Capgemini crée six CSE, un par famille de métiers, et des représentants de proximité », Liaisons soc. Quotidien, 2019, n°17785).

427 Dans l’accord du groupe Airbus France, il est indiqué que seuls les membres suppléants des

entreprises dont l’effectif est au moins de 500 salariés bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation (Accord de groupe relatif à la refondation du dialogue social, Airbus France, art. 4.4.1.2).

adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint428. Certaines heures supplémentaires de délégation sont accordées en fonction de l’effectif de l’établissement429. Cette pratique peut permettre d’adapter les moyens supplémentaires accordés à ces membres en fonction des besoins de l’établissement430. Il arrive même que certains partenaires sociaux prévoient que l’activité professionnelle de certains membres du bureau soit suspendue pendant toute l’exécution du mandat431.

De plus, certains accords octroient aux membres de la CSSCT des heures supplémentaires de délégation432. Au sein de certaines CSSCT, un membre désigné comme « rapporteur » bénéficiera d’un crédit supplémentaire433. Aucun autre accord étudié n’a octroyé ces crédits d’heures supplémentaires à des membres d’autres commissions. Cela démontre l’importance que les partenaires sociaux accordent à cette commission en souvenir de l’ancien CHSCT.

In fine, les représentants syndicaux et les représentants du personnel disposent de différents moyens aménagés par les accords collectifs. Désormais, il convient de s’intéresser aux moyens communs de ces deux types d’acteurs relatifs à leur parcours et qui sont investis par les accords.

III.

Les dispositifs relatifs aux parcours des acteurs du dialogue social

Les acteurs du dialogue social disposent d’un mandat en tant que représentant du personnel ou en tant que représentant syndical. A ce titre, ils s’investissent dans la vie de l’entreprise et il est possible de penser que cet investissement mérite d’être valorisé. Pour autant, la détention d’un mandat peut être perçue comme un frein à l’activité professionnelle des salariés. C’est pourquoi

428 Accord relatif au dialogue social et économique, Total, art. 4.2 ; Accord relatif au dialogue social et

favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, Renault SAS, art. 1.3.7 ; Accord sur le dialogue social et la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, Carrefour Hypermarchés SAS, art. 1.3 ; Accord relatif à la mise en place des comités sociaux économiques d’établissement (CSE) et du comité social et économique central (CSEC), Manpower France, art. 1.4.4.

429 Accord relatif à la mise en place du CSE, Saft, art. 7.1.

430 TUAL, M-C. « Suppléants, bureau du comité et réunions préparatoires : ce que prévoient les accords

de mise en place du CSE », CLCSE, 2018, n°186.

431 Accord relatif au droit syndical, au fonctionnement des IRP et au dialogue social, GIE PMU, 11 avril

2018, art. 4.

432 Accord de groupe relatif à la mise en place des nouvelles instances de représentation du personnel,

12 septembre 2018, Basf, 4.1.5 ; Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE), Bouygues bâtiment international, art. 4.1 ; Accord sur le dialogue social et la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, Carrefour hypermarchés SAS, art. 1.5.2 ; Accord relatif au dialogue social et économique, Total, art. 15.2.2 ; Accord relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement des instances représentatives du personnel, Nocibé (UES), art. 13-1.

433 Accord relatif à la mise en place des comités sociaux économiques d’établissement (CSE) et du

le législateur a prévu des dispositifs afin, d’une part, de concilier l’exercice du mandat et l’exercice de l’activité professionnelle et, d’autre part, de valoriser l’expérience acquise lors du mandat434. Ces dispositifs ont récemment été modifiés et complétés par la loi « Rebsamen » du 17 août 2015, la loi « El Khomri » du 8 août 2016 et l’ordonnance « Macron » n°2017-1386 du 22 septembre 2017. Il faut rappeler que la convention de branche peut contenir une clause de verrouillage concernant la valorisation du parcours syndical (domaine 2)435.

Les accords relatifs au dialogue social sont nombreux à intégrer des stipulations sur les parcours des porteurs de mandat. Ils s’intéressent à divers dispositifs qu’il est possible de classer selon deux finalités : les dispositifs permettant d’assurer une égalité de traitement avec les autres salariés de l’entreprise (A) et les dispositifs relatifs à la gestion des carrières (B).